Belgian court allows appeal against insurer, ordering partial reimbursement for overpaid settlement due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Mons dismissed the appellant's request to annul the first-instance judgment and instead allowed the appeal in part. The appellant argued that the insurer failed to prove payments made to a deceased third party, while the insurer contended that the first-instance court erred in its assessment of liability. The court ruled that unilateral bank statements were insufficient evidence and ordered the insurer to produce further documentation, resulting in a provisional order for the insurer to reimburse 150,000 euros to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles de la loi du 15 juin 1935: A payment must be proven by written evidence; unilateral bank statements are inadmissible without supporting documents. The court ordered the production of additional proof to determine the extent of the overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
S.A. GENERALI BELGIUM, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 149, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.262.553,
partie appelante, représentée par son conseil Maître VACCARO Alexandra, avocat loco son confrère Maître MALOTEAU Yves-Marie, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI, boulevard Joseph II, n°28 ;
CONTRE :
S.A. BELFIUS ASSURANCES, anciennement DEXIA ASSURANCES, 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE, Avenue de Galillée 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.764.064,
partie intimée, représentée par son conseil Maître COUSCOURAS Marina, avocat, dont le cabinet est établi à 1800 VILVOORDE, Bergstraat, 5 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel rendu le 26 janvier 2016 par la première chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi ;
- la requête d'appel déposée par la S.A. GENERALI BELGIUM au greffe de la Cour en date du 14 septembre 2016 ;
Exposé des faits- Antécédents :
La SA BELFIUS ASSURANCES est l'assureur RC des parents de M. S.E.
La SA GENERALI BELGIUM est l'assureur RC de Mme F.H., mère de M. R.A., né le 25.07.1986.
M. A.A. est le père de M. R.A..
Le vendredi 30.11.2002 au soir, MM. L.D.C., S.E.M. et R.A. sont entrés par effraction dans l'école libre de Trazegnies.
Ils y retournèrent dans la nuit du samedi 31 au dimanche 01.12.2002 vers 22H en vue d'y commettre différents vols et ont incendié le bâtiment au moyen de bougies et de bombonnes de peinture.
MM. E.M. et R.A. (alors âgé de 16 ans) étaient mineurs au moment des faits.
M. P.F., présent lors de la première visite, déclara ce qui suit:
"...Lu. a fait remarquer qu'une porte de l'école était ouverte. Lu. nous a alors interpellés en tenant ce propos: qui veut entrer?...
...Lu. s'est dirigé vers la grille située rue De. et l'a escaladée, nous l'avons suivi en escaladant la même grille...
Dès que nous nous sommes retrouvés à l'extérieur de l'enceinte de l'école, j'ai signalé aux autres que je rentrais chez moi...Sa. voulait également rentrer mais Lu. l'a incité à rester... Lu. et GI. étaient décidés à retourner à l'école, quant à Sa. et Ri. ils hésitaient...
...Je m'étais rendu compte que Lu. était porteur d'une boîte d'allumettes...Je vous informe que Lu. ne fume pas".
Entendu M. R.A. déclara qu'il s'était rendu sur place vers 22H30 le samedi 31, il reconnut avoir emporté un combiné radio, avoir tagué des murs et s'être enfui après avoir entendu une sirène après avoir jeté les bougies au rez-de-chaussée du bâtiment. Il serait rentré chez lui vers 23H30.
L'expert LIGOT se rendit sur place et releva notamment que :
- il s'agissait d'un incendie volontaire, le feu ayant été allumé au moyen d'un accélérant versé dans le couloir et les classes 7 et 8, ces deux classes sont situées à l'étage de l'école;
- un tel incendie peut avoir été allumé en utilisant une bombe de peinture aérosol comme chalumeau;
- en quittant la classe 5, R.A. jette sa bougie sur le bureau sans l'éteindre, la bougie roule vers les livres, cette classe n'a pas été touchée par le feu;
Le DR CHARLES examina MM. E.M. et R.A. et, dans un rapport du 30.05.2003, releva notamment que le quotient intellectuel de M. R.A. était de 69 et était affecté d'un retard mental léger laissant penser qu'il était peu probable qu'il ait été l'initiateur des faits. M. E.M. pour sa part ne souffre d'aucun retard mental.
S'agissant de M. R.A., le Dr CHARLES ajoute:
"Un autre élément essentiel ici est l'absence du père et dès lors le manque d'intégration paternelle. Il rencontre donc des difficultés avec tout ce qui est règle, limites et autorité " (rapport p.5).
Il relève également les propos de sa mère :
« ...un jour la police m'a appelée parce qu'il (R.A., alors âgé de 14 ans) était au commissariat, il avait...Il n'était pas allé à l'école et il avait pris quelque chose dans un magasin... » (rapport, p.3).
