Court orders insurer to post security for expert fees and partially awards damages to construction company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered Federale Assurance to post a provisional security of 2,500 EUR for the expert's fees, threatening a delay in the expert's mission if not done. While the main liability dispute was reserved for later, the court awarded 5,907.33 EUR in damages to Mourant de Nadai against Ores Assets, along with interest. The decision established that insurers must provide security for expert costs and partially held the construction company liable for damages to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 972 and 1309 of the Judicial Code; The court may order an insurer to post security for expert fees and partially award damages to a construction company when liability is contested but proven on specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE 2013/RG/395
SCRL ORES ASSETS, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée, inscrite à la BCE sous le numéro 0543.696.579, et dont le siège social est situé à 1348 OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE, avenue Jean Monnet, 2, venant aux droits de la société IGH, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée dont le siège social est situé à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 1, en exécution de la fusion par constitution de société nouvelle, en date du 31 décembre 2013 (M.B. 10 janvier 2014),
partie appelante au principal,
représentée par Maître DELVAUX Marie Amélie, avocat à 5101 ERPENT, Rue des Aubépines, 44;
CONTRE :
1. S.A. NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, anciennement dénommée S.A. ING NON-LIFE BELGIUM, dont le siège social est établi à 1831 DIEGEM, Airport Plaza-Montréal Building, Leonardo Da Vincilaan 19, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.270.750,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître VASSEN Mathieu avocat loco Maître DE BECKER André, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Arbre, 14/4 ;
2. S.A. BELFIUS ASSURANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Livingstone 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.764.064,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître VASSEN Mathieu avocat loco Maître DE BECKER André, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Arbre, 14/4 ;
3. LA VILLE DE CHARLEROI, représentée par son Collège Communal, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Hôtel de Ville Place Charles II,
partie intimée au principal,
représentée par Maître BERMILS Bernard avocat loco Maître LEMAL Gérard, avocat à 6000 CHARLEROI, Bd. Joseph II, 2 Bte 8 ;
et par Maître DE CLERCQ Jean-Pierre avocat loco Maître ATTOUT Emmanuelle, avocat à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, rue du Parc 42 ;
4. S.A. EUROVIA BELGIUM, anciennement dénommée S.A. BOUCHER, dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Allée Hof Ter Vleest, 1, inscrite à la BCE sous le n° 0402.787.778,
partie intimée au principal et sur incident, appelante sur incident,
représentée par Maître DUSSAUSOIT Pierre-Yves avocat loco Maître COLMANT Alexis, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 ;
5. S.A. ENTREPRISE MOURANT DE NADAI, dont le siège social est établi à 7110 STREPY-BRACQUEGNIES, Rue de la Croix du Maïeur, 9, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.517.043,
partie intimée au principal et sur incident, appelante sur incident,
représentée par Maître COWEZ Julien, avocat à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT, rue de l'Hôpital 1 et par Maître DEMOLIN Pierre, avocat à 7060 SOIGNIES, Rue de la Station, 52 ;
6. FEDERALE ASSURANCE, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Etuve 12, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0407.963.786,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître FERON François avocat loco Maître de STEXHE Hubert, avocat à 6000 CHARLEROI, Bd Audent 48 ;
7. S.A. AXA BELGIUM, compagnie d'assurances dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain 25, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître PUCCINI Matthieu avocat loco Maître DEMOLS Etienne, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue de la Science, 22 ;
8. S.A. ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître DESMECHT Philippe, avocat à 7180 SENEFFE, Rue du Roi Albert 40 ;
9. SECUREX ACCIDENTS DU TRAVAIL, dont le siège est sis à 9000 GENT, Verenigde Natieslaan 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.037.896,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître DE VLIEGHER Fernand L., avocat à 9000 GENT, Begijnhoflaan 460 ;
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EN CAUSE DE 2013/RG/1020 :
LA VILLE DE CHARLEROI, représentée par son Collège Communal, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Hôtel de Ville Place Charles II,
partie appelante,
représentée par Maître DE CLERCQ Jean-Pierre avocat loco Me ATTOUT Emmanuelle, avocat à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, rue du Parc 42;
CONTRE :
1 SCRL ORES ASSETS, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée, inscrite à la BCE sous le numéro 0543.696.579, et dont le siège social est situé à 1348 OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE, avenue Jean Monnet, 2, venant aux droits de la société IGH, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée dont le siège social est situé à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 1, en exécution de la fusion par constitution de société nouvelle, en date du 31 décembre 2013 (M.B. 10 janvier 2014),
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître DELVAUX Marie Amélie, avocat à 5101 ERPENT, Rue des Aubépines, 44;
2. S.A. NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, anciennement dénommée S.A. ING NON-LIFE BELGIUM, dont le siège social est établi à 1831 DIEGEM, Airport Plaza-Montréal Building, Leonardo Da Vincilaan 19, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.270.750,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître VASSEN Mathieu avocat loco Maître DE BECKER André, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Arbre, 14/4 ;
3. S.A. BELFIUS ASSURANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Livingstone 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.764.064,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître VASSEN Mathieu avocat loco Maître DE BECKER André, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Arbre, 14/4 ;
4. S.A. EUROVIA BELGIUM, anciennement dénommée S.A. BOUCHER, dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Allée Hof Ter Vleest, 1, inscrite à la BCE sous le n° 0402.784.778,
partie intimée au principal et sur incident, appelante sur incident,
représentée par Maître DUSAUSOIT Pierre-Yves avocat loco Maître COLMANT Alain, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 ;
5. S.A. ENTREPRISE MOURANT-DE NADAI, dont le siège social est établi à 7110 STREPY-BRACQUEGNIES, Rue de la Croix du Maïeur, 9, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.517.043,
partie intimée au principal et sur incident, appelante sur incident,
représentée par Maître COWEZ Julien, avocat à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT, rue de l'Hôpital 1 et par Maître DEMOLIN Pierre, avocat à 7060 SOIGNIES, Rue de la Station, 52 ;
6. S.A. SGI INGENIEURS, anciennement dénommée S.A. ABCIS INGENIERIE, dont le siège est sis à 1160 AUDERGHEM, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0475.803.311,
partie intimée au principal et sur incident, appelante sur incident,
représentée par Maître DESSALES Vincent, avocat à 6000 CHARLEROI, bd de Fontaine 23 bte 8 ;
7. FEDERALE ASSURANCE, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Etuve 12, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0407.963.786,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître FERON François avocat loco Maître de STEXHE Hubert, avocat à 6000 CHARLEROI, Bd Audent 48 ;
8. S.A. AXA BELGIUM, compagnie d'assurances dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain 25, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître PUCCINI Matthieu avocat loco Maître DEMOLS Etienne, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue de la Science, 22 ;
9. S.A. ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître DESMECHT Philippe, avocat à 7180 SENEFFE, Rue du Roi Albert 40 ;
10. SECUREX ACCIDENTS DU TRAVAIL, dont le siège social est sis 9000 GENT, Verenigdenatieslaan 1, inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.037.896,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître DE VLIEGHER Fernand L., avocat à 9000 GENT, Begijnhoflaan 460;
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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 24 avril 2013 par la SCRL IGH (devenue la SCRL ORES ASSETS), notifiée le 25 avril 2013, à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, à la SA DEXIA ASSURANCES BELGIQUE (devenue SA BELFIUS ASSURANCE), à la VILLE DE CHARLEROI, à la SA EUROVIA BELGIUM (anciennement SA BOUCHER), à la SA MOURANT DE NADAI, à FEDERALE ASSURANCE, à la SA AXA BELGIUM, à la SA ETHIAS, à SECUREX et à leurs conseils respectifs Me A. DE BECKER, Me E. ATTOUT et Me G. LEMAL, Me A. COLMANT, Me Ph. TASSIN et Me V. DEMOLIN, Me H DE STEXHE, Me E. DEMOLS, Me Ph. DESMECHT et Me F. DE VLIEGHER (RG 2013/395) ;
Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette Cour le 3 décembre 2013 par la VILLE DE CHARLEROI, notifiée le 4 décembre 2013 à la SCRL IGH (devenue la SCRL ORES ASSETS), à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, à la SA DEXIA ASSURANCES BELGIQUE (devenue SA BELFIUS ASSURANCE), à la SA ABCIS INGENIERIE (devenue SA SGI INGENIEURS), à la SA EUROVIA BELGIUM, à la SA MOURANT DE NADAI, à FEDERALE ASSURANCE, à la SA AXA BELGIUM, à la SA ETHIAS et à SECUREX (RG 2013/1020) ;
Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 21 février 2013 par la 4ème chambre civile du Tribunal de première instance de Charleroi et la procédure y visée ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 25 juin 2013, fondée sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries (RG 2013/395) ;
Vu l'ordonnance de cette Cour du 18 février 2014, fondée sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries (RG 2013/1020) ;
Vu les conclusions successives de la VILLE DE CHARLEROI, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 3 septembre 2013 et 18 décembre 2015, dans la cause RG 2013/395, le 27 mai 2015 dans la cause RG 2013/1020 et le 4 février 2015 dans les deux causes ;
Vu les conclusions successives de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et de la SA BELFIUS ASSURANCE, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de leur dossier, faxées au greffe de cette Cour respectivement les 5 novembre 2013, 4 mars 2015 et 17 juillet 2015, dans la cause RG 2013/395 et le 28 mai 2014 dans les deux causes RG 2013/395 et RG 2013/1020 ;
Vu les conclusions successives de FEDERALE ASSURANCE, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 3 janvier 2014, dans la cause RG 2013/395 et le 26 février 2015 dans les deux causes RG 2013/395 et RG 2013/1020 ;
Vu les conclusions successives de la SA AXA BELGIUM, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 4 mars 2014, 15 janvier 2015, 4 mai 2015 et 24 décembre 2015, dans la cause RG 2013/395 et le 8 février 2016 dans les deux causes RG 2013/395 et RG 2013/1020 ;
Vu les conclusions successives de la SCRL ORES ASSETS, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 14 avril 2014, 29 décembre 2014, 9 juin 2015 et 3 décembre 2015 dans la cause RG 2013/395 ;
Vu les conclusions successives de la SA ETHIAS, avec en annexe de celles-ci l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 5 mai 2014 et 26 janvier 2016, dans la cause RG 2013/395 et le 20 février 2015 dans la cause RG 2013/1020 ;
Vu les conclusions de SECUREX déposées au greffe de cette Cour le 20 juin 2014 dans les deux causes RG 2013/395 et RG 2013/1020 ;
Vu les conclusions successives de la SA EUROVIA déposées au greffe de cette Cour respectivement les 15 juillet 2014 et 31 août 2015 dans les deux causes RG 2013/395 et RG 2013/1020 ;
Vu les conclusions successives de la SA MOURANT DE NADAI, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 17 octobre 2014 et 5 novembre 2015, dans la cause RG 2013/395, le 29 septembre 2015 dans la cause RG 2013/1020 et le 25 août 2014 dans les deux causes ;
Vu les conclusions successives de la SA SGI INGENIEURS, déposées au greffe de cette Cour respectivement les 2 octobre 2014 et 29 octobre 2015 dans la cause RG 2013/1020 ;
Vu les dossiers de pièces de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, de la SA ETHIAS, de la SCRL ORES ASSETS, de la SA MOURANT DE NADAI, de la VILLE DE CHARLEROI et de SECUREX déposés respectivement au greffe de cette Cour les 18 avril 2016, 27 avril 2016, 28 avril 2016, 13 mai 2016, 19 mai 2016 et 26 mai 2016 dans la cause RG 2013/395 ;
