Court partially allows observation evidence, admitting irregularly obtained data as non-essential to the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal found that the particular search method of observation was generally lawful but identified specific instances where authorizations were missing or exceeded their scope. While the prosecution argued for the admissibility of all evidence gathered, the court ruled that observations conducted on specific dates without proper judicial approval were irregular. Consequently, the court decided to exclude only the evidence derived from these specific irregular observations while admitting the rest of the proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47 ter, 47 sexies, 47 septies, 235 bis §§ 5 et 6 et 235 ter du Code d'instruction criminelle; The court may admit evidence obtained through irregular particular search methods if the irregularity does not affect the reliability of the proof or if the evidence is not essential to the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONS
Chambre des mises en accusation. Article 235 ter du CI. Cr.
Vu les pièces de la procédure instruite par Madame le juge du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi à charge de :
H.H., né à Casablanca (Maroc),en 1980, domicilié à 7100 La Louvière, ;
Inculpé, détenu, qui comparaît en personne ;
K.R., né à Binche, le 25 août 1980, domicilié à 7100 La Louvière, 1 ;
Inculpé, détenu, qui comparaît en personne ;
M.R., né à Boussu, le 3 février 1977, domicilié à 7110 La Louvière,
Inculpé, détenu, qui ne comparaît pas ni personne pour lui ;
B.C., né à Haine-Saint-Paul, en 1976,chômeur, domicilié à 7100 La Louvière,
Inculpé, détenu, qui comparaît en personne ;
R.R., né à Tanger (Maroc) en 1969, domicilié à 1210 Saint-Josse-Teen-Noode, Inculpé, détenu, assisté par son conseil Maître Xavier CARRETTE, avocat au barreau de Bruxelles ;
C.D., , né à Soignies, en 1986, domicilié à 7100 La Louvière, Inculpé, détenu, qui ne comparaît pas ni personne pour lui ;
J.C. né à La Louvière, en 1985, domicilié à 5620 Florennes,
Inculpé, qui ne comparaît pas ni personne pour lui ;
M.C., né à La Louvière, en 1980, domicilié à 7170 Manage, ;
Inculpé, qui ne comparaît pas ni personne pour lui ;
M.M., né en 1970, résidant à 2100 Anvers,
Inculpé, qui ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Vu le réquisitoire de mise à l'instruction du 4 octobre 2012 du chef de : « infractions à la loi relative aux, produits stupéfiants, trafic de cocaïne et marijuana en association à Seneffe et à La Louvière depuis le 1er août 2012 à ce jour [4 octobre 2012] » en cause de I.H. ;
Vu l'ordonnance de communiqué du 27 février 2015 ;
Vu le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de disjonction du 4 mars 2015 ;
Vu les récépissés des convocations envoyées le 13 mars 2015 aux inculpés et à leurs conseils, par lettre recommandée et/ou par télécopie ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public déposées au greffe de la cour de céans le 19 mars 2015, conçues comme suit :
Contrôle par la chambre des mises en accusation de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation utilisées dans le cadre de la procédure sous rubrique, qui a été communiquée au parquet par Monsieur le juge d'instruction par ordonnance du 27
février 2015 (carton VI, pièce 3) et qui n'a pas encore fait l'objet d'un règlement définitif de la procédure.
