Contractor's claim for additional work costs partially allowed based on expert valuation of unfinished foundation work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, overturning the first-instance judgment in favor of the contractor. The contractor argued that the client had definitively abandoned the site, while the client contended the remaining work cost was minimal. The court accepted the expert's finding that the unfinished foundation work alone warranted a minimum cost of 5,000 euros, leading to a partial award of 2,452 euros plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure, Article 747; In construction contracts, if a client definitively abandons the site, the contractor is entitled to compensation for the value of the work already performed and the reasonable cost of remaining necessary work, even if the total project is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
Monsieur M.L., domicilié à 7700 MOUSCRON,
partie appelante, représentée à l'audience par Maître Elise LEMAITRE, avocat, loco son confrère, Maître Virginie GOSSELIN, avocat, dont le cabinet est situé à 7500 TOURNAI, rue du Rempart n° 25, son conseil ;
CONTRE :
La S.P.R.L. LIBERT CONSTRUCT, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0862.508.261, dont le siège social est établi à 7712 HERSEAUX, rue Saint Roch n° 4,
partie intimée, représentée à l'audience par Maître Steve MENU, avocat, loco son confrère, Maître Arnaud BEUSCART, avocat, dont le cabinet est situé à 7531 HAVINNES, Grand Chemin n° 154, son conseil ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
PROCEDURE
Vu régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment :
- la requête d'appel en la cause 2011/RG/664 déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2011 par Monsieur M.L., notifiée le même jour à la S.P.R.L. LIBERT CONSTRUCT et à son conseil Maître Louis GERBOVITS ;
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel rendu contradictoirement le 21 avril 2011 par la première chambre BB du tribunal de première instance de Tournai ;
- la réinscription de la cause 2011/RG/664 en la cause 2016/RG/861 ;
- l'ordonnance de cette Cour du 7 mars 2017, fondée sur l'article 747, § 2, alinéa 5 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 25 septembre 2017 ;
- les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 mars 2017 et le 9 juin 2017 par la partie appelante ;
- les conclusions et les conclusions de synthèse déposées le 10 mai 2017 et le 7 juillet 2017 par la partie intimées ;
- les dossiers de pièces déposés pour les parties appelante et intimée.
Entendu les conseils des parties appelante et intimée à l'audience publique du 25 septembre 2017 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
ENJEU DU LITIGE
1. Au mois de février 2005, Monsieur M.L. a confié à la S.P.R.L. LIBERT CONSTRUCT (ci-après « S.P.R.L. LIBERT ») des travaux relatifs au gros œuvre de la construction d'une habitation sur le terrain qu'il possédait et situé à Luingne, rue de la Malcense n° 51.
Le litige concerne la réclamation que la S.P.R.L. LIBERT fait d'une indemnité, en raison de ce que Monsieur M.L. l'aurait définitivement écarté du chantier pendant le cours des travaux.
2. Par citation du 3 octobre 2005, la S.P.R.L. LIBERT assigne Monsieur M. M.L. devant le tribunal de première instance de Tournai, en vue d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 28.895,43 euros, outre des intérêts.
3. Par jugement du 21 décembre 2005, ce tribunal, statuant avant dire droit, nomme en qualité d'expert l'architecte GRAS, avec une mission relative à l'examen des travaux litigieux.
Par décision du 20 juin 2007, le premier juge remplace l'expert GRAS par l'expert BOURDON.
4. Ce dernier dépose son rapport le 12 juillet 2010.
5. Dans son dernier état devant le premier juge, la demande demeure inchangée, sous la réserve qu'elle est formulée à titre définitif ; pour sa part, Monsieur M. M.L. demande que soit déclarée satisfactoire son offre de payer la somme de 11.326,53 euros.
6. Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de première instance de Tournai fait droit aux prétentions de la S.P.R.L. LIBERT, sous la réserve qu'il réduit l'indemnité de procédure sollicitée.
7. Par requête visée au greffe de la Cour le 7 juillet 2011, Monsieur M. M.L. interjette appel de cette décision ; il sollicite à nouveau que son offre soit déclarée satisfactoire.
