Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170302.4 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170302.4 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; neighbor compensation for excessive noise from church hall events upheld.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170302.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and partially founded, confirming the 2010 judgment while setting aside the 2016 ruling. The appellants sought to ban church events due to noise, arguing these infringed on their right to quiet enjoyment. The court held that while some social activities are necessary, the specific disturbances caused by the church hall exceeded normal neighborhood inconveniences, justifying a provisional compensation of one euro. Consequently, the lower court's order for damages was upheld, but requests for a total ban were rejected as excessive.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; A neighbor who suffers disturbances exceeding the ordinary inconveniences of coexistence due to a specific act or omission must receive just compensation, but a total prohibition is not warranted if the activity serves social cohesion.

Mots-clés

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excessive noise nuisance neighbor compensation church hall events provisional damages ordinary inconveniences social cohesion partial appeal success nuisances sonores

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
article 1382 du Code civil
- dit la demande en tant que basée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil non fondée à l'encontre des deux ASBL ;
article 544 du Code civil
- avant dire droit sur le bien-fondé de la demande en tant que basée sur les dispositions de l'article 544 du Code civil, a ordonné d'office la tenue d'enquêtes.

Jurisprudence citée

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Cass. 04.05.2012 C.10.0080.F
Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait , une omission ou un comportement qui lui est imputable (Voyez notamment Cass. 04.05.2012 C.10.0080.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120504.2 , www.juridat.be).
Cass. 08/02/2010 C.09.0196.F
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Texte complet

EN CAUSE DE :

1. Monsieur JL.R.

2. Madame C.D., domiciliés ensemble à 7080 FRAMERIES,

parties appelantes,

représentées par Maître Jean-Maurice ARNOULD, avocat à 7060 SOIGNIES, rue de la Station, 65 ;

CONTRE :

1. L'ASBL ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE COLFONTAINE-FRAMERIES-QUEVY, en abrégé « AOP COLFRAQUE », dont le siège est situé à 7080 FRAMERIES, place de l'Eglise, 6, ayant repris les droits et obligations de L'ASBL ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE PATURAGES, dont le siège est situé à 7340 Colfontaine-Wasmes, rue Albert Debacker,1,

2. L'ASBL ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE COLFONTAINE-FRAMERIES-QUEVY, en abrégé « AOP COLFRAQUE », dont le siège est situé à 7080 FRAMERIES, place de l'Eglise, 6, ayant repris les droits et obligations de L'ASBL UNITE PASTORALE DE FRAMERIES QUEVY, dont le siège est situé à 7040 Quévy, rue de l'Eglise, 10 (actuellement dissoute et liquidée),

parties intimées,

représentées par Maître Etienne DESCAMPS, avocat à 7000 MONS, Avenue des Expositions, 8 A ;

La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure requises par la loi et notamment :

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 22 décembre 2010 par la première chambre du Tribunal de première instance de Mons, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ;

- la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 15 mars 2016 par la première chambre du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, non signifié selon les déclarations concordantes des parties ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 mai 2016 par Monsieur Jean-Luc ROCTEUR et son épouse, Madame C.D. ;

- les conclusions d'appel de Monsieur Jean-Luc ROCTEUR et son épouse, Madame C.D., déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2016 ;

- les conclusions de synthèse d'appel de l'ASBL Association des œuvres paroissiales de Colfontaine-Frameries-Quévy, en abrégé AOP COLFRAQUE, déposées au greffe de la cour le 21 décembre 2016 ;

Vu les dossiers de pièces déposés par les parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause a été prise en délibéré.

*

* *

I. Recevabilité de l'appel

L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.

II. Antécédents et objet actuel du litige

Le 30 mai 2005, les actuels appelants ont cité devant le juge de paix du canton de Dour-Colfontaine, l'ASBL Association des œuvres paroissiales du Doyenné de Pâturages, l'ASBL les amis des paroisses Saint-Rémy et St-Jean Baptiste ainsi que la Commune de Frameries, en vue d' entendre :

- interdire aux deux ASBL l'exploitation de la salle litigieuse située place de Sars-la-Bruyère, numéro 3 à Frameries, et sa location aux fins d'organisation de banquets, réceptions, soirées et autres événements susceptibles d'être source de nuisances sonores et autres ;

- assortir cette interdiction d'une astreinte de 10.000 euro par infraction constatée ;

- condamner les trois défenderesses, solidairement, in solidum, et l'une à défaut de l'autre pour le tout à leur payer une somme de 12.500 euro à titre provisionnel en dédommagement des troubles déjà subis ;

- dire pour droit que la terrasse située à l'arrière de la salle paroissiale est illégale et construite en infraction à l'article 84 du CWATUP ;

- ordonner la remise des lieux en pristin état conformément à l'article 157 du CWATUP ;

- condamner les parties défenderesses, solidairement, in solidum, et l'une à défaut de l'autre pour le tout à leur payer la somme de 12.500 euro à titre de frais et honoraires d'avocat.

