Court partially allows appeal on expropriation compensation, adjusting value per square meter and interest rates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the main appeal partially founded and set aside the first-instance judgment regarding expropriation compensation. The appellants argued for higher compensation based on agricultural land status, while the expropriating authority contested the valuation and interest calculations. The court adjusted the definitive compensation to 1.50 EUR per square meter, established a 25.10% reinvestment allowance, and granted three months of legal interest, while dismissing the incidental appeal regarding procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; In expropriation proceedings, the court must determine the definitive compensation value based on current market conditions and grant statutory reinvestment allowances and interest periods to the expropriated party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
Madame H.T., domiciliée à 8551 HEESTERT, Vierkeerstraat 66,
Monsieur K.D., domicilié à 9800 MEIGEM,
Monsieur F.D., domicilié à 9790 WORTEGEM-PETEGEM,
Monsieur P.D., domicilié à 8572 KASTER,
Madame P.D. domiciliée à 9790 WORTEGEM-PETEGEM,
Monsieur G.V., domicilié à 9790 WORTEGEM-PETEGEM,
Monsieur J.V., domicilié à 9790 WORTEGEM-PETEGEM,
Madame E.V., domiciliée à 8570 ANZEGEM,
Madame I.V., domiciliée à 02600 Longpont,
Madame M.D., domiciliée à 8880 LEDEGEM,
Mademoiselle S.D. reprentée par Madame E.D. en sa qualité de représentant légal, domiciliée à 9472 IDDERGEM,
Madame V.V., domiciliée à 9690 KLUISBERGEN, ,
Monsieur C.D., domicilié à 8553 OTEGEM,
Monsieur S.D., domicilié à 9790 WORTEGEM-PETEGEM, parties appelantes, représentées par leur conseil Maître VAN MALLEGHEM Franz, avocat loco son confrère Maître CASTELEIN Tiene, avocat, dont le cabinet est établi à 8500 KORTRIJK,
CONTRE :
L'intercommunale de développement économique des arrondissements de Tournai, Ath et communes avoisinantes, en abrégé I.D.E.T.A. réprésentée par Monsieur BRASSEUR Christian, président du Comité d‘acquisition d'immeubles à Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue du Joncquois, 118, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0241.098.844,
partie intimée, représentée par son conseil Maître DEMOLIN Pierre, avocat, dont le cabinet est établi à 7060 SOIGNIES, Rue de la Station, 52 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel rendu le 6 juin 2016 par la deuxième chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la Cour en date du 18 juillet 2016 ;
1. Faits et antécédents :
1. Les appelants sont les propriétaires indivis des parcelles suivantes à PECQ :
n°22, cadastrée 1ère Division, section A, n° 571 B, pour une surface de 56 a 30 ca.
n°24, cadastrée 1ère Division, section A, n° 569 A, pour une surface de 23 a 00 ca.
n°33, cadastrée 1ère Division, section A, n° 558 B2, pour une surface de 25 a 70 ca.
n°35, cadastrée 1ère Division, section A, n° 558 H2, pour une surface de 29 a 51 ca.
D'après le plan de secteur de TOURNAI -LEUZE-PÉRUWELZ, ces parcelles se situaient initialement en zone agricole.
Par Arrêté du Gouvernement wallon du 22/04/2004 (M.B. du 13/08/2004) ce plan de secteur, qui date de 1981, a été modifié en vue d'inscrire une « zone d'activité économique industrielle » sur le territoire de la commune de PECQ en extension de la zone d'activité économique existante.
Suite à cette modification, les parcelles reprises ci-avant se sont retrouvées dans la zone d'affectation « zone d'activité économique industrielle ».
2. Par Arrêté ministériel du 28/09/2011 (M.B. du 23/12/2011), l'INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, ATH ET COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé I.D.E.T.A a été autorisée à procéder à une expropriation.
Cette expropriation est d'utilité publique, c'est-à-dire en vue de l'aménagement d'une zone d'activité économique industrielle appelée « Port de PECQ ».
Il est envisagé la création d'une zone portuaire fluviale le long de l'Escaut accueillant de nouvelles activités économiques, et plus précisément des entreprises dont les activités sont liées à l'eau.
Lors de la phase préalable à la procédure judiciaire, I.D.E.T.A a fait une proposition amiable de 25.536,51 euro pour les parcelles, à savoir une valeur vénale de 20.649,50 euro (soit l,50 euro par mètre carré) et une indemnité de remploi de 4.842,42 euro .
