Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.7 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.7 Généré par l'IA

Appeal court partially allows claims against municipality and condemns losing parties to pay litigation costs.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170404.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Mons partially upheld appeals filed by Y.M., JC.D., and the Municipality of Boussu against S.F. regarding a dispute over sums due and litigation costs. While the court found the municipality liable for 17,500 EUR plus interest and awarded S.F. her litigation expenses, it rejected S.F.'s main claims against Y.M. and JC.D. The decision was based on the procedural outcome where the municipality was deemed the losing party in the specific link of instance, requiring it to pay the associated costs and interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; The court must rule on unliquidated litigation costs by condemning the losing party to pay the expenses of the linked instances, while partially allowing claims against the municipality based on the specific procedural link.

Mots-clés

Généré par l'IA
litigation costs allocation linked instances expenses municipal liability judicial language law partial appeal success interest compensation rates procedural link of instance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
article 1382 du Code civil
se fonde sur l'article 1382 du Code civil pour réclamer le dommage qu'elle vante contre la COMMUNE DE BOUSSU, son Bourgmestre JC.D et son Secrétaire communal faisant fonction Y.M.
article 1154 du Code civil
sollicite, par ailleurs, que les intérêts dus soient capitalisés, depuis la date du dépôt de ses conclusions du 3 avril 2013, conformément à la règle de l'anatocisme visée à l'article 1154 du Code civil ;

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Texte complet

EN CAUSE DE 2015/RG/632

Y.M., domicilié à 7300 BOUSSU,

partie appelante au principal, intimée sur incident, présente à l'audience et assistée par Maître LOUIS Olivier, avocat à 7000 MONS, Rue de la Grosse Pomme, 12;

CONTRE :

1. S.F., domiciliée à 7301 HORNU,

partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître GONTHIER Emmanuelle avocate loco Maître RENDERS David, avocat à 1170 BRUXELLES, Rue du Concours 1 ;

2. LA COMMUNE DE BOUSSU représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont sis à 7300 BOUSSU, Rue François Dorzée 3,

partie intimée représentée par Maître DELHOUX Céline avocate loco Maître BALATE Eric, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement 50 ;

EN PRÉSENCE DE :

JC. D., domicilié à 7301 HORNU,

partie représentée par Maître SOHIER Jérôme, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Emile De Mot 19 ;

EN CAUSE DE 2015/RG/780

JC. D., domicilié à 7301 HORNU, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître SOHIER Jérôme, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Emile De Mot 19 ;

CONTRE :

S.F., domiciliée à 7301 HORNU,

partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître GONTHIER Emmanuelle avocate loco Maître RENDERS David, avocat à 1170 BRUXELLES, Rue du Concours 1 ;

EN PRÉSENCE DE :

1. LA COMMUNE DE BOUSSU représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont sis à 7300 BOUSSU, Rue François Dorzée 3,

partie représentée par Maître DELHOUX Céline avocate loco Maître BALATE Eric, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement 50

2. Y.M., domicilié à 7300 BOUSSU, partie présente à l'audience et assistée par Maître LOUIS Olivier, avocat à 7000 MONS, Rue de la Grosse Pomme, 12 ;

EN CAUSE DE 2015/RG/781

LA COMMUNE DE BOUSSU représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont sis à 7300 BOUSSU, Rue François Dorzée 3,

partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître DELHOUX Céline avocate loco Maître BALATE Eric, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement 50 ;

CONTRE :

S.F., domiciliée à 7301 HORNU, partie intimée au principal, appelante sur incident,représentée par Maître GONTHIER Emmanuelle avocate loco Maître RENDERS David, avocat à 1170 BRUXELLES, Rue du Concours 1;

EN PRÉSENCE DE :

JC. D., en sa qualité de Bourgmestre de la commune de Boussu, dont les bureaux sont sis à 7300 BOUSSU, Rue François Dorzée 3,

partie représentée par Maître SOHIER Jérôme, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Emile De Mot 19 ;

Y.M., domicilié à 7300 BOUSSU, Rue de Quievrain 144,

Partie représentée par Maître LOUIS Olivier, avocat à 7000 MONS, Rue de la Grosse Pomme, 12;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 1er septembre 2015 par Y.M., notifiée le 2 septembre 2015 à S.F., à la COMMUNE DE BOUSSU et à leurs conseils respectifs Me D. RENDERS et Me E. BALATE (RG 2015/632) ;

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 23 octobre 2015 par JC.D, notifiée le 27 octobre 2015 à S.F., à la COMMUNE DE BOUSSU, à Y.M. et à leurs conseils respectifs Me D. RENDERS, Me E. BALATE et Me O. LOUIS (RG 2015/780) ;

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 23 octobre 2015 par la COMMUNE DE BOUSSU, notifiée le 28 octobre 2015 à S.F. et à son conseil Me D. RENDERS (RG 2015/781) ;

Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 14 avril 2015, par la 1ère chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons et la procédure y visée ;

Vu les conventions de mise en état consensuelle de la cause signées par les parties, déposées à l'audience de la deuxième chambre (introductions) de cette Cour du 1er décembre 2015;

Vu les ordonnances présidentielle rendues le 1er décembre 2015 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire, donnant acte aux parties des dates convenues entre elles pour le dépôt des conclusions et fixant les causes, pour plaidoiries, à l'audience du 7 mars 2017, notifiées aux parties et à leurs conseils;

Vu les conclusions, principales, additionnelles et de synthèse, de S.F., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour, dans les trois causes RG 2015/632, RG 2015/780 et RG 2015/781, respectivement les 28 janvier 2016, 26 septembre 2016 et 30 janvier 2017 ;

Vu les conclusions, principales et de synthèse, de la COMMUNE DE BOUSSU déposées au greffe de cette Cour, dans les causes RG 2015/632 et RG 2015/781, respectivement les 1er avril 2016 et 2 novembre 2016 ;

Vu les conclusions, principales et de synthèse, de JC.D déposées au greffe de cette Cour, dans la cause RG 2015/780, respectivement les 2 juin 2016 et 2 décembre 2016 ;

Vu les conclusions, principales et de synthèse, d'Y.M., avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour, dans les causes RG 2015/632, RG 2015/780, RG 2015/781, respectivement les 29 juin 2016 et 19 décembre 2016 ;

Vu le dossier de pièces de S.F. déposé au greffe de cette Cour le 30 janvier 2017 ;

Vu les dossiers de pièces d'Y.M. et de la COMMUNE DE BOUSSU déposés à l'audience publique du 7 mars 2017 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 7 mars 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

En vue d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre par connexité les trois causes RG 2015/692, RG 2015/780 et RG 2015/781 ;

Les appels principaux d'Y.M., de JC.D et de la COMMUNE DE BOUSSU, réguliers en la forme, sont introduits dans les délais légaux à défaut de production de l'acte de signification du jugement dont appel, et sont recevables ;

L'appel incident de S.F., introduit, par voie de conclusions, est recevable :

I. ANTECEDENTS

S.F., mandataire socialiste, a été échevine à la COMMUNE DE BOUSSU à partir de l'année 1995 et a été désignée, en outre, officier de l'état civil depuis le 5 décembre 2006 ;

S.F. a notamment exercé parmi ses attributions la gestion du personnel et de l'informatique ;

Dans le cadre de ses attributions, S.F., devant assurer une opération de maintenance et suspectant que certains membres du personnel communal ont commis des abus d'utilisation, à des fins privées, des GSM de l'administration, a décidé, début 2012, de placer sur chaque boîte de mail des mots de passe prédéfinis et de vérifier, avec l'aide du service informatique, l'importance des utilisations privées des GSM par identification des destinataires ;

