Appeal dismissed; insurance exclusion for contractual liability exceeding common law limits upheld against lender.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the lender's appeal against the insurer's refusal to cover a default claim. The lender argued that its investigation obligations violated privacy rights, but the court held that accepting such obligations constituted a contractual assumption of liability beyond common law limits. Consequently, the exclusion clause in the insurance contract validly excluded coverage for this specific loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 de la loi du 15 juin 1935; When a party contractually assumes obligations exceeding common law liability limits, the resulting loss falls outside the scope of professional liability insurance containing an exclusion for such contractual commitments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
SA SICAP, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, Avenue de Waterloo 53, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0467.199.708,
partie appelante,
représentée par Maître ROUSSEAUX Sophie loco Maître ROUSSEAUX Pierre, avocat à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, rue Neuve, 45 ;
CONTRE :
SCRL SOCIETE BELGE DE GESTION D'ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, rue Belliard 4-6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0437.498.605,
partie intimée,
représentée par Maître DESPONTIN loco Maître BUYLE Jean-Pierre, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 523 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 10 mars 2017 par la SA SICAP, notifiée le même jour à la SCRL SOBEGAS et à son conseil Me J-P. BUYLE ;
Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 14 novembre 2016 par la 4ème chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi et la procédure y visée ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 28 mars 2017 fondée sur base de l'article 747 §2 du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions principales et de synthèse, de la SCRL SOBEGAS, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, digitalisées respectivement au greffe de cette Cour les 29 mai 2017 et 26 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de la SA SICAP, faxées au greffe de cette Cour le 27 juillet 2017 ;
Vu le dossier de pièces de la SA SICAP déposé au greffe de cette Cour le 12 octobre 2017 ;
Vu le dossier de pièces de la SCRL SOBEGAS, digitalisé au greffe de cette Cour le 20 octobre 2017 et déposé à l'audience publique du 31 octobre 2017 ;
Ouï les deux parties en leurs dires et moyens à l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
L'appel de la SA SICAP, régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, à défaut de production d'un acte de signification du jugement dont appel, et est recevable ;
I . ANTECEDENTS
Par convention du 1er juin 2008, la SA ELANTIS, professionnelle du crédit, a autorisé la SA SICAP, intermédiaire de crédit, moyennant le paiement de commissions, et à charge pour celle-ci de respecter certaines obligations, de prospecter et proposer à des tiers ses contrats de crédit ;
Cette convention a fait l'objet d'un avenant en date du 26 septembre 2011 ;
Pour se couvrir des risques liés à son activité, la SA SICAP a conclu un contrat d'assurance RC professionnelle avec la SCRL SOBEGAS contenant cependant une exclusion de garantie pour les "engagements contractuels mettant à charge de l'assuré une responsabilité excédant les limites de la responsabilité de droit commun" ;
Dans le cadre de cette collaboration, la SA SICAP a consenti le 27 octobre 2011, au nom de la SA ELANTIS, un contrat de crédit à tempérament de 14.685 EUR à un Sieur G.F.. en vue de lui permettre d'acquérir un véhicule Renault Megane ;
En vue de l'obtention de ce crédit, différents documents, dont des fiches de salaire qui se sont révélées falsifiées, ont été communiqués par G.F.. à la SA SICAP ;
Par courrier du 6 décembre 2011, la SA ELANTIS a averti la SA SICAP de ce qu'il existait des "irrégularités" au niveau des preuves de revenus de G.F.. et qu'elle se réservait le droit de lui réclamer les sommes dues par ce dernier ;
Par mail du 3 mai 2013, la SA SICAP a avisé la SCRL SOBEGAS, son assureur, pour l'avertir de ce qu'elle avait reçu la veille un courrier recommandé de la SA ELANTIS lui réclamant le remboursement du prêt consenti à G.F.. non remboursé par ce dernier et qui s'avère introuvable ;
Par courrier du 8 mai 2013, la SCRL SOBEGAS a notifié à la SA SICAP qu'elle refusait d'intervenir en invoquant la clause d'exclusion relative aux obligations excédant celles prévues par le droit commun ;
Il n'est pas contesté que la SA SICAP a indemnisé la SA ELANTIS pour la couvrir de sa perte dans le dossier G.F. en payant à la place de ce dernier les mensualités dues par celui-ci ;
Par citation du 18 février 2014, la SA SICAP a assigné la SCRL SOBEGAS, devant le premier juge, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme d'un euro provisionnel, outre les dépens ;
