Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.2 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.2 Généré par l'IA

Appeal dismissed; police zone's claim for overpaid salary upheld; employee's counterclaim for damages rejected.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment ordering the police zone to pay him overpaid salary. While the court confirmed the main claim for 3,098.21 euros, it rejected the employee's counterclaim for damages alleging the zone's procedural delay caused harm. The court held that the employee failed to prove the delay constituted a fault causing actual loss, as the money was never part of his assets and the zone acted diligently.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1376 du Code civil; Article 870 du Code judiciaire: An employer's claim for restitution of overpaid salary is not barred by the employee's subsequent counterclaim for damages based on the employer's procedural delay, provided the employee cannot prove the delay caused actual financial loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
overpaid salary restitution counterclaim damages procedural delay fault prescription period abuse compensation causation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1376 du Code civil
en ce sens Cour de cassation, 14 octobre 2010, précité), de sorte que l'article 1376 du Code civil s'oppose à sa restitution sur la même base.
Article 870 du Code judiciaire
Pour le reste, par application de l'article 870 du Code judiciaire, il incombe à M.
Article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
article 2277 du Code civil
Par ailleurs ce délai quinquennal ne saurait être, à tout le moins en l'espèce, tiré de l'article 2277 du Code civil qui y soumet « tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts », dès lors que les sommes dont la récupération est postulée ne présentent aucune périodicité.
article 2262bis du Code civil
Au demeurant, le délai de dix années dans lequel l'article 2262bis du Code civil permettait à la ZONE DE POLICE d'agir en répétition de l'indu contre M.
article 1235 du Code civil
L'article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
article 1376 du Code civil
en ce sens Cour de cassation, 14 octobre 2010, précité), de sorte que l'article 1376 du Code civil s'oppose à sa restitution sur la même base.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, 14 octobre 2010
en ce sens Cour de cassation, 14 octobre 2010, précité), de sorte que l'article 1376 du Code civil s'oppose à sa restitution sur la même base.

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Texte complet

EN CAUSE DE :

Monsieur R.R., domicilié à 6220 FLEURUS, ;

partie appelante,

représentée par Me Monique DETRY, avocat à 1050 BRUXELLES, rue de Praetere, 25 ;

CONTRE :

ZONE DE POLICE FLEURUS-LES BONS VILLERS-PONT-A-CELLES, représentée par son collège de police, située à 6210 LES BONS VILLERS, Rue Reine Astrid, 7 ;

partie intimée,

représentée par Me Clara DE CUYPER loco Me Philippe BOSSARD, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard P. Mayence, 17-19

*

* *

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 27 janvier 2016 par la première chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi ;

- la requête d'appel de Monsieur R.R. déposée au greffe de la cour le 12 avril 2016 et notifiée le 13 avril 2016 aux parties ;

- l'ordonnance 747 §2 du Code judiciaire rendue par la cour le 10 mai 2016 ;

- les conclusions reçues par fax du 12 juillet 2016, les conclusions additionnelles et de synthèse par fax du 18 octobre 2016 et les conclusions du 21 mars 2017 déposées au greffe de la cour pour la partie intimée ;

- les divers jeux de conclusions en version digitale reçues au greffe de la cour les 5 septembre 2016, 25 novembre 2016, 9 février 2017 et 30 mars 2017 pour la partie appelante ;

- les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 17 octobre 2017 ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 6 novembre 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

I. ENJEU DU LITIGE

1. Le litige concerne la réclamation, par la ZONE DE POLICE FLEURUS - LES BONS VILLERS - PONT-A-CELLES (ci-après « la ZONE DE POLICE ») de sommes qui auraient été indûment - parce qu'une deuxième fois - payées à titre de traitement à M. R.R., policier au sein de cette zone, pour le mois de juin 2002.

2. Par citation du 13 février 2013, la ZONE DE POLICE assigne M. R.R. devant le tribunal de 1e instance de Charleroi, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer de ce chef la somme de 3.142,81 euros (outre des intérêts).

Par conclusions visées au greffe le 12 juin 2015, M. R.R. forme à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande principale, une demande reconventionnelle, visant à obtenir la même somme à titre de réparation du dommage qu'il dit avoir subi en raison d'une faute de la ZONE DE POLICE ; il sollicite dans ce cas que les deux créances soient compensées.