Le service informatique a alors pris contact avec le Secrétaire communal faisant fonction, Y.M., pour lui faire part des décisions de S.F. ;

Le 15 février 2012, Y.M. a écrit au Bourgmestre JC.D pour porter ces faits à sa connaissance, tout en lui précisant qu'il considérait ceux-ci comme constitutifs d'infraction pénale pour harcèlement et violation de la vie privée ;

Le 21 février 2012, le Bourgmestre JC.D, après en avoir conféré avec les autres échevins lors du Collège communal de la veille, a convoqué S.F., dans son bureau, pour lui indiquer qu'il envisageait, à la suite de ces informations, de lui retirer ses compétences relatives à l'informatique et à la gestion du personnel ;

Le même jour, le Bourgmestre a écrit à Y.M. pour l'informer de ce qu'il venait de décider de décharger S.F. de ses deux attributions précitées ;

Le 22 février 2012, S.F., à la suite de l'entretien qu'elle venait d'avoir avec le Bourgmestre, a écrit à celui-ci pour se défendre d'avoir commis la moindre infraction et lui faire part de son incompréhension par rapport aux mesures envisagées à son encontre ;

Le 28 février 2012, en l'absence de S.F., le Collège communal, confirmant la position du Bourgmestre, a pris la décision de retirer à cette dernière les deux compétences relatives à la gestion du personnel et à l'informatique ;

Le 1er mars 2012, S.F. a introduit, contre les décisions du 21 février 2012 du Bourgmestre et du 28 février 2012 du Collège communal, une procédure en suspension de ces décisions devant le Conseil d'Etat, lequel a rendu un arrêt le 9 mars 2012 faisant droit à cette demande de suspension ;

Entretemps, le 6 mars 2012, le Bourgmestre JC.D a émis un communiqué, adressé aux membres de la concertation syndicale, faisant état de présomptions suffisantes d'abus de pouvoir, dans le chef de S.F., et avisant ceux-ci de la décision prise de décharger cette dernière de deux de ses compétences relatives à la gestion du personnel et à l'informatique ;

Le 20 mars 2012, le Collège communal a décidé, de retirer sa décision du 28 février 2012, relative à la reprise par le Bourgmestre des deux compétences précitées de S.F., d'interdire aux échevins de pouvoir donner des ordres directs aux membres du personnel, et de transmettre le rapport du 15 mars 2012 du secrétaire communal, relatif au comportement de cette dernière, au Ministre FURLAN ayant la tutelle des communes dans ses attributions et ce, en vue d'éventuelles poursuites disciplinaires ;

Le 23 mars 2012, S.F. a reçu une convocation contenant l'ordre du jour de la délibération du Collège communal du 26 mars 2012 prévoyant notamment, sans autres précisions, son audition ;

Le 26 mars 2012, en l'absence de S.F., qui lui avait signalé que le délai qui lui était imparti était insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense, le Collège communal a pris la décision d'exercer collectivement toutes les compétences de tous les échevins en se réservant la possibilité de charger l'un de ses membres pour le suivi de certains dossiers ;

Par décision du 27 mars 2012, le Collège communal a décidé, à l'unanimité, dans l'attente de la réponse du Bourgmestre, à ce sujet, de maintenir la charge d'officier de l'état civil au profit de S.F. ;

Par requête déposée le 30 mars 2012, S.F. a introduit une nouvelle procédure, en référé d'extrême urgence, devant le Conseil d'Etat, en vue d'obtenir la suspension des décisions du Collège communal des 20 mars, 26 mars et 27 mars 2012 ;

Par ailleurs, le Bourgmestre ayant fait savoir qu'il acceptait de reprendre les fonctions d'officier de l'état civil précédemment exercées par S.F., le Collège communal a pris une nouvelle décision le 3 avril 2012 déchargeant cette dernière de celles-ci pour les confier au Bourgmestre JC.D ;

Par un arrêt du 6 avril 2012, le Conseil d'Etat a suspendu la décision du Collège communal du 26 mars 2012, relatif à l'exercice collectif des compétences dudit collège et, par extension de demande à l'audience, également celle du 3 avril 2012 à propos du transfert de la charge d'officier de l'état civil au profit du Bourgmestre ;

Par des courriers des 11 avril 2012 et 9 juillet 2012, le conseil de la COMMUNE DE BOUSSU a écrit au Ministre FURLAN concernant le suivi de la plainte disciplinaire déposée contre S.F. ;

Par requête déposée le 17 avril 2012, S.F. a sollicité, sur le fond, devant le Conseil d'Etat, l'annulation de la décision du Bourgmestre du 21 février 2012 concernant le retrait de ses deux compétences ;

Par requête déposée le 15 mai 2012, S.F. a sollicité, sur le fond, devant le Conseil d'Etat, l'annulation, cette fois, des décisions des 26 mars 2012 et 3 avril 2012 précédemment suspendues ;

Le 6 juin 2012, le Bourgmestre a retiré sa décision du 21 février 2012 en avisant le Conseil d'Etat de ce retrait ;

Le 3 juillet 2012, le Ministre FURLAN a décidé de ne pas engager de poursuites disciplinaires contre S.F. ;

Par décision du 17 septembre 2012, le Collège communal a décidé une nouvelle fois de reprendre à S.F. ses attributions d'officier de l'état civil avant de retirer sa décision lors de sa délibération du 24 septembre 2012 ;

Entretemps le 24 septembre 2012, S.F. a déposé, contre la décision du 17 septembre 2012, un nouveau recours en suspension devant le Conseil d'Etat, siégeant en référé, lequel a constaté, par arrêt du 2 octobre 2012, que celui-ci était devenu sans objet par le retrait intervenu le 24 septembre 2012 ;

A la suite des élections du 14 octobre 2012, S.F., exclue entretemps des listes du parti socialiste, a perdu, malgré ses bons résultats électoraux, sa fonction d'échevin et est redevenue simple conseillère communale ;

Par arrêt du 8 octobre 2013, le Conseil d'Etat, saisi au fond des décisions des 26 mars 2012 et 3 avril 2012 du Collège communal, a constaté que la demande n'avait plus d'intérêt, dès lors qu'à la suite des élections communales, S.F. n'était plus échevin ;

Par citation du 10 septembre 2012, S.F. a assigné la COMMUNE DE BOUSSU, le Bourgmestre JC.D et le Secrétaire communal faisant fonction Y.M., devant le premier juge, afin d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à lui payer une somme provisionnelle de 30.000 EUR, sur un dommage évalué à une somme de 60.000 EUR, pour son préjudice moral, et une autre somme provisionnelle de 26.000 EUR, portée ultérieurement à la somme de 32.000 EUR, sur un dommage évalué à une somme de 50.000 EUR, pour son préjudice matériel, ces sommes devant être majorées des intérêts et des dépens ;

Par voie de conclusions, Y.M. a introduit une demande incidente en garantie contre la COMMUNE DE BOUSSU, dans l'hypothèse où il devrait être condamné dans le cadre de la demande principale originaire de S.F., et une autre demande reconventionnelle originaire, contre cette dernière, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 10.000 EUR de dommages et intérêts pour le dommage moral subi ;

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2015, le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle originaire d'Y.M. et a partiellement fait droit à la demande principale originaire de S.F. en condamnant in solidum la COMMUNE DE BOUSSU, le Bourgmestre JC.D et le Secrétaire communal Y.M. à payer à celle-ci une somme de 17.500 EUR à majorer des dépens et des intérêts légaux, depuis le jugement, jusqu'au parfait paiement ;

Par requête déposée le 1er septembre 2015, Y.M. a interjeté appel de ce jugement contre S.F. et la COMMUNE DE BOUSSU afin que la demande principale originaire de S.F., dirigée contre lui, soit déclarée non fondée et sa demande reconventionnelle originaire, au contraire, fondée, et en vue, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à sa demande originaire en garantie dirigée contre la COMMUNE DE BOUSSU(RG 015/632) ;

