Appeal dismissed; debt with suspensive term not prescriptive until notice period or death expires.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of a debt. The appellant argued the claim was time-barred, but the court found the debt was subject to a suspensive term requiring a notice period or the creditor's death before becoming enforceable. Consequently, the statute of limitations could not run until after this term expired, rendering the claim valid at the time of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2257 du Code civil; La prescription ne peut courir qu'après la naissance de l'action, laquelle naît au jour où l'obligation devient exigible; si une obligation est affectée d'un terme suspensif, la prescription ne commence à courir qu'à l'expiration de ce terme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
Monsieur F.L. domicilié à 6280 GERPINNES,
partie appelante,
représentée par Maître Sylvette JAUNIAUX, avocat à 7060 SOIGNIES, Chaussée du Roeulx, 16 ;
CONTRE :
Madame M.M. domiciliée à 6280 LOVERVAL,
partie intimée,
représentée par Maître Chantal HAEGEMAN, avocat à 6230 PONT-A-CELLES, Rue de l'Arsenal, 124 ;
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Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :
- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 14 mars 2016 par la quatrième chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, signifié le 14 juin 2016 selon les déclarations des parties ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2016 par Monsieur F.L. ;
- les conclusions additionnelles de Madame M.M. déposées au greffe de la cour le 7 avril 2017 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur F.L. déposées au greffe de la cour le 16 mai 2017 ;
Vu le dossier de pièces déposé par la partie intimée ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.
I. Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
II. Antécédents et objet du litige
Le 4 février 2015, Madame M.M. a cité Monsieur F.L. à comparaître devant le premier juge, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 37.194 euro , majorée des intérêts conventionnels de 4 % l'an à dater du 1er janvier 2000 ou à tout le moins à dater du 17 avril 2009 et des intérêts judiciaires ensuite, à dater de la citation jusqu'à parfait paiement.
Le jugement entrepris a reçu la demande, sauf en ce qu'elle tendait à l'allocation d'intérêts antérieurs au 4 février 2010 et a condamné Monsieur F.L. à payer à Madame M.M. la somme de 37.194 euro , majorée des intérêts conventionnels de 4 % l'an depuis le 4 février 2010 et des intérêts judiciaires ensuite au même taux jusqu'à parfait paiement.
L'appel vise à entendre dire la demande originaire non recevable, ou à tout le moins, non fondée, l'appelant considérant que celle-ci est prescrite.
III. Fondement de l'appel
Les parties ont cohabité plusieurs années et se sont séparées le 10 avril 2014.
Le 21 novembre 2002, l'appelant a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à l'intimée la somme de 37.194 euro .
Ce document précise :
« Ce prêt est productif d'intérêts au taux de 4 % l'an à partir du 1er janvier 2000.
Le soussigné, F.L. gérant de la SPRL, s'oblige avec solidarité et indivisibilité avec ses ayant droit à rembourser le montant prêté à la première demande de la créancière, suivant un préavis par lettre recommandée.
En cas de décès de Madame M.M. Martine, il s'engage à verser la dite somme aux héritiers légaux de Madame M.M.
Le débiteur peut se libérer par anticipation, sans aucune formalité, que ce soit totalement ou partiellement. ».
Suite à la séparation des parties, par courrier daté du 17 avril 2014, adressé par recommandé le 22 avril 2014, l'intimée a sollicité le remboursement de la dette endéans les 15 jours.
L'intimée a ensuite mis l'appelant en demeure de rembourser la dette par courriers des 24 juillet 2014 et 4 septembre 2014.
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'exception de prescription qu'il soulevait, au motif que la prescription n'a commencé à courir qu'à dater de la demande de remboursement de l'intimée.
Les parties s'accordent pour dire que l'action est soumise au délai de prescription de dix ans, en application de l'article 2262 bis du Code civil. Les parties s'opposent uniquement sur le point de départ de la prescription.
L'appelant soutient que la prescription a commencé à courir le 22 novembre 2002, soit le lendemain de la reconnaissance de dette , celle-ci étant exigible depuis cette date, étant donné qu'elle n'était assortie en l'espèce d'aucun terme suspensif de sorte que l'obligation de restitution doit être considérée comme exigible à tout moment, autrement dit, dès l'origine.
L'intimée soutient au contraire que la prescription a commencé à courir à l'expiration du délai fixé par elle dans sa lettre recommandée exigeant le remboursement.
En vertu de l'article 1902 du Code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées au terme convenu.
En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les termes de la convention des parties sont clairs et ne sont pas susceptibles d'interprétation : l'appelant s'est engagé à rembourser le montant prêté à la première demande de l'intimée, suivant un préavis par lettre recommandée, et en cas de décès de l'intimée, à verser la dite somme aux héritiers légaux de l'intimée. Les parties ont également convenu que l'appelant pourrait se libérer par anticipation, sans aucune formalité.
Il résulte de cette convention que l'appelant devait exécuter son obligation de restitution à l'expiration du délai de préavis mentionné dans la lettre recommandée par laquelle l'intimée lui demanderait le remboursement, ou au décès de cette dernière, à ses héritiers légaux.
Le terme suspensif est un événement futur et certain (même lorsque son échéance exacte est incertaine : par exemple, la mort d'une personne physique) qui suspend l'exigibilité d'une obligation (Voyez DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome II, P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruylant, 2013, Volume 3, p.1774, n° 1190).
Il résulte de l'article 2257 du Code civil que la prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née. L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée et se prescrit, dès lors, à partir de ce moment (Voyez notamment Cass. 29 septembre 2016 C.16.0018.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160929.1 . ; Cass. 24 janvier 2013 C.11.0649.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130124.3 . ; Cass. 3 octobre 2016 C.15.0101.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161003.2 .).
La créance est exigible dès la naissance du droit au paiement s'il n'existe aucune cause de suspension de son exigibilité , telle qu'un terme ou une condition.
En l'espèce, le remboursement ne pouvait être exigé par le créancier qu'à l'expiration du délai de préavis mentionné dans la lettre recommandée par laquelle l'intimée demanderait le remboursement ou à la date du décès de cette dernière. L'obligation de restitution était donc affectée d'un terme suspensif.
La prescription n'a donc pas pu courir avant le 7 mai 2014, date à laquelle l'appelant devait s'exécuter et est née l'action de l'intimée (Voyez DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome VI, M. MARCHANDISE, La prescription, Principes généraux et prescription libératoire, Bruylant, 2014, p. 382, n° 307, b) ).
La convention des parties ne rend pas la dette imprescriptible et est parfaitement valable ; en l'espèce, à défaut d'acte interruptif, la dette devait être prescrite au plus tard dix ans après le décès de l'intimée, fait devant inéluctablement se produire un jour ; au demeurant, cette convention ne porte pas préjudice à l'appelant qui pouvait se libérer anticipativement sans formalité, les intérêts se prescrivant par cinq ans.
En conséquence, l'appel n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit l'appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel de l'intimée liquidés à 3.000 euro .
Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du cinq octobre deux mille dix-sept par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Alexandra SMET, Greffier.
Alexandra SMET Marie DESUTTER