3. Par jugement du 27 janvier 2016, ce tribunal (devenu tribunal de 1e instance du Hainaut, division de Charleroi) :

- reçoit les demandes ;

- dit la demande principale seule et entièrement fondée.

4. Par requête visée au greffe de la Cour le 12 avril 2016, M. R.R. interjette appel de cette décision ; il en sollicite actuellement la complète réformation.

Pour sa part, la ZONE DE POLICE sollicite la confirmation du jugement dont appel.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la recevabilité de l'appel

5. Aucun acte de signification n'est invoqué ni produit aux débats.

L'appel est régulier en la forme ; il est recevable, ce qui n'est pas contesté.

Quant à la recevabilité des demandes originaires

Quant à la recevabilité de la demande de la ZONE DE POLICE

Quant à la représentation de la ZONE DE POLICE

6. L'article 703 du Code judiciaire énonce que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.

7. En vertu de l'article 123, 8°, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins (devenu « collège communal » en Région wallonne) est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant.

La compétence d'agir appartient donc à ce collège, à l'exclusion de tout autre organe de la commune (en ce sens CH. HAVARD, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, Bruges, La Charte, 2016, p. 541, à propos de l'article L1123-23, 7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui a remplacé presque à l'identique, en Région wallonne, ledit article 123,8°).

8. Et l'article 270 de la nouvelle loi communale dispose comme suit :

« Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires ; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.

Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police » (c'est la Cour qui souligne).

Sous le régime de la nouvelle loi communale, l'autorisation accordée par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins prévue par la loi pouvait être accordée jusqu'à la clôture des débats.

Ainsi, sous ce régime, l'introduction à la seule initiative du collège des bourgmestre et échevins d'une action au sens de l'article 270, alinéa 2, de la loi n'entraînait pas nécessairement l'irrecevabilité de celle-ci pourvu que l'autorisation du conseil communal ait été accordée ultérieurement et produite avant la clôture des débats (en ce sens Cour de cassation, 8 novembre 2010, R.G. n° C.09.0610.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101108.1 , Juridat ; Cour de cassation, 18 septembre 2014, R.G. n° C.13.0445.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.4 , Juridat).

Par application de l'alinéa 3 de cet article, il en va de même par analogie de l'autorisation à recevoir par le collège de police du conseil de police.

Il ne saurait être exigé que l'autorisation nécessaire intervienne avant l'écoulement du délai de prescription puisque, précisément, les actes interruptifs de la prescription peuvent être posés par le collège sans intervention du conseil.

9. Toute autre est la situation où l'organe qui intervient pour la personne morale n'a pas la qualité pour agir, de sorte que son défaut de pouvoir affecte la recevabilité de l'action, auquel cas c'est avant l'expiration du délai de prescription que la personne morale doit ratifier l'initiative prise par son organe incompétent, laquelle ratification rétroagira au moment de l'introduction de l'action, qu'elle rend recevable sans néanmoins qu'il puisse être préjudicié aux droits acquis par les tiers (en ce sens Cour de cassation, 18 septembre 2014, précité, à propos de l'action introduite par une commune représentée par son directeur général).

10. En l'espèce, la citation a été signifiée à la requête et au nom de la ZONE DE POLICE, « représentée par son Collège de Police ».

Cette mention, indiquée par l'huissier instrumentant, fait foi (par application actuelle de l'article 509, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire), jusqu'à inscription de faux, de l'existence du mandat dont l'officier ministériel se déclare investi (en ce sens Cour de cassation, 30 mars 1911, Pas., 1911, I, p. 193 ; R.P.D.B., v° « Exploit », Bruxelles, Bruylant, 1950, p. 113), sans préjudice de sa régularité.

A défaut de pareille inscription, il ne saurait être discuté en l'espèce que cet huissier a reçu du collège de police de la ZONE DE POLICE le mandat d'agir contre M. R.R..

11. Pour sa part, le conseil de police de la ZONE DE POLICE a déclaré « ratifier » la décision prise par ce collège lors de sa délibération du 20 décembre 2012 (pièce n° 20 du dossier de la ZONE DE POLICE) d'agir en ce sens à l'encontre des membres du personnel « concernés par la problématique du double paiement du traitement de juin 2002 », par sa propre délibération du 26 décembre 2013 (pièce n° 21 du même dossier).