Par requête déposée le 23 octobre 2015, JC.D a interjeté appel de ce jugement, uniquement contre S.F., afin que la demande principale originaire de cette dernière, dirigée contre lui, soit déclarée non fondée(RG 015/780) ;

Par requête déposée le 23 octobre 2015, la COMMUNE DE BOUSSU a interjeté appel de ce jugement, uniquement contre S.F., afin que la demande principale originaire de cette dernière, dirigée contre elle, soit déclarée non fondée(RG 015/781) ;

Par voie de conclusions, S.F. a introduit un appel incident afin d'obtenir une majoration des sommes qui lui sont dues en principal et intérêts ;

II.DISCUSSION

S.F. se fonde sur l'article 1382 du Code civil pour réclamer le dommage qu'elle vante contre la COMMUNE DE BOUSSU, son Bourgmestre JC.D et son Secrétaire communal faisant fonction Y.M. ;

La Cour va tout d'abord analyser les fautes reprochées à chacun des défendeurs originaires, avant d'analyser le dommage vanté par S.F. et le lien causal avec les fautes éventuellement retenues, pour ensuite en tirer les conclusions, au niveau des responsabilités, pour chacune des parties mises en cause ;

A) Quant aux fautes commises

1- Les fautes éventuelles du Secrétaire communal faisant fonction Y.M.

S.F. reproche à Y.M. d'avoir adressé fautivement, le 15 février 2012, un courrier au Bourgmestre l'accusant, elle, sans réserves, d'avoir commis des infractions pénales ce qui a, ensuite, été à l'origine de toutes les mesures qui ont été prises contre elle justifiant les procédures engagées devant le Conseil d'Etat ;

Ce courrier accusateur d'Y.M. fait état d'un mail préalable de S.F. où celle-ci avait annoncé le placement sur chaque boîte mail du personnel communal et des membres du Collège communal de mots de passe prédéfinis permettant, le cas échéant, une observation des mails transitant par ces boîtes mail ;

De plus, Y.M. fait grief dans ce courrier à S.F., outre un comportement de harcèlement, d'avoir fait des recherches sur les communications GSM du personnel afin de déterminer le profil professionnel ou privé des destinataires ;

Il faut évidemment placer ce courrier dans le contexte de l'époque en ce qu'il a fait suite à la révélation des intentions de S.F. par le service informatique et alors qu'existait un climat houleux entre cette dernière et le personnel communal ce que démontrent certaines attestations déposées et les réactions syndicales reprises ultérieurement dans la presse ;

Il n'en reste pas moins que le courrier d'Y.M. prend la forme d'un réquisitoire sans la moindre réserve sans faire état de la moindre preuve concernant un espionnage par S.F. des messages mails ou des communications téléphoniques sur GSM ;

A ce sujet, sans du tout considérer être tenue par l'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'Etat en suspension, la Cour estime, comme l'a souligné cette juridiction administrative, dans son arrêt du 6 avril 2012, qu'il n'est pas anormal pour un échevin responsable du personnel et de l'informatique d'avoir accès au logiciel de gestion du personnel, de contribuer à confectionner des codes d'accès et de veiller à ce que les agents communaux n'abusent pas d'un GSM de service pour une utilisation privée ;

Rien ne démontre par ailleurs que S.F. ait accédé au contenu des messages ou des communications téléphoniques des membres du personnel ;

Dans ces conditions, si le mail du 15 février 2012 de Y.M. concernait bien un problème relevant de sa mission de responsable du personnel, force est de constater qu'il était outrancier et de nature à nuire à S.F., même si aucune intention de cette nature n'est prouvée dans son chef ;

Partant, il y a lieu de considérer qu'Y.M. a eu un comportement fautif qu'un secrétaire communal normalement prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas commis ;

Le fait qu'Y.M. ait ensuite fait un rapport le 15 mars 2012 au Collège communal, dans la logique de son appréciation adressée au bourgmestre le 15 février 2012, n'est évidemment que la conséquence de la conviction qu'il avait exprimée préalablement ;

Cela n'a rien ajouté au dommage vanté par S.F., ce rapport n'ayant ajouté aucun élément nouveau et aucune sanction disciplinaire n'ayant résulté de celui-ci de la part du Ministre FURLAN ;

2- Les fautes éventuelles du Bourgmestre JC.D

2.1. S.F. reproche à JC.D, Bourgmestre de Boussu, de lui avoir retiré, le 21 février 2012, certaines de ses attributions scabinales, qui plus est, sans lui avoir permis d'assurer ses droits de défense ;

Ce retrait d'attribution a été notifié par une lettre du 21 février 2012, adressée par le Bourgmestre JC.D au Secrétaire communal Y.M., et a fait l'objet d'un recours en suspension devant le Conseil d'Etat qui a fait droit à celui-ci par une décision du 9 mars 2012 ;

Comme le précise le Conseil d'Etat, c'est le Collège communal lui-même qui pouvait, le cas échéant, prendre une décision de retrait de compétences, et non le Bourgmestre seul, étant entendu que le fait que ce retrait a été ratifié ultérieurement par ledit Collège communal n'y change rien ;

De plus, conformément aux droits de la défense consacrés par l'article 6 de la CEDH, S.F. aurait dû être avisée de sa mise en cause et des raisons de celle-ci, avant la décision, et dans un délai raisonnable, pour qu'elle puisse préparer sa défense, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce, puisqu'elle a dû s'expliquer, sur le champ, dans le bureau du Bourgmestre le 21 février 2012, au mépris des principes rappelés ci-dessus ;

Par ailleurs, le courrier du 21 février 2012, retirant à S.F. ses compétences, n'est accompagné d'aucune motivation au mépris de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

La décision prise le 21 février 2012 par le Bourgmestre JC.D est donc illégale et doit être considérée comme fautive en ce qu'un bourgmestre normalement prudent et avisé, placé dans la même situation, se serait abstenu de procéder comme celui-ci l'a fait ;

2.2. S.F. reproche également au Bourgmestre d'avoir adressé le 6 mars 2012 un communiqué aux membres de la concertation syndicale, justifiant les mesures prises contre elle, de telle manière qu'il a été porté atteinte à son honneur ;

Même s'il est possible qu'en agissant de la sorte, le Bourgmestre a voulu, à la fois clarifier la situation à l'égard du personnel de l'administration communale et apaiser les craintes et tensions pouvant provenir des incertitudes créées par la situation, il n'en reste pas moins qu'à l'instar du mail adressé par Y.M., les propos du Bourgmestre ont été outranciers et imprudents et constitutifs d'une faute qu'un bourgmestre normalement prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas commise ;

En effet, plutôt que de transmettre simplement la décision prise, dont on connaît par ailleurs l'illégalité, le Bourgmestre tente de la justifier en parlant d'abus de pouvoir de S.F. et en stigmatisant, sans aucune réserve, le comportement de cette dernière prête à chercher à connaître le contenu des mails du personnel ;

3- Les fautes éventuelles du Collège communal de la COMMUNE DE BOUSSU

3.1. S.F. reproche au Collège communal d'avoir pris une décision le 28 février 2012 la déchargeant sans motifs et sans l'avoir entendue de deux de ses compétences scabinales ;

Effectivement, il apparaît que cette décision n'est pas motivée alors qu'elle était particulièrement punitive pour S.F. privée de compétences qu'elle exerçait depuis de nombreuses années ;

C'est pour des motifs que la Cour approuve que le Conseil d'Etat a suspendu cette décision du Collège communal, non seulement parce qu'elle n'était pas motivée, mais également parce que ledit Collège aurait dû entendre, au préalable, S.F. pour qu'elle puisse se défendre des accusations portées contre elle ce qu'il n'a pas fait ;