I.D.E.T.A s'est basée, pour la détermination de la valeur des biens immeubles, sur la valeur des parcelles sises en zone agricole.
Étant donné que l'affectation des parcelles est modifiée depuis 2004 et que celles-ci sont actuellement sises d'après le plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PÉRUWELZ dans une « zone d'activité économique industrielle », les appelants n'ont pas accepté cette proposition. Les appelants souhaitent être indemnisés à concurrence de la valeur de l'affectation actuelle de leurs parcelles.
3. I.D.E.T.A. a entamé la procédure judiciaire le 26/02/2014 par le dépôt d'une requête devant le Juge de Paix du deuxième canton de TOURNAI.
Par jugement du 20/03/2014, l'indemnité provisionnelle a été fixée à 25.536,51 euro et l'expert Nicolas JACQUES a été désigné.
Le 22/04/2014, I.D.E.T.A a procédé au versement de la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations et le transfert de propriété a eu lieu.
L'expert a établi son état des lieux le 24/04/2014 et il a rédigé son rapport définitif le 13/05/2014. Dans le cadre de son évaluation des parcelles, l'expert opère une distinction selon l'affectation, à savoir « zone agricole » ou « zone d'activité économique industrielle ». L'expert Nicolas JACQUES a estimé la valeur des parcelles comme suit :
lorsque la valeur des parcelles est déterminée en fonction de l'affectation « zone agricole », il estime celle-ci à 14.258,06 euro , soit 1,06 euro par mètre carré.
lorsque la valeur des parcelles est déterminée en fonction de l'affectation « zone d'activité économique industrielle », il estime celle-ci à 228.667,00 e, soit 17,00 euro par mètre carré.
Dans son jugement du 02/06/2015, le Juge de Paix du deuxième Canton de TOURNAI a fixé les indemnités provisoires à la somme totale de 25.536,51 euro , outre une indemnité de remploi. L'indemnité de procédure, à payer par I.D.E.T.A, a été fixée à 5.000,00 euro .
4. Par citation du 31/07/2015, les appelants ont introduit une demande en révision conformément à l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962.
Par jugement du 06/06/2016, la 2ème chambre civile du Tribunal de première instance du HAINAUT, division de TOURNAI, a fixé les indemnités définitives pour les emprises concernées comme suit :
valeur des emprises 22, 24, 33 et 35 sur une base de 10.600 euro /ha : 14.258,06 euro
frais de remploi au taux de 25,10 % : 3.578,77 euro
intérêts d'attente pendant trois mois : 122,63 euro
Le Tribunal estime qu'il résulte des dispositions législatives de l'Etat et des Régions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme que, pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value (ou de la moins-value) qui résulte du plan d'aménagement du territoire concerné. Il s'ensuit que les biens expropriés doivent être évalués comme terres agricoles et non comme terrains industriels.
5. Les consorts D. ont interjeté appel de ce jugement et, selon le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, sollicitent actuellement :
à titre principal, de fixer l'indemnité définitive d'expropriation comme suit :
d'arrêter la valeur vénale des parcelles, telle que décrite dans le jugement du 20/03/2014 du Juge de Paix, à 30,00 euro par mètre carré ;
d'arrêter l'indemnité de remploi à 17,00% de la valeur vénale des parcelles ;
d'arrêter les intérêts d'attente au taux d'intérêt légal sur la valeur vénale des parcelles pendant la période entre la réception de cette somme et la date de son remploi présumé, et à tout le moins pendant trois mois.
à titre subsidiaire, de fixer l'indemnité définitive d'expropriation comme suit :
d'arrêter la valeur vénale des parcelles, telle que décrite dans le jugement du 20/03/2014 du Juge de Paix, à 20,00 euro par mètre carré ;
d'arrêter l'indemnité de remploi à 25,10% de la valeur vénale des parcelles ;
d'arrêter les intérêts d'attente au taux d'intérêt légal sur la valeur vénale des parcelles pendant la période entre la réception de cette somme et la date de son remploi présumé, et à tout le moins pendant trois mois.
à titre infiniment subsidiaire, de fixer l'indemnité définitive d'expropriation comme suit :
d'arrêter la valeur vénale des parcelles, telle que décrite dans le jugement du 20/03/2014 du Juge de Paix, à 1,50 euro par mètre carré ;
d'arrêter l'indemnité de remploi à 25,10% de la valeur vénale des parcelles ;
d'arrêter les intérêts d'attente au taux d'intérêt légal sur la valeur vénale des parcelles pendant la période entre la réception de cette somme et la date de son remploi présumé, et à tout le moins pendant trois mois.
de déclarer l'appel incident de la partie intimée irrecevable ou non fondé.
de condamner la partie intimée aux dépens.
I.D.E.T.A. introduit un appel incident et, selon le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, sollicite actuellement :
entendre débouter purement et simplement les expropriés et confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l'octroi d'intérêts d'attente.
dire son appel recevable et fondé, réformer le jugement dont appel et faire ce qu'eût dû faire le premier juge, en conséquence,
o à titre principal, entendre fixer comme suit les indemnités définitives revenant aux expropriés :
valeur des emprises 22,24, 33 et 35 : 14.258,06 euro
frais de remploi au taux de 25,10 % : 3.578,77 euro
total: 17.836,83 euro
en conséquence, condamner les expropriés :
à lui rembourser la différence entre le montant consigné de 25.536,51 euro et le montant de 17.836,83 euro , soit la somme de 7.699,68 euro ;
à payer sur le montant de 7.699,68 euro les fruits civils déterminés conformément à l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962 tel que modifié par la loi du 6 avril 2000 ;
à payer sur le montant principal de 7.699,68 euro et sur les fruits civils, les intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal jusqu'au parfait paiement.
o à titre subsidiaire, si la Cour devait évaluer les biens en considérant la qualité des emprises en zone d'activité économique industrielle, réduire les indemnités proposées par l'expert judiciaire en les fixant comme suit :
valeur des emprises 22, 24, 33 et 35 : 42.774,18 euro
frais de remploi au taux de 21,10 % : 9.025,35 euro
Total : 51.799,53 euro
o condamner les expropriés aux frais et dépens de l'instance et à titre subsidiaire, compenser les dépens.
2. La recevabilité des appels :
Les appels, réguliers dans la forme et dans le temps, sont recevables, leur recevabilité n'étant par ailleurs pas contestées.
3.Discussion :
3.1. La neutralité planologique est-elle applicable en l'espèce :
1. Le propriétaire exproprié a droit à une juste indemnité correspondant à la valeur actuelle ou vénale du bien au moment de l'expropriation, soit à la date du jugement par lequel le juge de Paix constate que les formalités ont été respectées et que l'indemnité provisionnelle a été fixée.
La valeur vénale est la valeur de vente du bien sur le marché. Or, depuis 2004, le bien litigieux est affecté en « zone d'activité économique industrielle ».
Les parties s'opposent sur la question de savoir si cette affectation doit être prise en compte pour l'évaluation des parcelles.
2. La valeur vénale est composée du cumul de la valeur actuelle, d'une part, et de la valeur d'avenir, d'autre part, correspondant ensemble au prix que l'exproprié aurait pu retirer s'il avait décidé de mettre son immeuble en vente (la valeur actuelle et la valeur d'avenir ne peuvent pas être dissociées dans la mesure où tout vendeur d'un bien ne manquera pas d'en valoriser les potentialités auprès du candidat acheteur). Elle est communément définie comme étant la valeur marchande, la valeur de vente que l'on obtiendrait en exposant en vente un bien dans des conditions normales de publicité ensuite d'un concours suffisant d'amateurs.
Pour les terrains non construits, la valeur vénale dépend essentiellement de leur statut administratif et urbanistique.
3. Il convient de distinguer deux hypothèses, selon que l'expropriation vise à réaliser des plans d'aménagement, ou au contraire que l'expropriation est étrangère à la réalisation dudit plan.
Dans le premier cas, la législation régionale précitée neutralise l'effet du plan sur la valeur du terrain empris, afin d'éviter que le propriétaire du bien ne bénéficie d'une augmentation artificielle de la valeur de son bien grâce aux réalisations déjà opérées dans le cadre du plan d'aménagement : la valeur sera donc fixée en ignorant les plus-values ou moins-values résultant des prescriptions du plan d'aménagement, et il sera uniquement tenu compte de la destination objective et naturelle du bien.
Dans le second cas, lorsque l'expropriation est étrangère à la réalisation du plan d'aménagement, la valeur du bien empris est déterminée en tenant compte de l'affectation du plan d'aménagement.
Parfois, il est difficile de savoir si l'expropriation vise ou pas à réaliser un plan d'aménagement, dans la mesure où celle-ci peut s'inscrire concomitamment dans une autre politique expressément mise en avant (voyez à ce sujet : O. WERY, L'expropriation pour cause d'utilité publique : chronique de jurisprudence (2000-2014), JT 2014, p. 800).