Dans un premier temps, M. E.M. signala que après que M. R.A. ait lancé une bougie dans la classe 5, les cahiers prenaient déjà feu mais qu'aucun des deux n'avait cherché à les éteindre.
Dans un second temps, M. E.M. déclara n'avoir pas vu la bougie rouler vers les cahiers.
M. D.C.M. pour sa part déclara avoir vu R.A. allumer une feuille se trouvant sur un grand panneau dans le couloir du rez-de-chaussée à l'aide d'une bombe de peinture comme un chalumeau.
La SA GENERALI produit les attestations suivantes relativement à son assurée, Mme HASSAINI:
- Mme Catherine BRICOUT déclare : "j'ai toujours remarqué que ses trois enfants étaient bien polis et bien éduqués";
- selon Mme BAKKOUCHE : Mme HASSAINI a toujours été à l'écoute de ses enfants;
- le directeur de l'école, M. WIDMAR déclare : " Sa mère a toujours été très à l'écoute de la scolarité de Ri.. De même, elle exerçait une surveillance sur les comportements de son fils";
- selon M. DE CLERCQ, professeur : "Sa mère a toujours été attentive à sa scolarité. Elle venait plusieurs fois par an à l'établissement";
- un autre professeur, M. GULDEMONT déclare : "Je sais que la mère de Ri. était très attentive à la scolarité de son fils".
Par arrêt du 23.04.2004, la cour d'appel de Mons confirmait le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Charleroi qui avait déclaré les faits établis dans le chef de M. D.C.M. (dont il est relevé qu'il est sans profession) et avait condamné ce dernier au paiement de la somme de 50.000 euro .)
Par exploit du 26.02.2004, la SA KBC Assurances, assureur incendie de l'ASBL Comité Scolaire des Ecoles Libres de Trazegnies (ASBL CSEL) citait la SA GENERALI en intervention.
Par jugement du 07.06.2004, le tribunal de la jeunesse de Charleroi a:
- estimé les faits établis à charge de M. E.M.;
- jugé que la responsabilité de ses parents était établie;
- jugé que la SA BELFIUS était tenue de couvrir la responsabilité civile familiale;
- condamné solidairement M. E.M., ses parents et la SA BELFIUS à payer à la SA KBC la somme provisionnelle de 50.000 euro et l'ASBL CSEL à la somme d'un euro provisionnel;
Par jugement du 14.02.2005, le tribunal de la jeunesse de Charleroi a:
- estimé les faits établis à charge de M. R.A.;
- considéré que le fait qu'il présente un retard mental léger n'exonère en rien sa responsabilité;
- constaté que Mme H. avait laissé sortir de nuit son fils ;
- relevait qu'à l'audience du 10.01.2005, Mme H.. avait déclaré que depuis les faits elle interdisait à son fils de sortir ;
- jugé que la responsabilité de ses parents était établie;
- jugé que la SA GENERALI était tenue de couvrir la responsabilité civile familiale;
- condamné la SA GENERALI à payer à la SA KBC Assurances et à l'ASBL CSEL la somme provisionnelle de 50.000 et l'ASBL CSEL à la somme d'un euro provisionnel;
Par arrêt du 09.05.2005, la cour d'appel de Mons :
- relevait que c'est M. D.C.M. qui avait proposé à MM. E.M. et R.A. une seconde visite de l'école;
- confirmait le jugement du 07.06.2004 sous réserve que M. E.M. et ses parents étaient condamnés solidairement à payer à la SA KBC la somme provisionnelle de 25.000 euro outre les intérêts, la SA BELFIUS étant quant à elle condamnée in solidum.
M. D.C.M. est décédé le 21.09.2005 à l'âge de 19 ans.
Par arrêt du 19.04.2006, la cour d'appel de Mons confirmait le jugement du 14.02.2005 et déclarait que la SA GENERALI devait couvrir les frais.
La SA BELFIUS affirme avoir payé à la SA KBC les sommes suivantes:
- le 12.07.2005 87.337,01 euro ;
- le 21.12.2006 : 475.799,13 euro ;
- le 24.03.2009 : 83.122,80 euro ;
- le 25.02.2011 : 124.713,49 euro
Par courrier du 18.01.2010, le conseil de la SA GENERALI BELGIUM proposait de fixer sa part contributive à 20% du total, précisant : "Ma cliente accepterait de prendre en charge...Je vous remercie de me faire part de votre position quant à cette proposition".
Cette proposition ayant été refusée, le conseil de la SA GENERALI adressa un second courrier le 12.04.2010, proposant cette fois de porter sa part contributive à 25%, ajoutant : " Cette proposition est bien sûr faite à titre confidentiel et sans aucune reconnaissance préjudiciable...".