Vu le dossier de pièces de la SA MOURANT NADAI déposé au greffe de cette Cour le 13 mai 2016 dans la cause RG 2013/1020 ;
Vu le dossier de pièces de la SA SGI INGENIEURS déposé à l'audience publique du 17 janvier 2017 ;
Vu les notes de dépens de la VILLE DE CHARLEROI, de la SCRL ORES ASSETS de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et de la SA BELFIUS ASSURANCE, de la SA EUROVIA BELGIUM, de la SA MOURANT DE NADAI, de la SA AXA BELGIUM et de la SA ETHIAS déposées à l'audience publique du 17 janvier 2017 dans la cause RG 2013/395 ;
Vu la note de dépens déposée par la SA SGI INGENIEURS déposée à l'audience publique du 17 janvier 2017 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
Les deux appels principaux de la SCRL ORES ASSETS et de la VILLE DE CHARLEROI, réguliers en la forme, ont été introduits dans le délai légal, à défaut de production de l'acte de signification du jugement dont appel, et sont recevables ;
Tous les appels incidents, introduits par voie de conclusions, sont recevables ;
C'est à tort que la SA SGI INGENIEURS réclame l'écartement des conclusions de SECUREX déposées dans les deux causes RG 2013/395 et RG 2013/1020 le 20 juin 2014, le cachet du greffe faisant foi, soit à une date bien antérieure à la date limite prévue pour le dépôt des conclusions de cette dernière ;
I. ANTECEDENTS
Par délibération du 9 avril 2002 du collège échevinal de la VILLE DE CHARLEROI, la SPRL MOURANT ET FILS s'est vue adjuger, dans le cadre d'un marché public, les travaux de pose d'un nouvel égouttage sous la chaussée de Mons à Jumet ;
La SPRL MOURANT ET FILS ayant été placée sous concordat judiciaire par jugement du 20 octobre 2003 du Tribunal de commerce de Mons, la VILLE DE CHARLEROI a décidé d'user de la possibilité de céder le marché public en cas de mise sous concordat judiciaire de l'adjudicataire;
Ainsi, par délibération du 7 septembre 2004, le collège échevinal de la VILLE DE CHARLEROI a décidé de conclure une convention cadre avec la SPRL MOURANT ET FILS en vue de permettre la cession du marché à la SA BOUCHER (devenue plus tard la SA EUROVIA) ;
A sa séance du 28 octobre 2004, le conseil communal de la VILLE DE CHARLEROI a ratifié cette délibération du collège échevinal ;
Un contrat de coordination a ensuite été conclu entre la VILLE DE CHARLEROI et la SA ABCIS INGENIERIE (devenue la SA SGI INGENIEURS) ;
Il n'est pas contesté que la SA BOUCHER (devenue la SA EUROVIA) a confié la totalité de ce chantier en sous-traitance à la SA MOURANT DE NADAI contrainte d'exécuter le marché conformément à toutes les clauses administratives et techniques du marché principal ;
Peu avant la réalisation des travaux, il n'est pas non plus contesté que la SA MOURANT DE NADAI a sollicité de la SA ORES ASSETS (anciennement SCRL IGH) les plans des impétrants et que cette dernière, le 8 juin 2005, lui a communiqué ceux-ci ainsi qu'une annexe avec des recommandations de sécurité, outre un rappel au respect du code de bonne conduite ;
Il est établi que sur ces plans ne se trouvait que la canalisation de gaz mère, et non les différents branchements raccordés à ladite canalisation et menant aux habitations privées riveraines de la voirie ;
Sur l'immeuble n°4 de cette voirie, sis à hauteur des excavations nécessaires pour les travaux, étaient apposées une pastille jaune annonçant un raccordement au gaz et une bleue pour le raccordement d'eau ;
Les travaux ont débuté en octobre 2005 et la SA MOURANT DE NADAI a utilisé, à cette fin, une excavatrice de 22 tonnes pour enlever le tarmac de la voirie jusqu'à proximité des habitations ;
Ce travail s'est arrêté, le 21 novembre 2005, à un mètre environ de la ligne perpendiculaire tracée entre la pastille jaune de l'immeuble n°4 et la canalisation mère sise de l'autre côté de la voirie ;
La SA MOURANT DE NADAI a ensuite procédé à des sondages manuels à la pelle pour localiser la canalisation de gaz et les ouvriers de celle-ci ont ainsi découvert une canalisation qu'ils ont identifiée, à tort, comme étant le branchement de gaz recherché alors qu'il s'agissait d'une ancienne canalisation d'eau inutilisée ;
Pensant avoir trouvé le branchement de gaz recherché, les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI ont repris leurs travaux avec l'excavatrice de 22 tonnes et ont ainsi arraché le branchement de gaz de l'immeuble n°4, qu'ils n'avaient pas détecté, et qui faisait un coude sous la voirie pour rejoindre la canalisation mère ;
Ce faisant, les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI, en endommageant ce branchement de gaz, ont été à l'origine d'une fuite de gaz qui a rapidement constitué une poche de gaz dans le sous-sol de la voirie et sous la cave de l'immeuble n°23 ;
Les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI, s'abstenant d'aviser la SCRL ORES ASSETS, ont alors pris l'initiative d'obturer le raccordement de gaz endommagé ;
Cette poche de gaz a explosé environ 15 minutes après l'arrachage du branchement de gaz, ce qui est à l'origine de tous les dommages réclamés ;
Les immeubles endommagés à la suite de l'explosion sont les suivants :
- l'immeuble n°2 appartenant à Freddy LACASSAIGNE assuré en RC incendie auprès de la SA ETHIAS ;
- l'immeuble n°4 appartenant à Eric CLEMENS assuré en RC incendie auprès de la SA ETHIAS ;
- l'immeuble n°17 appartenant à Gaston DELBROUCK assuré en RC incendie auprès de la SA AXA BELGIUM ;
- l'immeuble n°19 appartenant à Gérard DECOUVREUR assuré en RC incendie auprès de la SA BELFIUS ASSURANCE (anciennement DEXIA ASSURANCES Belgique) ;
- l'immeuble n°21 appartenant à Gérard DECOUVREUR assuré en RC incendie auprès de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM (anciennement SA ING NON LIFE BELGIUM) ;
- l'immeuble n°23 appartenant à Monique AMBROES assuré en RC incendie auprès de la AXA BELGIUM ;
Par ailleurs, plusieurs personnes ont été blessées dont notamment, Johnny FRANCOIS, Gino URBINI et Vianney MICHAUX, travaillant pour le compte de la SA MOURANT DE NADAI dont l'assureur-loi est FEDERALE ASSURANCE;
Enfin, André LEMPEREUR a également été blessé, lequel travaillait pour le compte d'un transporteur présent sur place, Etienne LALLEMANT dont l'assureur-loi est SECUREX ;
Un procès-verbal de constat amiable contenant un croquis sommaire a été dressé le jour de l'explosion, le 21 novembre 2005, entre un ouvrier de SA MOURANT DE NADAI et un gestionnaire de SCRL ORES ASSETS ;
Le 23 novembre 2005, l'huissier FORMICA, mandaté par SCRL ORES ASSETS, a procédé à un constat sur place des deux tuyaux ayant fait l'objet d'une confusion dans le chef des ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI ;
L'auditorat du travail a ouvert une information judiciaire qui a été classée sans suite, et pendant laquelle l'expert QUIRIAT, mandaté par lui, a remis le 5 mai 2006 un rapport relatif aux causes de l'accident ;
Sur requête unilatérale du 1er février 2006 de la SA AXA BELGIUM, le Président du Tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en référé, a le même jour désigné l'expert Pierre GENARD pour déterminer les causes de l'accident ;
Sur citation des 8 et 9 février 2006, le même juge, siégeant en référé, a rendu une nouvelle ordonnance désignant le même expert en permettant ainsi à cette expertise d'être contradictoire à l'égard de plusieurs autres parties impliquées ;
L'expert judiciaire GENARD a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2008 ;
Par citations signifiées les 6, 10, 12 et 14 août 2009, la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et la SA BELFIUS ASSURANCE, assureurs en RC incendie des deux immeubles appartenant à Gérard DECOUVREUR, ont assigné devant le premier juge la VILLE DE CHARLEROI, la SA EUROVIA BELGIUM, la SA MOURANT DE NADAI, la SCRL ORES ASSETS et SA SGI INGENIEURS en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à payer, à la première, une somme de 88.413 EUR majorée des intérêts et, à la seconde, une somme de 36.263 EUR majorée également des intérêts, outre les dépens ;
Un peu avant, par citation du 16 juin 2009, la SCRL ORES ASSETS a assigné devant le Tribunal de commerce de Charleroi la SA EUROVIA BELGIUM et la SA MOURANT DE NADAI en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer une somme provisionnelle de 14.295,75 EUR ;
Par jugement du 11 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Charleroi a renvoyé la cause pour connexité devant le Tribunal de première instance de Charleroi ;
Par voie de conclusions du 22 décembre 2010, la SCRL ORES ASSETS a réduit sa demande en ne sollicitant plus que la condamnation au paiement d'une somme de 11.814,76 EUR, mais en étendant sa demande à l'égard de la VILLE DE CHARLEROI et de la SA SGI INGENIEURS ;
Par requête déposée le 28 septembre 2009, FEDERALE ASSURANCE, assureur-loi de la SA MOURANT DE NADAI, employeur de trois travailleurs blessés sur place, a fait une intervention volontaire en vue d'obtenir la condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la VILLE DE CHARLEROI et de la SCRL ORES ASSETS au paiement d'une somme provisionnelle d'1 EUR sur un dommage évalué à une somme de 25.000 EUR ;
Par voie de conclusions du 21 février 2012, FEDERALE ASSURANCE a étendu sa demande à la SA EUROVIA BELGIUM et à la SA SGI INGENIEURS ;
Par requête déposée le 3 novembre 2009, la SA AXA BELGIUM, assureur de Gaston DELBROUCK Monique AMBROES, deux propriétaires d'immeubles endommagés, a fait une intervention volontaire en vue d'obtenir la condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la VILLE DE CHARLEROI, de la SA MOURANT DE NADAI et de la SCRL ORES ASSETS à lui payer la somme provisionnelle de 273.270,20 EUR sur un dommage évalué à la somme de 350.000 EUR majorée des intérêts compensatoires et judiciaires, outre les dépens ;
Par requête déposée le 4 décembre 2009, la SA ETHIAS, assureur de Freddy LACASSAIGNE et Eric CLEMENS, deux autres propriétaires d'immeubles endommagés, a fait une intervention volontaire en vue d'obtenir la condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la VILLE DE CHARLEROI, de la SA MOURANT DE NADAI, de la SA EUROVIA BELGIUM, de la SA SGI INGENIEURS et de la SCRL ORES ASSETS à lui payer la somme provisionnelle de 27.398,77 EUR majorée des intérêts compensatoires et judiciaires, outre les dépens ;
Par requête déposée le 28 janvier 2010, SECUREX, assureur-loi du transporteur Etienne LALLEMANT ayant engagé le travailleur André LEMPEREUR blessé sur place, a fait une intervention volontaire en vue d'obtenir la condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la VILLE DE CHARLEROI et de la SCRL ORES ASSETS à lui payer la somme provisionnelle de 1 EUR à payer sur un dommage évalué à 25.000 EUR ;
Par voie de conclusions du 30 mai 2011, SECUREX a étendu sa demande à la SA MOURANT DE NADAI, à la SA EUROVIA BELGIUM et à la SA SGI INGENIEURS ;
Par voie de conclusions du 30 septembre 2010, la VILLE DE CHARLEROI a introduit une demande incidente originaire en vue d'obtenir la condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la SCRL ORES ASSETS, de la SA EUROVIA BELGIUM, de la SA MOURANT DE NADAI et de la SA SGI INGENIEURS à lui payer une somme provisionnelle de 1 EUR sur un dommage évalué à 5.000 EUR ;
Cette demande sera majorée ultérieurement, par voie de conclusions, pour être portée à une somme provisionnelle de 56.938,82 EUR sur un dommage évalué à la somme de 60.000 EUR ;
Par les mêmes conclusions, la VILLE DE CHARLEROI a introduit une autre demande incidente originaire en vue de solliciter la condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de la SCRL ORES ASSETS, de la SA EUROVIA BELGIUM, de la SA MOURANT DE NADAI et de la SA SGI INGENIEURS, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente cause ;
Par voie de conclusions du 29 octobre 2010, la SA EUROVIA BELGIUM a introduit une demande incidente originaire en vue d'obtenir la condamnation de la SCRL ORES ASSETS, de la SA EUROVIA BELGIUM, de la SA MOURANT DE NADAI et de la SA SGI INGENIEURS, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente cause ;
Par voie de conclusions du 17 novembre 2010, la SA MOURANT DE NADAI a introduit une demande incidente originaire en vue d'obtenir la condamnation de la SCRL ORES ASSETS et de toute autre partie qui sera déclarée responsable à lui payer une somme provisionnelle de 1 EUR sur un dommage évalué à la somme de 25.000 EUR ;
Ce n'est que par conclusions du 29 novembre 2011 que la SA MOURANT DE NADAI a nommément étendu sa demande à la VILLE DE CHARLEROI ;
Par voie de conclusions du 30 août 2012, la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et la SA BELFIUS ASSURANCE ont modifié les sommes réclamées en sollicitant, pour la première, une somme de 98.578,78 EUR et, pour la seconde, une somme de 30.707,40 EUR;
Par jugement contradictoire et exécutoire du 21 février 2013, le premier juge a :
