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ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.8 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.8 Généré par l'IA

Insurance appeal partially allowed; court orders reopening of debates on interest rates and liquid money loss.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Mons partially allowed AXA Belgium's appeal against the first-instance judgment regarding insurance claims. While the court upheld the main claim for a supplementary provision of 3,700 EUR, it rejected the insureds' request for reimbursement of lost liquid money. Consequently, the court ordered a reopening of debates to clarify the legal qualification, calculation method, and applicable interest rates for the outstanding amounts.

Regeste Legislator

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Articles 747 § 1 and 775 du Code judiciaire: When parties fail to sufficiently explain the legal qualification, calculation basis, or applicable interest rates for insurance indemnities, the court must order a reopening of debates to allow the parties to clarify these essential elements before ruling on the final amounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance indemnity appeal interest rate calculation reopening of debates lost liquid money claim Code judiciaire provisions supplementary provision payment judicial costs allocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Article 747 § 1 of the Code of Judicial Organization
Article 775 of the Code of Judicial Organization
Avant dire droit quant au fondement du surplus des appels, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus, conformément à l'article 775 du Code judiciaire ;
article 1162 du Code civil
Surabondamment, l'assuré peut se prévaloir de l'article 1162 du Code civil qui dispose que : "Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" ;
articles 1315 du Code civil
Il est établi, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, que l'assuré qui réclame un dédommagement subi à la suite d'un risque couvert par un assureur doit apporter la preuve de l'existence de son dommage (Cass., 25 février 2000, Pas., 2000, I, p.

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Texte complet

2016/rg/462

EN CAUSE DE :

SA AXA BELGIUM, compagnies d'assurances, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain 25, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367,

partie appelante au principal, intimée sur incident,

représentée par Maître URBAIN Paul, avocat à 7000 MONS, Bd. Albert-Elisabeth 99/3 et

Maître DEMOLS Etienne, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue de la Science, 22 ;

CONTRE :

1. J.F., domicilié à 7063 CHAUSSEE-NOTRE-DAME-LOUV,

partie intimée au principal, appelante sur incident, présente à l'audience et assistée par Maître GRAULICH Henri, avocat à 7800 ATH, Square Saint Julien, 20 A

2. G.F. domicilié à 7063 CHAUSSEE-NOTRE-DAME-LOUV,

partie intimée au principal, appelante sur incident, présente à l'audience et assistée par Maître GRAULICH Henri, avocat à 7800 ATH, Square Saint Julien, 20 A ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 9 juin 2016 par la SA AXA BELGIUM, notifiée le 10 juin 2016 à J.F., à G.F. et à leur conseil Me H. GRAULICH ;

Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 4 mars 2016, par la 4ème chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons en cause portant le n° 15/326/A du rôle général et la procédure y visée ;

Vu la convention de mise en état consensuelle de la cause signée par les parties, déposée à l'audience de la deuxième chambre (introductions) de cette Cour du 13 septembre 2016 ;

Vu l'ordonnance présidentielle rendue le 13 septembre 2016 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire, donnant acte aux parties des dates convenues entre elles pour le dépôt des conclusions et fixant la cause, pour plaidoiries, à l'audience du 21 mars 2017, notifiée aux parties et à leurs conseils par plis du même jour;

Vu les conclusions, prIncipales, additionnelles et de synthèse, des intimés J.F.ET G.F., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de leur dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 4 octobre 2016, 6 janvier 2017 et 24 février 2017 ;

Vu les conclusions, principales et de synthèse, de la SA AXA BELGIUM, assureur des propriétaires J.F.ET G.F., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 13 décembre 2016 et 20 février 2017 ;

Vu les conclusions, principales et de synthèse, de la SA AXA BELGIUM, assureur de la locataire, digitalisées au greffe de cette Cour respectivement les 14 décembre 2016 et 20 février 2017 ;

Vu les dossiers de pièces de la SA AXA BELGIUM déposés, en sa qualité d'assureur des intimés J.F.ET G.F., au greffe de cette Cour le 8 mars 2017 et, en sa qualité d'assureur de la locataire, à l'audience publique du 21 mars 2017 ;

Vu le dossier de pièces des intimés J.F.ET G.F. déposé à l'audience publique du 21 mars 2017;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 21 mars 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

L'appel principal de la SA AXA BELGIUM, régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, à défaut de production de l'acte de signification du jugement dont appel, et est recevable ;

L'appel incident des intimés J.F.ET G.F., introduit par voie de conclusions, est recevable ;

Il est à noter que les intimés J.F.ET G.F. ont renoncé à leur moyen visant à écarter les dernières conclusions de la SA AXA BELGIUM , en sa qualité d'assureur de la locataire ;

