Appeal dismissed because the request for supplementary investigative acts was filed outside the fifteen-day statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request for supplementary investigative acts, confirming the lower court's decision that the filing was untimely. The appellant argued the request was valid, but the court found it was submitted 46 days after notification, exceeding the fifteen-day limit required by the Criminal Procedure Code. The court rejected the defense of a weekend extension, ruling that the specific deadline for investigative requests does not benefit from the general rule postponing deadlines expiring on holidays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle; The fifteen-day deadline for requesting supplementary investigative acts is strict and does not apply the general rule for extending deadlines expiring on weekends or holidays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONS
Chambre des mises en accusation
Demande de devoirs complémentaires
(articles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle)
En cause de :
D.L., , né à Chimay, en 1992, domicilié à 6464 Chimay (Forges),
Requérant, appelant, ayant pour conseil Maître Gérard RIVIERE, avocat au barreau de Tournai ;
Vu la requête motivée déposée le 25 septembre 2017 par Maître Gérard RIVIERE, avocat au barreau de Tournai, pour et au nom du requérant précité, au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, demandant au juge d'instruction près ce tribunal, dans le cadre de l'instruction ouverte en cause de lui-même, inculpé de viol et attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de N.D. mineure née en 2003, avec circonstance aggravante, l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire tendant à :
vérifi[er] les déclarations de N.D. au SAJ de Charleroi, sur base du document nouvellement produit et en interrogeant S.L. à ce propos ainsi qu'éventuellement la compagne de D.L., à savoir A.P.. qui a retrouvé le document ainsi que la mineure elle-même.
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2017 par le magistrat instructeur, déclarant la requête irrecevable car déposée hors du délai prévu par l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que cette décision a été notifiée au requérant et à son conseil par lettre recommandée à la poste, le 26 septembre 2017 ;
Vu le recours formé par le requérant par déclaration au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, le 10 octobre 2017 ;
Vu les avis de fixation donnés le 23 octobre 2017, au requérant et à son conseil par plis recommandés à la poste ;
Vu le dossier de la procédure déposé par Monsieur le procureur général au greffe de la cour de céans ;
Ouï le rapport fait à la chambre des mises en accusation par le ministère public et vu ses réquisitions écrites conçues comme suit :
REQUISITOIRE
Le procureur général près la cour d'appel de Mons ;
Vu la requête de Maître Gérard RIVIERE, avocat, pour et au nom de D.L., né à Chimay le 27 octobre 1992, domicilié à 6464 CHIMAY,, déposée le 25 septembre 2017 au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, et demandant au juge d'instruction près ce tribunal, dans le cadre de l'instruction ouverte en cause de lui-même du chef de viol et attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de N.D. mineure née en 2003, l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire décrit comme suit (sf. 6, p. 1) :
- vérification des déclarations de N.D. au SAJ de Charleroi, sur base du document nouvellement produit et en interrogeant S.L. à ce propos ainsi qu'éventuellement la compagne de D.L., à savoir A.P.. qui a retrouvé le document ainsi que la mineure elle-même.
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2017 par le magistrat instructeur, déclarant la requête irrecevable car déposée hors des délais prévus par l'article 127 §2 du Code d'instruction criminelle et citant l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2013 (sf. 6, p. 4) ;
Attendu que cette décision a été notifiée au requérant et à son conseil par lettre recommandée à la poste, le 26 septembre 2017 (sf. 6, p.9) ;
Vu le recours formé par le requérant par déclaration au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, le 10 octobre 2017 (sf. 6, p. 13) ;
Vu les pièces déposées par nous au greffe de la cour ;
Attendu que le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
Attendu que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a pointé l'irrecevabilité de la requête sur pied des articles 61 quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu en effet que par réquisitoire du 30 juin 2016, le présent dossier a été confié au magistrat instructeur, lequel a rendu une ordonnance de soit communiqué, le 20 janvier 2017 (p. 4) ;
Que le requérant a fait l'objet d'un réquisitoire de renvoi correctionnel, le 10 avril 2017 (sf. 5) ;
Que le règlement de la procédure a été fixé à l'audience du 25 septembre 2017, le requérant et son conseil ayant été avisés de l'audience par pli recommandé par réquisitoire postal du 10 août 2017 (sf. 5) ;
Que la requête sollicitant des devoirs complémentaires a été déposée le 25 septembre 2017 (sf. 6, p. 1) ;