Ces irrégularités sont constitutives d'une faute dans la mesure où une commune normalement prudente n'aurait pas agi, dans les mêmes circonstances, de cette manière ;

3.2. S.F. reproche également au Collège communal ses décisions des 26 mars 2012 et 3 avril 2012 qui ont également fait l'objet de recours en suspension devant le Conseil d'Etat qui, par un arrêt du 6 avril 2012, a partiellement suspendu la première et totalement la seconde ;

Une fois encore, s'agissant de la délibération du 26 mars 2012, c'est, à juste titre, que le Conseil d'Etat a épinglé la violation des droits de la défense de S.F. dans la mesure où celle-ci n'a été avisée que le 23 mars 2012, à la veille d'un week-end, et de façon laconique où il n'est fait état que d'une audition sans précision ni dossier ;

Cette décision est d'autant plus critiquable qu'elle a prévu que, pour le futur, toutes les compétences s'exerceraient collectivement sauf à charger, au cas par cas, un des membres à assurer le suivi de l'un ou l'autre dossier ;

Il s'agissait là d'une décision exceptionnelle qui ne pouvait s'expliquer que parce que son but était de priver S.F. de ses compétences par le biais d'une mesure collective ;

En effet, indépendamment du conflit ouvert avec S.F., il n'est fait état d'aucun autre problème pouvant justifier une décision aussi extrême ;

La Cour ne peut ainsi que suivre la motivation du Conseil d'Etat qui affirme, dans son arrêt du 6 avril 2012 que : "Considérant qu'aucune pièce du dossier ne suggère qu'un élément autre que les difficultés survenues à propos de la requérante puisse être à l'origine de la réorganisation du travail réalisée par le premier acte attaqué(la décision du 26 mars 2012) ; qu'on aperçoit guère de raison qui imposerait que le travail du collège communal soit organisé à Boussu comme il ne l'est dans aucune autre commune du Royaume, ni qu'une modification de cette importance soit décidée quelque mois avant l'expiration de la législature communale ; que le caractère général que le collège donne au premier acte attaqué, et les expressions qu'il emploie dans son préambule, avec les références qu'elles font au caractère "interne" de la mesure, à" l'opportunité" de l'adopter, apparaissent, sur le vu du dossier, comme constituant une tentative de faire passer le premier acte attaqué pour une décision d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, adoptée de surcroît en fonction de considérations d'opportunité dont le contrôle échappe au Conseil d'Etat ; que cette phraséologie est toutefois impuissante à dissimuler l'objectif poursuivi tel qu'il ressort du dossier, qui est de priver coûte que coûte la requérante de ses attributions au sein de la commune, quitte à infliger le même sort à tous les membres du collège" ;

En agissant de la sorte, le Collège communal a commis une faute d'autant plus patente que cette décision fait suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 2012, suspendant les décisions antérieures prises contre S.F., ce qui aurait dû inciter le Collège communal à redoubler de prudence et à éviter de rentrer dans des querelles de clocher de nature à nourrir la méfiance des citoyens à l'égard des mandataires politiques ;

Quant à la décision du 3 avril 2012 du Collège communal retirant à S.F. sa charge d'officier de l'état civil pour la confier au Bourgmestre, elle apparaît d'autant plus fautive qu'aucun des reproches faits à celle-ci ne concerne cette fonction, de telle sorte que cette mesure ne peut s'analyser que comme un règlement de comptes ;

Il s'agit donc, ici aussi, d'un acte fautif de la COMMUNE DE BOUSSU agissant par son Collège communal ;

3.3. Enfin, S.F. reproche au Collège communal d'avoir fautivement procédé à des démarches auprès du Ministre FURLAN afin que des mesures disciplinaires soient prises contre elle ;

Compte tenu de l'arrêt qui avait été prononcé le 9 mars 2012, invitant clairement le Collège communal à respecter les droits de la défense, il apparaît fautif d'avoir poursuivi les démarches pour la mise en œuvre d'une procédure disciplinaires sur la base d'accusations sur lesquelles S.F. n'a pas eu l'occasion de se défendre, à suffisance, devant le Collège communal ;

Le comportement du Collège communal doit même être qualifié d'inadmissible lorsqu'il a invité, à deux reprises par courriers des 11 avril 2012 et 3 juillet 2012 le Ministre FURLAN à faire avancer le dossier disciplinaire alors qu'entretemps, deux arrêts du Conseil d'Etat ont suspendus les mesures prises et que le second du 6 avril 2012 a même expressément dégonfler les griefs formulés à l'encontre de S.F. ;

Partant, il faut en conclure, qu'à ce niveau aussi, la COMMUNE DE BOUSSU a commis une faute par le biais du comportement de son Collège communal dès lors qu'aucun autre collège communal normalement avisé, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait agi de la sorte ;

B) Quant aux dommages vantés par S.F. et au lien causal entre ceux-ci et les fautes relevées

Il faut tout d'abord relever que les seuls dommages réclamés par S.F. sont un dommage moral résultant de l'atteinte à son honneur et à sa réputation, outre son préjudice psychologique, et un dommage matériel découlant de ses frais de défense devant le Conseil d'Etat et sur le plan disciplinaire ;

Ce sont uniquement ces dommages là qu'il faut apprécier et dont il faut vérifier le lien causal avec les fautes susmentionnées ;

La Cour constate, en effet, qu'aucun dommage n'est réclamé directement pour la perte de la fonction d'échevin ou pour l'éviction de S.F. de la liste du parti socialiste ;

1- Le dommage moral

Il apparaît indéniable que les accusations portées contre S.F., par le Secrétaire communal, ainsi que les décisions du bourgmestre, ses communications et les différentes décisions prises par le Collège communal ont entaché la réputation et l'honorabilité de S.F. ;

Ce n'est évidemment pas parce que le Conseil d'Etat a suspendu les décisions concernant les mesures prises à l'encontre de S.F. qu'elle a été lavée de tous soupçons aux yeux du personnel communal et des tiers en général ;

D'une part, c'est perdre de vue que, préalablement à ces décisions, sa réputation a été ternie ce que démontre, à suffisance, la lecture de la presse de l'époque reprenant les indignations du personnel et des syndicats ;

D'autre part, le simple fait que sa popularité est restée intacte dans la population de Boussu ce que démontre le résultat des élections d'octobre 2012, ne signifie pas que son image n'est pas restée abîmée au sein de l'administration communale, même postérieurement aux arrêts du Conseil d'Etat, ce que relève aussi la presse de l'époque ;

Même si S.F. semble avoir manifesté de sérieux problèmes de communication à l'égard du personnel de l'administration communale, comme le laissent entendre les attestations déposées dont celle de V.B., chef de bureau, il n'en reste pas moins que l'ensemble des mesures prises par la Commune de Boussu et les actes du Bourgmestre et du Secrétaire communal faisant fonction n'ont pu que nuire à son honneur et rendu encore plus difficile l'exercice de ses fonctions et relations avec le personnel communal ;

Il apparaît certain à la Cour que la virulence des propos tenus et l'isolement provoqué de S.F. n'ont pu que l'affecter sur le plan psychologique ;

Le préjudice psychologique subi par S.F. est compris dans un dommage moral au sens large sans même qu'il soit nécessaire de se fonder sur la rapport unilatéral du Sieur JACQUART du 5 septembre 2012 faisant état de troubles psychologiques qui peuvent avoir aussi d'autres causes pour expliquer leur degré d'intensité ;

Il apparaît inutile, à ce sujet, d'ordonner une expertise psychologique qui ne permettra jamais d'objectiver la part des troubles résultant des tracasseries professionnelles subies par S.F. ou provenant de causes plus privées ou de caractéristiques inhérentes à la personnalité de cette dernière ;