- joint les deux causes connexes (RG 09/2751 et RG 10/156) ;
- pris acte des interventions volontaires ;
- écarté les conclusions de SECUREX à l'égard de la SA SGI INGENIEURS ;
- reçu toutes les demandes ;
- déclaré non prescrites les demandes de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI contre la VILLE DE CHARLEROI ;
- partiellement fait droit aux demandes originaires de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et de la SA BELFIUS ASSURANCE, de FEDERALE ASSURANCE, de SECUREX, de la SA ETHIAS, de la SA AXA BELGIUM et de la SA MOURANT DE NADAI, mais uniquement à l'encontre de la VILLE DE CHARLEROI et de la SCRL ORES ASSETS en condamnant ces dernières in solidum à payer à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM la somme de 90.413,39 EUR, à la SA BELFIUS ASSURANCE la somme de 30.717,40 EUR, à la SA AXA BELGIUM la somme de 273.270,20 EUR, à la SA ETHIAS les sommes de 3.539,69 EUR et de 16.349,60 EUR, à SECUREX la somme provisionnelle de 1 EUR, à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM la somme provisionnelle de 1 EUR et à FEDERALE ASSURANCE également la somme provisionnelle de 1 EUR, outre pour cette dernière la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les lésions corporelles des trois travailleurs de la SA MOURANT DE NADAI, Johnny FRANCOIS, Gino URBINI et Vianney MICHAUX, et les intérêts compensatoires et moratoires sur toutes ces sommes ;
- déclaré toutes les demandes dirigées contre la SA MOURANT DE NADAI, la SA SGI INGENIEURS et la SA EUROVIA BELGIUM non fondées ;
- réservé pour le surplus et sur les dépens ;
Par requête déposée le 24 avril 2013, la SCRL ORES ASSETS a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de toutes les parties impliquées, sauf la SA SGI INGENIEURS, et ce afin d'obtenir le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle et en vue qu'il soit fait droit à sa demande originaire relative à son dommage propre, dirigée contre la VILLE DE CHARLEROI, la SA MOURANT DE NADAI et la SA EUROVIA BELGIUM ;
Par le biais de cette même requête d'appel, la SCRL ORES ASSETS a introduit une demande nouvelle en garantie à l'encontre de la VILLE DE CHARLEROI, de la SA MOURANT DE NADAI et de la SA EUROVIA BELGIUM dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre en la présente cause (RG 2013/395) ;
Par requête déposée le 3 décembre 2013, la VILLE DE CHARLEROI a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de toutes les parties impliquées, en ce compris la SA SGI INGENIEURS, et ce afin d'obtenir que toutes les demandes dirigées contre elle soient déclarées irrecevables et, à tout le moins, non fondées, et en vue qu'il soit fait droit à sa demande originaire relative à son dommage propre, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS, la SA SGI INGENIEURS, la SA MOURANT DE NADAI et la SA EUROVIA BELGIUM et, si nécessaire, à sa demande en garantie contre les mêmes parties pour toute condamnation prononcée à son encontre en la présente cause (RG 2013/1020) ;
Par voie de conclusions du 14 avril 2014, la SCRL ORES ASSETS a introduit un appel incident contre la SA SGI INGENIEURS afin d'obtenir également sa condamnation solidaire, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, tant pour sa demande incidente originaire que pour, si nécessaire, sa demande en garantie originaire ;
Par voie de conclusions du 5 novembre 2013, la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et SA BELFIUS ASSURANCE ont introduit un appel incident afin d'obtenir que la condamnation qu'elles ont obtenue soit étendue également à la SA EUROVIA BELGIUM, la SA MOURANT DE NADAI et la SA SGI INGENIEURS, outre une majoration des sommes obtenues ;
Par voie de conclusions du 3 janvier 2014, FEDERALE ASSURANCE a introduit un appel incident afin d'obtenir que la condamnation qu'elle a obtenue soit étendue également à la SA EUROVIA BELGIUM ;
Par voie de conclusions du 4 mars 2014, la SA AXA BELGIUM a introduit un appel incident afin d'obtenir que la condamnation qu'elle a obtenue soit étendue également à la SA MOURANT DE NADAI ;
Par voie de conclusions du 5 mai 2014, la SA ETHIAS a introduit un appel incident afin d'obtenir que la condamnation qu'elle a obtenue soit étendue également à la SA MOURANT DE NADAI, à la SA EUROVIA BELGIUM et à la SA SGI INGENIEURS ;
Par voie de conclusions du 20 juin 2014, SECUREX a introduit un appel incident afin d'obtenir que la condamnation qu'elle a obtenue soit étendue également à la SA MOURANT DE NADAI, à la SA EUROVIA BELGIUM et à la SA SGI INGENIEURS ;
Par voie de conclusions du 15 juillet 2014, la SA EUROVIA BELGIUM a introduit un appel incident subsidiaire afin qu'il soit fait droit, si nécessaire, à sa demande originaire en garantie contre la SA MOURANT DE NADAI en cas de condamnation à son encontre en la présente cause;
Par voie de conclusions du 25 août 2014, la SA MOURANT DE NADAI a introduit un appel incident afin d'obtenir ses dépens réservés par le premier juge ;
Par voie de conclusions du 2 octobre 2014, la SA SGI INGENIEURS a introduit un appel incident afin d'obtenir ses dépens réservés par le premier juge ;
A l'audience du 17 janvier 2017, la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI et SECUREX ont précisé qu'elles limitaient leur demande, chacune, à la somme de 1 EUR provisionnel sur un dommage à évaluer ultérieurement ;
II.DISCUSSION
A) Quant à l'origine factuelle du sinistre
Avant d'établir les responsabilités dans la survenance du sinistre du 21 novembre 2005 à Jumet, chaussée de Mons, 23, il convient de déterminer les causes factuelles de celui-ci en se fondant sur la rapport d'expertise de l'expert GENARD, désigné par le tribunal des référés de Charleroi, lequel a lui-même pris en compte le rapport de l'expert QUERIAT mandaté par l'auditorat du travail ;
Il résulte du rapport d'expertise, non contesté à ce sujet par les parties, que l'accident a résulté d'une explosion au niveau de l'immeuble sis chaussée de Mons, 23, à Jumet à la suite de la constitution d'une poche de gaz provenant de la rupture d'un branchement de gaz sis dans le sous-sol de la voirie reliant l'immeuble, n°4 à la conduite mère située de l'autre côté de la voirie à hauteur de l'immeuble n°23 ;
Comme le dit l'expert GENARD : "Ce tuyau s'est rompu quasi au centre de la voirie, à l'endroit où étaient effectués des travaux de terrassement. Il s'est aussi détaché de la conduite mère assurant la distribution de gaz et s'est déplacé en cet endroit d'environ 80 cm. Le gaz s'échappant de la conduite mère de ce fait, s'est répandu en le sol, sous la voirie, et s'est ensuite écoulé entre autre, en direction de la cave installée au sous-sol de l'immeuble n°23" (Rapport d'expertise GENARD, p. 87) ;
Cette rupture a été faite par la SA MOURANT DE NADAI qui s'est vue conférer en sous-traitance les travaux de terrassement par la SA EUROVIA BELGIUM, laquelle s'est vue adjuger par la VILLE DE CHARLEROI le marché public de renouvellement de l'égouttage sous la chaussée de Mons à Jumet ;
Il est établi que tous les raccordements en alimentation de gaz des habitations portant des numéros pairs traversent la voirie, faisant l'objet du chantier, pour se raccorder sur une conduite mère sise parallèlement à la voirie le long des habitations aux numéros impairs ;
Le branchement de gaz atteint provient de l'immeuble n°4 de la chaussée de Mons et était annoncé par une pastille jaune sise sur cette habitation à l'endroit où le raccordement a été placé ;
Les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI, cherchant cette conduite de gaz sous la voirie perpendiculairement à cette pastille jaune, sont tombés sur un morceau de canalisation d'eau abandonné à environ 80 cm de cet axe perpendiculaire tracé à partir du raccordement de gaz de l'immeuble n°4 et ont confondu les deux canalisations en prenant la canalisation d'eau pour la canalisation de gaz ;
Rassurés à tort par cette découverte, les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI ont repris les travaux de terrassement au-delà de ce tuyau d'eau avec une pelleteuse de 22 tonnes, laquelle a arraché le branchement de gaz de l'immeuble n°4 qui n'avait pas été détecté ;
Il convient sur cette base d'établir les différentes responsabilités en isolant chacune des fautes éventuelles en lien causal avec chacun des dommages réclamés, étant entendu que chacune des fautes commises par une des parties impliquées n'empêche pas une éventuelle faute concurrente d'une autre partie également en lien causal avec l'accident ;
Il faut ainsi appliquer la théorie de l'équivalence des conditions, retenue par la Cour de Cassation, à chacune des causes concurrentes éventuelles ;
En effet, il a été écrit, à juste titre, que : " La cause d'un accident ou d'un dommage n'est pas toujours unique. Le juge est souvent confronté à une multiplicité de causes concurrentes dont il devra apprécier pour chacune si, sans elle, le dommage tel qu'il se présente in concreto se serait ou non réalisé. La victime pourra alors bénéficier d'une condamnation in solidum à charge de tous les tiers dont la faute a causé le même dommage (...) Il est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu'il s'agisse d'une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extra-contractuelle" (DE CONINCK B., "Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extra-contractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette", in J.T., 2010, p. 755 et suivantes.) ;
B) Quant à la détermination des responsabilités sur le plan de l'obligation à la dette
1- La responsabilité éventuelle de la SCRL ORES ASSETS sous l'angle de l'article 1382 du Code civil
Il est reproché à la SCRL ORES ASSETS d'avoir, apposé à un mauvais endroit de l'immeuble n°4 la pastille jaune annonçant la présence d'un branchement de gaz, communiqué des plans faux ou lacunaires, mal placé le branchement de gaz de façon non rectiligne et , en règle, généralement manqué à son obligation de prudence dans sa communication ;
1.1- Il est établi par un courrier du 16 mars 2006 de l'expert GENARD, adressé aux parties, que : " Une pastille de couleur jaune est apposée contre les façades à rue des habitations qui disposent d'un raccordement au gaz. Cette pastille est, en principe, posée à l'endroit où la canalisation pénètre dans l'immeuble. En principe, le raccordement particulier doit être réalisé perpendiculairement à la façade au départ de cette pastille (...) Le raccordement (de l'habitation n°4) arrive face à la façade 2,50 mètres en amont par rapport à la pastille jaune et fait une boucle de 90° pour rejoindre l'endroit de pénétration en l'immeuble (pastille jaune). Le relevé précis de ces conduites fut établi par le géomètre JP MANON. Le plan matérialisant ce travail est joint en annexe 1." (lettre du 16 mars 2006 de Pierre GENARD, pp. 3-4) ;
C'est donc, à juste titre, que la SCRL ORES ASSETS soutient qu'elle n'a pas commis de faute en apposant cette pastille jaune à l'endroit où le branchement a pénétré dans l'immeuble n°4 et ce, même si ce branchement, à la suite d'un coude, ne devient perpendiculaire à la conduite mère que 2,50 mètres plus loin ;
Lorsque le branchement débouchant d'un immeuble rejoint directement, de manière rectiligne et perpendiculaire la conduite mère, il n'y a évidemment aucune confusion possible ;
Mais il apparait clairement que, si tel est en principe le cas, ce ne l'est pas toujours, comme le laisse d'ailleurs entendre l'expert judiciaire, ce qui peut aisément s'expliquer par la nature du terrain ou s'il s'agit d'éviter d'autres impétrants ;
L'annexe jointe à l'envoi des plans par la SCRL ORES ASSETS attire d'ailleurs l'attention à ce sujet : " Les canalisations ne sont pas forcément rectilignes et peuvent présenter des écarts par rapport au tracé sur le plan au moins égaux à la largeur normale des tranchées où elles ont été posées" ;
Le simple bon sens conduit à la même affirmation car, si en l'espèce il avait fallu placer la pastille jaune sur l'habitation n°4 à l'endroit où le branchement a commencé à être perpendiculaire à la conduite mère, cela aurait eu pour conséquence de cacher aux entrepreneurs toute la partie du branchement courant, depuis l'alimentation de l'immeuble jusqu'à l'endroit où, après un coude, il oblique perpendiculairement vers la conduite mère ;
Un même problème se poserait également si le branchement commençait par suivre un axe perpendiculaire pour ensuite dévier de façon non perpendiculaire vers la conduite mère ;
Lorsque l'expert judiciaire parle d'une "indication trompeuse" de la pastille, il ne signifie pas qu'il y aurait une faute dans le chef de la SCRL ORES ASSETS, ce qui ne relèverait d'ailleurs pas de sa mission, mais que cet élément a été à l'origine de l'erreur commise par les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI dont il faudra apprécier ci-après la responsabilité dans le cadre du sinistre ;