R E Q U I S I T O I R E
Le procureur général près la cour d'appel de Mons ;
Vu les pièces de la procédure instruite par Monsieur le juge d'instruction
du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi à charge de :
1. I.H., né à Casablanca (Maroc) le 12 janvier 1980, de nationalité belge, ouvrier, domicilié à 7100 La Louvière, rue de la
Montagne , détenu ;
2. K.R., né à Binche le 25 août 1980, sans profession, domicilié à 7100 La Louvière,, détenu ;
3. M.R., né à Boussu, le 3 février 1977, sans profession, domicilié à 7110 La Louvière, détenu ;
4. C.B., Michel, né . à Haine-Saint-Paul, le 27 septembre 1976, sans profession, domicilié à 7100 La Louvière,
détenu ;
5. RR.E., né à Tanger (Maroc) le 2 novembre 1969, de nationalité belge, ouvrier, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, détenu ;
6. C.D., Marcel, Raphaël, né à Soignies le 22 janvier 1986, sans profession, domicilié à 7100 La Louvière,
7. J.C. né à La Louvière le 9 avril 1985, sans profession, domicilié à 7170 Manage,
8. M.C., né à La Louvière, le 30 mars 1980 sans profession, domicilié à 7170 Manage,
9. M.M., né le 17 mai 1970 à Al Hoceima (Maroc) de nationalité néerlandaise, sans profession, résidant à 2100 Anvers,
Vu le réquisitoire de mise à l'instruction du 4 octobre 2012 du chef de :
«... infractions à la loi relative aux produits stupéfiants, trafic de cocaïne et marijuana en association à Seneffe et à La Louvière depuis le 1er'août 2012 à ce jour [4 octobre 2012]...» en cause de I.H. (carton V, sf. 1 A, p. 3) ;
Vu l'ordonnance de communiqué du 27 février 2015 (carton VI, p. 3) ;
Vu le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de disjonction du 4 mars 2015 (Carton VI, sf. « Procédure ») ;
Attendu qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, des méthodes particulières d'observation telles que définies à l'article 47 sexies du Code d'instruction criminelle ont été mises en oeuvre dans la présente procédure ;
Attendu que les faits sont résumés et exposés notamment dans les réquisitoires du 17 mars 2015 devant la chambre des mises en accusation de la cour de céans qui ont donné lieu aux arrêts rendus le même jour en cause des inculpés C.D. et M.R. (sous-fardes CMA enliassées par erreur dans le carton I avec les fardes identités et antécédents !) ;
Attendu que les procès-verbaux des différentes phases de l'exécution de l'observation figurent au dossier répressif (carton IV, sf. I « MPR », p. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17 et 23 et au carton V, sf. 1 A, p. 92) de même que la décision du magistrat instructeur par laquelle i l a confirmé l'existence de l'autorisation et des décisions de prolongation et d'extension de l'autorisation qu'il a accordées
(carton IV, sf. I « MPR », p. 24).;
Qu'un procès-verbal fait référence à l'autorisation d'observation et aux décisions d'extension et de prolongation et reprend les mentions des indications visées à l'article 47 sexies §3, 1°, 2°, 3° et 5° du Code d'instruction criminelle (carton IV, sf. I « MPR », p.25);
Que par ailleurs, un dossier confidentiel a été ouvert à l'occasion de ces méthodes particulières de recherche ; qu'il contient notamment la décision d'autorisation et les décisions d'extension et de prolongation de l'autorisation du juge d'instruction et les rapports par lesquels l'officier de police judiciaire qui a dirigé l'exécution de l'observation, a détaillé les aspects des observations depuis
le début de leur mise en œuvre jusqu'à la fin ;
Attendu que le dossier confidentiel dont question a été remis à Monsieur le président de la chambre des mises en accusation sur la base et dans les conditions de l'article 235 ter §3 du Code d'instruction criminelle ;
Qu'il y a donc lieu, sur réquisition du ministère public, de soumettre à la
chambre des mises en accusation la régularité desdites méthodes ;
Attendu que plusieurs inculpés sont toujours en détention préventive dans la présente procédure ; que la chambre des mises en accusation devra donc se prononcer dans les 8 jours de la réception des présentes réquisitions ;