Il reste qu'il apparaît certain à la Cour que S.F. a dû subir une altération de son état psychologique à la suite de son isolement généré par les fautes commises et reprises ci-dessus ;

Il apparaît certain que, sans ces fautes, ce dommage moral au sens large ne se serait pas produit tel qu'il est survenu in concreto ;

En l'absence d'objectivation possible de ce type de dommage, la Cour ne peut que le fixer ex aequo et bono à une somme forfaitaire, qui, selon la Cour, doit être plus importante que le préjudice matériel des frais de justice développé ci-après, et qu'elle évalue à une somme de 10.000 EUR ;

2- Le dommage matériel

Pour le surplus, S.F. entend réclamer des frais de défense pour les cinq procédures menées devant le Conseil d'Etat, soit une somme globale de 30.000 EUR correspondant à une somme de 6.000 EUR par procédure, outre une somme forfaitaire de 2.000 EUR pour les frais de défense sur le plan disciplinaire ;

Au niveau du lien causal, il n'y a pas de doute que, sans les fautes précitées à l'origine des actes suspendus, il n'y aurait jamais eu de procédure disciplinaire, ni de recours administratifs devant le Conseil d'Etat, de telle sorte que ces frais sont indéniablement en lien causal avec les fautes susmentionnées ;

2.1. En ce qui concerne le problème disciplinaire, S.F. ne peut faire état que de deux courriers sans compter que le Ministre FURLAN a rapidement renoncé à toutes poursuites, de telle sorte que les frais de défense apparaissent réduits ;

C'est, à bon doit, que le premier juge a retenu une somme de 500 EUR à ce sujet ;

2.2. En ce qui concerne les dépens pour les procédures menées devant le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles visées à l'arrêté royal du 28 mars 2014 qui n'étaient pas en vigueur au moment où les procédures ont été menées devant le Conseil d'Etat ;

L'article 9 de cet arrêté royal du 28 mars 2014 précise, au niveau des dispositions transitoires, que cet arrêté n'est d'application que pour les procédures menées à partir de son entrée en vigueur ;

Il faut donc appliquer, en l'espèce, le régime juridique en vigueur préalablement à cet arrêté royal précité ;

A ce sujet, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 16 juillet 2009 justifiant l'application des dispositions du Code judiciaire pour les dépens résultant des procédures menées devant le Conseil d'Etat pourvu que ceux-ci soient réclamés devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, sur la base de l'article 1382 du Code civil, et non devant les juridictions administratives elles-mêmes ;

Elle a affirmé ainsi, à bon droit, que : "Le Conseil d'Etat a pu, dans les arrêts mentionnés en B.3.2., juger que, malgré la règle inscrite à l'article 2 du Code judiciaire, l'article 1022 du même Code ne lui était pas applicable...En revanche, lorsque la demande est portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire et qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code civil, cette juridiction doit tenir compte de ce que le législateur a exprimé sa volonté de déroger en cette matière au principe de la réparation intégrale, qu'il a opté pour une indemnisation forfaitaire et qu'il a inscrit cette règle à l'article 1022, alinéa 6, du Code judiciaire, qui dispose que :

"Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure". Le juge a quo ne pourrait écarter l'application de cette disposition sans créer une différence de traitement injustifiée entre une partie qui obtient gain de cause contre une autorité administrative selon qu'elle a opté pour un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou pour une action devant une juridiction de l'ordre judiciaire" (Cour Constitutionnelle, 16 juillet 2009, n° 118/2009 ;

Il faut donc raisonner pour déterminer les frais de défense devant le Conseil d'Etat, réclamés devant cette Cour, sur la base de l'article 1382 du Code civil, comme s'il s'agissait de procédures menées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Il est exact que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, le justiciable qui l'emporte a droit à des dépens distincts pour la procédure au fond et pour la procédure en référé si du moins dans ce dernier cas le juge a vidé sa saisine dans les différentes procédures(J-F. VAN DROOGHENBROECK-B. DE CONINCK, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat", J.T., 2008, p.37 et suivantes, n° 41) ;

Il importe peu que le numéro de rôle de l'affaire devant le Conseil d'Etat soit identique pour la procédure en suspension, en référé d'extrême urgence, et en annulation, ce qui ne change rien au fait qu'il y a eu deux procédures, d'autant que dans le nouvel arrêté royal précité pour les dépens devant le Conseil d'Etat, nonobstant le même numéro de rôle, il est prévu une majoration de 20 % en cas de recours en suspension se rajoutant à un recours en annulation ;

Cependant, trois des procédures, deux au fond et une en suspension, n'ont donné lieu qu'à des débats succincts, compte tenu de la perte d'intérêt à agir à la suite des actes de retrait posés, tandis que deux procédures en suspension ont fait l'objet de débats plus approfondis;

La Cour entend donc attribuer, pour trois des cinq procédures, une somme inférieure au montant de base, soit 600 EUR par instance, ce qui donne une somme globale de 1.800 EUR ;

Par contre, pour les deux procédures en suspension débattues, la Cour entend octroyer un peu plus que l'indemnité de procédure de base pour les affaires non évaluables en argent, soit une somme globale de 5.200 EUR correspondant à une somme de 2.600 EUR par procédure ;

Il revient donc à S.F., pour l'intégralité de son dommage, une somme globale définitive de 10.000 EUR + 500 EUR + 5.200 EUR + 1.800 EUR = 17.500 EUR identique à celle attribuée par le premier juge, mais autrement ventilée ;

Il n'existe pas de raison de considérer qu'il y va d'une condamnation provisionnelle, le dommage étant définitivement fixé ce que S.F. a admis à l'audience du 7 mars 2017 de la Cour ;

En ce qui concerne les intérêts dus sur les sommes réclamées, il convient de relever qu'il s'agit d'une dette de valeur jusqu'à la date du présent arrêt, de telle sorte que les intérêts dus sont compensatoires et ne peuvent pas être réclamés avant que le dommage a été subi ;

Tous les dommages étant fixés à la date de la citation, la Cour attribuera donc des intérêts, depuis le 10 septembre 2012, y compris pour les frais de défense devant le Conseil d'Etat ;

Pour ces frais de défense devant le Conseil d'Etat, c'est, à tort, que S.F. réclame des intérêts depuis la date d'introduction de la première procédure alors que la plupart de tous les frais de défense n'ont pas encore été déboursés ;

Il est à noter que certains de ces frais sont même postérieurs à la citation introductive d'instance de la présente procédure ce qui conduit la Cour a prendre en considération, comme date moyenne, la date de la citation introductive d'instance du 10 septembre 2012 ;

S.F. sollicite, par ailleurs, que les intérêts dus soient capitalisés, depuis la date du dépôt de ses conclusions du 3 avril 2013, conformément à la règle de l'anatocisme visée à l'article 1154 du Code civil ;

Or, en l'espèce, les sommes réclamées par S.F. le sont sur une base quasi délictuelle ;

L'article 1154 du Code civil qui traite de la capitalisation des intérêts précise que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation soit, dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ;

Cependant, « Une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que cette disposition ne s'applique pas aux intérêts compensatoires qui sont dus en matière aquilienne (Cass., 29 octobre 1956, Pas., 1957, I, 2002 ; Cass., 7 novembre 1986, Pas., 1987, I, 304 ; Cass., 27 octobre 1988, Pas., 1989, I, 215). Dès lors, l'anatocisme des intérêts compensatoires est autorisé, en matière aquilienne, même en dehors des limites de l'article 1154, la seule condition étant qu'il soit justifié par la réparation intégrale du dommage » (Ph. LACONTE, « Les intérêts compensatoires et moratoires en matière contractuelle », J.T., 2005, 532, n° 25) ;