I. ANTECEDENTS

G.F. et son fils J.F., copropriétaires d'un immeuble sis à Neufvilles, ont souscrit, avec effet à partir du 27 septembre 2007, auprès de la SA WINTERTHUR, devenue la SA AXA BELGIUM, une police d'assurance incendie pour leur immeuble ;

L'immeuble assuré, donné partiellement en location à une dame J.S., assurée en risque incendie locataire auprès du même assureur SA AXA BELGIUM, a été sinistré par un incendie survenu le 24 novembre 2011 ;

Les intimés J.F.ET G.F. et la SA AXA BELGIUM ont contresigné un procès-verbal d'expertise amiable des dommages le 25 juillet 2012 évaluant le dommage à une somme globale de 232.379,20 EUR + TVA à 6 % sur la somme de 183.245,20 EUR, sous réserve de la franchise, des frais d'expert, et sur le sort à réserver à une supposée perte d'argent liquide à concurrence d'une somme de 17.194,58 EUR ;

Relevant que l'immeuble assuré a été évalué à une somme de 500.000 EUR, alors qu'il était assuré pour une somme de 212.232,42 EUR, la SA AXA BELGIUM, appliquant la règle proportionnelle en cas de sous-assurance, n'a transféré aux intimés J.F.ET G.F. que 2 sommes de 100.316,89 EUR et de 3.700 EUR ;

Par le biais d'une requête conjointe, déposée par J.F. et la SA AXA BELGIUM, le 27 janvier 2015, le premier nommé a rejeté l'application de la règle proportionnelle et a fait état d'une perte d'argent liquide de 17.194,58 EUR, tandis que le second nommé a refusé toute intervention supplémentaire en faveur de ses assurés ;

Par voie de conclusions, G.F. est intervenu volontairement à la cause et a sollicité, avec son fils J.F., la condamnation de la SA AXA BELGIUM, leur assureur, à leur payer la somme de 100.316,89 EUR, majorée des intérêts moratoires et judiciaires et des dépens, ainsi que la condamnation de la même SA AXA BELGIUM, en sa qualité d'assureur de la locataire, au paiement de la somme d'un euro provisionnel ;

Cette demande contre la SA AXA BELGIUM, en sa qualité d'assureur de la locataire, sera transformée ultérieurement, par conclusions, en demande subsidiaire du même montant que celui réclamé à la SA AXA BELGIUM en qualité d'assureur des intimés J.F.ET G.F. ;

Par jugement contradictoire du 4 mars 2016, le premier juge a constaté qu'aucune demande formelle n'avait été introduite pour la perte d'argent liquide et a condamné, pour le surplus, la SA AXA BELGIUM à payer aux intimés J.F.ET G.F. la somme de 100.316,89 EUR majorée des intérêts moratoires et judiciaires , outre les dépens ;

Par requête déposée le 9 juin 2016, la SA AXA BELGIUM a interjeté appel de ce jugement afin que la demande originaire des intimés J.F.ET G.F. soit déclarée non fondée, tout en faisant état, à titre subsidiaire, du paiement d'une provision supplémentaire de 3.700 EUR ;

Par voie de conclusions, les intimés J.F.ET G.F. ont introduit un appel incident pour obtenir également la condamnation de la SA AXA BELGIUM à payer une somme supplémentaire de 17.194,98 EUR et en affirmant que les sommes dues devaient être payées par cette dernière, si ce n'est en sa qualité d'assureur des propriétaires, à tout le moins, en sa qualité d'assureur de la locataire responsable, selon eux, de l'incendie ;

II.DISCUSSION

Quant à l'intervention d'AXA BELGIUM, en sa qualité d'assureur incendie des intimés J.F.ET G.F. propriétaires de l'immeuble sinistré

A) La règle de proportionnalité pour le bâtiment sinistré

Les parties s'opposent sur la question de savoir si, compte tenu de la sous-assurance de l'immeuble sinistré, l'assureur incendie des intimés J.F.ET G.F. a le droit ou non d'appliquer la règle de proportionnalité à l'indemnité due ;

L'article 44 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, devenu l'article 98 de la loi du 4 avril 2014, fixe la règle de droit applicable, à ce sujet, en disposant que : "§1er. Sauf convention contraire, si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable et si le montant assuré lui est inférieur, l'assureur n'est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur. §2. Le Roi peut, pour certains risques, limiter ou interdire la sous-assurance et l'application de la règle proportionnelle" ;