Le 13.05.2013, la SA GENERALI versait la somme de 192. 551,22 euro à la SA BELFIUS.
Par exploit du 21.02.2014, la SA BELFIUS citait la SA GENERALI devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d'obtenir la moitié des sommes décaissées soit 385.486,21 euro outre les intérêts.
Par voie de demande reconventionnelle formée par conclusions du 30.10.2014, la SA GENERALI sollicitait la condamnation de la SA BELFIUS à lui rembourser la somme de 192.551,22 euro .
Par jugement du 22.04.2014, le tribunal de première instance de Bruxelles renvoyait la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut division Charleroi.
Par jugement du 26.01.2016, le juge a quo faisait droit à la demande de la SA BELFIUS et déboutait la SA GENERALI de sa demande reconventionnelle.
La SA GENERALI interjeta appel de ce jugement par requête du 14.09.2016.
L'appel, régulier dans la forme et dans le temps est recevable, sa recevabilité n'étant d'ailleurs pas contestée.
DISCUSSION
Demande principale:
1) Prescription:
Il convient de relever que ce moyen n'est actuellement plus invoqué par la SA GENERALI.
2) Contribution à la dette - principes:
En application de l'article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés à une même infraction sont tenus solidairement des dommages et intérêts en résultant.
Une fois la dette payée, la solidarité disparaît et chacun des codébiteurs doit contribuer à celle-ci en proportion de sa part ou de son intérêt.
Lorsqu'un dommage a été causé par des fautes concurrentes de plusieurs personnes, il appartient au juge, dans les rapports mutuels entre les auteurs de ces fautes, d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part du dommage que l'un des auteurs qui a indemnisé la victime peut récupérer contre les autres.
Le recours contributoire doit être limité en proportion de la part de responsabilité mise individuellement à charge de chacun des coresponsables. Cette limitation du recours s'impose également et dans la même mesure, dans l'hypothèse où certains coresponsables qui n'étaient pas parties à la cause, n'ont pu être condamnés in solidum avec les autres envers la victime (Cass. 18.01.2007, www.jura.be).
Il n'y a pas lieu de tenir compte de la peine prononcée in fine contre chacun des coauteurs, celle-ci pouvant dépendre d'éléments subjectifs comme l'âge, le degré de repentance ou le passé criminel.
2) Contribution à la dette - application au cas d'espèce:
Il convient de relever que la SA GENERALI n'intervient qu'en tant qu'assureur RC de Mme F.H. en sa qualité de civilement responsable de son fils et non en qualité d'assureur de M. A.A. ou de M. R.A. auteur d'un fait intentionnel exclu sur pied de l'article 8 de la loi du 25.06.1992, applicable au moment des faits.
Il échet d'examiner dans quelle mesure les fautes respectives des divers coresponsables ont contribué in concreto à la survenance du dommage.
A cet égard il convient d'observer que si la SA BELFIUS est en droit d'invoquer les articles 1382 et 1383 du Code civil à l'encontre des parents de M. R.A. et singulièrement de Mme F.H., elle ne peut, par contre, invoquer l'article 1384, al. 2 du Code civil qui instaure une présomption de responsabilité à charge des père et mère pour les dommages causés par leur enfant mineur.
Cette présomption est en effet inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par des enfants mineurs de sorte qu'elle n'existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage dirigeant leur recours contre le civilement responsable et ne peut être invoquée par des coresponsables tenus solidairement ou in solidum, fût-ce par l'effet de la subrogation (v. Par analogie avec l'article 1384 al1 du Code civil : Cass 04.06.2007, Pas 2007, p.1058 ; Liège 09.12.2014, www.lex.be ; DALCQ, « La responsabilité civile », n°1563 ; Philippe CONTE, « La responsabilité civile délictuelle », n° 87, PUG, 2015).
Le seul fait qu'il ait été jugé que Mme H. ne renversait pas la présomption de responsabilité établie en faveur des victimes, ne suffit donc pas à établir qu'elle aurait commis une faute dans son éducation ou la surveillance de son fils, preuve qu'il incombe à la SA BELFIUS de rapporter pour obtenir sa condamnation dans le cadre de la contribution à la dette.
A supposer cette faute rapportée, il incomberait encore à la SA BELFIUS d'établir dans quelle mesure celle-ci a contribué à la survenance du dommage.
A cet égard il importe de relever les éléments suivants :
- il ressort de la lecture des différentes décisions pénales en cause des différents auteurs des faits que c'est principalement M. D.C.M., le plus âgé des trois, qui incita MM. E.M. et R.A. à pénétrer dans l'école libre de Trazegnies ;
- ces derniers ont cependant librement suivi M. D.C.M. et s'étaient tous deux munis de bougies pour visiter l'école :
- s'il n'apparaît pas que MM. E.M. et R.A. aient contribué de manière plus importante l'un que l'autre à la survenance du sinistre litigieux, c'est par contre le cas de M. D.C.M., celui-ci ayant bouté le feu aux classes de l'étage à l'aide d'un accélérant.
