Court confirms illegal construction conviction, rejecting defense arguments regarding subjective expert opinions and regularization costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting two individuals for illegal construction and environmental violations. The defense argued that subjective expert reports and high restoration costs should mitigate liability, but the court rejected these claims. The court held that subjective expert opinions cannot override the sovereign authority of the delegated functionary and that restoration costs do not justify the illegal acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154 al. 4 and 84 §1° of the CWATUPE; The court's sovereign assessment of building integration prevails over subjective expert opinions, and restoration costs do not negate the nature of the offense when the situation is not regularizable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public et de :
Monsieur R.S., fonctionnaire délégué près de la Région Wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure de Charleroi, dont les bureaux sont établis rue de l'Ecluse, 22 à 6000 Charleroi.
Partie intervenante volontaire,
contre :
1) O.K., né à Eleskrit (Turquie), en 1970, de nationalité belge, domicilié à 6040 Jumet, Prévenu,
2) SCS Turkish Hamman Center, dont le siège social est sis à 6040 Jumet, rue Puissant, 264.
Prévenue,
Prévenus d'avoir :
A Jumet section D XXX Y XXX, D XXXX TXX, D XXX LXX D XXX KXX
Soit en exécutant l'infraction ou en coopérant directement à son exécution, soit en prêtant par un fait quelconque pour l'exécution, une aide telle que sans cette assistance l'infraction n'eût pu être commise.
I. A plusieurs reprises entre le 1er mars 2013 (débuts des travaux - audition du prévenu p.10) et le 21 janvier 2014 (pv de la PJF p.1)
a/ en infraction à l'article 154 al.4 du CWATUPE avoir enfreint de quelque manière que ce soit les prescriptions d'un permis d'urbanisme délivré à Mr I. le 08 août 2008 référence 6XXX, en l'espèce avoir modifié le gros œuvre d'une maison unifamiliale avec bureaux en surface commerciale comprenant un hammam, une gelateria, une boutique-coiffure, une salle d'iode-pédicure, ainsi que deux appartements au 1er étage, le tout sans permis (p 13 - p.26).
b/ en infraction à l'article 84 §1° 7°, modifié la destination en tout ou partie d'un bien compte tenu de l'impact sur l'espace environnement de la fonction principale du bâtiment (p.13 et p.26).
c/ en infraction à l'article 84 §1° 6° du CWATUP crée deux appartements supplémentaires dans une construction existante (p.13 et p.26).
d/ modifié sensiblement le relief du sol, pouvant atteindre 2,60 m par endroit (p.13) en infraction à l'art 84 §1° 8 ° du CWATUP (p.13 et p.26).
e/ placé, en infraction à l'article 84 §1° 2° du CWATUP une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité (p.13 et p.26).
f/ en infraction à l'article 84 §1° 1° du CWATUP avoir construit du volume sur deux niveaux à l'arrière (dont une véranda), un chemin d'accès par la rue Jules Destrée et un parking en macadam (p.13 et p.26).
II. Du 1er janvier 2014 au 28 janvier 2014
En infraction à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, avoir exploité sans permis d'environnement un établissement de classe 2 sans avoir obtenu de permis d'environnement, en l'espèce, avoir creusé un puits artésien de 36 mètres de profondeur afin d'alimenter via les nappes phréatiques le hammam construit illégalement (p 10) notamment rubrique 45.12.02 de l'AGW du 04 juillet 2002.
III. Du 22 janvier 2014 au 1er juillet 2016
En infraction à l'article 154 al.3 du CWATUP avoir maintenu les constructions et aménagements exécutés sans permis décrit à la prévention I.
IV. A plusieurs reprises entre le 1er mars 2013 et le 1 août 2015
En infraction à l'article 6 bis et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, avoir abandonné, rejeté ou manipulé des déchets au mépris de disposition légales ou réglementaires (farde 3).
V. Du 1er janvier au 28 janvier 2014
En contravention à l'article XV. 77 du code de droit économique, étant une entreprise ou une unité d'établissement visée à l'article III 16 de ce code, avoir exercé des activités sans avoir demandé son inscription à la banque des entreprises. Que le code de droit économique prévoit pour cette prévention une peine d'amende de 26 à 10.000 euros (art. XV. 70 et XV. 77,1°) (farde 4).
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Vu les appels interjetés le 23 décembre 2016 par les prévenus (contre les dispositions pénales) et par le ministère public le 13 janvier 2017 contre les deux prévenus, du jugement rendu (par un juge) le 6 décembre 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi (12ème chambre), lequel, statuant contradictoirement :
Condamne le prévenu O.K., du chef des préventions I.a à f, II à V, telles que libellées, confondues, à une peine unique d'amende de 1.000 euros, somme majorée de 50 décimes et ainsi élevée à 6.000 euros.
Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de 15 jours.
Condamne la SCS Turkish Hamman du chef des préventions I.a à f, II à V, telles que libellées, confondues, à une peine unique d'amende de 1.000 euros, somme majorée de 50 décimes et ainsi élevée à 6.000 euros.
Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de 15 jours.
Condamne solidairement les prévenus aux frais envers l'Etat liquidés en totalité à la somme de 357,56 euros.
Impose à chaque prévenu une indemnité de 51,20 euros.
Condamne chacun des prévenus à l'obligation de verser la somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1.8.1985, cette somme étant majorée de 50 décimes et ainsi élevée chaque fois à 150 euros.
Reçoit la demande d'intervention volontaire du fonctionnaire délégué près de la Région wallonne.
Condamne solidairement les deux prévenus à remettre en état, dans un délai de 12 mois à dater du présent jugement, les lieux sis à 6040 Jumet, rue xxx, parcelles cadastrées ou l'ayant été section D, n° XXXYXXX, XXXTXX, XXX LXX, XXXKXX, conformément aux prescriptions littérales et aux plans repris dans le permis octroyé au sieur I., le 8 août 2008.
Cette remise en état comprend le démontage de la « véranda-salle de prière ».
A défaut d'exécution des travaux dans le délai prescrit, condamne solidairement les prévenus à payer au fonctionnaire délégué près de la Région wallonne une astreinte de 50 euros par jour de retard et autorise le même fonctionnaire à pourvoir d'office à leur exécution, à vendre les matériaux et objets en résultant, à les transporter, les entreposer et procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisira, aux frais des condamnés, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies, l'astreinte n'étant plus encourue du moment où les travaux sont entrepris.
Déboute le fonctionnaire délégué près de la Région wallonne du surplus de sa demande.
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus pourrait obtenir sans frais.
A l'audience publique du 13 novembre 2017
La partie intervenante volontaire est représentée par Maître Anne GUFFENS loco Maître Francis HAUMONT, avocats au barreau du Brabant wallon.
Le prévenu comparaît, assisté de Maître Etienne GRAS, avocat au barreau de Charleroi.
La prévenue est représentée par Maître Etienne GRAS, avocat au barreau de Charleroi.
Madame le conseiller DEUTSCH est entendue en son rapport.
Monsieur l'avocat général RENARD est entendu en ses réquisitions.
Maître GUFFENS est entendue en ses moyens développés pour la partie intervenante volontaire.
Maître GRAS est entendu en ses moyens de défense développés pour le prévenu.
Monsieur l'avocat général RENARD et ensuite Maitre GRAS sont entendus en leurs répliques.
Le prévenu a la parole en dernier lieu.
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Recevabilité des appels
Les appels des deux prévenus, contre les dispositions pénales du jugement déféré, et du ministère public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables.
Les griefs indiqués à la requête des prévenus visent la non application d'une mesure de faveur et "autre : remise en état/astreinte". Ceux visés à la requête du ministère public visent l'insuffisance ou l'inadéquation de la sanction : "le conseil est en appel des dispositions pénales mais les griefs ne correspondent pas".
Causes d'extinction de l'action publique
L'action publique n'est éteinte par aucune des causes légales.
Les préventions
La cour n'étant pas saisie de l'appel sur la culpabilité des deux prévenus du chef des préventions I.a/ à I.f/ inclus, II, III, IV et V celle-ci est définitivement établie.
La sanction
A bon droit, le premier juge a considéré que les faits des préventions I.a/ à V inclus, demeurés constants en degré d'appel à la charge des prévenus constituaient dans leur chef un délit collectif par unité d'intention et devaient dès lors être sanctionnés d'une seule peine, la plus forte.
Le premier juge a adéquatement déterminé la peine d'amende infligée à chacun des prévenus, pour de justes motifs auxquels la cour se réfère expressément.
Il n'y a pas lieu d'octroyer le sursis sollicité par les prévenus à l'exécution de la peine d'amende qui leur est infligée, seul le prononcé d'une peine effective étant de nature à sanctionner adéquatement l'ampleur des infractions constatées, et à leur rappeler la stricte nécessité du respect des règles de droit.
Sur l'intervention volontaire
A bon droit le premier juge a dit l'intervention volontaire du Fonctionnaire délégué recevable.
Sur la remise en état des lieux
C'est également à juste titre et pour des motifs auxquels la cour se rallie, que le premier juge a condamné les prévenus à la remise en état des lieux, telle que sollicitée par le Fonctionnaire délégué.
