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ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.1 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.1 Généré par l'IA

Appeal dismissed because the creditor was not a party to the original proceedings and lacked standing to appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by Mr. H.K., a creditor, against the first-instance judgment. The court found that Mr. H.K. was not a party to the original commercial proceedings, as he neither appeared nor voted in the creditors' meeting, despite his role in paying a debt. Consequently, the court ruled that creditors cannot acquire party status merely by participating in voting or expressing reasons for their vote, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; Creditors cannot acquire party status before the court of appeal merely by participating in voting or expressing reasons for their vote in the creditors' meeting.

Mots-clés

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creditor standing party status appeal admissibility creditors' meeting subrogation rights judicial language law court of appeal défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Brussels, 8 December 2011, RG 2011/QR/62
Antwerp, 7 October 2010
Liège, 10 March 2011, DAOR, 2011, p.443
Brussels, 17 March 2011, RG 2010/AR/3216
Brussels, 16 December 2010, RG 2010/AR/2935 and 2010/AR/3057
Liège, 27 June 2011, RG 2010/RG/1810
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Texte complet

EN CAUSE DE :

Monsieur H.K. domicilié à 7110 HOUDENG-GOEGNIES,

partie appelante,

comparaissant par Maître SAVARY Catherine, avocate, remplaçant son confrère Maître BRANCART Stéphane, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 363/4.

CONTRE :

1. La SPRL SOMATBEL, dont le siège social est établi à 7100 LA LOUVIERE, rue de la Grattine, 51, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0833.531.193,

partie intimée qui ne comparaît pas et n'est pas représentée,

2. La SA KBC INSURANCE, dont le siège social est établi à 3000 LOUVAIN, Overstraetenplei, 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.552.563,

partie intimée, qui ne comparaît pas et n'est pas représentée,

3. La SA VAN MARCKE, dont le siège social est établi à 8500 COURTRAI, Weggevoerdenlaan, 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0443.336.223,

partie intimée, qui ne comparaît pas et n'est pas représentée.

4. La SA M2E2, dont le siège social est établi à 7120 ESTINNES, rue Grande, 12 b, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0894.259.133,

partie intimée,

comparaissant par Maître MATERNE Jérôme, avocat à 7060 SOIGNIES, rue de la Station, 52.

5. La SPRL DEXXO, dont le siège social est établi à 1480 TUBIZE, Place de la Gare, 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0829.891.913,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

6. Le SPF Finances, administration générale de la Perception et du Recouvrement, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

7. L'ONSS, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11,

partie intimée,

comparaissant par Maître TACHENION Pierre, avocat à 7000 MONS, Place du Parc, 7.

8. La SA SAINT ROCH, dont le siège social est établi à 5660 COUVIN, rue de la Gare, 34, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.528.976,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

9. La SPRL SAMBRELEC, dont le siège social est établi à 6060 GILLY, chaussée de Londelinsart, 336, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0457.736.367,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

10. SA ITHODAALDEROP, dont le siège social est établi à 9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-West, 43, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.385.090,

partie intimée,

comparaissant par Maître UBBEN Hans, avocat à 2000 ANVERS, Plantinkaai, 24.

11. La SA DEPASSE BELGIUM, dont le siège social est établi à 6860 LEGLISE, rue des Vieux-Près, 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.516.349,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

12. La SWDE, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue de la Concorde, 41, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0230.132.005,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

13. L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LA LOUVIERE, dont les bureaux sont établis à 7100 LA LOUVIERE, Place Communale, 1,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

14. Le SPF Finances, Bureau de l'Enregistrement Mons 1, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, avenue Melina Mercouri, B5,

partie intimée, ne comparaissant pas et n'étant pas représentée.

La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment :

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2017

- la copie certifiée conforme du jugement dont appel rendu contradictoirement le 23 janvier 2017 par la première chambre B du tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons ;

- vu le formulaire 766 § 1 du Code judiciaire du Ministère public précisant qu'il ne rendra pas d'avis dans le présent dossier ;

- les conclusions déposées pour les parties appelante et intimée sub 4 ;

Entendu les conseils des parties à l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

1. Les faits et antécédents de la procédure.

1. Les faits peuvent être résumés comme suit:

La SPRL SOMATBEL est active dans le secteur de la vente de matériel de chauffage, sanitaire et photovoltaïque. Son gérant est Monsieur H.K.

Le 6 août 2015, la SPRL SOMATBEL a déposé une requête en réorganisation judiciaire par accord collectif des créanciers devant le tribunal du commerce du Hainaut, division Mons.

Un jugement prononcé le 25 août 2015 a déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la société débitrice et a fixé la durée du sursis jusqu'au 18 janvier 2016.

Un jugement prononcé le 1er février 2016 par le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons, prolonge la durée du sursis jusqu'au 25 août 2016.