En ce qui concerne la responsabilité personnelle de Mme H., il est établi que celle-ci n'a pas surveillé son fils comme tout parent normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait dû le faire.
En effet il est constant que Ri. était un enfant influençable et intellectuellement limité.
Celui-ci avait déjà commis des vols dans un magasin et failli à ses obligations scolaires de sorte qu'une surveillance plus importante était nécessaire le concernant.
En laissant ce dernier errer la nuit en compagnie d'autres jeunes dont un majeur, Mme H. a commis une faute en relation causale avec les faits litigieux même s'il de convient de constater que cette faute n'a contribué que de manière marginale à causer le sinistre litigieux et en tous cas, pas de manière plus importante que celle de M. A.A. qui a failli à toutes ses obligations en la matière.
Au vu de l'influence marginale de cette faute dans la survenance du sinistre, la part du dommage devant être supportée par l'assureur RC civile de Mme H. doit être limitée à 5% sous déduction de la franchise d'un montant de 191,88 euro (article 3,b des conditions générales de la SA GENERALI).
3) Insolvabilité de feu M. C.M. - Preuve - incidence :
La SA BELFIUS ne produit aucune enquête de solvabilité relative à feu M. C.M.
A supposer même que l'insolvabilité de ce dernier puisse être déduite de son jeune âge et du fait qu'il était sans profession au moment de son décès (quod non), cette circonstance n'aurait aucune incidence sur le présent litige.
Certes, en vertu de l'article 1214 al2 du Code civil, s'il existe parmi les codébiteurs un insolvable, sa part non récupérée doit être répartie contributoirement entre les autres.
Cette disposition ne s'applique cependant qu'en matière de solidarité conventionnelle et ne peut être appliquée par analogie en matière de solidarité légale ou de responsabilité in solidum, chaque coresponsable ayant vocation, au stade de la contribution à la dette, à supporter sa seule part de responsabilité et non celles de ses codébiteurs insolvables (Cass. 25.03.1955, Pas, 1955, I, 82 ; EYEN, « Types d'obligations à sujets multiples », III, 33-44, Kluwer 2007).
4) Preuves des paiements réalisés par la SA BELFIUS :
Il convient de rappeler que le paiement de somme est un acte juridique qui doit être prouvé par un écrit.
En l'occurrence la SA BELFIUS ne produit que des relevés unilatéraux faisant état de divers paiements à la SA KBC, relevés inopposables à la SA GENERALI.
Avant de statuer plus amplement, il convient d'inviter la SA BELFIUS à produire tous documents de nature à prouver lesdits paiements (extraits de compte, quittances subrogatoires, etc...).
Demande reconventionnelle :
Le paiement de la somme de 192.551,22 euro par la SA GENERALI ayant été effectué sous réserve et la demande de la SA BELFIUS n'étant que partiellement fondée, il apparaît d'ores et déjà qu'une grande partie de cette somme fut versée indûment et doit être répétée.
La demande reconventionnelle de la SA GENERALI est par conséquent d'ores et déjà partiellement fondée à concurrence de la somme provisionnelle de 150.000 euro .
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel,
Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 ;
Dit l'appel de la SA GENERALI BELGIUM recevable et d'ores et déjà en grande partie fondé, par conséquent:
Met à néant le jugement déféré;
Dit la demande de la SA BELFIUS ASSURANCE recevable ;
Dit la demande reconventionnelle de la SA GENERALI BELGIUM recevable et d'ores et déjà partiellement fondée, par conséquent:
Condamne la SA BELFIUS ASSURANCE à payer à la SA GENERALI BELGIUM la somme provisionnelle de 150.000 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 30.10.2014 jusqu'à parfait paiement;
Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-avant à l'audience du à 13 décembre 2017 à 11H30' pour 60 minutes ;
Réserve à statuer sur le surplus ainsi que sur les frais et dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et signé par la vingt et unième chambre de la cour d'appel de Mons,
où étaient présents :
Emmanuel MATHIEU, Conseiller,
Marie DESUTTER, Conseiller,
Adrien VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST, Conseiller
Corine VANBEL, Greffier,
VANBEL VAN DER LINDEN D'HOOGHVORDT MATHIEU DESUTTER
Et prononcé en audience publique le vingt huit juin deux mille dix sept, par Monsieur Emmanuel MATHIEU conseiller, assistée du greffier Madame Corine VANBEL.
VANBEL MATHIEU