Les prévenus s'opposent à cette demande de remise en état des lieux, arguant d'une part de ce qu'ils auraient été induits en erreur par Madame D.D., employée auprès du service urbanisme de la Ville de Charleroi et d'autre part, de ce que cette remise en état représenterait un préjudice financier considérable, eu égard à l'investissement consenti dans le projet litigieux, qui serait déraisonnable en rapport avec les infractions constatées. Ils estiment également que la construction litigieuse et sa destination prévue ne mettent pas en péril la destination de la zone d'habitat sur laquelle elle a été construite et qu'elles sont compatibles avec le voisinage.
La Cour rappelle tout d'abord qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation en opportunité, mais seulement d'un pouvoir de vérification de la légalité interne et externe de la demande du Fonctionnaire délégué.
Les prévenus ne peuvent arguer de leur bonne foi et du fait qu'ils auraient été induits en erreur par une employée. En effet, alors que les prévenus ont acheté le bien à N. I. par acte du 22 avril 2013, dès le 30 mai 2013, une réunion a lieu au service urbanisme de la Ville de Charleroi lors de laquelle ils sont prévenus de l'irrégularité de la situation. Ils poursuivent néanmoins les travaux illégaux. Le 22 août 2013, les prévenus sont invités à régulariser la situation. Et alors qu'ils savent déjà que la plupart des travaux qu'ils ont effectués ne sont pas conformes au permis de bâtir qui avait été octroyé en 2008 à leur vendeur, les prévenus construisent encore, entre les mois de mai et octobre 2013, un volume complémentaire à l'arrière du bâtiment, soit une véranda, et entre octobre 2013 et janvier 2014 un parking asphalté.
Ce n'est en effet que le 27 janvier 2014 que les prévenus se sont vu notifier un ordre de cessation des travaux par le bourgmestre de la Ville de Charleroi, alors que ceux-ci étaient achevés, les scellés administratifs ayant été apposés le 21 janvier 2014, mais ils ont poursuivi les travaux illégaux en connaissance de cause.
Le PV 2490/14 montre en outre que les prévenus ont déjà, préalablement aux travaux litigieux, introduit des demandes de permis d'urbanisme pour d'autres travaux. Ils connaissaient donc les démarches à suivre.
Par ailleurs, ce n'est pas l'éventuel accueil favorable de quelques riverains à ce projet, alors que d'autres ont alerté les autorités compétentes contre ce projet, qui permettrait de considérer celui-ci comme conforme au bon aménagement des lieux et à la zone d'habitat sur lequel il se trouve.
Enfin, le rapport d'expertise du conseil technique des prévenus, Philippe PIETERS, fournit une appréciation subjective de la destination du bâtiment et de son intégration dans la zone d'habitat, faisant fi de l'appréciation souveraine du Fonctionnaire délégué à cet égard.
Ni l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ni le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction, proposés par les prévenus, ne sont de nature à faire disparaître la situation infractionnelle, les travaux effectués étant contraire au plan de secteur.
L'importance du coût que représentera la remise en état des lieux, alors que les prévenus les ont achevés en connaissant leur caractère irrégulier, ne démontre pas le caractère déraisonnable de cette remise en état, d'autant que la situation n'est pas régularisable.
Sur l'astreinte
Pour les justes motifs que la cour fait siens, le premier juge a assorti la condamnation à la remise en état des lieux d'une astreinte dont le montant sera confirmé, pour motiver les prévenus à procéder aux travaux nécessaires avec célérité.
Sur l'indemnité de procédure
A bon droit le premier juge n'a pas octroyé au Fonctionnaire délégué l'indemnité de procédure réclamée, pour de justes motifs que la cour s'approprie. Le jugement sera confirmé quant à ce et cette indemnité de procédure ne sera pas prévue non plus en degré d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 38, 40, 50, 65, 66 et 100 du Code pénal, 84 §1°, 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 154 al. 3 et 4, et 155 du CWATUPE, 6 bis et 7 du décret du 27 juin 1996, 10 du décret du 11 mars 1999, XV.70 et XV.77 du Code de droit économique ;
Reçoit les appels ;
Confirme le jugement déféré, sous les émendations suivantes :
- la contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1er août 1985 est majorée de septante décimes et portée ainsi à 200 euros
- le délai de 12 mois pour la condamnation à la remise en état des lieux telle que décrite au jugement déféré prend cours à dater du présent arrêt ;
Condamne solidairement les prévenus aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 154,20 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 18 décembre 2017, où étaient présents :
Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,
Madame DEUTSCH, Conseiller,
Madame DEJARDIN, Conseiller,
Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEJARDIN JEROME DEUTSCH