Il appartient toutefois au juge du fond (voyez à ce sujet : O. WERY, L'expropriation pour cause d'utilité publique : chronique de jurisprudence (2000-2014), JT 2014, p. 800) de vérifier que l'expropriation a ou n'a pas pour but la réalisation du plan d'aménagement en telle sorte qu'il faut ou ne faut pas tenir compte de l'incidence de ce dernier.
4. Selon les appelants, divers éléments montrent que l'expropriation qui n'est pas reprise ni prévue dans le plan, mais qui est conforme à celui-ci, ne tend pas à la réalisation du plan.
Certes, le fondement juridique sur lequel repose l'expropriation constitue un indicateur utile. En l'espèce, l'expropriation se base sur le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques qui tend à promouvoir le développement économique et social, et sur le « Plan Marshall wallon ».
Le décret précité permet toutefois à la région, aux communes et aux intercommunales de procéder à l'expropriation des immeubles nécessaires à l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes.
Il y a dès lors lieu de rechercher le but de l'expropriation. En l'espèce, l'arrêté litigieux repose notamment sur les motifs suivants :
Considérant que la création de nouvelles zones d'activités économiques est réalisée dans l'optique d'un développement économique local et régional contribuant à la création d'emploi;
Considérant que le développement économique et la création d'emploi sont des objectifs bénéficiant à l'ensemble de la collectivité;
Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;
Considérant les taux d'occupation élevés des zones d'activités économiques de la Wallonie picarde, la situation actuelle ne permettant pas de satisfaire les demandes des entreprises;
Considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire pour la Wallonie picarde de disposer à très brève échéance de nouveaux terrains pour garantir le développement futur de l'activité économique;
Considérant que le développement de l'emploi et notamment l'emploi de proximité est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral que régional et local;
Considérant que le développement des zones d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;
...
Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale IDETA est d'équiper une zone portuaire en bordure de l'Escaut afin d'y accueillir des entreprises dont l'activité est liée à la voie d'eau ;
...
Vu que la zone est affectée au plan de secteur en zone d'activités économiques industrielles;
Vu que les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités économiques ne demandent pas de modification du plan de secteur;
...
Considérant que la mise en œuvre de cette zone d'activités économiques vise avant tout à renforcer l'attractivité du territoire en le dotant d'une infrastructure favorisant la multimodalité du transport de marchandises;
Considérant que l'enjeu principal du projet n'est pas seulement de créer des emplois directs immédiats mais de promouvoir une nouvelle répartition modale des transports, de prévenir la congestion des routes ainsi que de renforcer l'attractivité du territoire afin d'accueillir de nouvelles entreprises;
...
Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est d'équiper une zone portuaire fluviale afin d'accueillir de nouvelles activités économiques,
Si l'expropriation n'indique nullement se référer à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22/04/2004 portant modification du plan de secteur, ce qui aurait été préférable, il y a lieu de constater que celui-ci précise notamment que
Considérant que, dans son arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a fait état de la forte croissance du trafic fluvial en Wallonie depuis 1990 et des potentialités nouvelles qui pourraient s'ouvrir à ce mode de transport, notamment grâce à la conteneurisation des marchandises; que dans cette perspective, les terrains gérés par le Port Autonome du Centre Ouest, dont le territoire est considéré comme territoire de référence du présent projet, pourraient être prochainement saturés;
...
Considérant l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que; le port autonome du Centre et de l'Ouest ne dispose, en Hainaut occidental, d'aucun terrain exploitable en arrière quai alors que cette région représente plus de la moitié de son activité; qu'en outre la demande globale adressée au PACO porte sur le traitement de 1.500.000 tonnes supplémentaires et que le port autonome est actuellement incapable d'y faire face; qu'enfin le développement d'une infrastructure portuaire est particulièrement nécessaire en aval de Tournai pour répondre à l'intensification des relations du Port autonome avec les ports maritimes de Dunkerque, Gand, Anvers, Rotterdam et Terneuzen;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'affectation en zone d'activité économique industrielle, des terrains situés sur le territoire de la commune de Pecq (Pecq et Hérinnes) d'une superficie de 11 hectares sis le long de l'Escaut et actuellement inscrits en zone agricole au plan de secteur de Tournai - Leuze - Péruwelz;
...
