Court of Appeal confirms conviction for domestic violence but increases sentence and adds probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the defendant's guilt for voluntary injury against his spouse but increased the prison sentence from 15 to 20 months. While the defendant withdrew his appeal regarding culpability, the court upheld the conviction and modified the penalty to include a five-year probation period with strict conditions regarding alcohol abstinence and employment. The decision established that the original judgment was confirmed only after correcting a clerical error and reforming the sentencing structure to incorporate mandatory supervision measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 8 et 9 de la loi du 29 juin 1964; When a defendant withdraws an appeal on culpability, the court confirms the conviction but may increase the penalty and impose probation conditions to ensure public safety and rehabilitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public contre :
S.C., né à Tournai, le 21 juillet 1983, domicilié à 7500 Tournai,
Prévenu,
Prévenu d'avoir :
A Tournai, arrondissement judiciaire de Mons, division de Tournai, le 2 décembre 2016
Volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à F.M., avec la circonstance que le coupable a commis l'infraction envers son époux ou la personne avec laquelle il a cohabité ou entretient ou a entretenu une relation affective ou sexuelle durable.
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Vu les appels interjetés le 16 juin 2017 par le prévenu (contre les dispositions pénales) et par le ministère public le 20 juin 2017, du jugement rendu (par un juge) le 29 mai 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai (9ème chambre), lequel, statuant par défaut :
Dit la prévention reprochée au prévenu établie telle que qualifiée.
Condamne S.C. à une peine d'emprisonnement principal de 15 mois et d'amende de 50 euros, majorée de 50 décimes et portée ainsi à 300 euros.
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai légal, l'amende sera remplacée par un emprisonnement subsidiaire de 15 jours.
Condamne le prévenu aux frais envers la partie publique liquidés en totalité à la somme de 6,60 euros, en ce non compris les frais de signification du présent jugement qui resteront à charge du prévenu défaillant.
Condamne en outre le prévenu à verser la somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences et aux sauveteurs augmentée de 70 décimes et ainsi portée à 200 euros.
Impose au prévenu le paiement d'une somme de 51,20 euros.
Réserve d'office les intérêts civils.
Ordonne l'arrestation immédiate du condamné.
A l'audience publique du 13 décembre 2017
Le prévenu est représenté par Maître Jean-Benoît RONVEAU, avocat au barreau de Tournai.
Madame la présidente est entendue en son rapport.
Sur interpellation de Madame la présidente, le prévenu, par la voix de son conseil, déclare qu'il se désiste de son grief visant sa culpabilité.
Monsieur l'avocat général RENARD est entendu en ses réquisitions.
Maître RONVEAU est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu et dépose des conclusions.
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Recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables.
Les griefs indiqués à la requête du prévenu visent la culpabilité, le taux de peine et la non application d'une mesure de faveur. A l'audience de la cour du 13 décembre 2017, le prévenu a, par la voix de son conseil, déclaré se désister du grief relatif à la culpabilité. Il y a lieu de décréter ce désistement.
Le grief indiqué à la requête du ministère public vise le fait que le ministère public suit l'appel.
Causes d'extinction de l'action publique
L'action publique n'est éteinte par aucune des causes légales.
La prévention
La cour n'étant pas saisie de l'appel sur la culpabilité du prévenu du chef de la prévention mise à sa charge, celle-ci est définitivement établie.
Il y a cependant lieu de rectifier le jugement déféré en ce qu'il vise, en sa page 2, le patronyme de Steve CORNIL au lieu de S.C..
La sanction
Le ministère public sollicite une aggravation de la peine prononcée par le premier juge, à l'encontre du prévenu. Il n'a coché, comme grief, que le fait qu'il suit l'appel du prévenu.
Lorsque le ministère public mentionne dans son formulaire de griefs «suivre l'appel du prévenu», il indique que, dans les limites de cet appel, il invoque contre le jugement dont appel les mêmes griefs que le prévenu. Lorsqu'il mentionne dans ce formulaire qu'il «interjette appel de la peine infligée au prévenu», le ministère public indique qu'il demande au juge d'appel la réformation de la décision du jugement dont appel sur la fixation de la peine à l'égard de ce prévenu. Dans les deux cas, le formulaire prévoit précisément les griefs que le ministère public élève contre le jugement dont appel et l'appel fondé sur ces griefs est dès lors recevable, sans que le ministère public doive énoncer les moyens à l'appui de ces griefs (Cass. 18 octobre 2016, RG P.16.0818.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4 ).