Un litige existait avec la CBC BANQUE qui conteste le montant de sa créance sur pied de l'article 46 de la loi relative à la continuité des entreprises (LCE).

Un plan de redressement a été déposé en date du 20 juillet 2016 en prévision du vote, initialement fixé au 16 août 2016.

Par un jugement prononcé par le tribunal de commerce du Hainaut division Mons, le 9 août 2016, la créance de CBC Banque a été admise et fixée en vue du vote.

Par un jugement prononcé le 23 août 2016, le tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, a invité la société débitrice à déposer un nouveau plan de redressement qui intègre la créance de CBC BANQUE et a prolongé le sursis jusqu'au 25 novembre 2016.

Un plan de redressement incluant la créance de CBC BANQUE a dès lors été déposé en date du 21 octobre 2016, en prévision du vote qui était fixé le 17 novembre 2016. Il a été notifié à l'ensemble des créanciers par le greffe le 24 octobre 2016, en application de l'article 53 LCE.

Par requête en intervention volontaire déposée au greffe le 17 novembre 2016, CBC BANQUE intervient à la procédure.

A l'audience du 17 novembre 2016, compte tenu des contestations émises par les créanciers présents ou représentés, la société débitrice a renoncé à tenir les votes et a demandé une prolongation du sursis, en se fondant sur l'article 55 alinéa 2 LCE.

Le tribunal a fait droit à cette demande dans son jugement du 21 novembre 2016 et a prolongé le sursis d'une durée maximale, soit jusqu'au 25 janvier 2017. Par ce jugement, le tribunal donne acte à la CBC BANQUE de son intervention volontaire.

Un nouveau plan de redressement a été déposé le 20 décembre 2016 et notifié par le greffe aux créanciers en date du 21 décembre 2016 en vue de l'audience du vote, fixée le 19 janvier 2017.

Le juge délégué a rendu son avis sur ce plan le 17 janvier 2016 et l'a versé au dossier de la procédure.

Le même jour, la société débitrice dépose un dernier plan de redressement au greffe du tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, arguant du fait que Monsieur H.K. a désintéressé CBC BANQUE et est subrogé à ses droits.

Ce dernier plan n'a pas été notifié aux créanciers, étant déposé la veille de l'audience à laquelle les votes devaient se tenir.

2. Selon le procès-verbal, à l'audience du 19 janvier 2017, étaient présents:

 la société débitrice, représentée par son gérant Monsieur H.K. et son conseil ;

 l'ONSS représentée par son conseil ;

 M2E2 SA, représentée par son conseil ;

 CBC BANQUE, représentée par son conseil ;

 divers créanciers, ayant donné procuration au conseil de la société débitrice.

Le plan de réorganisation a obtenu l'adhésion des sept créanciers présents ou représentés. La double majorité requise par la LCE était acquise.

Ni la CBC BANQUE ni Monsieur H.K. n'ont pris part au vote, en vertu du tableau reprenant le vote des créanciers dressé le 19 janvier et joint au procès-verbal de l'assemblée générale des créanciers.

Ce dernier acte que Monsieur H.K. était présent à l'audience et s'est exprimé en qualité de gérant de la société débitrice.

Selon le procès-verbal de l'assemblée générale des créanciers, « Monsieur H.K. a payé le montant de la créance de l'ONSS en sa qualité de caution de la société SOMATBEL.

Me BERNIS, conseil de la CBC, est entendu en ses explications. »

3. Un jugement prononcé par le tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, le 25 janvier 2017 constate que « le plan de réorganisation déposé par la débitrice est approuvé » et « dit pour droit que les formalités requises par la susdite loi ont été remplies ». En conséquence, après avoir constaté qu'il n'y a pas de violation de l'ordre public, il homologue le plan de réorganisation proposé par la débitrice et prononce la clôture de la procédure en réorganisation judiciaire.

4. Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Mons le 7 février 2017, Monsieur H.K. a formé appel contre ce jugement.

Il estime qu'il lui fait grief en ce qu'il a homologué « le mauvais plan » car sa créance n'est pas reprise dans le plan déposé le 20 décembre 2016.

Par voie de conclusions, M2E2 SA conclut à l'irrecevabilité ou au non fondement de l'appel.

Le Ministère Public a décidé de ne pas rendre d'avis dans la présente cause.

2. La recevabilité de l'appel.

1. A l'audience des plaidoiries, la cour a invité Monsieur H.K. à s'expliquer sur la recevabilité de son appel:

 d'une part, parce qu'il n'est pas certain qu'il était une partie en première instance;

 d'autre part, parce que l'appel est dirigé contre tous les créanciers présents lors du vote alors qu'il n'est pas certain qu'ils étaient parties intervenantes en première instance. Par contre, il n'est pas dirigé contre la seule partie intervenante, la CBC BANQUE.