1.2- C'est à tort également qu'il est reproché à la SCRL ORES ASSETS d'avoir transmis des plans erronés concernant la localisation du branchement de gaz qui a été endommagé par la pelleteuse de la SA MOURANT DE NADAI ;
Contrairement à ce que soulignent différents plaignants, ces plans ne contenaient pas les branchements de gaz, mais uniquement la conduite mère et ne pouvaient pas induire en erreur quant à la localisation de ceux-ci ;
Les plans déposés confirment d'ailleurs cette affirmation et l'expert lui-même a indiqué qu'ils ne contenaient que la canalisation mère (rapport p. 29) ;
La rapport du 31 août 2006 du Contrôle du bien-être, adressé à l'Auditeur du travail, précise également en page 6 : " Le tracé de ce raccordement individuel n'est pas repris sur les plans d'impétrants" ;
D'ailleurs, dans sa lettre d'accompagnement de leurs plans, la SCRL ORES ASSETS précise formellement que : " Les branchements souterrains tant en gaz, eau, électricité qu'en télédistribution d'immeubles situés de part et d'autre de la voirie peuvent exister. Ils ne sont pas repris sur nos plans et doivent impérativement être localisés préalablement par l'entrepreneur" ;
Il reste à se demander si les plans, envoyés sans les branchements de gaz de chaque immeuble sont lacunaires et donc non conformes aux normes légales :
Le texte de base, à ce sujet, est l'article 42 de l'Arrêté royal du 28 juin 1971 qui dispose que : "a) Le distributeur de gaz établit et tient à jour, pendant la durée de l'exploitation, des plans conformes aux canalisations exécutées. Sur ces plans figurent notamment le tracé, les cotes de profondeur d'enfouissement de la canalisation, les points fixes visibles à l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation, le diamètre, l'épaisseur et le type de matériau de la canalisation et la nature de son revêtement s'il en existe un. b) pour les canalisations en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces plans reprennent le tracé et, dans la mesure du possible les cotes de profondeur d'enfouissement de la canalisation et ses caractéristiques. c) Les plans visés aux a) et b) sont tenus à la disposition des services intéressés. d) Le distributeur établit les données permettant de repérer les branchements" ;
Il faut relever que les exigences à propos des plans concernent la canalisation et non les branchements alors que l'article 1er de cet Arrêté royal distingue bien, au niveau des définitions, la canalisation, d'une part, et le branchement, d'autre part, en prenant soin de préciser que lorsque les deux notions sont visées, il faut parler "d'installations de distribution de gaz" ;
Ce texte ne vise donc pas expressément les branchements individuels dans les plans qui doivent être communiqués à l'entrepreneur travaillant à proximité d'une canalisation de gaz;
Quant aux données permettant de repérer les branchements, le texte est flou et cela peut viser les pastilles jaunes à apposer sur les immeubles bénéficiant d'un branchement de gaz, comme cela a été fait, en l'espèce ;
Dans sa déposition du 21 novembre 2005, Alain DESALLES, conducteur de chantier auprès de la SA EUROVIA BELGIUM, le dit d'ailleurs expressément : " Oui, je sais que les branchements ne sont jamais repris sur ce type de plan" ;
La Cour de cassation a d'ailleurs, à bon droit, opté également pour cette même approche en considérant que : "...Si le distributeur de gaz doit, pendant la durée de l'exploitation, établir et tenir à jour des plans conformes aux canalisations qu'il a établies, il n'a pas l'obligation de dresser et de conserver des plans conformes aux branchements (Arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, art. 1er, 5 et 8, et 42,d)" (Cass., 18 juin 1980, Pas., 1980, I, p. 1285) ;
Cet arrêt de la Cour de cassation ne concerne cependant que la portée de l'Arrêté royal du 28 juin 1971 relativement à ce que doivent contenir les plans et nullement les obligations en général du distributeur de gaz par rapport aux informations dont il dispose et qui seront analysées ci-après ;
Certes, il existe aussi un autre Arrêté royal du 21 septembre 1988, relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produit gazeux et autres par canalisation, dont l'article 2 §2, alinéa 2 in fine dispose, à propos des informations à communiquer aux entrepreneurs œuvrant à proximité de canalisations de gaz, que : " Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de cet avis, les transporteurs transmettent les informations utiles disponibles sur les installations de transport par canalisations existantes, parmi lesquelles les plans de situation des installations de transport par canalisations existantes et, le cas échéant, de celles en projet" ;
Aucune précision n'est toutefois apportée en ce qui concerne ces informations utiles à transmettre et le texte ne vise, une fois encore, que les canalisations et non les branchements ;
Partant, il n'apparaît pas que les plans transmis par SCRL ORES ASSETS aient été lacunaires au regard des exigences réglementaires ;
1.3- C'est vainement, sans aucunement le justifier, que certains plaignants soutiennent que la SCRL ORES ASSETS aurait commis une faute en ne plaçant pas le branchement directement de façon rectiligne, depuis l'habitation n°4 jusqu'à la conduite mère ;
L'expert GENARD se borne à se poser la question des raisons pour lesquelles ce branchement a fait un coude avant de rejoindre la conduite mère, mais il n'y apporte aucune réponse ;
Rien n'explique, en l'espèce, les raisons de ce coude et il n'est donc pas établi que la SCRL ORES ASSETS aurait procédé à cette déviation, sans raison, ce qui apparaîtrait d'ailleurs incompréhensible, de telle sorte qu'aucune faute n'est prouvée, à ce sujet, à la charge de cette dernière ;
1.4- Même si la SCRL ORES ASSETS a respecté toutes les obligations réglementaires précitées, elle doit encore respecter également le devoir de prévoyance s'imposant à tous et consacré par l'article 1382 du Code civil ;
Il a ainsi été jugé, à juste titre, que : "Le devoir de prévoyance imposé ne se limite pas au strict respect des prescriptions légales ou administratives : il est général et englobe bien toute mesure de prévoyance ou de précaution. Le respect de la Loi ne suffit pas à exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité. Toute personne agissant dans le respect de la Loi doit aussi se conformer à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous (...) Celui qui se livre à une activité dangereuse ne peut se contenter de prendre des précautions ordinaire ; au contraire, l'homme normalement prudent et avisé placé dans ces circonstances, prendra des mesures de prudence exceptionnelles, et la faute consistera, dès lors, à ne pas avoir pris des précautions spéciales exigées quand on s'adonne à des activités dangereuses. En l'espèce, l'exploitation d'un réseau de canalisation de gaz à haute pression impose une obligation de sécurité, dont la violation constitue une faute. Par une gestion adéquate du risque, il est possible de réduire sensiblement la probabilité d'une fuite et, en tous cas, de la détecter et d'éviter ainsi d'avoir à recourir à des mesures correctives, plus compliquées à gérer, notamment dans une situation d'urgence" (Mons, 28 juin 2011, RGAR, 2011, 14768) ;
Pour déterminer s'il y a eu un manquement au devoir général de prudence dans le chef de la SCRL ORES ASSETS, il faut donc comparer son comportement avec celui d'un distributeur de gaz normalement prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances dangereuses qu'en l'espèce ;
Eu égard aux risques importants que des travaux entrepris à proximité de canalisations de gaz font courir aux travailleurs concernés, mais également aux usagers de la route, et aux riverains, dont la vie peut être menacée, il y a lieu de considérer que les précautions à prendre par tous les distributeurs, placés dans cette situation, doivent être exceptionnelles et de nature à réduire au maximum le risque encouru ;
La Cour considère ainsi que la SCRL ORES ASSETS devait transmettre à l'entrepreneur de la voirie toutes les informations dont elle disposait ou devait disposer pour respecter son devoir de prudence ;
Il n'est pas contesté que le branchement de gaz qui a été endommagé a été placé par la SCRL ORES ASSETS qui doit donc disposer d'un dossier pour chacune des habitations branchées sur son réseau de distribution de gaz, de nature à pouvoir déterminer le tracé des raccordements individuels ;
Quand bien même la SCRL ORES ASSETS n'avait pas l'obligation réglementaire de reprendre ce branchement individuel sur son plan général transmis à l'entrepreneur, le tracé de ce raccordement n'étant pas, en l'espèce, rectiligne, elle devait d'autant plus communiquer également toutes les informations dont elle disposait sur le tracé lui-même de celui-ci et elle serait assurément fautive également si elle n'avait pas gardé trace de ces informations dans un registre ou d'une quelconque manière ;
A défaut de ce faire, elle a contraint l'entrepreneur à faire plus de sondages et elle a ainsi fait courir un risque supplémentaire d'erreur, dans le chef de ce dernier, de nature à mettre en péril la vie d'autrui ;
La SCRL ORES ASSETS n'ayant pas respecté cette exigence, la Cour considère que cette dernière a commis une faute qu'un distributeur normalement avisé et prudent n'aurait pas commise en étant placé dans les mêmes circonstances ;
Cette exigence est conforme à celle instituée par l'article 233 §3 du RGPT, pour les installations électriques, qui dispose que : " le propriétaire d'un câble doit être, en tous temps, à même de fournir les plans ou, à défaut, les indications nécessaires pour localiser celui-ci" ;
C'est vainement que le SCRL ORES ASSETS invoque qu'elle a attiré l'attention de l'entrepreneur dans l'annexe jointe à la lettre d'envoi des plans en précisant que ceux-ci n'ont qu'une valeur strictement indicative ;
Le caractère indicatif des plans, contraignant l'entrepreneur à vérifier strictement sur place la localisation des canalisations et des branchements, ne peut exonérer la SCRL ORES ASSETS de son obligation générale de prudence (Gand, 10 mars 2000, Entr. Dr., 2000, p. 350) ;
Il apparaît établi pour la Cour que si la SCRL ORES ASSETS avait transmis toutes les informations qu'elle possédait ou devait posséder et qu'elle s'était abstenue donc de commettre une faute, aucune confusion n'aurait été faite par les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI, de telle sorte que jamais l'accident et ses suites ne se seraient produits tels qu'ils sont survenus in concreto ;
La SCRL ORES ASSETS se doit donc d'indemniser les différents plaignants pour le dommage qu'ils ont subi et pour autant que les parties préjudiciées n'aient pas commis également une faute en rapport avec leur propre dommage, ces problématiques étant abordées ci-après ;
Eu égard à ce qui précède, il apparait inutile d'apprécier si la responsabilité de la SCRL ORES ASSETS peut être engagée aussi sur la base de l'article 1384, al. 1er du Code civil pour vice de la chose, dès lors que cette responsabilité ne permettrait pas d'obtenir, en l'espèce, une indemnisation différente ;
2- La responsabilité éventuelle du sous-traitant, la SA MOURANT DE NADAI
Pour apprécier si la SA MOURANT DE NADAI a commis une faute à l'occasion de son intervention comme sous-traitant sur le chantier de la chaussée de Mons à Jumet, il faut s'en référer aux articles 2 §2, 3 et 4 de l'Arrêté royal du 21 septembre 1988 et à l'article 51 de l'Arrêté royal du 28 juin 1971, au Code bonne conduite pour la prévention des dégâts aux installations de gaz sous-terraines à l'occasion de travaux à proximité, et bien sûr au principe général de prudence repris à l'article 1382 du Code civil ;
L'article 2 §2 in fine de l'Arrêté royal du 21 septembre 1988 dispose notamment que : " (...) Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de cet avis, les transporteurs transmettent les informations utiles disponibles sur les installations de transport par canalisations existantes, parmi lesquelles les plans de situation des installations de transport par canalisations existantes et, le cas échéant, de celles en projet" ;
L'article 3 de cet Arrêté royal précise notamment que : "Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur vérifie si les informations reçues en application de l'article 2 correspondent à la situation existante, si nécessaire les complète et les met à jour" ;
L'article 4 de cet Arrêté royal dispose, lui, que : "Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, il ne peut être procédé à l'exécution de travaux dans une zone protégée qu'après que l'entrepreneur a transmis aux transporteurs intéressés, au moins huit jours ouvrables avant le début des travaux, par lettre recommandée à la poste, le programme et la nature des travaux, la localisation de ceux-ci sur une carte, les moyens et les plans d'exécution.