Il est donc établi que l'article 1154 du Code civil, qui subordonne la capitalisation des intérêts à la réalisation de conditions, n'est pas applicable, en matière quasi délictuelle, car cet article pourrait s'opposer au principe de la réparation intégrale du dommage, qui est de mise en cette matière ;

Ainsi, en matière quasi délictuelle, il convient de déterminer si la réparation totale du dommage justifie la capitalisation des intérêts compensatoires, sans qu'aucune autre condition ne puisse être exigée ;

Or, en l'espèce, la cour considère, qu'en octroyant des intérêts compensatoires aux taux légaux, elle a réparé intégralement le dommage de S.F. ;

En effet, en octroyant les taux d'intérêts légaux, la cour tient compte de tous les intérêts que S.F. aurait pu percevoir, en ce compris les intérêts produits sur les intérêts annuels capitalisés ;

Ainsi, la cour admet la capitalisation des intérêts compensatoires, mais précise que celle-ci a déjà été comptabilisée, en retenant les taux d'intérêts légaux, de telle sorte que s'il fallait calculer, outre des intérêts compensatoires aux taux légaux, une capitalisation annuelle de ceux-ci, aux mêmes taux, cette capitalisation annuelle aurait été comptabilisée deux fois ;

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts sollicitée par S.F. ;

Il reste à se demander qui doit être condamné au paiement de cette somme globale ce qui sera analysé ci-après ;

C) Quant à la détermination des responsables devant supporter le dommage de S.F.

Ce n'est pas parce que la COMMUNE DE BOUSSU, le Bourgmestre JC.D et le Secrétaire communal faisant fonction Y.M. ont tous commis des fautes en lien causal avec le même dommage subi par S.F. que ceux-ci peuvent automatiquement être condamnés in solidum au paiement de ce dommage comme l'a fait le premier juge ;

Il faut, en effet, tenir compte du fait que JC.D et Y.M. ont commis leurs fautes dans l'exercice de leurs fonctions respectives de Bourgmestre et de Secrétaire communal ;

Il convient, dans ce cas, d'analyser successivement les responsabilités de la COMMUNE DE BOUSSU, du Bourgmestre JC.D et du Secrétaire communal faisant fonction Y.M. ;

1- La responsabilité de la COMMUNE DE BOUSSU

Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la COMMUNE DE BOUSSU est établie pour les fautes précitées commises par le Collège communal dont il a été dit qu'elles sont en lien causal avec le dommage subi par S.F. ;

De même, la COMMUNE DE BOUSSU est tenue également par les fautes commises tant par le Bourgmestre JC.D que par le Secrétaire communal Y.M. ;

En effet, l'article 3 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques dispose que : "Les personnes publiques sont responsables du dommage causé à des tiers par les membres de leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils agissent dans l'exercice de la puissance publique" ;

Il n'est pas douteux qu'Y.M., Secrétaire communal faisant fonction, fait partie des membres du personnel de la COMMUNE DE BOUSSU et que cette dernière doit donc répondre des fautes précitées commises par celui-ci ;

La situation se présente différemment pour le Bourgmestre JC.D qui, en principe, ne peut pas se voir appliquer cette loi du 10 février 2003, mais uniquement, la théorie de l'organe à laquelle la Cour adhère ;

Il a ainsi été écrit, à juste titre, que : "A s'en tenir à l'exposé des motifs, ne seraient donc pas soumis à la loi du 10 février 2003, les ministres, secrétaires d'Etat, membres de la députation permanente, bourgmestres, échevins,...Ces personnes restent, quant à elles, des organes de la puissance publique et le régime de responsabilité civile qui leur est applicable découle par conséquent, sauf dispositions particulières, de l'article 1382 du Code civil. La jurisprudence citée ci-dessus à propos de la théorie de l'organe conserve toute sa pertinence à leur endroit"(B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p. 598, n° 716) ;

Cette théorie de l'organe, a été rappelée par le même auteur qui a écrit que : "Théoriquement, l'autorité publique peut avoir à répondre des fautes commises par ses agents soit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, si l'agent peut être considéré comme un organe de la puissance publique, soit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil en qualité de commettant, si l'agent en question est considéré comme un préposé.

La théorie de l'organe part de la constatation que les personnes morales de droit privé ou de droit public ne peuvent agir que par l'entremise des personnes physiques qui interviennent en leur nom et pour leur compte. Ces personnes, en tant qu'organes, se confondent avec la personne morale pour le compte de laquelle elles agissent. Leurs actes seront donc tenus pour les actes de la personne morale elle-même"(B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p. 587, n° 704) ;

Partant, la COMMUNE DE BOUSSU doit donc répondre, à l'égard de S.F. de toutes les fautes précitées y compris celles commises par le Bourgmestre JC.D et le Secrétaire communal faisant fonction Y.M. ;

2- La responsabilité personnelle du Bourgmestre JC.D

Il apparaît indiscutable que les fautes commises par le Bourgmestre JC.D, reprises ci-dessus, l'ont été dans le cadre de ses fonctions de bourgmestre, et non en dehors de celles-ci ;

La question se pose donc de savoir si, à côté de la responsabilité de la COMMUNE DE BOUSSU pour les fautes commises par son Bourgmestre, ce dernier doit également voir sa responsabilité personnelle engagée pour les dommages occasionnés à S.F. ;

Au sujet de la coexistence de ces responsabilités, les mêmes auteurs, déjà cités ci-dessus, affirment, avec pertinence, que : "Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1982 (Pas., 1983, I, p. 278), il est bien admis que la responsabilité de la personne morale n'exclut pas, en règle, la responsabilité personnelle de l'organe mais coexiste avec celle-ci (Liège (8è ch.), 24 juin 1996, Dr. circ., 1997, p.87)" (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p.594, n° 711) ;

A ce stade, il faut cependant distinguer selon que le bourgmestre a agi sur la base d'une responsabilité propre à lui, qu'il est le seul à pouvoir exercer, auquel cas sa responsabilité personnelle peut être engagée (Cass., 3 mars 1999,F-19990303-13, www.juridat.be), même pour la faute la plus légère, mais ce n'est pas le cas en l'espèce, ou selon qu'il a exercé une mission, au même titre qu'un agent subordonné, ce qui est le cas en l'espèce où il a agi comme chef du Collège communal qui a la compétence de décharger un échevin et sur l'instruction de celui-ci ;

En effet, dans ce dernier cas, s'il peut toujours être poursuivi personnellement, à côté de la commune, c'est uniquement s'il a commis une faute lourde, dolosive ou habituelle ;

Cette subordination réelle du Bourgmestre JC.D, lorsqu'il a déchargé S.F. de certaines de ses compétences et averti le personnel communal, est d'ailleurs démontrée tant par les conclusions de la COMMUNE DE BOUSSU, précisant que le Collège communal avait bien "sollicité et mandaté" le Bourgmestre à cette fin, que par la décision du 28 février 2012 dudit Collège qui a suivi la lettre du 21 février 2012 du mayeur et a ratifié la décharge de l'échevine F. ;

Ainsi, lorsque le Bourgmestre agit comme une autorité subordonnée, si sa responsabilité personnelle peut également être mise en cause, en même temps que celle de la commune, cette coexistence de responsabilités admise par la Cour de cassation doit être assortie de réserves dans la mesure où, sans celles-ci, se poserait un problème de discrimination qui a déjà été épinglé par la Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle, préalablement à l'adoption de la loi du 10 février 2003 ;

Ainsi, les mêmes auteurs ont, sur la base d'arrêts de cette Cour, développé, avec pertinence, à propos de la responsabilité personnelle des organes des pouvoirs publics, que : "Sous l'angle de leur responsabilité personnelle, les agents sous statut travaillant au service d'une personne publique étaient donc soumis à un régime moins favorable que les travailleurs engagés sous contrat d'emploi. Le personnel lié par un contrat d'emploi bénéficiait en effet, depuis l'adoption de la loi du 3 juillet 1978, d'une immunité personnelle de responsabilité civile en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, sauf dol, faute lourde ou faute légère présentant un caractère habituel.