Il ne saurait être sérieusement contesté que, ce faisant, le conseil a donné l'autorisation au collège d'agir comme il l'a fait dans la présente affaire, à charge de M. R.R. dès lors que :

- de manière générale, il résulte du dossier de pièces déposé par la ZONE DE POLICE que ce dernier était concerné par ladite « problématique » (voir notamment les pièces n° 5, n° 10, n° 22 et n° 25) ;

- tout à fait spécifiquement, il est fait référence aux conclusions prises par le conseil de M. R.R. manifestement dans le présent dossier à en juger par la date qui est donnée à certaines d'entre elles, le premier juge relevant d'ailleurs avec pertinence et sans être contredit qu'il n'est pas allégué que cette avocate aurait été chargée de la défense d'un autre membre du personnel de la ZONE DE POLICE concerné par la même difficulté.

12. Les débats devant le premier juge ont été clos à l'audience du 23 décembre 2015 (voir le procès-verbal de cette audience).

Par sa décision du 26 décembre 2013, le conseil de police a donc donné, en temps utile, l'autorisation requise par l'article 270 précité.

13. M. R.R. sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour constitutionnelle soit interrogée comme suit : « L'article 210 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, renvoyant à l'article 270 de la nouvelle loi communale, interprété comme permettant au Conseil de police de ratifier la décision d'agir du Collège de police pendant toute la procédure y compris au-delà du délai de prescription, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en permettant à la zone de police de procéder à une ratification lorsque la procédure est déjà engagée par un seul de ses organes alors que pour tous les autres demandeurs, la qualité, l'intérêt et la recevabilité au regard de la prescription s'apprécient conformément à l'article 17 du Code judiciaire au jour de l'assignation ? ».

14. Cependant, l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose notamment que (sauf exception non applicable en l'espèce) la juridiction devant laquelle une question préjudicielle est soulevée est dispensée de la poser à ladite cour lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision.

Or, à supposer que la discrimination invoquée soit avérée, encore conviendrait-il de constater qu'elle concerne la situation de deux personnes distinctes comparées en leur qualité de demanderesses.

M. R.R. défendeur au présent litige, ne pourrait donc pas l'invoquer à son avantage, ne se trouvant dans aucune des deux situations qu'il compare.

La question suggérée n'est donc pas nécessaire à la solution du présent litige.

Quant à la prescription

15. En l'état actuel de la législation et à défaut de disposition spécifique particulière, la prescription de l'action de la ZONE DE POLICE est régie par le droit commun de la prescription des actions personnelles (art. 2262bis, § 1er du Code civil), de sorte qu'elle se prescrit par dix années (en ce sens Cour de cassation, 23 mai 2016, R.G. n° C.14.0570.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160523.1 , Juridat), à partir du jour de l'exigibilité de sa créance.

16. Certes, dans son arrêt n° 76/2011 du 18 mai 2011 (site Internet de la Cour constitutionnelle), la Cour constitutionnelle décide que « l'absence de disposition législative établissant une prescription quinquennale de l'action en répétition de traitements indûment payés par les communes ou par les zones de police pluricommunales viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Et le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution (en ce sens Cour de cassation, 5 février 2016, J.L.M.B., 2016, p. 1640).

Dans le cas contraire, il ne saurait y remédier sans prononcer par voie de disposition générale et abstraite, ce que l'article 6 du Code judiciaire prohibe.

17. Or la lacune constatée dans l'arrêt n° 76/2011 précité nécessite l'intervention du législateur pour déterminer les modalités du nouveau régime de prescription à mettre en œuvre pour les communes ou zones de police pluricommunales (en ce sens Cour de cassation, 23 mai 2016, précité).

La présente Cour ne peut en effet asseoir sur aucune disposition légale existante le délai quinquennal que la Cour constitutionnelle appelle de ses vœux pour rendre le droit belge conforme à sa Constitution.

En particulier, il résulte de l'arrêt n° 76/2011 précité que la discrimination en cause ne trouve pas sa source dans l'omission des zones de police à l'article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces (qui forme l'article 106, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, et dont la disposition est désormais reprise dans l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral), de sorte qu'il ne saurait être question de leur étendre son application.

Par ailleurs ce délai quinquennal ne saurait être, à tout le moins en l'espèce, tiré de l'article 2277 du Code civil qui y soumet « tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts », dès lors que les sommes dont la récupération est postulée ne présentent aucune périodicité.