Pour sa part, la S.P.R.L. LIBERT sollicite la confirmation du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la recevabilité de l'appel
8. Le jugement dont appel a été signifié le 7 juin 2011 (pièce n° 10 du dossier de la S.P.R.L. LIBERT).
L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme ; il est recevable, ce qui n'est pas contesté.
Quant au fond
9. Les parties s'accordent à reconnaître que, par l'acceptation du devis du 20 février 2005 émis par la S.P.R.L. LIBERT (pièce n° 1 du dossier de M. M.L.), Monsieur M. M.L. a confié à cette dernière le travail de construction de son habitation, pour un prix déterminé en régie (soit 33,00 euros HTVA par heure de prestation et par ouvrier), les matériaux étant pour le surplus à charge du maître de l'ouvrage.
10. L'article 1794 du Code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Par la généralité de ses termes, cette disposition est applicable à tout ouvrage quelconque, matériel ou intellectuel, pourvu qu'il s'agisse de l'entreprise d'un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès (en ce sens Cour de cassation, 4 septembre 1980, J.T., 1981, p. 99).
11. Tel est le cas en l'espèce puisque le devis précité, portant sur « la construction gros œuvre dans sa totalité » à propos de la « construction d'une habitation située à luingne (sic) rue de la Malcense », suffit à déterminer précisément l'objet de l'entreprise convenue.
Il était donc loisible à Monsieur M. M.L. de faire application de l'article 1794 du Code civil.
12. Cela étant, l'article 1184 de ce code dispose pour sa part essentiellement que :
- la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ;
- dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ;
- la résolution doit être demandée en justice.
Mais il est généralement admis qu'une partie à un contrat synallagmatique puisse néanmoins décider, de sa propre autorité et à ses propres risques, de résoudre unilatéralement le contrat, aux conditions, à tout le moins, que :
- son débiteur ait commis une faute contractuelle d'une suffisante gravité pour justifier la résolution judiciaire de la convention ;
- elle soit, en règle générale, précédée d'une mise en demeure qui somme ce débiteur de s'acquitter de ses engagements dans un délai raisonnable ;
- le créancier ait pris les mesures utiles pour constater les défaillances de son débiteur ;
- le créancier notifie de manière claire et non équivoque sa décision de résoudre la convention en précisant, dans cet acte, le manquement qui fonde cette décision (en ce sens P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 765).
13. Et il est généralement admis qu'en principe, le maître de l'ouvrage qui opte pour l'une des causes de dissolution du contrat (résolution ou résiliation unilatérale) exclut l'autre, et encourt toutes les conséquences de son choix (en ce sens M. CLAVIE et I. DURANT, « Des zones d'ombre déjà anciennes aux interrogations nouvelles ou quelques questions relatives à l'article 1794 du Code civil », Contrat d'entreprise et droit de la construction, Formation permanente CUP, Liège, 2003, vol. 63, p. 219).
A cet égard l'invocation par le maître de l'ouvrage d'une légèreté, voire d'un manquement, en même temps qu'il annonce qu'il considère le contrat comme dissous, n'implique pas nécessairement qu'il revendique une résolution unilatérale, en particulier quand il n'a pas mis au préalable son cocontractant en demeure de s'exécuter ; elle peut être simplement l'indice de ce que sa confiance dans son partenaire contractuel étant amoindrie ou rompue, il souhaite mettre fin à l'exécution de ce contrat sans autre débat, comme l'article 1794 du Code civil lui en donne le droit (voy., M. CLAVIE et I. DURANT, précité, p. 225 ; B. KOHL, « Contrat d'entreprise », R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 762).
Pour déterminer la voie qu'a choisie le maître de l'ouvrage, il convient d'examiner son intention telle qu'elle s'est manifestée en son temps, sans que la qualification qu'il lui donne ultérieurement s'impose.