Concernant l'accessibilité fluviale, l'étude d'incidences a étudié les impacts sur le trafic fluvial et en a déduit qu'aucune incidence ne serait significative.
...
Art. 2. La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.2, est d'application dans la zone d'activité économique inscrite au plan par le présent arrêté :
« Seules les entreprises dont l'acheminement des matières premières ou des produits finis se font par la voie d'eau et celles qui leur sont auxiliaires peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée *R 1.2 ».
5. La « zone d'activité économique industrielle » avait déjà été créée en 2004. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il y était explicitement question de l'acheminement des matières premières ou des produits finis ... par la voie d'eau et donc implicitement mais non moins certainement d'une zone portuaire.
Il ressort des motifs de l'arrêté d'expropriation des biens des appelants qu'il tend à la réalisation d'une zone d'activités industrielles. Or, le plan de secteur a été modifié dans le but de rendre ce projet possible.
L'expropriation repose sur des motifs économiques mais qui sont intimement liés à la législation relative à l'aménagement du territoire. L'expropriation a manifestement lieu en vue de la réalisation du plan d'aménagement et l'augmentation ou la diminution de valeur liée à l'affectation des parcelles ne doit dès lors pas être prise en compte. En effet, il y a manifestement concordance entre l'expropriation et le plan. La première est conforme au second et le réalise.
6. Le laps de temps écoulé entre la modification du plan de secteur et l'expropriation peut être un indicateur mais n'est pas déterminant car il arrive régulièrement que la mise en œuvre d'un zoning se fasse sur une longue période de temps, ou par phases successives, en fonction des besoins de l'activité économique.
En l'espèce, ce critère n'apparait pas pertinent.
7. Le courrier de la commune de PECQ du 4 avril 2011 n'a pas d'utilité pour la solution du présent litige dans le mesure où il indique simplement que les biens litigieux sont situés en zone d'activité économique industrielle suite à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22/04/2004. Cet élément n'est pas contesté.
De même, si la déclaration de succession reprise en pièce 5 indique une valeur de 269.020 euro , il y a lieu de constater qu'elle n'est pas probante émanant de certains des appelants et est postérieure à la naissance du litige.
Enfin, le rapport CALENS est unilatéral et émane également des appelants. Il n'indique pas dans quel cadre il a été réalisé et semble en tout état de cause prendre des valeurs manifestement excessives.
8. Vu que l'expropriation réalise la modification du plan de secteur du 22 avril 2004 et qu'elle l'est en vue de la réalisation de cet objectif, le principe de la neutralité planologique doit s'appliquer.
3.2. les critères d'évaluation des parcelles :
1. En l'espèce, avant d'être affectées en zone industrielle en vue de la présente expropriation, les parcelles étaient inscrites en zone agricole. La légalité de cette affectation n'a jamais été contestée par personne et correspond, de plus, à l'usage des biens expropriés qui préexistait à l'adoption du plan.
Cette affectation antérieure doit dès lors être prise en considération pour l'appréciation de la valeur du bien exproprié. Si le pouvoir expropriant n'avait pas pris l'initiative de la valorisation de cette zone en espaces économiques, elle serait restée à vocation agricole.
La modification du plan de secteur n'a en effet été réalisée que parce que IDETA portait un projet précis de constitution de zone d'activité économique. Il faut souligner sur ce point que la Région wallonne n'a pas pris l'initiative de la modification du plan mais que c'est bien IDETA qui a sollicité cette modification en justifiant de son projet concret.
Sans un tel projet, la Région n'aurait pas modifié le plan de secteur et les terrains seraient, légalement, restés affectés en zone agricole au plan de secteur.
Enfin, si effectivement les parcelles emprises se rapportent à un seul projet unique, c'est précisément parce que le pouvoir public, par son opérateur local, prend en charge l'aménagement et l'équipement de l'entièreté de la zone : les parcelles isolées que sont celles des appelants n'auraient jamais pu être valorisées dans une optique industrielle si le pouvoir public n'avait pas pris l'initiative de la création du zoning dit du port de Pecq.
2. Seule le critère d'évaluation « terrains agricoles » doit être retenu. La déclaration de succession et le rapport CALENS n'adoptent pas ce critère. Ils ne sont pas utiles à la solution du litige.