L'entrepreneur ne peut exécuter les travaux qu'après avoir déterminé par sondages la localisation des installations de transport par canalisations à l'emplacement des travaux à exécuter et après avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne conservation de ces installations de transport" ;
L'article 51 de l'Arrêté royal du 28 juin 1971 dispose notamment que : "Lorsque des travaux sont envisagés à proximité des canalisations et branchements de gaz par des tiers, ceux-ci doivent en informer, par lettre recommandée à la poste, les distributeurs de gaz intéressés, au moins quarante-huit heures d'avance et prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des installations de gaz" ;
Ce sont ces dispositions de sécurité précitées qui ont conduit la doctrine à préciser, à juste titre, que : "L'utilisation d'engins mécaniques de creusement et le passage d'engins lourds ne sont autorisés à proximité que moyennant la mise en place de dispositifs de sécurité appropriés" (A. VAN INNIS, "Dommages accidentels aux canalisations sous-terraines à l'occasion de travaux", J.T., 1979, p. 195, n°28) ;
Le Code de bonne conduite précité apporte des précisions en ce qui concerne les sondages auxquels l'entrepreneur doit procéder :
- le point 2.3.3.2.1.1 : nombre minimum de sondages à effectuer. En tout état de cause, le nombre de sondages à effectuer comporte au minimum : Un sondage pour le croisement d'une installation sous-terraine par une tranchée ou un forage, y compris les raccordements particuliers (...) Les sondages nécessaires à tous les endroits délicats qui se présentent lors de l'examen du projet (...)
- le point 2.3.3.2.1.3 : exécution des sondages : Les sondages sont effectués à l'aide d'outils à main
Il n'est pas contesté que les travaux d'égouttage à la voirie ont été entièrement confiés par la SA EUROVIA BELGIUM, adjudicataire de ce marché public, au sous-traitant SA MOURANT DE NADAI à qui il incombait de respecter toutes les obligations précitées ;
Il faut relever que lors de la passation du contrat de sous-traitance, il a été convenu que le sous-traitant SA MOURANT DE NADAI devait respecter toutes les clauses administratives et techniques du marché principal dont il a pris connaissance ;
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que la SA MOURANT DE NADAI s'est bien informée et a reçu les plans de la SCRL ORES ASSETS et avait aussi connaissance de l'existence des branchements individuels de gaz reliant les habitations privées des numéros pairs, à la conduite mère longeant les numéros impairs en traversant donc la voirie, ce qui l'a conduite à tenter de les localiser par des sondages faits à la pelle ;
C'est à cette occasion que les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI sont tombés sur une ancienne canalisation d'eau abandonnée qu'ils ont pris, à tort, pour le branchement privatif de gaz de l'immeuble n°4 ;
Il est établi que c'est cette méprise de la SA MOURANT DE NADAI qui est à l'origine du sinistre car elle l'a incitée ensuite à reprendre les travaux avec de gros engins de génie civils qui ont alors endommagé le raccordement de gaz de l'immeuble n°4 sis un peu plus loin ;
Eu égard aux énormes dangers que font courir de pareils travaux pour la vie humaine, il faut en déduire que l'entrepreneur ne peut reprendre ses travaux avec de gros engins que s'il a localisé avec un degré de certitude raisonnable la canalisation de gaz recherchée ;
Sous cet angle, la SA MOURANT DE NADAI est donc fautive par rapport à ses obligations règlementaires si elle s'est trompée, lors de son sondage, sauf à démontrer une faute invincible en son chef ;
Surabondamment, même s'il fallait considérer qu'en localisant un mauvais branchement, la SA MOURANT DE NADAI aurait respecté ses obligations règlementaires, encore faudrait-il apprécier si, compte tenu des circonstances en l'espèce, cette dernière n'a pas manqué à son obligation générale de prudence instituée par l'article 1382 du Code civil ;
Au sujet de l'erreur invincible, il a été écrit, à juste titre, que : " Dans son arrêt du 13 juin 1980 (Pas., 1980, I, 1260), la Cour a réaffirmé le principe, qu'en vertu d'un principe général du droit, l'erreur constitue une cause d'exonération de responsabilité lorsqu'elle est invincible, c'est-à-dire lorsque l'auteur du dommage a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il s'agit donc pour le juge de vérifier si toute autre personne, placée dans la même situation que l'auteur du dommage, se serait, malgré sa prudence et sa raison, invinciblement trompée (Cass., 13 mai 1982, JT, 1982, 772 ; Cass., 19 décembre 1980, Pas., 1981, I, 453...)" (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Volume 3, 3ème édition, PUB, p. 598/1) ;
Il faut donc se demander si, en confondant un tuyau d'eau avec un branchement de gaz dans les circonstances de l'espèce, la SA MOURANT DE NADAI a ou non commis une erreur invincible par rapport à son obligation réglementaire de localisation, ou, à tout le moins, une faute par rapport à son obligation générale de prudence instituée par l'article 1382 du Code civil ;
A ce sujet, il est éclairant de prendre connaissance du procès-verbal de constat de l'huissier FORMICA, du 23 novembre 2005, qui a comparé les deux tuyaux d'eau et de gaz en indiquant que : " Il existe une tranchée dans la route face au numéro 23. Dans cette tranchée, je distingue deux tuyaux séparés de +/- 1,5 mètre (photographie n°1). Je relève les inscriptions suivantes sur un des deux tuyaux (photographie n°2) : "DRINK WATER - EAU POTABLE - 32 x 5.4 PN 12 BENOR EUPE PE3L". Ces inscriptions apparaissent +/- tous les 50 centimètres. Ces inscriptions sont de couleur bleue. Sur le second tuyau (photographie n°3), tuyau se trouvant à gauche sur la photographie n°1, je relève les inscriptions suivantes : "ARMOBEL E50 G 12 GAZ SERIE 78 1". Ces inscriptions apparaissent également +/- tous les 50 centimètres. Ces inscriptions sont de couleur jaune" ;
Il résulte de ce constat que les tuyaux de gaz et d'eau n'avaient donc pas la même couleur et que leurs inscriptions respectives, pour permettre leur identification apparaissaient, pour chacun d'eux, tous les 50 centimètres avec leur couleur spécifique ;
Par ailleurs, il apparaît, à la lecture du rapport QUERIAT, que le tuyau d'eau a un diamètre de 32 mm, alors que celui de gaz a un diamètre de 40 mm, ce qui doit être perceptible pour un professionnel habitué à chercher des impétrants, comme en l'espèce, à l'occasion de travaux de terrassement dans une voirie ;
La confusion de la SA MOURANT DE NADAI est d'autant plus fautive que sur la façade de l'immeuble n°4, mais à l'autre extrémité se trouvait (également) une pastille bleue annonçant l'existence d'une canalisation d'eau même si ce n'est pas celle qui a été découverte par cette dernière et qui s'est avérée inutilisée ;
Si une canalisation de gaz peut ne pas être rectiligne, la canalisation d'eau peut également, pour les mêmes raisons de nature de terrain ou de présence d'autres impétrants, ne pas l'être non plus ;
Il apparaît vain pour la SA MOURANT DE NADAI de soutenir que la canalisation découverte était recouverte de terres et que les inscriptions se trouvaient face au sol ce qui ne devait pas l'empêcher de procéder au nettoyage nécessaire pour repérer avec certitude qu'il s'agissait bien du branchement de gaz recherché ;
Si un huissier, profane en la matière, a pu déceler les différences entre les deux tuyaux, même s'il a été mandaté pour repérer celles-ci, à bien plus forte raison un professionnel du terrassement, qui plus est en recherche d'un raccordement de gaz, devait lui aussi être d'autant plus attentif à opérer les vérifications nécessaires, lors de sa découverte d'un tuyau dans le sous-sol, qu'il est établi que le tracé du branchement individuel de gaz ne se trouvait pas sur les plans de la SCRL ORES ASSETS ;
Il importe peu que la SCRL ORES ASSETS a également commis une faute en ne donnant pas toutes ses informations sur les branchements individuels, ce qui ne peut exonérer la SA MOURANT DE NADAI de sa propre obligation de localiser le raccordement recherché, avec toute la vigilance qu'on est en droit d'attendre d'un professionnel, avant de poursuivre ses travaux de terrassement ;
Certes, l'expert judiciaire GENARD, dans son rapport, ne fustige pas le manque de précaution et de clairvoyance des ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI en indiquant que : " Etant des êtres humains dont la vie est mise en danger par leur travail effectué à proximité de conduites de gaz et d'éventuelles explosions résultant d'une maladresse, bien que leur vigilance n'eut pas été parfaite lors de la découverte de ce tuyau, il est raisonnable de retenir que ce manque de clairvoyance, si elle peut paraître impensable, ne peut pas être imputé à un manque d'attention spécifique apporté par ces ouvriers lors de ce travail" ;
Si, en s'exprimant de cette façon, l'expert judiciaire manifeste sa compréhension pour l'erreur commise par les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI, il n'entre cependant pas dans sa mission d'en tirer des conclusions, sur le plan des responsabilités, ce qui relève de la mission de la Cour ;
La Cour considère que la confusion de la SA MOURANT DE NADAI est fautive et que tous les éléments extérieurs invoqués par elle ne permettent pas de conclure à une erreur invincible dans son chef ;
Il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte du dossier répressif et du rapport d'expertise que les mêmes ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI avaient déjà accroché un raccordement de gaz d'une autre habitation au cours des mêmes travaux, ce qui aurait dû accroître encore plus sa vigilance ;
Il importe peu que, sur un croquis sommaire, dessiné sur un constat amiable le jour de l'accident, le gestionnaire de la SCRL ORES ASSETS semble avoir également confondu la canalisation d'eau avec le branchement individuel de gaz car cela n'exonère en rien la SA MOURANT DE NADAI de son obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour identifier la canalisation de gaz recherchée ;
La faute de la SA MOURANT DE NADAI consistant à, ensuite, utiliser une excavatrice de 22 tonnes, n'est que la résultante de la première faute de celle-ci d'avoir, si ce n'est contrevenu à ses obligations réglementaires, omis de respecter son devoir de prudence fondé sur l'article 1382 du Code civil, dans la mesure où la Cour considère qu'un entrepreneur de terrassement spécialisé, placé dans les mêmes circonstances, normalement prudent et avisé, n'aurait pas adopté le même comportement et se serait assuré que la canalisation découverte était bien celle recherchée ;
Il ne s'agit évidemment pas de tenir compte des conséquences du dommage survenu a posteriori pour établir la faute commise par la SA MOURANT DE NADAI, mais de comparer la situation de cette dernière, au moment du sinistre, avec celle d'une autre entreprise, ayant les mêmes qualités professionnelles, normalement avisée et prudente placée dans la même situation ;
Tous les autres reproches adressés à la SA MOURANT DE NADAI, pour n'avoir pas disposé d'un service interne de prévention et de protection au travail efficient, ne rajoutent rien à la responsabilité de cette dernière, sans compter que, à supposer même que ces fautes éventuelles n'auraient pas été commises, il n'est pas établi que les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI n'auraient pas commis la même méprise qui, seule, au niveau de cette dernière, est en relation causale avec les différents dommages ;
En effet, il apparaît établi que si la SA MOURANT DE NADAI n'avait pas commis une méprise au niveau de la localisation du raccordement de gaz individuel de l'immeuble n°4, qu'elle a confondu avec une canalisation d'eau abandonnée, jamais l'accident ne se serait produit car les ouvriers de cette dernière auraient alors poursuivi leurs investigations jusqu'à ce qu'ils trouvent ledit raccordement ;
Le fait que le chef de chantier de la SA MOURANT DE NADAI n'était pas sur place ne rajoute rien à la responsabilité établie de cette dernière ;
Pour le surplus, il est également reproché aux ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI d'avoir obturé la canalisation endommagée et de n'avoir pas prévenu immédiatement la SCRL ORES ASSETS de la fuite de gaz conformément au Code de conduite précité ;
Certes, dans l'annexe adressée par la SCRL ORES ASSETS à la SA MOURANT DE NADAI, il est rappelé, à ce sujet, que : " En cas de dégagement de gaz, par exemple par suite de l'arrachage d'un branchement ou d'une rupture de canalisation, il y a lieu de (1) veiller à avertir immédiatement l'entreprise gazière (2) laisser le gaz se dégager à l'air libre en veillant à ce qu'il ne pénètre pas dans les immeubles (...)" ;
A supposer fondés ces deux reproches, force est de constater qu'ils sont sans lien causal certain avec la survenance de l'accident ;
En effet, l'expert judiciaire GENARD précise dans son rapport que : " Quant à l'attitude des ouvriers postérieurement à l'arrachage du tuyau de raccordement au gaz, dont l'objectif fut, pour eux, contrairement aux prescriptions fournies par la société IGH, de calfeutrer le conduite ainsi arrachée et contrarier l'évacuation du gaz au départ de la conduite mère, il est évident qu'en l'absence de bouchon, une partie de gaz s'échappant de la conduite mère se serait échappée à l'air libre.