Sur la base de cette loi, l'article 3 §2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 dispose que : "Pour l'assurance d'une habitation par le propriétaire ou le locataire, l'assureur est tenu de présenter au preneur d'assurance un système, qui, s'il est correctement appliqué et si les montants assurés sont indexés ou s'il n'y a pas de montants assurés, entraîne la suppression de la règle de proportionnalité de montants pour le bâtiment désigné. Le système proposé par l'assureur ne peut entraîner des frais supplémentaires à charge du preneur à la conclusion du contrat, pour l'assurance d'une habitation normale. L'assureur est tenu de fournir la preuve du respect des dispositions du premier alinéa ; à défaut, il ne peut appliquer la règle de proportionnalité de montants" ;

C'est dans ce contexte réglementaire qu'il faut comprendre les dispositions contractuelles conclues entre les parties qui peuvent parfaitement convenir de dispositions contraires ;

En l'espèce, il est établi que les parties ont prévu dans les conditions générales de la police d'assurance une disposition beaucoup plus favorable pour l'assuré que le principe légal ;

En effet, l'article 7.3.3. des conditions générales prévoit expressément que : "nous n'appliquons cependant pas cette règle de proportionnalité dans les cas suivants : si le bâtiment est à usage d'habitation, éventuellement aussi partiellement aménagé pour l'exercice d'une profession libérale :

- pour le bâtiment, à condition que celui-ci soit assuré pour au moins 120.000 euro

- pour le contenu, à condition que celui-ci soit assuré pour au moins 30 % du montant que nous assurons pour le bâtiment avec un minimum de 36.000 euro " ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que cette condition exonératoire de l'application de la règle proportionnelle est remplie puisque le bâtiment a été assuré pour 200.000 EUR ;

Cependant, il faut relever également que le contrat d'assurance conclu renvoie tant aux conditions générales qu'aux conditions particulières ;

Or, en l'espèce, les parties ont accepté également l'application des clauses particulières 0112 et 0113 ;

La clause 0112, intitulée "Abrogation de la règle de proportionnalité" dispose que : "Par dérogation au point 7.3.3. premier point gras des conditions générales, la règle de proportionnalité des montants ne s'applique pas au contenu, à condition que celui-ci soit assuré pour au moins 30 % du montant assuré pour le bâtiment et pour un montant minimum de 36.000 euro " ;

La clause 0113, intitulée "Bâtiment-système d'évaluation refusé" dispose que : "Vous n'avez pas donné suite à notre proposition de supprimer la règle de proportionnalité de montants pour le bâtiment par un système dévaluation ou l'évaluation par un expert" ;

Certes, il apparaît indiscutable à la lecture de la clause 0113 que l'assuré a refusé de donner suite à une proposition obligatoire de l'assureur d'évaluation pour pouvoir, le cas échéant, se prévaloir, en cas de refus de la règle de proportionnalité ;

Il est à noter qu'effectivement, à bon droit, la Cour de cassation a admis qu'une clause tout à fait similaire était suffisante pour ouvrir, en cas d'absence de réaction de l'assuré, le droit pour l'assureur de se prévaloir de la règle de proportionnalité (Cass., 3 novembre 2006, RG 05.0519.N./21, www.juridat.be) ;

Cependant la présente cause est différente car, en l'espèce, les parties ont conclu un contrat où la clause particulière dont question se cumule avec des conditions générales excluant la règle de proportionnalité à partir d'un certain niveau de la valeur du bien assuré ;

Il convient donc, ici, de régler le problème d'articulation des conditions générales de la police d'assurance avec les conditions particulières qui sont également d'application ;

Certes, à ce sujet, la Cour adhère à la doctrine qui précise que : "On peut rapprocher de cette dernière règle le principe de la primauté de la règle spéciale (lex specialis legi generali derogat), qui implique que les conditions particulières de la police l'emportent, en cas de contradiction, sur les conditions générales" (H.de RODE, "Les règles générales d'interprétation du Code civil", Rep. not., Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 10/1, "Le contrat d'assurance en général", Larcier 2012, n° 141) ;

Il reste à se demander si, en l'espèce, la clause 0113 est contradictoire avec les conditions générales ;

Lorsque la clause 0112 supprime la règle de la proportionnalité pour les meubles, elle est réellement dérogatoire aux conditions générales et il n'est pas sans intérêt de relever que son intitulé l'affirme expressément par l'expression "Abrogation de la règle de proportionnalité" ;

La clause 0113 type pour tous les contrats d'assurance de la SA AXA BELGIUM qui la prévoient ne reprend pas un intitulé de même nature soulignant la dérogation par rapport aux principes généraux relatifs à la règle de proportionnalité ;

Il reste à se demander si, nonobstant cette absence de titre dérogatoire, attirant l'attention de l'assuré sur une dérogation, cette clause est ou non contraire aux conditions générales ;