3. S'il y a lieu de constater, comme le Juge de Paix et contrairement à ce qu'avancent les appelants, que les parcelles sont d'une faible superficie, ne forment pas un bloc et que deux d'entre elles n'ont pas d'accès direct à la voirie alors que les deux autres sont en zone potentiellement inondable, la Cour n'est pas tenue par l'avis de l'expert dont l'évaluation parait excessivement basse au regard notamment de la proposition initiale d'I.D.E.T.A. et alors que c'est précisément cette dernière qui acquiert les terres à proximité en vue de réaliser la zone d'activité économique.
Il convient d'adopter les justes motifs du juge de Paix et de confirmer la valeur des terrains agricoles retenue par celui-ci au taux de 1,50 euro , soit la somme initialement accordée par I.D.E.T.A. et actuellement sollicitée à titre infiniment subsidiaire par les appelants.
3.3. les frais de emploi
Il se déduit des conclusions des parties (pages 18 de l'intimé et 32 des appelants) qu'elles s'accordent sur un taux de 25,10 % de la valeur vénale si l'affectation est « zone agricole ».
3.4. les intérêts d'attente :
1. Les intérêts d'attente sont destinés à compenser la perte que l'exproprié souffre à cause de l'improductivité de l'indemnité d'expropriation entre la date à laquelle il l'a reçue et la date à laquelle il l'aura de nouveau investie. Vu l'expropriation, le capital des appelants ne produira pas de revenus substantiels immédiatement.
Ils ont le droit de percevoir des intérêts d'attente, aussi minimes soient-ils.
2. Les appelants ont droit à des intérêts d'attente calculés au taux d'intérêt légal sur la valeur vénale des parcelles pendant la période entre la réception de cette somme et la date de son remploi présumé, et à tout le moins pendant trois mois.
L'appel de I.D.E.T.A quant à ce est donc non fondé.
3.5. l'indemnité de procédure :
1. Dans le cadre de la phase initiale d'expropriation et de fixation de l'indemnité provisoire devant le juge de paix, le pouvoir expropriant doit être considéré comme la partie qui succombe même si l'indemnité provisionnelle est fixée à un montant inférieur à celui réclamé par l'exproprié et doit donc lui payer une indemnité de procédure.
En cas d'action en révision de l'indemnité provisoire devant le tribunal de première instance, on applique le droit commun et l'exproprié peut être condamné aux dépens - en ce compris l'indemnité de procédure - s'il est débouté de sa demande en révision.
Le rejet de sa demande en révision ne peut toutefois aboutir à mettre à sa charge les dépens de la procédure relative à la fixation de l'indemnité provisoire devant le juge de paix (voyez sur cette question : H. BOULARBAH et D. DESSARD, Les frais et dépens, spécialement l'indemnité de procédure, in C.U.P., Actualités en droit judiciaire, LACIER, Novembre 2013, VOL. 145, P. 359).
C'est donc à tort que les appelants sollicitent que l'indemnité de procédure soit mise à la charge de l'intimée.
2. Les appelants sollicitent la révision de l'indemnité accordée par le tribunal de première instance, demande à laquelle il est partiellement fait droit.
I.D.E.T.A. succombe également partiellement dans sa demande.
Chacune des parties succombe si bien qu'il y a lieu de délaisser à chacune ses frais et dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Déclare l'appel principal partiellement fondé, en conséquence, met à néant le jugement du 06/06/2016, la 2ème chambre civile du Tribunal de première instance du HAINAUT, division de TOURNAI, fixe l'indemnité définitive d'expropriation comme suit :
arrête la valeur vénale des parcelles, telle que décrite dans le jugement du 20/03/2014 du Juge de Paix, à 1,50 EUR par mètre carré ;
arrête l'indemnité de remploi à 25,10% de la valeur vénale des parcelles ;
arrête les intérêts d'attente au taux d'intérêt légal sur la valeur vénale des parcelles pendant trois mois.
Déclarer l'appel incident de I.D.E.T.A. non fondé.
Délaisse à chacune des parties ses frais et dépens des deux instances.
Ainsi jugé et signé par la vingt et unième chambre de la cour d'appel de Mons, où étaient présents :
Emmanuel MATHIEU, Conseiller,
Marie DESUTTER, Conseiller,
Adrien VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST, Conseiller
Corine VANBEL, Greffier,
VANBEL VAN DER LINDEN D'HOOGHVORDT MATHIEU DESUTTER
Et prononcé en audience publique le vingt huit juin deux mille dix sept, par Monsieur Emmanuel MATHIEU conseiller, assistée du greffier Madame Corine VANBEL.
VANBEL MATHIEU