Il y a lieu de considérer en outre que le ministère public, qui suit l'appel du prévenu alors que celui-ci ne porte que sur le taux de peine, est en droit de solliciter une aggravation de peine.
La peine d'emprisonnement tiendra compte de l'extrême violence dont a fait preuve le prévenu à l'égard de sa compagne de l'époque, devant le jeune fils de celle-ci, des conséquences physiques et morales de ses actes à l'égard de la partie préjudiciée, du peu d'amendement témoigné par le prévenu qui minimise fortement les faits lui reprochés, de ses antécédents judiciaires qui témoignent du peu de respect des règles de vie en société, et du peu de considération que le prévenu porte aux poursuites dirigées à son encontre, faisant défaut devant le tribunal et faisant le choix de se faire représenter par son conseil devant la cour.
La peine d'amende en son minimum, telle que prononcée par le premier juge, sera confirmée, aux fins de tenir compte de la situation socio-économique du prévenu.
Le prévenu sollicite le bénéfice d'un sursis probatoire, dont il remplit les conditions légales d'application. Une telle mesure de faveur sera, grâce aux conditions probatoires au respect desquelles le prévenu s'est engagé, de nature à réduire les risques de récidive. Elle lui sera donc octroyée. Cependant, elle ne sera que partielle sur l'exécution de la peine d'emprisonnement et totale sur l'exécution de la peine d'amende, une peine d'emprisonnement ferme étant nécessaire pour le conscientiser au caractère inacceptable des faits commis.
La durée du sursis probatoire sera déterminée de façon à aider le prévenu à prendre en charge le traitement de ses assuétudes sur une longue durée et, ainsi, à réduire, encore, au mieux les risques de récidive.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 25, 38, 40, 392, 398, 399 et 410 du Code pénal, 1, 8 et 9 de la loi du 29 juin 1964 ;
Décrète le désistement d'appel du prévenu en ce qu'il porte sur sa culpabilité ;
Reçoit les appels pour le surplus ;
Dans la limite de sa saisine, confirme le jugement déféré sous la rectification visée, sauf en ce qu'il a statué sur la peine ;
Réformant quant à ce, à l'unanimité :
Condamne le prévenu S.C. du chef de la prévention mise à sa charge à une peine d'emprisonnement de 20 mois et d'amende de 50 euros, laquelle, majorée de 50 décimes, est portée à la somme de 300 euros ;
Ordonne, qu'à défaut de paiement dans le délai légal, la dite amende pourra être remplacée par un emprisonnement de 15 jours ;
Dit qu'il sera sursis, pendant un délai d'épreuve de cinq ans prenant cours à dater du présent arrêt à l'exécution de la moitié de la peine d'emprisonnement principal, et pendant un délai d'épreuve de trois ans prenant cours à dater du présent arrêt à l'exécution de la peine d'amende, aux conditions probatoires suivantes :
- être de bonne conduite et de bonne moralité et ne plus commettre ni crime ni délit ;
- avoir une adresse fixe (actuellement à 7500 Tournai rue Paul Pasteur 1/23) et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance ;
- donner suite aux convocations de l'assistant de justice chargé de la guidance et de la commission de probation ;
- prendre contact dans les 15 jours du prononcé du présent arrêt avec la maison de justice de Tournai pour fournir les coordonnées permettant d'être contacté ;
- s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées avec excès et des produits stupéfiants ;
- mettre tout en œuvre pour résoudre son assuétude à l'alcool et aux stupéfiants en se faisant aider psychologiquement et/ou socialement et/ou médicalement, en traitement ambulatoire ou résidentiel ;
- se soumettre à première demande de l'assistant de justice à tout test médical de nature à démontrer son abstinence et lui en transmettre les résultats ;
- chercher activement un emploi et/ou suivre une ou des formation(s) ;
- remettre à première demande de l'assistant de justice tout document quelconque exigé par celui-ci de nature à vérifier le respect des conditions probatoires ;
Condamne le prévenu à payer une somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 95,77 euros.
Madame le magistrat suppléant COMPAGNION étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785, alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré.
Ainsi signé par Madame DEUTSCH, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame DEJARDIN, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEUTSCH DEJARDIN
Et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 9 janvier 2018, par et en la présence de :
Madame DEUTSCH, Conseiller faisant fonction de présidente,
Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEUTSCH