Appeal dismissed; prior judgment on same contract bars new claim despite different legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed A.S.'s appeal against a default judgment ordering payment of a construction contract balance. Although the appellant argued the new suit differed in legal basis from the 2013 judgment, the court found the claims concerned the same contract and parties. Consequently, the court held that the positive effect of res judicata precluded the new action as it was inconciliable with the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 ancien Code judiciaire; The positive effect of res judicata bars a subsequent claim between the same parties on the same contract if its foundation is inconciliable with the prior final judgment, even if the object or cause differs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
A.S., domicilié à 7812 VILLERS-SAINT-AMAND,
partie appelante,
représentée par Maître VETCOUR Gaétan avocat loco Maître HOOREMAN Pascal, avocat à 9600 RENAIX, Coupl'Voie 87 b 2v ;
CONTRE :
1. SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE, dont le siège social est établi à 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.822.760,
partie intimée,
représentée par Maître THIRION Sarah avocate loco Maître CHEVALIER Laurent, avocat à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, 34
2. S.L. domiciliée à 1083 GANSHOREN,
partie intimée,
représentée par Maître VERSLYPE Olivier, avocat à 7500 TOURNAI, Rue de l'Athénée, 54 et par Maître GHAYATI Mohamed, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 283/21;
EN PRÉSENCE DE :
SPRL GROUP ASSA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis à 1083 GANSHOREN, Venelle Mozart 59, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0893.943.585,
Partie citée en déclaration d'arrêt commun,
représentée par Maître VERSLYPE Olivier, avocat à 7500 TOURNAI, Rue de l'Athénée, 54 et par Maître GHAYATI Mohamed, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 283/21;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 2 mai 2016 par A.S., notifiée le 3 mai 2016 à la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE, à S.L. et à leurs conseils respectifs Me L. CHEVALIER et Me M. GHAYATI ;
Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 17 décembre 2015, par la 5ème chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai et la procédure y visée ;
Vu la citation en déclaration d'arrêt commun du 13 mai 2016 signifiée par A.S. à la SPRL GROUP ASSA ARCHITECTURE ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 6 septembre 2016, fondée sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions, principales et de synthèse, de la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, digitalisées au greffe de cette Cour respectivement les 10 octobre 2016 et 10 janvier 2017 ;
Vu les conclusions, principales et de synthèse, de S.L., avec en annexe des premières l'inventaire des pièces de son dossier, faxées au greffe de cette Cour respectivement les 10 novembre 2016 et 9 février 2017 ;
Vu les conclusions d'A.S., avec en annexe l'inventaire des pièces de son dossier, faxées au greffe de cette Cour le 12 décembre 2016 ;
Vu les dossiers de pièces des trois parties déposés à l'audience publique du 21 mars 2017 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 21 mars 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
L'appel d'A.S., régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, à défaut de production de l'acte de signification du jugement dont appel, et est recevable ;
I. ANTECEDENTS
A.S., souhaitant construire une villa quatre façades sur un terrain sis à 7812 Villers-Saint-Amand, a fait appel à l'architecte S.L., gérante de la SPRL GROUP ASSA ARCHITECTURE ;
Un contrat d'architecte a ainsi été signé, le 2 août 2011, par A.S. et S.L., gérante de la SPRL GROUP ASSA ARCHITECTURE ;
Le 4 septembre 2011, un contrat d'entreprise clé sur porte a été conclu entre A.S. et la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE chargée de la construction du bâtiment ;
A la fin des travaux en février 2013, A.S. a occupé les lieux sans réserve ce qui a conduit S.L., l'architecte, à lui envoyer un mail, le 15 février 2013, pour lui faire part des conséquences juridiques d'une telle occupation valant une réception provisoire ;
Le 19 mars 2013, toutes les parties ont accepté cependant de signer un procès-verbal de réception provisoire reprenant 21 postes à régler ;
Par courrier du 7 août 2013, A.S. a communiqué au conseil la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE une liste d'autres problèmes essentiellement différente de celle reprise au procès-verbal de réception provisoire ;
Par citation du 8 août 2013, la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE a assigné A.S., devant le Tribunal de première instance de Tournai en paiement du solde de ses factures impayées ;