Une telle immunité n'existait pas pour les membres du personnel statutaire occupés par les pouvoirs publics en manière telle que ceux-ci étaient exposés à une action en responsabilité civile pour toute faute légère même occasionnelle...Cette différence de traitement a été condamnée par la Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution...Dans la cas d'un recours en responsabilité exercé, cette fois, directement par un tiers victime contre des enseignants du secteur public, la Cour constitutionnelle a logiquement confirmé sa jurisprudence...Cette jurisprudence a été évidemment confirmée lorsque l'action en responsabilité se fonde non pas sur l'article 1384, alinéa 4, mais directement sur l'article 1382 du Code civil (C. A. , 28 janvier 2003, arrêt n° 17/2003)" (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p. 595-596, n° 711 et 712) ;

Cette jurisprudence de la Cour d'arbitrage a conduit le législateur à adopter la loi du 10 février 2003 afin que les agents subordonnés travaillant pour une autorité publique ne soient pas discriminés par rapport à ceux prestant pour un employeur privé protégés par la loi du 3 juillet 1978 ;

Il ne conviendrait pas de créer une nouvelle discrimination, que rien ne justifierait, en n'appliquant pas les mêmes règles à l'égard du bourgmestre lorsqu'il agit comme un organe subordonné du Collège communal, comme en l'espèce, et non sur la base d'une compétence propre ;

C'est ce qui a fait dire, aux même auteurs, à propos de l'application des principes de la loi du 10 février 2013 au bourgmestre agissant comme autorité subordonnée, que : "...Une hésitation est cependant permise a propos...du bourgmestre ou de l'échevin. L'exclusion du domaine d'application de la loi se justifie certainement lorsque ces mandataires exercent des missions en qualité d'autorités décentralisées, mais non lorsqu'ils agissent en qualité d'autorités déconcentrées. Dans l'exercice de ces missions, ils sont en effet hiérarchiquement subordonnés" (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p. 599, n° 716) ;

Partant, le Bourgmestre JC.D, qui n'a commis de fautes que comme membre du Collège communal, ne peut être poursuivi en même temps que la COMMUNE DE BOUSSU que pour autant que les fautes qui lui sont reprochées sont intentionnelles, habituelles ou, à tout le moins, lourdes ;

Cette construction juridique réalise un point d'équilibre essentiel pour favoriser la démocratie locale car, à la fois, la plus petite faute du bourgmestre peut engager la responsabilité de la commune et la sienne propre s'il est dans le cadre de sa compétence propre, ce qui est de nature à rassurer le citoyen sur la rigueur exigée des mandataires politiques locaux, et, en même temps, le bourgmestre ne pourra, lui, être tenu personnellement sur son patrimoine, en cas de faute commise comme agent subordonné, que si celle-ci doit être qualifiée de faute lourde, habituelle ou dolosive et non de faute légère afin d'éviter de faire fuir les candidats pour exercer cet indispensable mandat public ;

En l'espèce, même s'il apparaît que le Bourgmestre JC.D a cherché à limiter volontairement les attributions de S.F., rien ne permet d'établir qu'il a voulu lui nuire plutôt que de tenter, même maladroitement, d'apaiser les tensions avec le personnel communal ;

Il reste à se demander si ces fautes, non intentionnelles, ni habituelles, dans le chef du Bourgmestre, doivent ou non être qualifiées de lourdes ;

A ce sujet, il a été dit, avec justesse, que : "C'est au juge qu'il appartient de déterminer in concreto si la faute commise par le préposé doit être qualifiée de faute lourde, de dol ou de faute légère à caractère habituel. Comme le relève à bon droit la cour d'appel de Bruxelles, "par faute lourde, il faut entendre une faute non intentionnelle qui est à ce point grossière et démesurée qu'elle n'est pas excusable, qu'elle ne se comprend pas d'une personne raisonnable" (Bruxelles, (9è ch.), 9 novembre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 418....

Une faute lourde ne peut davantage être retenue sur la seule base de la gravité du dommage, même si celui-ci est catastrophique, ni de son caractère prévisible" B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p.153, n° 186) ;

Il s'agit d'une appréciation de fait du juge appelé à se pencher sur cette question ;

A cet égard, il faut se replacer dans le contexte de l'époque lors duquel les fautes du Bourgmestre JC.D ont été commises ;

Il est établi que le climat relationnel, qui plus est, à la veille des élections communales, était houleux sans compter que le Bourgmestre venait de recevoir un courrier de son Secrétaire communal Y.M. considérant que S.F. avait commis plusieurs infractions pénales sur fond d'emballement médiatique ;

Ce contexte, ne justifie pas le comportement du Bourgmestre, qui a manqué de discernement et a été trop impulsif, mais il permet d'expliquer ledit comportement fautif qui, aux yeux de la Cour, ne peut être qualifié de faute lourde ;

En réalité le climat social nécessitait que le Bourgmestre agisse, mais il aurait dû le faire en favorisant la concertation avec son échevine S.F. pour améliorer la communication et le fondement des mesures à prendre pour lutter contre les abus d'utilisation des mails et des GSM à des fins privées ;

Inversement, même si S.F. n'a pas commis de faute au sens civil, elle eut certainement été plus inspirée en contactant l'ensemble du Collège communal sur les mesures à prendre et en améliorant sa communication au sujet de celles-ci avant de les mettre en place ;

Par ailleurs, il faut relever, sans que cela ne change le caractère fautif des actes posés par le Bourgmestre, que sa décision de retirer des compétences à S.F. a fait l'objet d'une ratification par le Collège communal lui-même ;

Le fait que cette ratification a été suspendue et puis retirée ne change rien au fait qu'elle a existé et que c'est l'ensemble du Collège communal qui partageait la position du Bourgmestre de sanctionner S.F. ;

L'ensemble de ces éléments conduisent la Cour à considérer certes que le Bourgmestre a commis des fautes, mais sans que celles-ci puissent être qualifiées de lourdes ;

Partant, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de condamner personnellement le Bourgmestre JC.D pour les fautes qu'il a commises, seule la COMMUNE DE BOUSSU devant répondre de celles-ci ;

3- La responsabilité personnelle du Secrétaire communal faisant fonction Y.M.

En ce qui concerne la faute commise par Y.M., il faut, pour déterminer si celui-ci doit en répondre personnellement, s'en remettre à la loi du 10 février 2003 dont l'article 2 dispose que : "Les membres du personnel au service d'une personne publique, dont la situation est réglée statutairement, en cas de dommage causé par eux dans l'exercice de leurs fonctions à la personne publique ou à des tiers ne répondent que de leur dol et de leur faute lourde. Ils ne répondent de leur faute légère que si celle-ci présente dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel" ;

Ici aussi, il convient d'analyser la faute commise par Y.M. pour déterminer si elle est dolosive ou, à tout le moins lourde ;

Certes, le courrier adressé le 15 février 2012 par Y.M. au Bourgmestre est outrancier et imprudent et, comme précisé ci-dessus, doit être considéré comme fautif ;

La Cour relève cependant qu'Y.M. s'est borné a adressé son avis accusatoire, à l'égard de S.F., au seul Bourgmestre pour qu'il agisse comme il l'entende, mais sans aucunement en faire état au public ou aux médias ;

Ici aussi, il faut replacer ce courrier dans le contexte décrit ci-dessus ;

Le courrier d'Y.M. fait, en réalité, suite à une interpellation du service informatique s'inquiétant du contrôle informatique souhaité par S.F. ayant ému le personnel communal ;

Dès le mois de janvier 2012, un incident a opposé S.F. à un chef de bureau V.B. concernant le code d'accès au logiciel de gestion du personnel ;

Plusieurs attestations de membres du personnel laissent entendre que les relations étaient devenues houleuses entre l'échevine S.F. et plusieurs membres de l'administration communale ;

Ce contexte, s'il ne justifie pas le comportement fautif d'Y.M., permet cependant d'expliquer la suspicion qui a pu naître à l'encontre de S.F. à l'origine du courrier d'accusation du 15 février 2012 du Secrétaire communal ;

En l'espèce, la Cour considère donc, vu le contexte, que la faute commise par Y.M. ne peut pas être qualifiée de lourde, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir sa responsabilité personnelle pour les dommages subis par S.F., seule la COMMUNE DE BOUSSU répondant de cette faute ;

D) Quant à la demande reconventionnelle originaire d'Y.M. en dommages et intérêts dirigée contre S.F.