14. En l'espèce, la lettre du 20 juin 2005 par laquelle Monsieur M.L. met fin au contrat advenu entre les parties (pièce n° 5 de son dossier) est conçue comme suit :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 10 juin 2005 avec M. DUMONT Architecte, je vous ai signalé mon désaccord sur la facturation qui ne correspond pas du tout à ce qui était convenu.
Nous avions donc prévu de nous revoir le vendredi 17 juin à 14h30.
Nous vous avons attendu jusque 15h30 sans aucune nouvelle.
Je vous renvoi (sic) donc vos factures et vous signale que nous arrêtons nos relations commerciales dès aujourd'hui.
(formule de politesse) ».
Bien que Monsieur M. M.L. fasse ainsi reproche à la S.P.R.L. LIBERT de sa facturation et de son absence à une réunion qui aurait été convenue, il ne saurait être considéré qu'il invoque, de la sorte, la faculté de résolution unilatérale : le renvoi des factures se présente comme la simple résultante d'une contestation sur le montant déjà à facturer, en fonction de l'avancement des travaux ; l'absence inexpliquée à une unique réunion est manifestement une vétille.
Aucune mise en demeure n'a d'ailleurs précédé ledit courrier du 20 juin 2005.
Il y a donc lieu de considérer que de la sorte, Monsieur M. M.L. a fait usage de la faculté de résiliation lui offerte par l'article 1794 du Code civil.
15. Au demeurant, même à supposer que le maître de l'ouvrage qui a d'abord fait usage de cette faculté puisse néanmoins par la suite solliciter la résolution du contrat en raison d'une faute de son cocontractant (voy. P. WÉRY, précité, p. 915), cela nécessiterait encore qu'il apporte la preuve d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier cette résolution.
En l'espèce, en l'absence de mise en demeure et vu l'ampleur du chantier, ni une facturation d'acompte exagérée (et d'ailleurs rectifiée rapidement par une note de crédit ; pièce n° 4 du dossier de M. M.L.), ni l'absence inexpliquée de l'entrepreneur à une réunion de chantier, ne constituent pareilles fautes, de sorte que c'est en vain que Monsieur M.L. soutient qu'il y aurait (eu) lieu à résolution.
Pour le surplus, aucune malfaçon dans les travaux accomplis n'a été mise en évidence par l'expert qui les a examinés, ni n'est autrement prouvée.
Il apparaît donc que c'est pour des raisons personnelles que Monsieur M. M.L. a mis fin au contrat, le problème de facturation apparaissant d'autant plus comme un prétexte que les travaux réalisés dépassaient la valeur des factures, après rectification (voir n° suivant).
16. Monsieur M. M.L. doit donc, premièrement, indemniser la S.P.R.L. LIBERT de toutes ses dépenses et tous ses travaux.
Contrairement à ce que soutient la S.P.R.L. LIBERT, pour déterminer le prix qui pouvait être demandé au regard de la valeur du travail accompli avant que M. M.L. mette fin à sa mission, l'expert s'est fondé sur le prix de 33,00 euros convenu entre les parties.
Il convient d'entériner son estimation, qui est celle d'un homme de l'art et n'a fait l'objet d'aucune critique technique spécifique, quant au montant à payer pour ce travail, soit 35.730,09 euros TVAC (p. 13 de son rapport).
Etant admis que Monsieur M. M.L. a réglé lui-même les factures d'un tiers relativement à l'acquisition de matériaux de construction pour des montants de 7.764,85 euros et 8.797,91 euros, et qu'il a versé à la S.P.R.L. LIBERT un acompte de 6.388,80 euros, il restait en principe redevable de (35.730,09 - 7.764,85 - 8.797,91 - 6.388,80 =) 12.778,53 euros.
17. Par ailleurs, c'est à bon droit que la S.P.R.L. LIBERT sollicite le paiement non seulement du prix des travaux déjà accomplis, mais aussi de son manque à gagner.
Certes, par application de l'article 870 du Code judiciaire, la charge de la preuve de l'importance de ce manque à gagner repose sur la S.P.R.L. LIBERT, qui invoque son indemnisation.