Attendu par ailleurs que l'instruction porte sur des faits susceptibles d'entraîner pour les inculpés un emprisonnement correctionnel supérieur ou égal à un an pour lequel des indices sérieux de commission existaient au moment de la mise en œuvre de l'observation ;
Qu'il ressort des procès-verbaux, des décisions du magistrat instructeur figurant au dossier ainsi que de la lecture du dossier confidentiel que les conditions légales de subsidiarité, d'autorisation, d'identification de la personne, lieu ou objet observés, d'exécution et durée ont été respectées ;
Que le soussigné fera à cet égard valoir éventuellement ses observations et répondra aux questions de la cour en l'absence des parties concernées ;
Que dans le cas de l'espèce, au vu des documents soumis à la cour, ni l'audition du procureur du Roi, du juge d'instruction et/ou de l'officier de police judiciaire visé aux articles 47 sexies §3, 6° et 47 octies §3, 6° du Code d'instruction criminelle, ni l'audition des fonctionnaires de police chargés d'exécuter les observations apparaissent utiles au contrôle à effectuer par la cour ;
Vu les articles 47 ter, 47 sexies, 47 septies et 235 ter du Code d'instruction criminelle, 11, 12, 13, 24, 31 à 37, 41 de la loi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
R E Q U I E R T
qu'il plaise à la cour, chambre des mises en accusation, siégeant à huis clos :
• entendre séparément le ministère public en ses observations ;
• entendre ensuite et en présence du ministère public, les inculpés ;
• prendre connaissance du dossier confidentiel lui remis par le ministère
public et le restituer immédiatement à celui-ci après ladite prise de
connaissance ;
• dire en son arrêt qui interviendra dans les 8 jours des présentes réquisitions
que les observations qui lui ont été soumises ont été mises en oeuvre
conformément à la loi, sans que ledit arrêt fasse mention du contenu du
dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les
moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisée ou la
garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de
police chargés de l'exécution des observations.
Fait au parquet de la cour d'appel,
Mons,' le 19 mars 2015,
Pour le procureur général,
Marc DE BRACKELEER
Vu le dossier confidentiel ;
A l'audience du 19 mars 2015 :
Séparément et en l'absence des parties, Monsieur DE BRACKELEER,
Substitut du procureur général, remet le dossier confidentiel à Monsieur le Président ;
Les inculpés présents sont ensuite invités à entrer dans la salle d'audience ;
Les inculpés B.C. et C.D., bien que régulièrement convoqués, ont refusé de comparaître et n'étaient pas
représentés (cf. à cet égard les documents des prisons de Tournai et Jamioulx déposés par le ministère public à l'audience de ce jour) ;
Les inculpés J.C. M.C. et M.M., bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ;
Sur interpellation de Monsieur le Président, les inculpés présents ont déclaré se nommer comme dit ci-dessus.
Après examen du dossier confidentiel, la cour estime devoir entendre, séparément et en l'absence des parties, Monsieur le commissaire Vincent GILLET, officier BTS à la PJF de Charleroi le vendredi 20 mars 2015 à 12 heures;
La cour informe les inculpés présents qu'elle reporte dès lors l'examen de la cause à l'audience supplémentaire du mercredi 25 mars 2015 à 10 heures;
Dit que les inculpés B.C., C.D., J.C., M.C.l et M.M. seront reconvoqués pour cette date.
A l'audience du 20 mars 2015 :
Hors la présence des parties, Monsieur le commissaire Vincent GILLET, officier BTS à la PJF de Charleroi est entendu en ses explications.
La cour l'invite à dresser un rapport complémentaire qui sera joint au dossier confidentiel ainsi qu'éventuellement un procès-verbal qui sera
joint au dossier de la procédure.
A l'audience du 25 mars 2015
Séparément et en l'absence des parties :
Monsieur DE BRACKELEER, Substitut du Procureur général, est entendu en ses observations sur les méthodes particulières de recherche -
observation ;
En présence des parties :
Maître Xavier CARRETTE et les inculpés présents sont ensuite invités à entrer dans la salle d'audience ;
Sur interpellation de Monsieur le Président, les inculpés présents ont déclaré se nommer comme dit ci-dessus.