Par jugement par défaut du 18 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Tournai a fait droit à cette demande et a condamné A.S. à payer à la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE une somme de 39.457,90 EUR majorée des intérêts et des dépens ;
Ce jugement a été signifié le 11 février 2014 et est coulé en force de chose jugée ;
A.S., continuant à se plaindre d'inachèvements, de manquements et de malfaçons, a fait appel à l'architecte L. qui, après plusieurs réunions sur place les 12 mai 2014, 19 mai 2014 et 17 juin 2014, a remis un rapport unilatéral, le 20 août 2014, faisant état d'un coût total d'inachèvements et de malfaçons de 36.610,08 EUR ;
Par citation du 10 mars 2015, A.S. a assigné, devant le premier juge, la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE et S.L. en vue d'obtenir la résolution du contrat d'entreprise et leur condamnation solidaire au paiement d'une somme provisionnelle de 36.610,08 EUR, outre la désignation d'un expert ;
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2015, le premier juge a déclaré les demandes originaires d'A.S. irrecevables, tant à l'égard de S.L., que de la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE, et les a condamnées aux dépens ;
Par requête déposée le 2 mai 2016, A.S. a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit fait droit à ses demandes originaires ;
Par citation du 13 mai 2016, A.S. a cité en déclaration d'arrêt commun la SPRL GROUP ASSA ARCHITECTURE ;
II.DISCUSSION
A) Quant à la recevabilité de la demande originaire d'A.S., dirigée contre la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE sous l'angle de l'autorité de la chose jugée
La SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE soutient que l'actuelle demande mue à l'initiative d'A.S. visant à obtenir la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les parties et sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 36.610,08 EUR pour des malfaçons, inachèvements et manquements, outre la désignation d'un expert judiciaire, doit être déclarée irrecevable pour violation de l'autorité de la chose jugée ;
En effet, à la suite d'une citation signifiée le 8 août 2013, à l'initiative de la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE, le Tribunal de première instance de Tournai a condamné par défaut, le 18 septembre 2013, A.S. à payer à son entrepreneur le solde de ses factures pour le même contrat d'entreprise, soit la somme de 39.457,90 EUR à majorer des intérêts et des dépens ;
Il faut relever que ce jugement du 18 septembre 2013 a été signifié le 11 février 2014 et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque recours, de telle sorte qu'il est actuellement coulé en force de chose jugée ;
La question se pose donc de savoir si la présente demande, entre les mêmes parties, relative au même contrat d'entreprise n'est pas susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée de la décision précitée ;
Même s'il faut considérer que les dispositions "Pot pourri I" de la loi du 19 octobre 2015 ne sont pas d'application, en l'espèce, dès lors que la demande, dont la recevabilité est contestée, a été introduite, le 10 mars 2015, antérieurement à son entrée en vigueur, et que la recevabilité d'une demande, en règle, ne s'apprécie qu'au moment de la demande, cela ne change rien à la solution à apporter à la question posée sur l'autorité de chose jugée qui ne se fonde pas sur les modifications apportées par cette nouvelle loi ;
A ce sujet, l'article 23 ancien du Code judiciaire disposait que : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;
En réalité, le moyen invoqué par la SPRL DELBECQ DOMINIQUE ET CIE ne concerne pas l'effet négatif de l'autorité de chose jugée puisqu'il ne s'agit pas, à proprement parler de la réitération d'une même demande, mais l'effet positif de celle-ci qui peut s'imposer à un défendeur qui entend introduire, à son tour, une procédure inconciliable avec un jugement précédent rendu entre les mêmes parties sur une même question litigieuse ;
A ce sujet, il a été écrit, avec pertinence, qu'on "...ne peut laisser dans l'ombre l'autre effet, dit "positif", de l'autorité de la chose jugée. Rappelons brièvement ce dont il s'agit. Il suit d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, qu'appuie désormais l'ensemble de la doctrine, que "de ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée" (Cass., 8 mars 2013, Pas., 2013, p. 624 ; Cass., 31 janvier 2013, Pas., 2013, p. 266 ;...), ou en d'autres termes que "les articles 23 à 27 du Code judiciaire n'impliquent pas que s'il existe une différence entre l'objet et la cause qui a fait l'objet d'une décision et l'objet de la cause d'une demande ultérieure entre les mêmes parties, le juge peut accueillir une réclamation dont le fondement est inconciliable avec la décision antérieure" (Cass., 14 décembre 2009,