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ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170913.7 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170913.7 Généré par l'IA

Regional zoning orders deemed excessive burden violating property rights under ECHR Protocol 1 Article 1.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170913.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Mons declared the appeal partially admissible, ruling that specific regional zoning orders imposed excessive burdens on the appellants' land. The appellants, heirs of a developer, argued these orders violated their fundamental property rights by preventing the expected development of their plots. Consequently, the court ordered the regional government to pay a provisional compensation of one euro and appointed an expert to assess the full damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Regional zoning orders constitute an excessive burden on property rights when they prevent legitimate development expectations without sufficient public interest justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive burden property rights zoning orders ECHR Protocol 1 compensatory damages development rights regional government

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 81 § 1er du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT ) énonce :
Article 973 § 2 alinéa 3 du code judiciaire
Article 987 du code judiciaire

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Texte complet

EN CAUSE DE :

Madame T.D., domiciliée, à 75007 PARIS (France) ;

Monsieur L.D. domicilié à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE,

Monsieur B.D., domicilié à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT,

parties appelantes, comparaissant personnellement, assistés de leur conseil Maître Jehan DE LANNOY, avocat, dont le cabinet et établi à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs 5 ;

CONTRE :

LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement, au Cabinet de son Ministre-Président, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Rue Ducale 7-9,

partie intimée, qui ne comparaît pas ni personne en son nom ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 15 décembre 2010 par le Tribunal de première instance de Bruxelles ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 8 mars 2011;

- les deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de la Région de Bruxelles-Capitale, déposées au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 25 avril 2013 ;

- la copie, certifiée conforme, de l'arrêt prononcé contradictoirement le 15 novembre 2013 par la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles ;

- la copie, certifiée conforme de l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour de cassation ;

- la signification de cet arrêt et la citation après cassation du 1er juillet 2016 ;

Vu le dossier de pièces déposé par les parties appelantes ;

Entendu le conseil des parties appelantes en sa plaidoirie à l'audience du 14 juin 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.

I. Objet actuel du litige

Les appelants demandent actuellement à la cour de :

- dire pour droit que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale du 3 mai 2001 adoptant le P.R.A.S. ainsi que celui du 9 mars 2006 classant comme site le « Kattebroeck » grèvent les parcelles leur appartenant ou leur ayant appartenu, situées à Berchem-Sainte- Agathe, actuellement cadastrées Section A , n° 236A, 236E2 (partie), 237B, 238B, 241E5 et 241G5 d'une superficie totale de 1ha 41 a 22 ca, de charges excessives par rapport à celle qu'un particulier doit accepter de subir dans l'intérêt général et, ce faisant, violent l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- condamner l'intimée à payer aux appelants une indemnité compensatoire du préjudice subi suite à l'entrée en vigueur des arrêtés précités du 3 mai 2001 et du 9 mars 2006 et à payer de ce chef une indemnité provisionnelle de 1 euro,

- désigner un expert ayant pour mission de donner son avis sur le montant total de l'indemnité revenant aux appelants, en tenant compte du fait que le pourcentage non excessif du préjudice subi par les appelants doit être évalué à 20 %,

- renvoyer la cause au rôle pour le surplus.

II. Fondement

Les appelants sont les enfants et héritiers de Monsieur R.D., décédé le 22 novembre 1999 et de Madame L.D. décédée le 4 avril 2009; ils ont hérité de parcelles situées à Berchem-Sainte- Agathe, à front de la rue des chats, de la rue de Potaerde et de la rue de Dilbeek, actuellement cadastrées section A, n°236A, 236H, 237B, 241E5, et 238B, pour une superficie totale de 1ha 39 a 77 ca.

Le 21 août 2000 , les appelants et Madame L.D. ont acheté de chemin d'accès donnant sur la rue des chats, totalisant 3a 46 ca.

Ces parcelles étaient visées par un plan particulier d'aménagement n° 5 « Vallée de Molenbeek » « Plateau de Potaerde », autorisant des constructions hautes dans une zone de verdure avec une zone de recul de 6 m, approuvé par un arrêté royal du 16 septembre 1959, modifié par décision communale du 13 juillet 1967, approuvée par arrêté royal du 26 février 1968.

Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise du 28 novembre 1979 a affecté les parcelles des appelants en zone d'habitation, ce qui impliquait la possibilité de construire des immeubles de logements.

En 1982, les auteurs des appelants et d'autres propriétaires ont envisagé la construction d'un lotissement sur les parcelles litigieuses, auquel la commune était favorable.

L'auteur des appelants a ainsi conclu une convention le 5 juillet 1983 avec la commune de Berchem-Sainte - Agathe et les autres propriétaires concernés en vue de l'établissement du lotissement du plateau de Potaerde afin d'y aménager un quartier homogène d'habitations à caractère exclusivement résidentiel, un chemin piétonnier sur l'assiette de l'ancienne rue des chats ainsi qu'une zone verte couvrant les parcelles comprises entre l'ancienne rue des chats et la commune de Dilbeek.

En exécution de cette convention, un premier permis de lotir a été délivré par la commune le 17 septembre 1984 pour les lots situés à front de la rue des chats et divers échanges et/ou cessions de terrains ont eu lieu entre la commune et les autres parties à la convention.

Le 21 juin 1999, la demande de Monsieur R.D., visant à obtenir un certificat d'urbanisme en vue de lotir une partie des parcelles litigieuses a été refusée par la commune de Berchem-Sainte- Agathe, considérant notamment que cette demande est contraire au projet de plan régional d'affectation du sol qui prévoit une zone verte à cet endroit. Les divers recours introduits par Monsieur D. ont été rejetés.

Par arrêté du 3 mai 2001, l'intimée a adopté définitivement le plan régional d'affectation du sol (P.R.A.S.) qui a abrogé le plan de secteur adopté le 28 novembre 1979 et a modifié l'affectation des parcelles des appelants de la manière suivante :

- 1 ha 28 a 40 ca en zone verte dont une partie de haute valeur biologique,

- 20 a 26 ca maintenus en zone d'habitation.

Par arrêté du 9 mars 2006, l'intimée a classé les parcelles des appelants comme site, à l'exception de la parcelle située à l'angle de la rue de Dilbeek et de la rue de Potaerde.

Les appelants ont introduit un recours devant le conseil d'État contre cet arrêté de classement. Ce recours a été rejeté par un arrêt prononcé le 30 mai 2008.

Les appelants sollicitent l'indemnisation de la moins-value de leurs terrains, découlant de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol et de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 mars 2006 classant comme site le Kattebroeck, qui ont entraîné l'interdiction de bâtir qui grève désormais leurs parcelles, sur la base des articles 81 du CoBAT et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

L'article 81 § 1er du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT ) énonce :

II y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par le présent Code. Il peut également naître au moment de la vente du bien.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoirs publics.

II peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de construire, de reconstruire ou de lotir.

La commune ne pourra pas procéder à une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également prévue par un plan supérieur.

Concernant les parcelles situées à Berchem-Sainte-Agathe, actuellement cadastrées Section A , n° 236A, 236E2 (partie), 237B, 238B, 241E5 ( partie)d'une superficie de 1 ha 28 a 40 ca, les conditions d'application de cette disposition sont réunies.

L'arrêté du 3 mai 2001, adoptant définitivement le P.R.A.S a placé ces parcelles en zone verte , engendrant l'interdiction d'y construire alors qu'avant l'entrée en vigueur de ce P.R.A.S, elles se trouvaient en zone d'habitat et étaient constructibles, ce qui a entraîné une diminution de valeur de ces parcelles (lot 1), qui ont été vendues aux termes d'un acte authentique du 2 février 2009 par les appelants au prix de 1,5 euro / m².

Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

L'alinéa 2 de cet article 1er précise que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes.

L'État peut porter atteinte par la loi au droit de propriété afin de réaliser les objectifs qui y sont prévus, pour autant qu'un juste équilibre soit atteint entre ces objectifs et la nécessité de garantir les droits fondamentaux de l'individu et qu'il existe, par conséquent, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et l'objectif visé.