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2016, le premier juge a rejeté cette demande et a condamné la SCRL SOBEGAS aux dépens ;
Par requête déposée le 10 mars 2017, la SA SICAP a interjeté appel de ce jugement et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, a sollicité la condamnation de la SCRL SOBEGAS à lui payer la somme principale de 14.685 EUR, outre les frais et dépens des deux instances ;
II. DISCUSSION
A) Au fond : quant à l'application d'une clause d'exclusion
Indépendamment de la question de savoir si la SA SICAP, en sa qualité d'assurée, a ou non fait sa déclaration de sinistre dans les délais requis, il faut se demander si le dommage subi par cette dernière, soit le remboursement à la SA ELANTIS des sommes dues par l'emprunteur G.F.., qui a obtenu son crédit grâce à la falsification de ses fiches de salaire, est ou non un sinistre devant être couvert par l'assureur, la SCRL SOBEGAS ;
Il faut, à ce sujet, s'en remettre à l'article 15 des conditions générales de la police d'assurance qui dispose que : "Est exclue de la garantie la responsabilité résultant....c) d'engagements contractuels mettant à charge de l'assuré une responsabilité excédant les limites de la responsabilité de droit commun" ;
La Cour considère tout d'abord que cet article est clair et non sujet à interprétation ;
Cet article signifie simplement que l'assureur ne couvre la responsabilité de son assuré, qui s'est engagé contractuellement, que pour autant que celle-ci n'excède pas ce que les normes juridiques en vigueur lui imposent ;
Il faut donc, en l'espèce, comparer les obligations en rapport avec le dommage, qui auraient été à charge de la SA SICAP, s'il n'y avait pas eu de convention signée avec la SA ELANTIS, avec celles que cette dernière doit assumer eu égard à l'existence de la convention du 1er juin 2008 conclue entre elles ;
Or, en l'espèce, la convention de collaboration du 1er juin 2008 prévoit notamment que : "5.1....c) L'intermédiaire comparera les informations données par les emprunteurs dans la demande de crédit, avec les pièces justificatives et notamment
1° Carte d'identité...
2° Fiche de salaire...
3° Extraits de compte. L'intermédiaire se fera transmettre l'original de l'extrait de compte sur lequel figure le paiement du montant déclaré dans le demande de crédit au titre de revenu net mensuel....
Le récolement des demandes de crédit emporte dans le chef de l'intermédiaire de crédit l'obligation de s'assurer du caractère exact, complet et approprié des renseignements communiqués par le candidat emprunteur...
6.2....Les parties conviennent expressément que l'intermédiaire sera responsable, en ce compris en cas de force majeure, de tout dommage causé à Elantis, dans les hypothèses suivantes, considérées comme faute grave :
-...
- des pièces justificatives falsifiées ont été utilisées par les emprunteurs..." ;
Les obligations sont encore renforcées dans l'avenant du 27 septembre 2011, signé par la SA ELANTIS et la SA SICAP et prévoyant en son article 4.2 que : "...L'intermédiaire comparera les informations données par les emprunteurs dans la demande de crédit, avec les pièces justificatives et notamment :
1.fiche de salaire
Il se fera transmettre la fiche de salaire originale du mois précédent le mois au cours duquel la demande est introduite...L'intermédiaire se fera confirmer par l'employeur les données reprises sur la fiche de salaire
2. extrait de compte
A défaut de fiche de salaire pouvant être communiquée par l'emprunteur, l'intermédiaire se fera remettre l'original de l'extrait de compte sur lequel figure le paiement du montant déclaré dans le demande de crédit au titre de revenu net mensuel...;
Il résulte de ces dispositions que l'intermédiaire de crédit se voit contractuellement mettre à sa charge une obligation de résultat renforcée, lorsque des pièces falsifiées ont été remises par le candidat emprunteur, outre une véritable obligation d'enquêteur pour obtenir des renseignements fiables sur ce dernier ;
Il faut donc comparer ces obligations conventionnelles de la SA SICAP avec celles à charge de l'intermédiaire de crédit en droit commun et en vigueur au moment où le crédit a été sollicité en octobre 2011 par G.F.. ;
Il ne faut donc pas encore appliquer le nouveau Code de droit économique qui n'a été mis en place que par la loi du 19 avril 2014 ;
La base légale de référence est l'article 64 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui dispose que : "L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article 10, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit" ;
L'article 10 de cette même loi stipule, quant à lui, que : "Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit,..., les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours..." ;