18. En matière civile, le délai raisonnable dans lequel une partie peut prétendre être jugée commence à courir, en règle, à la date de la saisine du tribunal compétent (en ce sens R. ERGEC, Convention européenne des droits de l'homme, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 538).

Le traitement du présent litige, depuis son introduction devant le premier juge, n'a pas été fait dans un délai déraisonnable ; cela n'est d'ailleurs pas soutenu.

Dès lors, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, fût-il combiné avec l'article 14 de la même Convention (dont le premier juge fait apparaître par de pertinentes considérations, tenues ici pour reproduites, qu'il ne peut être invoqué en dehors de tout lien avec un autre droit garanti par cette convention), n'est pas méconnu en l'espèce.

Au demeurant, le délai de dix années dans lequel l'article 2262bis du Code civil permettait à la ZONE DE POLICE d'agir en répétition de l'indu contre M. R.R. n'est pas déraisonnable de sorte que, quoi qu'il en soit, ledit article 6 ne saurait non plus être considéré comme méconnu sur ce point.

19. Surabondamment, la Cour observe qu'à supposer que la décision de la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 76/2011 entraîne nécessairement le constat que l'article 14 de ladite Convention est méconnu, encore la présente Cour ne pourrait-elle à nouveau que constater que cette méconnaissance procède d'une lacune législative qu'elle est impuissante à combler (voir n° 17).

20. Le raisonnement qui précède n'emporte non plus aucune violation de l'article 4 de la Charte sociale européenne dès lors notamment que, comme le souligne à raison le premier juge, le litige ne porte sur aucune retenue opérée sur la rémunération de M. R.R..

21. S'agissant du paiement prétendument indu de 1.952,94 euros effectué le 14 février 2003, l'action introduite par la citation du 13 février 2013 l'a donc été dans le délai légal.

22. Pour le reste, par application de l'article 870 du Code judiciaire, il incombe à M. R.R. d'établir que la créance de la ZONE DE POLICE est prescrite ; cela implique notamment qu'il établisse l'écoulement du délai de la prescription et, partant, la date de son point de départ.

Or, il ne soutient pas ni n'établit que la somme de 1.145,31 euros payée à titre de précompte professionnel afférent à la somme de 1.952,94 euros qui lui a été payée le 14 février 2003 à titre de salaire, ait été payée antérieurement par la ZONE DE POLICE.

Il en va de même de la somme de 33,02 payée à titre de cotisation sociale.

Il s'ensuit que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées à propos de la somme principale, la réclamation de ces sommes n'est pas non plus prescrite.

23. M. R.R. sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour constitutionnelle soit interrogée comme suit : « L'article 2262 bis §1er du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en tant qu'il s'applique aux remboursements de sommes payées indûment par la zone de police pluricommunale en matière de traitements, d'avances de ceux-ci, d'indemnités ou d'allocations accessoires ou similaires aux traitements alors que l'article 7§1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces prévoit une prescription quinquennale pour les demandes similaires formulées pour les sommes payées par l'Etat, cette disposition étant désormais reprise dans l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et se retrouvant, pour ce qui concerne les communautés et régions, à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ? ».

24. Cependant, l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989 précitée dispose notamment que (sauf exception non applicable en l'espèce) la juridiction devant laquelle une question préjudicielle est soulevée est dispensée de la poser à ladite cour lorsque cette dernière a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.

Or, l'objet de la question préjudicielle que M. R.R. invite à poser à la Cour constitutionnelle, même si cette dernière est formulée différemment, est identique à celui de la question dont elle avait à connaître dans son arrêt n° 76/2011 précité.

Cet objet consistait en effet également dans la comparaison des articles 2262bis, § 1er du Code civil et 7, § 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la comptabilité de l'Etat et des provinces, désormais reprise dans l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

A cette occasion et comme il a été dit, la Cour constitutionnelle a déjà dit qu'il existait entre les agents des communes et des zones pluricommunales, et les agents de l'Etat, une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.

Mais elle a déjà explicitement ajouté que « cette discrimination (...) trouve (...) sa source dans l'absence d'une disposition législative, applicable aux communes ou aux zones de police pluricommunales, prévoyant une prescription quinquennale du délai de recouvrement des traitements indus » (considérant B.6).