Par jugement prononcé le 12 janvier 2007, Monsieur le juge de paix du canton de Dour-Colfontaine a ordonné le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Mons.

Le jugement prononcé le 22 décembre 2010 a :

- dit la demande non fondée à l'encontre de la commune de Frameries ;

- dit la demande en tant que basée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil non fondée à l'encontre des deux ASBL ;

- avant dire droit sur le bien-fondé de la demande en tant que basée sur les dispositions de l'article 544 du Code civil, a ordonné d'office la tenue d'enquêtes.

Par requête déposée au greffe de la cour le 3 juin 2011, Monsieur et Madame ROCTEUR ont interjeté appel de ce jugement contre la Commune de Frameries.

Par arrêt prononcé le 14 février 2013, la huitième chambre de cette cour a confirmé le jugement entrepris.

Le jugement prononcé le 15 mars 2016 a donné acte à l'ASBL Unité pastorale de Frameries-Quévy de sa reprise d'instance et a dit la demande non fondée.

L'appel vise à entendre faire interdiction aux parties intimées

- d'exploiter directement ou indirectement, tant le bâtiment litigieux que le jardin et toute extension sur la place publique, aux fins de banquets, réceptions, soirées et autres événements susceptibles d'être source de nuisances sonores et autres ;

- d'occuper le bâtiment litigieux tous les jours avant huit heures du matin et après 21 heures, le samedi après 18 heures et le dimanche et jours fériés après 13 heures ;

- de laisser accéder aux parties terrasses, jardins et vergers tout véhicule et toute personne étrangère au service professionnel d'entretien ;

- et à défaut de ce faire, condamner les intimées solidairement, in solidum, à payer aux appelants une somme de 5.000 euro , à titre d'astreinte pour chaque infraction, constatée à l'intervention d'un huissier de justice et à cet effet, désigner l'huissier Alain Simonet, boulevard J.F. Kennedy, 127 à 7000 Mons, lequel, avec pouvoir de substitution, pourra se rendre en la place de Sars- la- Bruyère, en cette commune, en ce compris en l'immeuble n°3 de cette même place, si nécessaire un samedi, dimanche ou jour férié légal, à toute heure, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire ;

- condamner les intimées, solidairement, in solidum, à payer aux appelants une somme actuellement limitée à un euro provisionnel, à titre de dédommagement des nuisances déjà subies, dans le cadre de l'article 1382 du Code civil et subsidiairement, au titre de troubles du voisinage ;

- dire pour droit que la terrasse et la surélévation de la pelouse par apport de terres situées à l'arrière du bâtiment sont illégales et construites en infraction aux articles 84§1er et 262,5° du CWATUPE et ordonner la remise en état des lieux dans leur pristin état, dans les 60 jours qui suivront la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro par jour de retard ;

- déclarer que la modification de la destination du bâtiment au registre du cadastre est illégale et enjoindre aux propriétaires de procéder aux formalités nécessaires pour faire annuler la dénomination de « salle de fêtes » et réenregistrer la dénomination initiale dans les 60 jours qui suivront l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard ;

- à titre très subsidiaire, désigner un expert en acoustique.

L'article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel en vertu de l'article 1042 de ce code, dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que les demandes nouvelles sont recevables.

III. Fondement de l'appel

III.1. Quant à l'application de l'article 1382 du Code civil

En application des articles 1315 et 1382 du Code civil, il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage certain et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé.

Les appelants doivent dès lors prouver que les intimées ont commis une faute, une négligence, une imprudence, un défaut de prévoyance ou de précaution ou un manquement à une norme de conduite préexistante, c'est-à-dire qu'elles ont adopté un comportement que n'aurait pas adopté tout homme normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances.

Les intimées disposent d'une salle paroissiale, voisine de l'immeuble appartenant aux appelants.

Ces derniers se plaignent qu'à partir de 2003 et jusqu'en février 2014, des locations pour des banquets et soirées dansantes s'y sont succédées, ce qui entraîna d'importantes nuisances principalement sonores à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que des incivilités commises par certains locataires (jets de déchets, urines, vomissures à proximité de leur propriété), avec pour conséquence une détérioration de leur santé.