Or, le prix des travaux ayant été convenu en régie, il est impossible de connaître le prix exact que Monsieur M. M.L. aurait payé pour le travail convenu, s'il avait été achevé par la S.P.R.L. LIBERT.
Mais cela n'empêche qu'à défaut de référence précise, son bénéfice manqué peut être déterminé ex aequo et bono par une proportion forfaitaire du prix qu'il aurait demandé pour ses travaux ; en matière de construction mais s'agissant exclusivement de main-d'œuvre, il est raisonnable de retenir un forfait de 20 %.
18. En l'espèce, au regard de la description du travail convenu figurant au devis et, surtout, des constatations de l'expert (appuyées par des photographies), soit « les fondations d'une habitation avec piscine » sur un radier d'une « surface de près de 200 m2 » (p. 10), il n'est pas raisonnable de concevoir que la main-d'œuvre relative aux travaux de gros œuvre restant à réaliser, dans leur ensemble, aurait coûté moins de 5.000,00 euros.
Il n'est pas établi qu'elle aurait coûté plus.
Aucun bénéfice n'était à escompter par la S.P.R.L. LIBERT sur la livraison des matériaux, dont il était convenu qu'ils seraient directement acquis par Monsieur M. M.L..
Dans ces conditions, la réclamation de la S.P.R.L. LIBERT est fondée à concurrence de (20 % x 5.000,00 =) 1.000,00 euros.
19. Il revient donc en principe à la S.P.R.L. LIBERT la somme de (12.778,53 + 1.000,00 =) 13.778,53 euros.
Les parties s'accordent cependant à reconnaître qu'un paiement de 11.326,53 euros lui a été adressé, en cours de procédure, le 5 mai 2017, de sorte qu'il reste dû :
- en principal, (13.778,53 - 11.326,53 =) 2.452,00 euros ;
- des intérêts moratoires, calculés au taux légal, sur la somme de 14.500,68 euros depuis le 23 juin 2005 (date de la mise en demeure ; pièce n° 6 du dossier de M. M.L.) jusqu'au 5 mai 2017, et sur le solde ensuite.
Quant aux dépens
20. Compte tenu de ce que la S.P.R.L. LIBERT triomphe partiellement, mais non complètement, dans ses prétentions, il convient que Monsieur M. M.L. supporte trois quarts de la charge de la procédure.
21. Compte tenu du montant en jeu, les frais et dépens de la S.P.R.L. LIBERT sont les suivants :
- citation : 268,86 euros
- indemnité de procédure (1er degré) : 2.400,00 euros
- indemnité de procédure (appel) : 2.400,00 euros
Total : 5.068,86 euros
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
Statuant contradictoirement ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Dit l'appel recevable et partiellement fondé ;
Par conséquent, met à néant le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire ;
Statuant, pour le surplus, par voie de dispositions nouvelles ;
Condamne M. M.L. à payer à la S.P.R.L. LIBERT CONSTRUCT la somme de 2.452,00 euros, augmentée d'intérêts moratoires, calculés au taux légal :
- sur la somme de 13.778,53 euros depuis le 23 juin 2005 (date de la mise en demeure ; pièce n° 6 du dossier de M. M.L.) jusqu'au 5 mai 2017 et ;
- sur la somme de 2.452,00 euros depuis le 5 mai 2017 jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la S.P.R.L. LIBERT CONSTRUCT du surplus de sa réclamation ;
Condamne M. M.L. à payer à la S.P.R.L. LIBERT CONSTRUCT, à titre de frais et dépens pour les deux instances hors frais d'expertise non liquidés, la somme de (3/4 x 5.068,86 =) 3.801,65 euros ;
Ainsi jugé par la cour d'appel de Mons, trente-septième chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Monsieur Maxime MARCHANDISE, Monsieur Adrien VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST, Conseillers, et prononcé en audience publique civile du vingt-huit novembre deux mille dix-sept par Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Thomas STORDEUR ;
STORDEUR VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST MALENGREAU MARCHANDISE