Monsieur H.K. estime qu'il avait désintéressé CBC BANQUE juste avant le vote, et qu'il était donc devenu créancier de SOMATBEL.

Il considère à ce titre qu'il a le droit d'interjeter appel et invoque l'article 56 de la LCE.

Il souligne en outre que CBC BANQUE avait fait intervention volontaire et qu'il est de ce fait d'autant plus recevable à interjeter appel.

2. L'article 56 alinéa 2 LCE, tel que modifié par la loi du 16 juin 2016, dispose que l'appel du jugement rendu sur l'homologation du plan est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement et est dirigé contre toutes les autres parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête ainsi que contre le débiteur lorsque l'appel émane d'un créancier.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2016 que l'article 56 de la LCE a été modifié à seule fin d'éviter qu'un appel puisse être dirigé uniquement contre le débiteur et non contre toutes les parties qui sont intervenues à la procédure (Doc. Parl., Ch. Repr., n°54 1454 001 à 005). Il n'a cependant pas pour objet ni pour effet de conférer la qualité de partie à un créancier qui ne serait pas intervenu volontairement à la procédure de réorganisation judiciaire.

Ne revêt la qualité de partie que celui qui, aux termes de l'article 5 alinéa 6 de la LCE, est intervenu volontairement. Cette disposition est claire: « Tout intéressé ne peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l'article 706 du Code judiciaire. »

L'alinéa 7 du même article précise sans ambiguïté: « A défaut d'une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie ».

La jurisprudence est unanime et rappelle que le simple fait de prendre part au vote ou même d'exposer par une note les raisons de son vote ne permet pas aux créanciers d'être revêtu de la qualité de parties (en ce sens, Bruxelles, 8 décembre 2011, RG 2011/QR/62; Antwerpen 7 octobre 2010, RDC, 2011, Liège, 10 mars 2011, DAOR, 2011, p.443; Bruxelles, 17 mars 2011, RG 2010/AR/3216; Bruxelles, 16 décembre 2010, RG 2010/AR/2935 et 2010/AR/3057 et Liège, 27 juin 2011, RG 2010/RG/1810, tous cités par J-Fr. Van Drooghenbroeck, S. Jacmain et S. Brijs, « Un peu de droit judiciaire... » in Actualité de la continuité, continuité de l'actualité, Larcier, 2012, pp.217).

Ces auteurs précisent pour autant que de besoin que ces simples créanciers « ne peuvent donc endosser (les qualités) d'appelant ou d'intimé devant la cour d'appel » (ibidem).

Même s'il était créancier, Monsieur H.K. n'était en tout cas pas une partie à la procédure devant les premiers juges.

3. La circonstance que Monsieur H.K. ait désintéressé la CBC BANQUE ne modifie pas cette appréciation.

Il est en effet certain qu'à supposer qu'il ait bien désintéressé la banque avant le vote, ce qui ne résulte pas des pièces produites, il n'a pas comparu devant le tribunal de commerce en sa qualité de subrogé à la CBC BANQUE.

Cela ne résulte ni du procès-verbal de l'assemblée général des créanciers, qui acte sa comparution « en qualité de gérant de la société débitrice », ni des propos qu'il semble avoir tenu (il est simplement renseigné que « Monsieur H.K. a payé le montant de la créance de l'ONSS en sa qualité de caution de la société SOMATBEL »). Même s'il fallait lire « la créance de CBC », ce qui n'est pas plaidé, il n'est en toute hypothèse pas fait état d'une comparution de Monsieur H.K. en sa qualité de subrogé à la CBC BANQUE.

D'ailleurs, Me BERNIS est entendu en ses explications à ladite audience, en sa qualité de conseil de la CBC BANQUE.

Enfin, ni la CBC BANQUE ni Monsieur H.K. n'ont in fine pris part au vote.

4. Il s'en suit qu'en aucune manière il ne pourrait être jugé que Monsieur H.K. était une partie à la procédure devant les premiers juges.

Il ne peut dès lors pas avoir la qualité d'appelant.

Partant, son appel est irrecevable et il n'est pas besoin d'examiner les autres moyens.

5. Monsieur H.K. succombe et est tenu aux frais et dépens de la société M2E2, tels que liquidés adéquatement à l'indemnité de procédure de base.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit l'appel irrecevable ;

Condamne Monsieur H.K. aux entiers frais et dépens de l'appel de la SA M2E2, liquidés à la somme de 1.440 EUR, et lui délaisse ses propres frais et dépens en cette instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT, où sont présents : Bénédicte INGHELS, conseiller faisant fonction de président, assistée de Cathy PAGE, greffier.

PAGE INGHELS