Les éventuelles incivilités ou infractions commises, singulièrement bruits et tapages nocturnes, sont le fait des locataires de la salle paroissiale et ne sont pas en tant que telles imputables aux intimées.

Outre que les appelants n'apportent pas la preuve de l'ampleur des nuisances qu'ils invoquent, les intimées sont en droit de louer la salle litigieuse, fût-ce pour des activités festives.

La situation de la salle n'était pas inappropriée en soi au vu des photographies produites par les appelants, qui de leur propre aveu, étaient les seuls riverains susceptibles d'être dérangés par les activités festives abritées par cette salle. Il n'est pas davantage démontré que la conception de la salle ne permettait pas sa mise en location. La pièce 3 du dossier des intimées indique que l'établissement répond de manière satisfaisante aux dispositions de l'ordonnance de police de la commune de Frameries du 27 juin 1978 pour une occupation estimée à 100 personnes maximum. La pièce 5 indique que l'aménagement de la terrasse n'est pas en infraction.

Les intimées ne semblent pas avoir ignoré purement et simplement les plaintes des appelants. Elles ont fait signer à leurs locataires un contrat qui indique en caractères gras : le locataire doit respecter l'arrêté royal du 24 février 1977, fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics qu'il est censé connaître. Entre-temps, l'article 2 précise que le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 DB mesurés à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes.

Les intimées affirment en outre avoir « filtré » les demandes de location et soulignent que suite à ces mesures, les nuisances ont cessé ou diminué depuis 2006.

Il n'est pas davantage démontré que les intimées ont sciemment négligé d'insonoriser davantage leur bâtiment, ceci nécessitant incontestablement des investissements coûteux, ni qu'elles ont manqué à des obligations leur incombant. Aucune infraction quelconque n'a été constatée à cet égard. Aucune illégalité n'est démontrée.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré la demande non fondée en application de l'article 1382 du Code civil.

III.2. Quant à l'application de l'article 544 du Code civil

L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait , une omission ou un comportement qui lui est imputable (Voyez notamment Cass. 04.05.2012 C.10.0080.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120504.2 , www.juridat.be).

Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue (Voyez notamment Cass. 08/02/2010 C.09.0196.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.2 , www.juridat.be).

Seul le caractère excessif de l'inconvénient subi doit faire l'objet d'une juste compensation.

Il résulte des pièces produites et des témoignages recueillis lors des enquêtes, que la salle litigieuse a accueilli, à de nombreuses reprises, divers rassemblements à caractère festif, dont certains ont été à l'origine de nuisances essentiellement sonores mais aussi d'incivilités qui ont entraîné, pour les propriétaires de l'immeuble voisin, des désagréments excédant les inconvénients normaux que la vie en société impose à tout un chacun.

La mise en location de la salle litigieuse, même si elle n'est pas fautive, est à l'origine de ce trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, ce qui justifie la condamnation in solidum des intimées à payer aux appelants un euro à titre provisionnel.

Certaines activités conviviales sont utiles voire nécessaires au maintien de la cohésion sociale, de sorte que chacun doit faire preuve d'une certaine tolérance quant aux inconvénients normaux qui en résultent. Les interdire purement et simplement ne constituerait pas une juste et adéquate compensation, seul le caractère excessif de l'inconvénient subi devant faire l'objet de cette compensation.

Les mesures sollicitées à titre de compensation en nature sont excessives et elles-mêmes de nature à rompre l'équilibre entre les propriétés et les droits de chacune des parties de jouir normalement de leur bien, de sorte que les demandes qui y sont relatives ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit l'appel recevable et partiellement fondé ;

Donne acte à l'ASBL Association des œuvres paroissiales du Doyenné de Pâturages de sa reprise d'instance et de son changement de nom, étant actuellement l'ASBL Association des œuvres paroissiales de Colfontaine-Frameries-Quévy ;

Confirme le jugement prononcé le 22 décembre 2010 ;

Met à néant le jugement prononcé le 15 mars 2016, sauf en ce qu'il a donné acte à l'ASBL Unité pastorale de Frameries-Quévy de sa reprise d'instance ;

Réformant, condamne in solidum les intimées à payer aux appelants un euro à titre provisionnel ;

Réserve à statuer sur le surplus et les dépens.

Ainsi jugé, signé et ensuite prononcé en audience publique civile de la seizième chambre de la Cour d'appel de Mons, du deux mars deux mille dix-sept par Madame Marie DESUTTER, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Alexandra SMET, Greffier.

Alexandra SMET Marie DESUTTER