Tenant compte que ce conduit était également arraché à sa jonction avec la conduite mère et déplacé à cet endroit de connexion de plus de 80 cm, le gaz s'échappant de cette conduite mère devait envahir le sol, sous la voirie, et par un chemin préférentiel "naturel", en ce sous-sol, se diriger vers la cave de l'immeuble en lequel est intervenue l'explosion. Toutefois, les traces laissées dans le sol sous la voirie par le déplacement du tuyau arraché devaient favoriser le passage du gaz s'échappant de la conduite mise en direction du tuyau arraché et, dès lors, hors du sol.
Ne disposant, et personne n'aurait pu le percevoir, d'aucune information quant à l'effondrement éventuel du sol sur les 80 cm le long desquels ce tuyau arraché s'est déplacé, ni des éventuelles "brèches" existantes en ce sous-sol, il est impossible de préciser la proportion de gaz qui, en cette hypothèse, se serait échappée à "l'air libre" et celle qui se serait répandue en le sol pour atteindre la cave de l'immeuble n°23. Aucune certitude ne peut être énoncée sur la rapidité avec laquelle, en l'absence de bouchon, ce gaz se serait propagé en le sous-sol et, dès lors, le délai en lequel cette explosion serait intervenue.
Ce qui est certain, c'est que étant donné l'arrachage de ce tuyau de raccordement à sa jonction à la conduite mère, même en l'absence de bouchon, le gaz s'échappant de cette conduite devait se répandre dans le sol et atteindre la cave de l'immeuble n°23 en laquelle est intervenue l'explosion pour ainsi déclencher une explosion. Néanmoins, le moment en lequel serait intervenue l'explosion eut été différent et les conséquences de cette explosion eurent également été différentes, entre autres, en fonction de la fréquentation des lieux.
Dans ce contexte, si l'attitude des ouvriers de la société MDN MOURANT ne répond pas aux prescriptions de la société IGH, le respect strict de ces prescriptions n'eut pas empêché l'explosion mais l'aurait vraisemblablement déplacée dans le temps (...)" (Rapport d'expertise, pp.77-78) ;
L'expert judiciaire précise même plus loin que : " Ne disposant d'aucune information quant à la "perméabilité" du sol sous la voirie, nous ne pouvons donner aucune autre précision quant à l'influence de la présence de ce bouchon sur l'écoulement de gaz en la cave de l'immeuble n°23" (Rapport d'expertise, p.87) ;
Il n'y a donc aucune certitude que l'accident ne se serait pas produit, avec les mêmes conséquences, sans le bouchon placé sur le branchement de gaz endommagé ;
Quant au temps perdu par les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI, il ne peut pas non plus en être déduit que, sans cette perte de temps, le même accident ne se serait pas produit ;
En effet, l'expert QUERIAT, mandaté par l'Auditorat du travail, précise que : "La lecture des P.V. d'audition des ouvriers présents sur les lieux au moment de l'accident, nous apprend qu'un délai de 10 à 20 minutes s'est écoulé entre le moment de l'arrachement de la conduite et le moment de l'explosion (...) Il n'aura fallu que 10 à 15 minutes pour que le mélange air/gaz à l'intérieur de la cave atteigne son degré d'explosivité. Une simple étincelle a suffi pour enclencher le processus de l'explosion " (Rapport d'expertise, pp.12 et 14) ;
Or, le temps qu'il a fallu à la SCRL ORES ASSETS pour intervenir sur place, lorsqu'elle a été prévenue de l'accident, a été de 14 minutes, comme l'indique l'expert QUERIAT en affirmant que : "La société NETMANAGEMENT (IGH) est prévenue des faits par le service 100 à 10h50. Elle dépêche aussitôt une première équipe qui arrive sur les lieux de l'explosion à 11h04" (Rapport d'expertise, p.6) ;
Même si la poche de gaz avait été un peu moins importante, compte tenu de l'absence de bouchon et de l'incertitude concernant la perméabilité du sous-sol, rien n'indique avec certitude que, au moment où l'étincelle est intervenue pour enclencher l'explosion, celle-ci ne serait pas malgré tout survenue avec les mêmes conséquences ;
De la juxtaposition de ces différents éléments, il est donc impossible de déduire avec certitude que, même si les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI n'avaient pas obturé la canalisation endommagée et avaient prévenu immédiatement la SCRL ORES ASSETS, l'accident ne serait pas intervenu avec la même intensité ;
Partant, le lien causal entre ces fautes complémentaires commises par la SA MOURANT DE NADAI et la réalisation de l'accident n'est pas établi à suffisance de droit, ce qui ne change rien à la responsabilité de cette dernière, mais peut avoir une influence sur l'éventuelle responsabilité de l'entrepreneur principal SA EUROVIA BELGIUM et du bureau de coordination de la sécurité SA SGI INGENIEURS, ainsi que sur les recours contributoires éventuels, comme il sera indiqué ci-après ;
Il n'existe par ailleurs aucune preuve que la présence d'un service interne pour la prévention et la protection au travail au sein de la SA MOURANT DE NADAI aurait empêché les ouvriers de cette société de commettre leur méprise dans la recherche du raccordement de gaz, empêchant ainsi la réalisation du sinistre ;
Il reste que, sans la méprise précitée commise par la SA MOURANT DE NADAI, il est certain que l'accident ne se serait pas produit, ni ses suites, telles qu'elles sont survenues in concreto, de telle sorte que les parties préjudiciées peuvent donc réclamer leur dommage à la SA MOURANT DE NADAI, sous réserve de leur propre responsabilité, comme cela sera détaillé ci-après ;
Il sera analysé également ci-après si la VILLE DE CHARLEROI, qui réclame également un dommage, est en mesure de solliciter la condamnation de la SA MOURANT DE NADAI qui est le sous-traitant de son cocontractant, la SA EUROVIA BELGIUM ;
Compte tenu de ce qui précède, il est inutile d'apprécier si la SA MOURANT DE NADAI est également responsable sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, ce qui n'ajoute rien à ce qui peut lui être réclamé ;
3- La responsabilité éventuelle de l'entrepreneur SA EUROVIA BELGIUM
Il faut distinguer la responsabilité éventuelle de la SA EUROVIA BELGIUM, pour ses fautes personnelles, de celle qui lui est reprochée pour les fautes commises par son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI ;
3.1- La responsabilité éventuelle de la SA EUROVIA BELGIUM pour les fautes commises par son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI
3.1.1- Il est incontestable que toutes les parties préjudiciées, hormis le cas de la VILLE DE CHARLEROI, analysé ci-après, n'ont pas de lien contractuel avec le sous-traitant SA MOURANT DE NADAI à l'égard de laquelle elles ne peuvent donc réclamer leur dommage que sur un plan quasi-délictuel ;
La question qui se pose est donc de savoir si l'entrepreneur principal SA EUROVIA BELGIUM doit répondre des fautes quasi-délictuelles de son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI à l'égard des tiers à son contrat d'entreprise ;
A cet égard, c'est, avec pertinence, qu'il a été écrit que : "La situation de l'entrepreneur quant aux dommages causés en raison de la faute du sous-traitant est-elle bien différente du point de vue de sa responsabilité non plus vis-à-vis du maître de l'ouvrage mais bien vis-à-vis des tiers ; dans ce dernier cas en effet, il n'est pas tenu des fautes imputables à son sous-traitant car les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil exigent en effet que le tiers préjudicié fasse la preuve d'une faute personnelle dans son chef" (M. VANWIJCK-ALEXANDRE et B. KOHL, "Droit des obligations et sous-traitance", in Séminaire du 18 avril 2002 de la faculté de droit de l'ULG, "La sous-traitance", p. 55) ;
De même, les parties préjudiciées ne peuvent pas invoquer l'article 1384, alinéa 3 du Code civil sur la responsabilité des commettants puisque, comme il a été dit, à juste titre, par le même auteur : " Quant à la responsabilité de l'entrepreneur du fait de ses préposés, elle ne peut trouver application dans la mesure où, comme nous l'avons démontré, le sous-traitant ne se trouve pas dans un lien de subordination par rapport à l'entrepreneur et n'est donc pas en principe un préposé de ce dernier" (M. VANWIJCK-ALEXANDRE et B. KOHL, "Droit des obligations et sous-traitance", in Séminaire du 18 avril 2002 de la faculté de droit de l'ULG, "La sous-traitance", p. 56) ;
En tous les cas, en l'espèce, il n'est nullement démontré un quelconque lien de subordination dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre la SA EUROVIA BELGIUM et la SA MOURANT DE NADAI ;
3.1.2- L'approche est différente vis-à-vis de la VILLE DE CHARLEROI, qui est également partie préjudiciée, car elle n'est pas un tiers au contrat d'entreprise où elle est maître d'ouvrage et pouvoir adjudicateur ;
Cela étant précisé, la VILLE DE CHARLEROI n'ayant pas conclu de convention directement avec le sous-traitant ne peut, en principe, engager d'action contre ce dernier que, sur le plan quasi-délictuel, et sous certaines conditions détaillées ci-après ;
La question qui se pose est de savoir si la VILLE DE CHARLEROI peut engager une action contre l'entrepreneur principal la SA EUROVIA BELGIUM pour les fautes commises par son sous-traitant la SA MOURANT DE NADAI ;
Il n'est pas douteux que, conformément à l'article 1797 du Code civil qui dispose que : " L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie", l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître d'ouvrage des travaux de son sous-traitant qu'il a choisi, et qui a commis des manquements contractuels ;
En l'espèce, quand bien même faudrait-il considérer que le sous-traitant SA MOURANT DE NADAI n'a pas commis une faute contractuelle, même vis-à-vis de la VILLE DE CHARLEROI, mais une faute quasi-délictuelle, à l'occasion dudit contrat, la solution doit être la même et la SA EUROVIA BELGIUM doit répondre de cette faute à l'égard de cette dernière ;
En effet, la Cour relève que l'article 39 §1 du Cahier général des charges du 26 juin 1996 dispose que : " L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement.
Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques..." ;
La Cour d'appel de Mons a eu, à juste titre l'occasion d'analyser comme suit l'application de cette disposition au cas d'espèce : «Il ressort de cette disposition qu'avant la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable de toute dégradation aux ouvrages de son entreprise, même si la cause du dommage ne lui est pas imputable" (Mons (1ère ch.), 24 juin 2002, J.L.M.B. 02/1194) ;
Il faut donc en déduire que, tant que la réception provisoire n'a pas eu lieu, comme en l'espèce, l'entrepreneur principal répond, vis-à-vis de la VILLE DE CHARLEROI, notamment des fautes de son sous-traitant, y compris sur le plan quasi-délictuel, étant entendu que cette obligation relève du marché public conclu entre la SA EUROVIA BELGIUM et la VILLE DE CHARLEROI et est de nature contractuelle ;
Dès lors que, pour le même dommage, la VILLE DE CHARLEROI a le choix théorique d'agir contre son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI, sur le plan quasi-délictuel, pour la faute commise par ce dernier, et sur le plan contractuel, contre l'entrepreneur principal, la SA EUROVIA BELGIUM, tenu par le Cahier général des charges, elle ne peut agir que contre ce dernier eu égard au rejet du cumul des responsabilités, contractuelle et quasi-délictuelle, en droit belge ;
Il a ainsi été écrit, avec justesse, sur la base de l'enseignement de la Cour de cassation que : " Il s'ensuit que le sous-traitant, à l'égard du maître de l'ouvrage, ne peut être tenu que pour une faute extracontractuelle, le cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle n'étant pas admis en droit positif belge. La Cour de cassation a, de plus, subordonné l'action du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant, à une double condition, diminuant fortement les possibilités de mettre en œuvre la responsabilité de ce dernier.
