Court found observation irregular but dismissed annulment as evidence reliability was not compromised.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Mons found that a particular search and observation method was conducted outside the scope of the judicial authorization order. Despite this procedural irregularity, the court decided not to annul the resulting police report because the formal conditions were not prescribed as mandatory for nullity. Furthermore, the irregularity did not affect the reliability of the evidence, and no criminal acts were observed during the surveillance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47sexies, 235ter, 235bis du Code d'instruction criminelle; The court may annul irregular investigative acts only if formal conditions are mandatory for nullity, the irregularity compromises evidence reliability, or the use violates fair trial rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
A R R E T D E L A C O U R D' A P P E L
D E M O N S
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Chambre des mises en accusation -
Article 235 ter du C.I.Cr.
Vu les pièces de la procédure instruite par Madame le juge d'instruction du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi à charge de :
S.T., née à Hekimhan (Turquie), en 1968, domiciliée à 6001 Charleroi
Inculpée,
H.A. né à Hekimhan (Turquie), en 1965, domicilié à 6001 Charleroi
Inculpé,
N.A., née à Bruxelles, en 1993, domiciliée à 6001 Charleroi ;
Inculpée,
O.T., né à Anderlecht, en 1986, domicilié à 6110 Montigny-le-tilleul,
Inculpé,
O.T. né à Charleroi (D1), en 1982, domicilié à 6001 Charleroi
Inculpé,
V.T., né à Charleroi (D1), en 996, domicilié à 6001 Charleroi
Inculpé,
Vu le réquisitoire de mise à l'instruction du 13 septembre ;
Vu l'ordonnance de communiqué du 8 septembre 2016 ;
Vu le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel du 14 mars 2017, erronément daté du 14 mars 2016 ;
Vu les récépissés des convocations envoyées le 1er juin 2017 aux inculpés par lettres recommandées ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public déposées au greffe de la cour de céans le 1er juin 2017, conçues comme suit :
Vu le dossier confidentiel ;
A l'audience du 26 juin 2017 :
Séparément et en l'absence des parties :
Madame GODART, Substitut du Procureur général, remet le dossier confidentiel à la cour.
Madame GODART, Substitut du Procureur général est entendue en ses observations sur la méthode particulière de recherche-observation.
* * * * *
Les inculpés H.A. O.T. et O.T. ne comparaissent pas quoique valablement convoqués et dûment appelés
Les inculpés présents sont ensuite invités à entrer dans la salle d'audience.
Sur interpellation de Monsieur le Président, les inculpés présents ont déclaré se nommer comme dit ci-dessus.
Après examen des dossiers confidentiel et de procédure, la cour décide d'entendre l'officier de police judiciaire visé à l'article 47 sexies § 3, 6° du Code d'instruction criminelle, en l'absence des inculpés, mais en présence du procureur général et reporte l'examen de la cause au 4 septembre 2017 à 11.30 heures pour 30 minutes.
Les parties défaillantes seront re-convoquées pour cette date.
A l'audience du 4 septembre 2017 :
Séparément et en l'absence des inculpés :
Madame GODART, Substitut du Procureur général, remet le dossier confidentiel à Monsieur le Président.
Madame GODART, Substitut du Procureur général est entendue en ses observations sur la méthode particulière de recherche-observation.
Monsieur l'officier de police judiciaire visé à l'article 47 sexies § 3, 6° du Code d'instruction criminelle est invité à entrer dans la salle d'audience et est entendu en ses explications.
Il quitte ensuite la salle d'audience.
* * * *
Les inculpés présents sont ensuite invités à entrer dans la salle d'audience.
L'inculpé V.T. ne comparaît pas quoique valablement convoqué. L'inculpée N.A. dépose à ce sujet une attestation du Centre Educatif Communal Secondaire de Couillet - Marcinelle précisant que Monsieur V.T. est en période d'examen.
Sur interpellation de Monsieur le Président, les inculpés présents ont déclaré se nommer comme dit ci-dessus.
Madame GODART, Substitut du Procureur général, est entendue en ses réquisitions.
Les inculpés présents sont entendus quant à la régularité de la méthode particulière de recherche-observation mise en œuvre.
Les débats sont clos.
La méthode particulière de recherche - observation -, telle que définie à l'article 47 sexies du Code d'instruction criminelle, n'a pas été mise en œuvre conformément à la loi.
En effet, il ressort du procès-verbal 514846/2016 du 17 novembre 2016 qu'une observation a été réalisée du 28 septembre 2016 au 27 octobre 2016 sur une habitation alors que ce lieu n'était pas repris dans l'ordonnance d'autorisation d'observation du juge d'instruction, dont il est fait référence dans le procès-verbal 51847/2016 du 17 novembre 2016.
L'observation de cette habitation est dès lors irrégulière.
Statuant par application de l'article 235ter, § 5 du Code d'instruction criminelle qui renvoie à l'article 235bis, § 6, du même Code, la chambre des mises en accusation peut annuler les actes de la procédure entachés d'une irrégularité, d'une omission ou d'une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, et ordonner le retrait des pièces annulées ou leur écartement ainsi que de celles qui en sont la suite nécessaire.
Toutefois, en vertu de l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, «La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :
• le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de
nullité, ou
• l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;
• l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
En l'espèce, les conditions formelles de l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'irrégularité commise n'a pas entaché pas la fiabilité de la preuve. Et l'usage de la preuve n'est pas contraire au droit au procès équitable puisque toutes les parties ont la possibilité de contester le contenu du procès-verbal qui relate le résultat de l'observation, lequel a été versé au dossier.
Du reste, il ressort de ce procès-verbal 514846/2016 du 17 novembre 2016 que, durant l'observation réalisée du 28 septembre 2016 au 27 octobre 2016 concernée, aucun agissement permettant de faire progresser l'enquête n'a été observé.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal 514846/2016 du 17 novembre 2016 ni d'en ordonner le retrait.
Par ces motifs,
La cour, chambre des mises en accusation,
Statuant par défaut vis-à-vis de l'inculpé V.T. et contradictoirement pour le surplus, en la présente procédure qui s'est déroulée à huis clos ;
Vu les articles 47ter, 47sexies, 47septies 235bis et 235 ter du Code d'instruction criminelle, 11, 12, 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;
Dit que la méthode particulière de recherche - observation n'a pas été mise en œuvre conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler le procès-verbal 514846/2016 du 17 novembre 2016 ni d'en ordonner le retrait ;
Il a été fait usage exclusif de la langue française.
Ainsi rendu à Mons, le 11 septembre 2017, en la chambre des mises en accusation, où étaient présents :
Monsieur DELMARCHE, Président,
Madame HENROTIN, Conseiller,
Monsieur TRIGAUX, Conseiller,
Monsieur DE BRACKELEER, Substitut du Procureur général,
Monsieur GILLE, Greffier,
GILLE TRIGAUX DELMARCHE HENROTIN