Qu'aux termes de l'article 127 §3 du Code d'instruction criminelle, l'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au §2, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61 quinquies par requête adressée ou déposée au greffe avant la date de fixation de la cause devant la chambre du conseil dans le délai d'au moins 15 jours prévu pour la consultation du dossier ;
Que le droit de solliciter un devoir d'enquête complémentaire ne subsiste que dans les limites énoncées à l'article précité et passé ce délai, les parties ne disposent plus de ce droit ; (J. DE CODT, « ...Le pendule de Franchimont. A propos de l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure... », Rev. Dr. Pén. crim., 2000, pp 873-875, cité dans H-D BOSLY, D VANDERMEERSCH et M-A BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, 7ième éd. 2014, p. 823) ;
Que l'article 127 §2 du Code d'instruction criminelle ne prescrit pas expressément que le greffier doive notifier aux parties, le délai dans lequel la demande tendant à l'accomplissement de devoirs d'instruction complémentaires doit être envoyée ou déposée ; qu'en à l'absence de telle notification, il est identique à celui fixé pour la consultation du dossier ; (voir notamment Cass. 14 mai 2013, RG P.12.1417.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.7 , Pas., 2013, n° 296, concl. avocat général P. DUINSLAEGER, cité par H-D BOSLY, D VANDERMEERSCH et M-A BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, 7ième éd. 2014, p. 824) ;
Qu'en tout état de cause, ce délai prend fin au plus tard le dernier jour avant l'audience de la chambre du conseil, à l'heure de fermeture du greffe ; (Cass. 14 mai 2013 précité et Cass. 27 septembre 2011, RG P ;11.1115.N, cités dans H-D BOSLY, D VANDERMEERSCH et M-A BEERNAERT, ibidem, page 824) ;
Que ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité (arrêt de la Cour d'appel de Mons daté du 4 décembre 2015 n°1013/2015 et CMA Mons, 10 juin 2016 en cause de A.A., n° C544/16) ;
Vu les articles 61 quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle ainsi que les articles 11, 12, 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
REQUIERT
Qu'il plaise à la cour, chambre des mises en accusation, la procédure ayant eu lieu à huis clos, dire le recours recevable mais non fondé ;
Condamner le requérant aux frais.
Fait au parquet de la cour d'appel,
Mons, le 24 octobre 2017
Pour le procureur général,
Isabelle ALGOET
A l'audience du 6 novembre 2017 :
Madame ALGOET, Substitut général, fut entendue en ses réquisitions.
Maître Joris WINBERG fut entendu en ses moyens pour l'appelant, qu'il représentait et déposa un écrit de conclusions.
* * * *
L'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.
*
Le délai pour introduire une demande tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, préalablement au règlement de la procédure par la juridiction d'instruction, en application des articles 61quinquies et 127, § 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est de quinze jours au moins.
En l'espèce, le délai dont a bénéficié le requérant a été de largement plus de quinze jours puisqu'il a été averti de la fixation du dossier à l'audience de la chambre du conseil du 25 septembre 2017 par lettre recommandée à la poste du 10 août 2017.
Certes, il est constant qu'à défaut de notification du délai dans lequel une requête en accomplissement d'actes d'instruction complémentaires doit être déposée ou envoyée, ce délai prend fin au plus tard le jour précédent l'audience de la chambre du conseil, à l'heure de fermeture du greffe (Cass. (2ème ch.), RG P.12.1417.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.7 , 14 mai 2013 ; Cass. (2ème ch.), RG P.11.1115.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110927.5 , 27 septembre 2011).
Il n'importe toutefois à cet égard que le jour précédent l'audience, à l'heure de fermeture du greffe, soit un vendredi.
L'article 53 du Code judiciaire, en vertu duquel le jour de l'échéance du délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est reporté au plus prochain jour ouvrable, ne saurait s'appliquer au délai pour introduire une demande tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, qui a bien été, conformément aux dispositions de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, de quinze jours au moins.
Déposée le 25 septembre 2017, soit le jour même de l'audience fixée devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure et quarante-six jours après la notification de l'avis de fixation devant la chambre du conseil, la demande d'actes d'instruction complémentaires de l'appelant est tardive et, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, chambre des mises en accusation,
Après avoir délibéré,
Statuant contradictoirement en la présente procédure, qui s'est déroulée à huis clos,
Vu les articles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle ; 11 à 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;
Donne acte au ministère public de ses réquisitions ;
Reçoit l'appel ; le dit non fondé ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne le requérant aux frais de la présente procédure taxés à 3,30 euros ;
Il a été fait usage exclusif de la langue française.
Ainsi jugé et rendu à Mons, le 27 novembre 2017, par la chambre des mises en accusation, où étaient présents :
Monsieur DELMARCHE, Président,
Madame HENROTIN, Conseiller,
Monsieur TRIGAUX, Conseiller,
Monsieur GILLE, Greffier,
GILLE TRIGAUX DELMARCHE HENROTIN