Il est en effet exigé de façon cumulative, que le maître de l'ouvrage démontre : - que la faute extra-contractuelle constitue la violation d'une obligation qui s'impose à tous - que le dommage doit être distinct de celui qui résulterait de la mauvaise exécution des obligations contractuelles" (F. BALLON, B. LOUVEAUX et P. HENRY, "La sous-traitance", JMLB Opus 1, éditions Larcier, 2006, p. 88) ;
Le dommage de la VILLE DE CHARLEROI concerne bien exclusivement l'objet du marché public puisqu'il concerne des mesures conservatoires relatives à la voirie et une révision du prix du même marché ;
Le dommage pouvant être réclamé au sous-traitant SA MOURANT DE NADAI étant identique à celui pouvant être réclamé, sur le plan contractuel, à l'entrepreneur principal SA EUROVIA BELGIUM, pour la faute commise par ledit sous-traitant, c'est ce recours contractuel qui doit primer ;
Partant, le dommage de la VILLE DE CHARLEROI, à déterminer au niveau du quantum, peut être réclamé à la SA EUROVIA BELGIUM, à la suite de la faute quasi délictuelle commise par son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI, sous réserve de la propre responsabilité de la VILLE DE CHARLEROI, dans la réalisation de son propre dommage, ce qui sera analysé ci-après et ce, sans qu'il faille, à ce niveau, démontrer une faute personnelle quasi délictuelle dans le chef de la SA EUROVIA BELGIUM ;
Par contre, toutes les autres parties préjudiciées ne peuvent agir contre la SA EUROVIA BELGIUM qu'en prouvant une faute quasi délictuelle personnelle dans son chef ;
3.2- La responsabilité éventuelle de la SA EUROVIA BELGIUM pour des fautes quasi délictuelles personnelles
Afin de pouvoir déterminer si les fautes éventuelles reprochées à la sa EUROVIA BELGIUM, sur le plan quasi délictuel, ont pu avoir un lien causal avec les dommages vantés à la suite de l'accident, il faut rappeler que les seules fautes certaines, à ce stade, en lien causal avec le sinistre sont, celle du sous-traitant SA MOURANT DE NADAI provenant d'une confusion, par négligence, entre deux canalisations, et celle SCRL ORES ASSETS qui n'a pas donné toutes les informations dont elle devait disposer ;
La Cour n'aperçoit pas en quoi, dès lors, les reproches faits à la SA EUROVIA BELGIUM ont pu avoir un lien causal certain avec l'accident ;
En effet, rien ne permet d'affirmer que si la SA EUROVIA BELGIUM avait communiqué plus tôt ses normes de sécurité, adopté un plan particulier de sécurité suffisant ou assuré une meilleur coordination du chantier, et à supposer ces manquements avérés, ce qui n'est pas démontré, l'accident ne se serait pas produit ;
Il faut relever à cet égard que les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI ont, en réalité, pris toutes les précautions nécessaires sur le chantier, sauf lorsqu'ils ont commis une méprise au niveau de la reconnaissance de la canalisation d'eau abandonnée ;
Rien ne permet de prouver, en effet, qu'entourés de toutes les précautions sollicitées pour autant que cela n'était pas le cas, ils n'auraient pas commis la même méprise, puisque d'une part, aucune norme ne faisait état de cette hypothèse de confusion possible de canalisations différentes et que, d'autre part, celle-ci aurait été possible même en cas d'une coordination plus étroite ;
De plus, il a déjà été dit que même si, par une meilleure coordination et un meilleur suivi, les ouvriers de la SA MOURANT DE NADAI avaient pu éviter de boucher le raccordement dégradé et prévenu plus rapidement la SCRL ORES ASSETS, il n'est pas démontré que l'accident aurait pu être évité puisqu'il n'est pas prouvé que ce bouchage de tuyau et la perte de temps pour prévenir la SCRL ORES ASSETS auraient permis d'éviter l'explosion ;
Il n'est pas non plus démontré que, sans ces reproches faits à la SA EUROVIA BELGIUM, la SCRL ORES ASSETS aurait transmis d'autres informations sur la localisation des branchements de gaz ce qui aurait permis d'éviter l'accident ;
En l'absence de lien causal entre les fautes reprochées à la SA EUROVIA BELGIUM et l'accident et ses suites, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité personnelle quasi-délictuelle de cette dernière ;
4- La responsabilité éventuelle de la VILLE DE CHARLEROI
La responsabilité éventuelle de la VILLE DE CHARLEROI est recherchée distinctement par les parties préjudiciées, tant sur la base de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, comme gardienne d'une chose viciée, que sur la base de l'article 544 du Code civil pour trouble excessif de voisinage ;
4.1- Quant à la recevabilité des actions dirigées contre la VILLE DE CHARLEROI
4.1.1- C'est à tort que la VILLE DE CHARLEROI invoque les articles 39 et suivants du Cahier général des charges confiant toute la responsabilité du chantier à l'entrepreneur adjudicataire pour en déduire que toutes les demandes dirigées contre elle sont irrecevables;
Ces articles ne concernent, en effet, que les relations contractuelles entre la VILLE DE CHARLEROI et son adjudicataire et ne sont pas opposables aux tiers ;
Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un problème de recevabilité puisque les tiers préjudiciés ont évidemment un intérêt à soutenir que ces dispositions ne peuvent leur être opposées ;
4.1.2- C'est également vainement que la VILLE DE CHARLEROI soutient que toutes les demandes des assureurs dirigées contre elle sont irrecevables en ce que ces dernières ont dû couvrir leurs assurés sur la base de leurs obligations contractuelles à leurs égards ;
Une fois encore, il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'un problème de recevabilité puisque les assureurs ont évidemment un intérêt à contredire l'affirmation de la VILLE DE CHARLEROI et à réclamer le remboursement de leurs débours ;
Par ailleurs, le recours subrogatoire des assureurs est fondé sur l'article 95 de la loi du 4 avril 2014, anciennement l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 relatif aux assurances terrestres, rendu immédiatement applicable aux contrats d'assurance en cours par l'article 311 §2 de la même loi, et qui octroie à l'assureur le droit à une action subrogatoire à charge du tiers responsable du sinistre ayant nécessité son intervention ;
De plus, il faut relever que, dans l'hypothèse d'une subrogation légale, comme en l'espèce, " Si le tiers subrogé est en justice, c'est donc l'action même du subrogeant et non une action distincte qu'il exerce (Cass., 24 sept. 1986, Pas., 1987, I, 98 ; Cass., 16 sept. 1987, Pas., 1988, I, p.59 ; ....)" S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WERY, " Chronique de jurisprudence : Les obligations - Le régime général de l'obligation (1985-1995)", J.T., 1999, p.841, n° 58) ;
Sur cette base, il a été jugé , à bon droit, que rien n'empêche un assureur d'agir, en lieu et place, de son assuré, en se fondant sur l'article 544 du Code civil (Liège, 24 avril 2008, RGAR, 2003, p. 13738) ;
En ce qui concerne la recevabilité de l'action subrogatoire des assureurs fondée sur la base de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, il a, certes, été jugé par la Cour de cassation que la présomption de responsabilité instituée par cet article ne bénéficie qu'aux personnes directement victimes du dommage et ne peut être invoqué que par elles (Cass., 5 décembre 1997, JT, 1998, p. 273) ;
Cependant, comme précisé ci-dessus, les assureurs n'exercent pas une action propre, mais l'action même de leur assuré subrogeant, qui est la victime directe du dommage créé par le vice de la chose ;
C'est ainsi qu'il a été écrit, avec pertinence, que : "Le droit d'élection de la victime qui bénéficie d'une condamnation in solidum contre un tiers fautif et un responsable présumé pourrait également entraîner des situations surprenantes, selon qu'elle exige le paiement à l'un ou à l'autre. Ainsi, si le tiers fautif est interpellé par la victime directe et effectue le paiement, il peut , puisqu'il est subrogé dans les droits de la victime se prévaloir de la présomption de responsabilité du gardien dans le cadre de son recours contributoire"
(B. DECONINCK, "Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette", JT, 2010, p. 755 et suivantes) ;
4.1.3- Enfin, la VILLE DE CHARLEROI conteste la recevabilité des demandes de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI, dirigées contre elle, en invoquant que les actions de ces dernières sont éteintes par prescription ;
Elle se fonde sur l'article 2262 bis, alinéa 2, du Code civil qui dispose que : " Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable..." ;
C'est, à bon droit, que la VILLE DE CHARLEROI invoque l'application de cet article pour les demandes de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI fondées, toutes les deux, sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et l'une d'entre elles, sur l'article 544 du Code civil ;
En effet, il a été écrit, à juste titre, à ce sujet, que : " Que faut-il entendre par "toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle" ? L'expression doit s'interpréter largement et vise tous les cas d'agissements fautifs, en raison de la violation tant d'une norme légale que du devoir général de prudence, y compris la responsabilité objective et sans faute. L'article 2262bis s'applique donc :...aux demandes de réparation fondées sur la responsabilité du fait des choses : responsabilité du gardien pour le dommage causé par une chose affectée d'un vice (C. civ. art. 1384, al. 1er)...Il en va de même des demandes en réparation fondées sur les troubles du voisinage (C. civ., art. 544)(Cass., 20 janvier 2011, RG n° C.09.0306.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110120.3 )" (C. EYBEN et J. ACOLTY, "La prescription extinctive en droit civil et commercial", in "La prescription", Collection du Jeune Barreau de Mons, Anthemis, p. 33-34-35) ;
Cependant, ce n'est pas parce que l'article 2262bis du Code civil est applicable, que les actions sont éteintes par prescription ;
S'agissant de la demande de la SCRL ORES ASSETS, il n'est pas contesté que le dommage a été connu le jour même de l'accident survenu le 21 novembre 2005 ;
Par contre, les parties s'opposent à propos du jour de la connaissance de l'identité de la personne responsable sur la base de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la SCRL ORES ASSETS soutenant qu'elle n'a découvert la possible responsabilité de la VILLE DE CHARLEROI, comme gardienne de la voirie, qu'à l'issue, le 31 octobre 2008, de l'expertise judiciaire, alors que cette dernière considère que son identité comme gardienne était connue le jour même de l'accident ;
A ce sujet, la doctrine enseigne, avec justesse, que : " Le responsable ne sera identifié que dès que la victime disposera des informations nécessaires pour intenter son action"(C. EYBEN et J. ACOLTY, "La prescription extinctive en droit civil et commercial", in "La prescription", Collection du Jeune Barreau de Mons, Anthemis, p. 38) ;
L'affirmation de la SCRL ORES ASSETS selon laquelle, elle n'a eu connaissance de l'éventuelle implication de la VILLE DE CHARLEROI, comme gardienne de la voirie, qu'à l'issue de l'expertise, n'est pas crédible puisque, le jour même de l'accident, elle a signé, avec un représentant de la SA MOURANT DE NADAI, un constat amiable où était dessinée la canalisation endommagée sous la voirie dont elle ne pouvait pas ignorer qu'elle appartenait à la VILLE DE CHARLEROI, de telle sorte que, le jour même de l'accident, elle était déjà consciente de pouvoir invoquer la responsabilité de cette dernière sous l'angle des articles 1384, alinéa 1, et 544 du Code civil, l'expertise n'ayant rien rajouté à ce sujet ;
Partant, le délai de prescription quinquennal doit donc démarrer, en l'espèce, le jour des faits, soit le 21 novembre 2005 ;
Or, il n'est pas contesté que la demande de la VILLE DE CHARLEROI n'a été introduite, pour la première fois, que par le dépôt de conclusions au greffe le 16 décembre 2010, soit plus de cinq ans après la date de prise de cours du délai de prescription le 21 novembre 2005 ;
En conséquence, c'est avec pertinence que la VILLE DE CHARLEROI soutient que la demande de la SCRL ORES ASSETS, dirigée contre elle, doit être déclarée prescrite ;
S'agissant de la demande de la SA MOURANT DE NADAI, la question se pose différemment car les premières conclusions de celle-ci, contre la VILLE DE CHARLEROI, ont été déposées au greffe le 17 novembre 2010, soit moins de cinq ans après les faits ;
Il reste à savoir si ces conclusions peuvent être considérées comme un acte interruptif du délai de prescription car, en effet, il faut se demander si elles contiennent bien une demande dirigée nommément contre la VILLE DE CHARLEROI ;
Force est cependant de constater à ce sujet, que la SA MOURANT DE NADAI ne vise pas expressément la VILLE DE CHARLEROI, comme responsable de son dommage, dans la mesure où elle ne cible sa demande que contre la SCRL ORES ASSETS, dont elle dit que la responsabilité de l'accident lui incombe totalement, et "contre toute autre partie qui serait déclarée responsable" ;