Et, comme il a été dit, la présente Cour ne peut combler cette lacune.

25. Enfin M. R.R. sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour constitutionnelle soit interrogée comme suit : « La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, spécialement son Titre II, chapitre 1er, section 4 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne contient pas les dispositions suivantes : « Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par la zone de police en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes » alors qu'une telle disposition existe pour ce qui concerne l'Etat fédéral à savoir l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour ce qui concerne les Communautés et Régions, à savoir l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes ? ».

Cependant, lorsqu'une question préjudicielle porte sur une lacune législative, le juge n'est tenu de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu'il constate qu'il serait en mesure, le cas échéant, d'y remédier sans l'intervention du législateur (en ce sens Cour de cassation, 13 novembre 2014, R.G. N° F.13.0145.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141113.6 , Juridat).

En pareil cas, en effet, la question préjudicielle n'est pas utile, partant pas nécessaire, à la solution du litige pendant devant le juge du fond.

Or, il a déjà été dit (voir n° 17) que la lacune dénoncée, à supposer qu'elle viole la Constitution, ne saurait être comblée que par une intervention du législateur, la circonstance que cette lacune soit imputée à une loi particulière, plutôt qu'à toute autre qui puisse en constituer le siège, n'y changeant rien.

Conclusion

26. Il suit du tout que l'action introduite par la citation originaire de la présente instance est recevable, sans qu'il soit nécessaire pour le dire d'examiner le surplus des délibérations des organes de la ZONE DE POLICE, ou de l'argumentation respectivement développée par les parties, à ce sujet.

Quant à la recevabilité de la demande de M. R.R.

27. Cette demande est également recevable, ce qui n'est pas contesté.

Quant au fond

Quant à la demande de la ZONE DE POLICE

Principes

28. L'article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Pour sa part, l'article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Celui qui répète, sur ces bases, le montant d'un paiement indu ne doit établir, en règle, que l'existence d'un paiement et son caractère indu, lequel peut résulter de l'absence de dette (en ce sens P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, t. II Les obligations, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1112).

Et il ne doit prouver qu'il a fait ce paiement par erreur que si un doute est possible quant à la cause dudit paiement et, partant, quant à son caractère indu (en ce sens Cour de cassation, 10 juin 1977, Pas., 1977, I, p. 1036).

29. Pour le surplus, il est sans incidence sur la solution du présent litige d'examiner si la ZONE DE POLICE pouvait agir contre un tiers, en raison du comportement de ce tiers qui l'aurait induite en erreur.

La possibilité de ce recours est en effet impuissante à modifier les obligations de M. R.R. envers cette zone telles qu'elles résultent de l'article 1235 du Code civil.

30. Enfin, M. R.R. ne prétend ni, a fortiori, ne démontre nullement qu'il aurait remboursé les sommes réclamées.

Quant à la somme de 1.952,94 euros

31. En l'espèce il est établi, et d'ailleurs incontesté, que la somme de 1.952,94 euros a été payée par la ZONE DE POLICE à M. R.R. par versement du 14 février 2003 (pièce n° 12 du dossier de la ZONE DE POLICE).

32. Les considérations précises et étayées par lesquelles la ZONE DE POLICE explique que ce versement procédait d'une erreur, le salaire du mois de juin 2002 ayant été payé deux fois à de nombreux policiers de la zone en raison de modifications administratives liées à une réorganisation de la police (voir les pages 3 à 11 de ses dernières conclusions), sont convaincantes.

Pour sa part, M. R.R. n'invoque d'ailleurs aucun titre auquel le versement litigieux lui aurait été fait, ou même aurait pu l'être.

33. Ce paiement est manifestement indu.

Quant à la somme de 1.145,31 euros

34. La ZONE DE POLICE avance qu'elle a versé cette somme à l'Etat, à titre de précompte professionnel.

Si actuellement, M. R.R. n'expose pas clairement s'il conteste spécifiquement la réalité de ce versement à l'Etat, il n'en reste pas moins qu'après avoir demandé, et reçu, des explications à ce sujet (voir sa lettre du 28 novembre 2006 et la réponse de la ZONE DE POLICE du 1er décembre 2006 ; pièce n° 25 du dossier de cette dernière), il paraît n'avoir émis aucune contestation relative à la réalité des sommes versées, qu'il était pourtant en mesure de vérifier par lui-même, notamment au regard de son propre avertissement-extrait de rôle.