Sur la base de ces dispositions, il a été écrit, avec pertinence, que : "Comme il est le seul à avoir le contact direct avec le consommateur, c'est sur l'intermédiaire que repose essentiellement le devoir de vérification des informations communiquées par le consommateur. L'intermédiaire doit ainsi déceler les erreurs ou les anomalies apparentes et en particulier celles qui ne peuvent se constater que par l'examen visuel des documents dont les originaux ne sont pas nécessairement adressés au prêteur. L'intervention d'un intermédiaire de crédit ne dispense pas le prêteur de son devoir de vérifier les informations qui lui sont transmises (G.F. DOMONT-NAERT, note sub. J.P. St Niklaas, 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, p. 164)" (G.F.de Patoul, "la responsabilité du prêteur et de l'intermédiaire de crédit", in CUP, Vol. 75, décembre 2004, "Le crédit à la consommation", p. 57, n° 71-72) ;
Il est certain que, sur cette base légale, le rôle d'investigation de l'intermédiaire de crédit connaît des limites ;
A ce propos, le même auteur écrit, à bon droit, que : "Ce rôle actif connaît aussi certaines limites. On ne peut exiger du prêteur qu'il se transforme en détective ou en véritable enquêteur. Il n'a donc pas le devoir d'investiguer dans les comptes du consommateur pour apprécier l'évolution de ses revenus ou sa capacité d'épargne. Ainsi, il n'est pas requis que le prêteur examine les extraits de compte..."(G.F.de Patoul, "la responsabilité du prêteur et de l'intermédiaire de crédit", in CUP, Vol. 75, décembre 2004, "Le crédit à la consommation", p. 39, n° 44) ;
Il résulte de la comparaison des normes en vigueur au moment de la demande de crédit et de la convention de collaboration précitée qu'effectivement cette dernière a mis à charge de la SA SICAP des obligations plus lourdes que celles du droit commun tant, en ce qu'elle doit répondre automatiquement de la falsification des fiches de salaire, qu'en ce qui concerne les mesures d'investigation qu'elle doit mettre en œuvre ;
Or, c'est précisément sur la base de ces dernières obligations conventionnelles, outrepassant les obligations légales, que la SA ELANTIS a réclamé à la SA SICAP le paiement des sommes impayées de l'emprunteur G.F. qui avait falsifié ses fiches de paie ;
Il est, par ailleurs, sans importance de soulever que l'obligation relative à l'identification du candidat emprunteur est aussi une obligation de résultat en droit commun puisque le sinistre ne résulte pas d'un problème d'identification de l'emprunteur ;
Il est donc établi que le sinistre subi par la SA SICAP, résultant de son engagement conventionnel à l'égard de la SA ELANTIS, excède bien sa responsabilité de droit commun de telle sorte que c'est à juste titre que la SCRL SOBEGAS a refusé son intervention d'assureur ;
Enfin, la SA SICAP invoque le fait que ses obligations d'investigation prévues par la convention conclue avec la SA ELANTIS doivent être considérées comme nulles pour violation du principe du respect de la vie privée, consacré par l'article 22 de la Constitution, de telle sorte que c'est le droit commun qui devait donc gérer les obligations mises à sa charge ;
Partant, selon elle, la SCRL SOBEGAS doit donc bien la couvrir de ses débours en faveur de la SA ELANTIS ;
En réalité, c'est à l'encontre de la SA ELANTIS que la SA SICAP aurait dû soulever cet argument, à le supposer pertinent, et dans ce cas, elle n'aurait pas dû couvrir les carences de paiement de l'emprunteur et il n'y aurait pas eu de sinistre à charge de son assureur ;
Quoi qu'il en soit, la SA SICAP a accepté d'assumer son obligation conventionnelle, qu'elle soit nulle ou non, et celle-ci excède, en tout état de cause, ce que prévoyait le droit commun de telle sorte que son dommage sort bien du champ contractuel de l'assurance ;
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'apprécier les moyens soulevés par la SCRL SOBEGAS quant au délai à respecter pour faire sa déclaration de sinistre ni de se pencher sur la hauteur du dommage à couvrir ;
B) Quant aux dépens
Compte tenu de ce qui précède et de la hauteur de la demande, il appartient à la SA SICAP de payer à la SCRL SOBEGAS une indemnité de procédure de base de 1.320 EUR pour l'instance d'appel ;
Il convient pour le surplus de maintenir les dépens de première instance tels qu'ils ont été jugés par le premier juge puisque dans cette instance, la demande était limitée au paiement de la somme d'un euro provisionnel ;
Par ces motifs ;
La Cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit l'appel de la SA SICAP et le déclare non fondé ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA SICAP à payer à la SCRL SOBEGAS les dépens d'appel, de cette dernière, liquidés à la somme de 1.320 EUR, et lui délaisse ses propres frais et dépens d'appel ;
Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur MALENGREAU Jean-François, Conseiller présidant la chambre, Monsieur MARCHANDISE Maxime, Conseiller, Monsieur Xavier THUNIS, Conseiller suppléant et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-sept par Monsieur MALENGREAU Jean-François, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du Greffier Thomas STORDEUR.
Monsieur le Conseiller suppléant Xavier THUNIS qui a délibéré de la cause étant légitimement empêché de signer le présent arrêt, celui-ci ne sera signé que par les membres du siège présents pour ce faire, sur la base de l'article 785 du Code judiciaire.
STORDEUR MALENGREAU MARCHANDISE