Il faut donc appliquer les articles 1156 et suivants du Code civil relatifs à l'interprétation des conventions et plus spécifiquement l'article 1161 qui dispose que : "Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier" ;

Or, il existe une interprétation de la clause 0113, qu'il faut donc privilégier, qui n'est pas en contradiction avec les conditions générales dès lors qu'on applique la clause particulière que pour les bâtiments d'habitation privée de moins de 120.000 EUR pour lesquels l'assuré ne bénéficie pas de l'abandon par l'assureur, dans les conditions générales, de la règle de proportionnalité ;

Si l'assureur voulait éviter toute ambiguïté à ce sujet, il lui était tout à fait possible soit de supprimer cette dérogation prévue dans les conditions générales, soit, à tout le moins, comme il l'a fait pour la clause 0112 d'attirer l'attention sur le caractère dérogatoire de la clause 0113, ce qu'il n'a pas fait ;

Quoi qu'il en soit, même si cette clause 0113 n'avait pas dans cette interprétation favorable à l'assuré, d'intérêt en l'espèce, celle-ci ne peut pas être exclue d'office vu son caractère type;

Surabondamment, l'assuré peut se prévaloir de l'article 1162 du Code civil qui dispose que : "Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" ;

A cet égard, il a été dit, à juste titre, à propos des contrats d'assurance que : « Le professeur WERY a toutefois exposé que la jurisprudence...va au-delà des termes de la loi pour considérer que le stipulant est celui qui retire un avantage de la clause, autrement dit le bénéficiaire de celle-ci, même s'il est le débiteur de l'obligation dont elle traite (P. WERY, « L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses », J.L.M.B., 1996, 1373) » (C. PARIS, « L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute », J.L.M.B., 2003/42) ;

De même, la Cour de cassation a précisé que : « Au sens de l'article 1162 Cc, la partie qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement doit être considérée comme celle qui a stipulé » (Cass., 23 juin 1983, Pas., 1983, I, 1196) ;

En l'espèce, la clause 0113 vise, en effet, à limiter les engagements de l'assureur SA AXA BELGIUM qui doit être considérée comme la partie qui a stipulé, de telle sorte qu'il faut interpréter cette clause en faveur des assurés les intimés J.F.ET G.F. ;

Partant, cette clause 0113 ne doit pas s'appliquer, dans le cas d'espèce, puisque le bâtiment est une habitation privée, assuré pour plus de 120.000 EUR, de telle sorte que les intimés J.F.ET G.F. doivent bénéficier de la non application de la règle de la proportionnalité et ont donc droit à la somme de 232.379,20 EUR, dont à déduire la provision de 100.316,89 EUR et celle de 3.700 EUR, omise par le premier juge, et non contestée, soit une somme de 128.362,31 EUR ;

Il n'y a donc plus lieu de se pencher sur la demande des intimés J.F.ET G.F., dirigée contre la SA AXA BELGIUM, en sa qualité d'assureur de la locataire, qui n'a été introduite qu'à titre subsidiaire ;

B) La perte d'une somme de 17.194,58 EUR en liquide

Il est établi, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, que l'assuré qui réclame un dédommagement subi à la suite d'un risque couvert par un assureur doit apporter la preuve de l'existence de son dommage (Cass., 25 février 2000, Pas., 2000, I, p. 478) ;

Certes, il a été écrit, avec pertinence, à propos d'un dommage subi à la suite d'un vol assuré, transposable en matière de preuve pour les dommages couverts par une assurance incendie, que : "Les juridictions de fond admettent ainsi que l'assuré peut se contenter d'établir la vraisemblance du vol et non sa preuve positive. En d'autres termes,...

.., la preuve du vol sera considérée comme "suffisamment rapportée par présomptions si la déclaration de sinistre, accompagnée d'une plainte à la police, paraît sincère et raisonnable, et si aucun élément du dossier ne permet au juge de douter de la vraisemblance des fais allégués par l'assuré" (V. CALLEWAERT, "L'assurance vol : entre difficultés probatoires et craintes de fraude", in CUP, Vol. 154, décembre 2014, "Actualités en droit des assurances", p. 222, n° 52) ;

En l'espèce, les intimés J.F.ET G.F. font état du fait qu'ils travaillent dans le milieu agricole où les paiements sont souvent faits en liquide et, pour appuyer la preuve de leur dommage, ils déposent les factures acquittées en liquide quelques jours avant le sinistre et des extraits de compte d'un compte bancaire où les paiements ne sont pas repris ;