Y.M., victime d'ennuis de santé, considère que ceux-ci trouvent leur origine dans le comportement de S.F. à son égard ;

Même si S.F. ne semble pas avoir réussi à créer un climat de concertation autour d'elle, son comportement n'est pas constitutif d'une faute civile, sans compter que rien ne prouve un quelconque lien entre le conflit existant et le dommage vanté par Y.M. qui peut avoir de multiples autres causes ;

Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle originaire d'Y.M. dirigée contre S.F. ;

E) Quant à la demande incidente originaire subsidiaire en garantie d'Y.M. dirigée contre la COMMUNE DE BOUSSU

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer sans objet la demande subsidiaire en garantie d'Y.M. dirigée contre la COMMUNE DE BOUSSU ;

F) Quant aux dépens

1- En ce qui concerne le lien d'instance entre la COMMUNE DE BOUSSU et S.F., il y a lieu de considérer que cette dernière est la partie gagnante ;

Cependant, comme il n'y a pas lieu de faire droit à l'intégralité de la demande originaire de S.F., portant sur plus de 100.000 EUR, il convient de ne lui attribuer qu'une quote-part de son indemnité de procédure de base indexée de 6.000 EUR que la Cour évalue à une somme de 3.000 EUR par instance ;

Il n'y a donc lieu de faire droit à l'appel de la COMMUNE DE BOUSSU qu'en ce qui concerne les dépens de première instance qui sont diminués par rapport à ceux qui ont été fixés par le premier juge ;

Il faut donc condamner la COMMUNE DE BOUSSU à payer à S.F., une somme globale de 6.000 EUR pour les deux instances, outre les frais de citation de 393,92 EUR, de telle sorte qu'il lui revient une somme globale de 6.393,92 EUR à charge de la COMMUNE DE BOUSSU ;

En ce qui concerne les intérêts sur les dépens, il faut relever que ceux-ci ne sont dus qu'à dater de leur condamnation (Cass., 30 mars 2001, www.juridat.be), soit depuis le 14 avril 2015 pour les dépens de première instance, et depuis la date du présent arrêt pour les dépens d'appel ;

2- Par contre, force est de constater, que S.F. a échoué dans sa demande dirigée, d'une part contre le Bourgmestre JC.D, et d'autre part, contre le Secrétaire communal faisant fonction Y.M. ;

Le fait qu'Y.M. a échoué dans sa demande reconventionnelle originaire, très secondaire, contre S.F., ne change rien au fait que la Cour le considère comme la partie gagnante dans ce lien d'instance ;

Tant Y.M. que JC.D peuvent donc réclamer une indemnité de procédure, par instance, à S.F. ;

Compte tenu de la hauteur des demandes dirigées contre chacun d'eux, le Bourgmestre et le Secrétaire communal peuvent logiquement réclamer une indemnité de procédure de base indexée de 6.000 EUR par instance ;

Cependant, la Cour considère que les frais de défense de JC.D et d'Y.M. ont pu être réduit, de façon significative, d'une part parce que leurs argumentations respectives sont proches, et d'autre part, par ce que l'essentiel des arguments de défense ont été développés par la COMMUNE DE BOUSSU ;

Par ailleurs, la Cour ne peut statuer ultra petita et elle relève qu'Y.M. ne réclame qu'une somme de 2.750 EUR, par instance, tandis que JC.D ne réclame , quant à lui, qu'une somme de 5.500 EUR par instance ;

Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que JC.D et Y.M. ont droit, chacun, à une indemnité de procédure de 2.750 EUR, par instance, outre une somme de 400 EUR pour ce dernier pour ses frais de requête d'appel ;

Il revient donc, pour les frais et dépens des deux instances, à Y.M. une somme globale de 5.900 EUR et à JC.D une somme globale de 5.500 EUR ;

3- Enfin, il y a lieu de statuer sur la question des dépens du lien d'instance entre Y.M. et la COMMUNE DE BOUSSU qui ne sont pas liquidés ;

Y.M. étant la partie perdante, il convient de le condamner à payer à la COMMUNE DE BOUSSU les dépens des deux instances de cette dernière, non liquidés, pour ce lien d'instance ;

Par ces motifs ;

La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Joint par connexité les appels de JC.D (RG 2015/780), de la COMMUNE DE BOUSSU (RG 2015/781) et d'Y.M. (RG 2015/632)

Reçoit les appels principaux de JC.D et d'Y.M. et les déclare fondés dans la mesure ci-après ;

Reçoit l'appel principal de la COMMUNE DE BOUSSU et le déclare fondé sur les dépens de première instance et non fondé pour le surplus ;

Reçoit l'appel incident de S.F. et le déclare partiellement fondé pour le calcul des intérêts sur les sommes dues et non fondé pour le surplus ;

Met à néant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu toutes les demandes originaires et a rejeté la demande reconventionnelle originaire d'Y.M. ;

Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus ;

Déclare la demande principale originaire de S.F., dirigée contre la COMMUNE DE BOUSSU, fondée dans la mesure ci-après ;

Déclare la demande principale originaire de S.F., dirigée contre Y.M. et JC.D, non fondée ;

Déclare la demande en garantie originaire subsidiaire d'Y.M., dirigée contre la COMMUNE DE BOUSSU, sans objet ;

Condamne la COMMUNE DE BOUSSU à payer à S.F. la somme principale de 17.500 EUR majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis le 10 septembre 2012, jusqu'au présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal sur le tout, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;

Condamne la COMMUNE DE BOUSSU à payer à S.F. les frais et dépens des deux instances de cette dernière, pour le lien d'instance qui les concerne, taxés à la somme de 6.393,92 EUR majorée des intérêts moratoires au taux légal, depuis le 14 avril 2015, sur la somme de 3.393,92 EUR et, depuis la date du présent arrêt, sur la somme de 3.000 EUR, tout en lui délaissant ses frais et dépens des deux instances pour ce lien d'instance ;

Condamne S.F. à Y.M. et à JC.D, pour le lien d'instance qui les concerne, les frais et dépens des deux instances de ces derniers, taxés à la somme de 5.900 EUR, pour le premier, et à la somme de 5.500 EUR pour le second, tout en lui délaissant ses frais et dépens des deux instances pour ce lien d'instance ;

Condamne Y.M. à payer à la COMMUNE DE BOUSSU les dépens des deux instances de cette dernière, pour le lien d'instance qui les concerne, non liquidés et lui délaisse ses dépens des deux instances pour ce lien d'instance ;

Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Madame Béatrice COMPAGNION et Madame Françoise THONET, Conseillers, et prononcé en audience publique du 4 avril 2017 par Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Isabelle POLIART.

POLIART THONET MALENGREAU COMPAGNION