Les inculpés M.R. et C.D., bien que régulièrement convoqués, ont refusé de comparaître et n'étaient pas
représentés (cf. à cet égard les docments de la prison de Jamioulx déposés à l'audience de ce jour) ;
Les inculpés J.C. M.C. et M.M., bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas
représentés ;
Monsieur DE BRACKELEER, Substitut du Procureur général, est entendu en ses réquisitions ;
Maître Xavier CARETTE et les inculpés présents sont entendus quant à la régularité des méthodes particulières de recherche - observation mises en œuvre et déclarent n'avoir aucune remarque à formuler ;
* * * *
I l résulte de l'examen des dossiers confidentiel et répressif que la méthode particulière de recherche-observation- telle que définie à l'article 47 sexies du Code d'instruction criminelle, a été mise en œuvre conformément à la loi sauf pour ce qui concerne les observations réalisées les 17 janvier 2014 (PV de la PJF Charleroi n°1275/2014 du 30 janvier 2014), 5 février 2014 (PV de la PJF Charleroi n° 1883/2014 du 11 février 2014), 10 février 2014(PV de la PJF Charleroi n° 2257/2014 du 20 février 2014), 18 février 2014(PV de la PJF Charleroi n° 2488/2014 du 24 février 2014), 31 mars 2014 et 1e r avril 2014 (PV de la PJF Charleroi n° 4248/2014 et 4247/2014 du 3
avril 2014) ;
En effet, cet article prévoit que l'autorisation de procéder à l'observation doit être écrite et contenir, notamment, les mentions suivantes : le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personne(s) observée(s), ainsi que des choses, des lieux ou des événements sur lesquels l'observation porte ;
En l'espèce, l'observation autorisée par le juge d'instruction portait sur la personne de I.H., les personnes en contact avec lui, les
véhicules utilisés par les personnes surveillées, les endroits de résidence et les endroits fréquentés par ces dernières ;
Compte tenu de la disposition légale et du but de celle-ci, cette ordonnance ne saurait valoir autorisation de prendre pour objet principal et indépendant d'observation toute personne entrant en contact avec le cité, au-delà de ce qui constitue les suites directes de l'observation de ce dernier et tout lieu fréquenté par les personnes entrant en contact avec le cité ;
Or la cour relève qu'un dispositif d'observation a été mis en place, les 17 janvier 2014, 5 février 2014, 10 février 2014 et 18 février 2014, au départ de la rue du Château d'Eau n° 17 à La Louvière, domicile de H.H. mère de R.K. ;
En outre, la cour relève que des observations ont été menées les 31 mars 2014 et 1e r avril 2014 sur la résidence de R.R. à Vilvoorde
alors que l'autorisation de mettre en œuvre cette méthode particulière de recherche à son égard n'a été accordée que postérieurement à ces dates (PV4248/2014 du 3 avril 2014) ;
Les enquêteurs, qui n'avaient pas reçu l'autorisation d'observer R.K. et R.R., ne pouvaient donc pas mettre en œuvre d'emblée une observation systématique au départ de leurs lieux de résidence ;
Enfin, en ce qui concerne l'observation menée au départ d'une habitation sise à Anvers (Deurne) (PV 4247/2014 du 3 avril 2014), aucune
autorisation n'a été accordée ;
En conséquence, les observations mises en œuvre les 17 janvier 2014, 5 février 2014, 10 février 2014, 18 février 2014, 31 mars 2014 et 1e r avril2014, sont irrégulières ;
Toutefois, il n'y a pas lieu d'annuler cet élément de preuve obtenu irrégulièrement puisque celui-ci n'entre pas dans les critères d'application de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
La cour, chambre des mises en accusation,
Statuant par défaut à l'égard des inculpés M.R.,C.D., J.C. M.C. et M.M., et contradictoirement pour le surplus en la présente
procédure qui s'est déroulée à huis clos ;
Vu les articles 47 ter, 47 sexies, 47 septies, 235 bis §§ 5 et 6 et 235 ter duCode d'instruction criminelle, 11, 12, 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;
Dit que la méthode particulière de recherche - observation a été mise en œuvre conformément à la loi sauf pour les observations mises en œuvre les 17 janvier 2014, 5 février 2014, 10 février 2014, 18 février 2014, 31 mars 2014 et 1er avril 2014 qui sont irrégulières ;
Au cours des débats, i l a été fait usage exclusif de la langue française.
Fait à Mons, le 25 mars 2015, par la chambre des mises en accusation où étaient présents :
Monsieur LENOIR, Président
Monsieur VAREUSEL, Conseiller
Madame INGHELS, conseiller
Monsieur GILLE, greffier