Court dismisses appeal on gas bill claim, ruling five-year prescription applies due to written contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeals admissible but found them unfounded, confirming the lower court's judgment against the appellant. The appellant argued that a one-year prescription period applied to utility bills, while the utility company contended a five-year period was valid due to a written contract. The court ruled that the existence of a written contract precluded the shorter one-year prescription rule, thereby upholding the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2272 alinéa 2 du Code civil; Article 2277 du Code civil: When a claim arises from a written contract, the five-year prescription period applies, excluding the one-year period for merchants selling to non-merchants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
Monsieur D.B., domicilié à 7170 MANAGE,
partie appelante au principal, intimée sur incident,
représentée par Maître Michaël DONATANGELO, avocat à 6000 CHARLEROI, rue Tumelaire, 75 ;
CONTRE :
LA SA ENI GAS & POWER, dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, rue Guimard 1A, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.201.605,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître Frédéric MENIN, avocat au barreau de Mons, substituant son confrère Maître Raphaëlle LOUIS, avocat à 4000 LIEGE, Rue Duvivier 22 ;
Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :
- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 4 mai 2016 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance du Hainaut , division de Mons, signifié le 28 décembre 2016 ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 16 septembre 2016 par Monsieur D.B. ;
- les conclusions de la SA ENI GAS & POWER, déposées au greffe de la cour le 10 février 2017 ;
- les conclusions de Monsieur D.B., déposées au greffe de la cour le 10 avril 2017 ;
Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 29 juin 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.
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I. Recevabilité des appels
L'appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
Il en va de même de l'appel incident.
II. Antécédents et objet du litige
Le 7 octobre 2013, la SA ENI GAS & POWER a cité devant le premier juge , Monsieur D.B. en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.343,89 euros, majorée de 234,39 euros au titre de clause pénale et les intérêts moratoires au taux légal jusqu'à complet paiement.
Le jugement entrepris a condamné Monsieur D.B. à payer à la SA ENI GAS & POWER la somme de 2.343,89 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 7 octobre 2013 jusqu'à parfait paiement et a débouté la SA ENI GAS & POWER du surplus de la demande.
L'appel principal vise à entendre déclarer la demande prescrite.
L'appel incident vise à entendre condamner Monsieur D.B. au paiement de la somme de 125 euro au titre de clause pénale.
III. Fondement des appels
III.1. L'appel principal
L'appelant reproche au jugement entrepris de ne pas avoir déclaré prescrite la demande qui porte sur le paiement de factures de consommation de gaz et/ou d'électricité émises entre le 23 février 2011 et le 27 avril 2011, en application de l'article 2272 alinéa 2 du Code civil qui dispose que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par un an.
L'intimée rétorque que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce qui est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2277 du Code civil au motif notamment que sa créance est fondée sur un écrit, à savoir le contrat qu'a signé l'appelant le 18 novembre 2010 (pièce 1).
En effet, l'application de la courte prescription prévue par l'article 2272 du Code civil suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit (Voyez notamment Cass. 8 janvier 2015 C.14.0268.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150108.4 , www. juridat.be).
L'existence d'un titre dressé dès la naissance de la créance entraîne l'inapplication des règles de courte prescription présomptive de paiement (Voyez notamment E.LEROY, La prescription des créances d'eau et d'énergie : un an ou cinq ans ?, J.T., 2015, n°36 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome VII, Bruxelles, Bruylant, 1943, p.1193, n°1344 et p.1200, n° 1349).
En l'espèce, la fourniture d'énergie ayant fait l'objet d'un contrat écrit signé par l'intimé, le délai de prescription d'un an prévu par l'article 2272 alinéa 2 du Code civil n'est pas applicable, de sorte que la demande, introduite par citation du 7 octobre 2013, n'est pas prescrite.
En conséquence, l'appel principal n'est pas fondé.
III.2. L'appel incident
L'appelante sur incident sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné l'intimé sur incident à lui payer la somme de 125 euro au titre de clause pénale, sans toutefois motiver ce grief.
Les parties se sont expliquées quant à l'interprétation à donner à la clause invoquée et quant à sa validité (Voyez procès-verbal de l'audience du 29 juin 2017).
A supposer qu'elle soit valide, la clause invoquée ne prévoit pas une indemnité forfaitaire d'un montant de 125 euro à charge de la partie n'ayant pas exécuté son obligation.
En conséquence, l'appel incident n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit les appels recevables mais non fondés ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur D.B. aux frais et dépens d'appel de la SA ENI GAS & POWER, liquidés à 480 euro .
Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du sept septembre deux mille dix-sept par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Alexandra SMET, Greffier.
Alexandra SMET Marie DESUTTER