La Cour considère que ces éléments sont insuffisants pour étayer cette perte d'argent en liquide lors de l'incendie sous peine de renverser la charge de la preuve qui reste, même allégée, sur les épaules des assurés les intimés J.F.ET G.F. ;

En effet, ces éléments ne prouvent pas que l'argent n'a pas été déposé dans un coffre ou à un autre endroit plus sécurisé ou encore sur un autre compte bancaire, ni même qu'il n'a pas été remis à d'autres personnes en liquide dans le cadre d'autres échanges agricoles ;

Par ailleurs, quand bien même cet argent se serait retrouvé en liquide dans l'immeuble sinistré, rien n'interdit de penser qu'il a pu être sauvé des flammes, au début de l'incendie, ou repris après l'incendie dans la mesure où, si cet immeuble a été fort endommagé, il n'a pas été complètement détruit, les dégâts, sur les photographies déposées, apparaissant surtout dans la partie supérieure de celui-ci ;

De plus, si la Cour pourrait encore comprendre que les intimés J.F.ET G.F. n'ont pas fait état de cette perte, lors de leur audition en état de choc dans les heures qui ont suivi le sinistre, il est, par contre, plus difficilement compréhensible que ces derniers ne déposent ni déclaration de sinistre où ils en auraient fait état, ni une quelconque preuve qu'ils en ont parlé aux experts qui sont allés sur place rapidement après l'incendie ;

Il semble que leur première demande à ce sujet aurait été faite dans un courrier du 5 avril 2012, plus de quatre mois après le sinistre, non déposée dans les dossiers, mais admise par la SA AXA BELGIUM dans ses conclusions ;

Partant, la Cour ne peut faire droit à cet appel incident des intimés J.F.ET G.F., à ce sujet, et déboutent donc ces derniers de leur demande de remboursement de cette somme liquide 17.194,58 EUR ;

C) Les intérêts et les dépens

La Cour relève que les intimés J.F.ET G.F. réclament sur les sommes dues "des intérêts moratoires et judiciaires" sans aucune autre précision et sans que la SA AXA BELGIUM ne s'explique sur cette demande ;

Les parties ne se sont ainsi expliquées, ni sur la qualification juridique des intérêts, calculés sur une somme qui n'est donc évaluée définitivement que par le présent arrêt, ni sur le taux qui doit être appliqué, alors qu'il y va d'indemnités d'assurance incendie, ni sur la date de prise de cours des intérêts ;

De même, les parties ne s'expliquent pas à suffisance sur la manière dont il faut calculer les intérêts sur les provisions versées eu égard à ce qui précède ;

La Cour ordonne, en conséquence, une réouverture des débats à cette fin et sur les frais et dépens des deux instances ;

Par ces motifs ;

La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit l'appel principal de la SA AXA BELGIUM et le déclare partiellement fondé, uniquement en ce qui concerne le paiement d'une provision supplémentaire de 3.700 EUR ;

Reçoit l'appel incident des intimés J.F.ET G.F. et le déclare non fondé en ce qui concerne la perte d'argent liquide ;

Met à, néant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire des intimés J.F.ET G.F. ;

Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus ;

Déclare la demande originaire des intimés J.F.ET G.F. fondée dans la mesure ci-après ;

Condamne la SA AXA BELGIUM à payer aux intimés J.F.ET G.F. la somme de 128.362,31 EUR en principal ;

Déclare la demande des intimés J.F.ET G.F. concernant la perte d'argent liquide non fondée ;

Avant dire droit quant au fondement du surplus des appels, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus, conformément à l'article 775 du Code judiciaire ;

En conséquence, ordonne aux intimés J.F.ET G.F. de déposer au greffe de la cour, au plus tard le 30 mai 2017, leurs observations écrites sur ce qui fait l'objet de la réouverture des débats, après les avoir dûment communiquées à la SA AXA BELGIUM ;

Ordonne à la SA AXA BELGIUM de déposer au greffe de la cour, au plus tard le 30 juin 2017, ses observations écrites sur ce qui fait l'objet de la réouverture des débats, après les avoir dûment communiquées aux intimés J.F.ET G.F. ;

Fixe la cause à l'audience du mardi 10 octobre 2017 à 09 h 00 pour 30 minutes pour que les parties puissent s'expliquer sur ce qui fait l'objet de la réouverture des débats ;

Réserve à statuer sur les intérêts dus sur le principal et les provisions ainsi que sur les frais et dépens des deux instances ;

Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Madame Béatrice COMPAGNION et Madame Françoise THONET, Conseillers, et prononcé anticipativement en audience publique du 04 avril 2017 par Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Isabelle POLIART.

POLIART THONET MALENGREAU COMPAGNION