Ce versement d'un précompte est d'ailleurs logique, compte tenu des explications convaincantes fournies par cette zone sur l'origine de l'erreur ayant conduit au double paiement, à savoir qu'il a été cru, à tort, que le salaire du mois de juin 2002 n'avait pas encore été versé.

Ce paiement est établi.

35. Pour le reste, il résulte des dispositions fiscales organisant le paiement du précompte professionnel, et notamment de la circonstance que c'est au travailleur lui-même qu'un éventuel surplus devrait être restitué, que ce précompte doit être considéré comme faisant partie intégrante du traitement payé à ce travailleur, de sorte que l'article 1376 du Code civil ne fait pas obstacle à la restitution de sa contrevaleur, à titre de remboursement de l'indu (en ce sens Cour de cassation, 14 octobre 2010, R.G. n° C.08.0451.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1 , Juridat).

Quant au surplus du montant réclamé

36. Il en va autrement, par contre, en ce qui concerne la somme de 33,02 euros réclamée à titre de cotisation sociale, et sur laquelle le travailleur ne dispose d'aucun droit (voy. en ce sens Cour de cassation, 14 octobre 2010, précité), de sorte que l'article 1376 du Code civil s'oppose à sa restitution sur la même base.

37. En ce qui concerne le surplus de la somme réclamée (soit la somme de 11,54 euros), il n'apparaît pas qu'elle ait été indûment payée à M. R.R. en tout cas en un temps non prescrit.

Conclusion

38. La somme qui revient à la ZONE DE POLICE est celle de (1.952,94 + 1.145,31 = ) 3.098,21 euros.

Quant à la demande de M. R.R.

39. Par application de l'article 870 du Code judiciaire, c'est à M. R.R. qui l'invoque, qu'il revient d'établir que la ZONE DE POLICE, en agissant à l'extrémité du délai de prescription dans lequel elle devait le faire, a commis une faute, et que cette faute lui a causé un dommage.

40. Or, d'une part, les pièces déposées par la ZONE DE POLICE suffisent à établir qu'elle a mis à profit le temps de la prescription, compte tenu des lourdeurs administratives qui s'imposent à elle, pour rechercher une solution amiable au litige, après avoir formulé sa réclamation sans ambiguïté dès le 30 juillet 2003 (pièce n° 10 du dossier de la ZONE DE POLICE).

Il n'est pas établi que, ce faisant, elle se soit écartée du comportement qui aurait été celui d'une zone de police normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.

D'autre part et de toute façon, M. R.R. n'établit pas que la circonstance qu'il n'a été assigné que près de dix années après avoir reçu le paiement litigieux lui ait causé un dommage, lequel ne saurait consister :

- ni dans la privation de la somme indue, qui n'a jamais été destinée à grossir son patrimoine ;

- ni dans la privation des « documents lui permettant de la contester », que la réclamation faite en temps opportun par la ZONE DE POLICE suffisait à l'inciter à garder.

Quant aux dépens

41. Compte tenu de ce qui précède, il convient que M. R.R. supporte la charge de la procédure d'appel.

Les dépens d'appel de la ZONE DE POLICE consistent dans l'indemnité de procédure que, compte tenu du montant en jeu mais également des développements juridiques sortant de l'ordinaire que l'argumentation développée par M. R.R. a impliqués, elle postule légitimement de voir fixer au montant de 1.800,00 euros.

Par ces motifs ;

La Cour, statuant contradictoirement ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sous la seule émendation que la somme de 3.142,81 euros est remplacée par la somme de 3.098,21 euros ;

Condamne M. R.R. à payer à la ZONE DE POLICE FLEURUS - LES BONS VILLERS - PONT-A-CELLES, à titre de dépens d'appel, la somme de 1.800,00 euros ;

Délaisse à M. R.R. ses propres frais et dépens relatifs à l'appel.

Ainsi jugé par la Cour d'appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre et Messieurs Maxime MARCHANDISE et ADRIEN VAN DER LINDEN, Conseillers :

A. VAN DER LINDEN J.-F. MALENGREAU M. MARCHANDISE

et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Thomas STORDEUR.

Th. STORDEUR J.-F. MALENGREAU