L'arrêté classant les parcelles comme site ne prive pas les appelants de leur droit de propriété mais y porte atteinte de façon non négligeable dans la mesure où il emporte une interdiction de bâtir sur ces parcelles et partant une diminution importante de la valeur de celles-ci.

Une telle mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La valeur écologique, l'intérêt scientifique et esthétique du site justifient son classement, et partant, une restriction du droit de propriété des appelants.

Cette mesure de classement, prévue sans la moindre indemnisation de la moins-value importante résultant de l'interdiction de bâtir qu'elle entraîne, constitue une restriction importante au droit de propriété des appelants. Elle impose aux appelants une charge excessive par rapport à celle qu'un particulier doit accepter de subir dans l'intérêt collectif et est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, d'autant plus que les appelants, à la suite de leur auteur qui a accompli depuis le début des années 1980 de nombreuses démarches en vue de l'établissement d'un lotissement, pouvaient légitimement espérer valoriser leurs biens qui étaient destinés à être bâtis.

Dans ces circonstances, l'arrêté de classement du 9 mars 2006 ne respecte pas un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux des appelants.

En conséquence, la demande , et partant , l'appel qui y est relatif, sont fondés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Dit l'appel fondé dans la mesure suivante ;

Dit pour droit que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le P.R.A.S. ainsi que celui du 9 mars 2006 classant comme site le « Kattebroeck » grèvent les parcelles appartenant ou ayant appartenu aux appelants, situées à Berchem-Sainte- Agathe, actuellement cadastrées Section A , n° 236A, 236E2 (partie), 237B, 238B, 241E5 et 241G5 d'une superficie totale de 1ha 41 a 22 ca , de charges excessives par rapport à celles qu'un particulier doit accepter de subir dans l'intérêt général ;

Condamne l'intimée à payer aux appelants la somme provisionnelle de 1 euro, à titre d'indemnité compensatoire du préjudice subi suite à l'entrée en vigueur des arrêtés précités du 3 mai 2001 et du 9 mars 2006;

Désigne l'expert Marc DEKEULENEER, géomètre-expert, avenue Guillaume Crock, 50, à 1160 BRUXELLES, Tél. 02/660.34.14, Fax. 02/660.98.39, Mail. Mardelkynet.be, ayant pour mission de donner son avis sur le montant total du dommage subi par les appelants, en tenant compte du fait que le pourcentage non excessif du préjudice subi par les appelants doit être évalué à 20 % ;

A défaut d'avoir pu concilier les parties, l'expert dressera de ses opérations, constatations et conclusions un rapport motivé et détaillé qu'il affirmera sous serment conformément à la loi et qu'il déposera au greffe civil de la Cour dans les six mois de la notification du présent arrêt, notification conforme aux dispositions de l'article 973 § 2 alinéa 3 du code judiciaire ;

Dit que les parties appelantes consigneront, dans le mois de la notification de la présente décision, sur le compte n° 679-2008310-22 du greffe civil de cette cour, conformément au prescrit de l'article 987 du code judiciaire, une provision d'un montant de 1.500 euro T.V.A.C., dont la moitié devra être libérée au profit de l'expert dans les quinze jours de la consignation au greffe ;

Dit que l'expert communiquera aux parties l'estimation du coût global de l'expertise ou le mode de calcul de ses frais et honoraires dans les quinze jours de la notification de la présente décision;

Réserve à statuer sur le surplus et les dépens.

Ainsi jugé et signé par la vingt et unième chambre de la cour d'appel de Mons,

où étaient présents :

Emmanuel MATHIEU, Conseiller,

Marie DESUTTER, Conseiller,

Adrien VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST, Conseiller

Corine VANBEL, Greffier,

VANBEL VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST MATHIEU DESUTTER

Et prononcé en audience publique le treize septembre deux mille dix sept, par Monsieur Emmanuel MATHIEU conseiller, assisté du greffier Madame Corine VANBEL.

VANBEL MATHIEU