Ce n'est que dans ses conclusions du 29 novembre 2011, soit plus de cinq ans après les faits, et alors que la prise de cours du délai de prescription court également à partir de ce jour pour la SA MOURANT DE NADAI, que cette dernière a introduit nommément une demande contre la VILLE DE CHARLEROI, laquelle doit donc être considérée comme étant également prescrite ;
4.2- Quant à l'application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil
Plusieurs parties préjudiciées recherchent la responsabilité de la VILLE DE CHARLEROI, comme gardienne d'une chose viciée à l'origine de l'accident sur la base de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ;
A ce sujet, il faut rappeler que la chose à l'origine du sinistre n'est pas la canalisation d'eau abandonnée, mais un branchement de gaz sis sous la chaussée de Mons à Jumet lequel, à la suite d'une dégradation provoquée par une pelleteuse de chantier, a laissé échapper une poche de gaz qui a provoqué l'explosion ;
A supposer même qu'il soit possible de mettre en cause la responsabilité du gardien, tant du raccordement individuel de gaz, que de la chose complexe comprenant ce branchement, soit la voirie faisant l'objet du chantier, encore faut-il, en l'espèce, que la VILLE DE CHARLEROI puisse être considérée comme étant la gardienne de ces choses ;
Contrairement à ce que soutiennent plusieurs parties préjudiciées, la VILLE DE CHARLEROI conteste être gardienne, tant du branchement de gaz, que de la voirie comprenant celui-ci dans son sous-sol ;
Il a été écrit, à juste titre, que : " Selon une définition constante de la Cour de cassation, le gardien est "celui qui use de la chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle" (Cass., 22 mars 2004, Pas., 2004, p.487 (...) ; Cass., 20 mars 2003, Pas., 2003, p. 581 (...))" (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", 172) ;
Si normalement la VILLE DE CHARLEROI est bien évidemment, sur cette base, gardienne des voiries communales sur son territoire, la question se pose de savoir si elle le reste lorsque, comme en l'espèce, elle conclut un contrat d'entreprise, dans le cadre d'un marché public, avec un entrepreneur chargé de procéder à l'égouttage d'une voirie ;
A ce propos, il a été dit, avec pertinence, que : " En matière de voirie, la question du transfert de la garde se pose généralement à l'occasion des chantiers effectués par des tiers. L'entrepreneur de voirie, adjudicataire des travaux, pourra être considéré comme gardien exclusif de la chaussée en chantier s'il dispose, seul, du pouvoir de mainmise sur la chaussée. La qualité de gardien s'arrête en principe lors de l'acceptation des travaux par les pouvoirs publics" (A-L. DURVIAUX, B. KOHL et D. FISSE, "Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie", in CUP "Droit de la responsabilité : domaines choisis", Vol. 119 , septembre 2010, p. 44) ;
Ainsi aussi, il a été écrit justement que : "L'entrepreneur de construction est généralement considéré comme gardien du chantier ainsi que du matériel qui y est utilisé (...) pendant toute l'exécution du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux (Bruxelles, 28 juin 2001, RGAR, 2003, n°13.752)" (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", 181) ;
En l'espèce, il est établi que la VILLE DECHARLEROI, en confiant, dans le cadre d'un marché public, des travaux de voirie pour installer un nouvel égouttage, a transféré le contrôle, la surveillance et la direction de cette portion de voirie à l'entrepreneur qui a opéré les travaux sur place, soit le sous-traitant SA MOURANT DE NADAI qui a usé de la voirie dans son intérêt entrepreneurial ;
Il suffit d'analyser les photographies produites pour relever que la voirie a été rendue impraticable sur place et inaccessible à la circulation, au moment des travaux, cette portion de voirie étant complètement sous le contrôle et la surveillance de la SA MOURANT DE NADAI ;
Ce transfert de garde est d'ailleurs confirmé par l'article 39 §1 du Cahier général des charges en annexe de l'Arrêté royal du 26 septembre 1996 qui énonce l'entière responsabilité de l'entrepreneur pour tout ce qui peut arriver sur le chantier jusqu'à la réception provisoire ;
Même si cette disposition gère les relations contractuelles de la VILLE DE CHARLEROI avec son entrepreneur, il n'en reste pas moins qu'elle permet de dégager une situation de fait qui, elle, peut être opposée aux tiers pour déterminer le gardien sur le plan de la responsabilité pour vice de la chose instituée par l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Il est ainsi établi que, pendant la durée des travaux, le contrôle et la surveillance de la voirie ont été assurés de facto par la SA MOURANT DE NADAI qui avait donc, seule, au moment de l'accident, la qualité de gardienne de celle-ci, et non la VILLE DE CHARLEROI ;
Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que la VILLE DE CHARLEROI est gardienne du branchement de gaz ayant laissé échapper le gaz à l'origine de l'explosion ;
Il n'est pas douteux que ces raccordements de gaz sont la propriété de la SCRL ORES ASSETS et sous ses direction, surveillance et contrôle ;
L'Arrêté royal du 28 juin 1971 établit d'ailleurs un certain nombre d'obligations à charge du distributeur de gaz, ne laissant planer aucun doute sur le fait que c'est lui, et non la VILLE DE CHARLEROI, qui assure le contrôle, la surveillance et la direction de l'ensemble de toutes les canalisations de gaz :
- Art. 31. La surveillance de la pose et des assemblages, les contrôles, les essais et les épreuves se font, soit par un ou des spécialistes désignés par le distributeur de gaz, soit par un organisme de contrôle agréé, désigné par le distributeur.
- Art. 41. Le distributeur de gaz contrôle l'odorisation du gaz, la pression de service et l'étanchéité des canalisations et branchements.
- Art. 43. Afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation, le distributeur de gaz établit une permanence qui centralise la surveillance de son réseau. Il en informe le Ministre, ainsi que l'Administration de la Protection civile.
(...)
- Art. 44. Le distributeur de gaz exerce une surveillance périodique des canalisations et branchements notamment pour observer les conditions de surface au voisinage des canalisations et branchements et les indices de fuite de gaz.
(...)
- Art. 45. Le distributeur de gaz fait procéder à la recherche systématique et périodique des fuites par un personnel expérimenté et suivant une méthode éprouvée.
(...)
Il importe peu que la VILLE DE CHARLEROI soit propriétaire du sous-sol de la voirie dans laquelle se trouvent tous les raccordements de gaz, sous l'angle de la garde de ceux-ci qui relève de la SCRL ORES ASSETS, sous réserve de la responsabilité du gardien de la voirie, ce qui a été analysé ci-avant ;
Il est également sans importance que les pouvoirs publics ont conservé certains droits concernant les installations de transport de gaz, ceux-ci étant étrangers à la notion de garde de la chose, telle que détaillée ci-dessus ;
Il reste qu'il faut toujours analyser qui a contrôlé le raccordement de gaz au moment de l'accident et il est établi qu'en l'espèce, la VILLE DE CHARLEROI n'avait pas ce contrôle et cette surveillance du branchement de gaz endommagé au moment de l'explosion ;
Il faut, enfin, relever que le marché public portait sur la voirie, et non sur les branchements de gaz dont la SCRL ORES ASSETS a la garde exclusive, sans qu'aucun transfert de garde n'ait été réalisé ;
Partant, la responsabilité de la VILLE DE CHARLEROI ne peut pas être recherchée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
4.3- Quant à l'application de l'article 544 du Code civil
Les parties préjudiciées bénéficiant d'un voisinage avec la voirie appartenant à la VILLE DE CHARLEROI, réclament également leur dommage sur la base de l'article 544 du Code civil, qui dispose que : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" ;
Le fait que le trouble de voisinage est survenu, à la suite d'une faute commise par le sous-traitant SA MOURANT DE NADAI, à l'occasion des travaux adjugés par la VILLE DE CHARLEROI
n'empêche pas, en soi, de mettre en cause, à la fois, la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant, et celle objective de la VILLE DE CHARLEROI propriétaire de la voirie voisine sur la base de la théorie des troubles de voisinage ;
C'est ainsi que la Cour de cassation a rappelé, à bon droit, que : "Attendu que le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue ; attendu que la victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code civil, lors même que le dommage a pour origine la faute d'un tiers" (Cass., 24 avril 2003, RCJB, 2006, p.735 et suivantes) ;
La VILLE DE CHARLEROI conteste sa responsabilité, sur cette base, en soutenant qu'aucun fait à l'origine du déséquilibre excessif de voisinage ne peut lui être imputé, de telle sorte que la théorie des troubles de voisinage doit être écartée ;
Il faut donc se demander si, parallèlement à la faute quasi-délictuelle de la SA MOURANT DE NADAI, la VILLE DE CHARLEROI a ou non commis un fait lui imputable, même non fautif, à l'origine des troubles excessifs de voisinage dénoncés ;
Il a été jugé, avec pertinence, que : "...Le simple fait de commander des travaux à l'origine de la rupture d'équilibre constitue bien un comportement quelconque du propriétaire, lequel entraîne donc sa responsabilité objective" (Mons, 3 novembre 2005, JLMB., 2009, p. 454 et suivantes) ;
Encore faut-il que les travaux commandés par la VILLE DE CHARLEROI soient en lien causal avec l'accident et donc que la faute commise par le sous-traitant, en lien causal avec ledit accident, soit inhérente à ces travaux ;
Ainsi, a-t-il été dit, à bon droit, à propos d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2009, RG n° C.07.0354 F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.6 ., que : " Ainsi, en cas de travaux commandés par le propriétaire d'un fonds, la faute commise par un tiers au cours de ces travaux, et qui cause un trouble aux voisins, ne sera imputable au maître d'ouvrage et propriétaire du fonds, que si ledit fait fautif du tiers est inhérent aux travaux autorisés par lui. Le fait pour un ouvrier de causer un incendie en laissant tomber sa cigarette dans un pot de white spirit, ne peut entraîner la responsabilité pour troubles de voisinage du propriétaire du fonds et maître de l'ouvrage, même si la présence de cet ouvrier était commandée par les travaux dûment autorisés par lui, puisque le comportement précisément à l'origine de l'incendie, n'est pas inhérent aux travaux commandés" (M-A. GARNY, "Les troubles de voisinage", JT, 2011, p. 233 et suivantes, n° 15) ;
En l'espèce, la faute de la SA MOURANT DE NADAI d'avoir endommagé un raccordement de gaz, à la suite d'une méprise, a bien été commise dans le cadre des travaux commandés par la VILLE DE CHARLEROI et est assurément inhérente aux dits travaux puisque l'accident s'est produit alors que le sous-traitant était bien occupé à exécuter les travaux adjugés par la VILLE DE CHARLEROI ;
Partant, la responsabilité de la VILLE DE CHARLEROI peut être engagée sur la base de l'article 544 du Code civil à l'égard, uniquement, des parties préjudiciées riveraines, soit les assureurs subrogés des propriétaires voisins qui n'auraient pas subi de dommage sans le fait imputable de la VILLE DE CHARLEROI à l'origine du trouble excessif de voisinage dénoncé ;
Il reste à déterminer l'étendue des dommages des parties préjudiciées en lien avec ce trouble de voisinage ce qui sera analysé ci-après ;
5- La responsabilité éventuelle de la SA SGI INGENIEURS
Il est reproché à la SA SGI INGENIEURS une déficience au niveau de l'élaboration des plans de sécurité et une insuffisance de coordination de la sécurité et de la surveillance du chantier ;
La responsabilité de la SA SGI INGENIEURS peut être envisagée, tant sur le plan contractuel vis-à-vis de la VILLE DE CHARLEROI, que sur le plan quasi-délictuel à l'égard de toutes les autres parties préjudiciées ;
La Cour relève cependant que, même si ces reproches étaient avérés, quoiqu'ils soient fermement contestés, rien ne prouve que, sans eux, l'accident ne se serait pas produit ;
Il faut rappeler ici que le sinistre trouve sa cause, non pas parce que le personnel de la SA MOURANT DE NADAI n'a pas suivi les recommandations de la procédure sécuritaire puisqu'il a, comme il en avait l'obligation, dûment cherché à la pelle le raccordement de gaz existant, mais parce qu'il a commis une méprise à propos de la canalisation découverte, ce qui l'a conduit à reprendre les travaux d'excavation à la pelleteuse de 22 tonnes, laquelle a alors endommagé le branchement de gaz à l'origine de l'explosion ;
Rien ne permet de croire que, même si la SA SGI INGENIEURS avait respecté ses obligations de façon optimale, l'accident ne se serait pas produit puisqu'il n'est pas démontré en quoi le respect intégral de l'ensemble de ces normes de sécurité aurait pu empêcher le personnel de la SA MOURANT DE NADAI de commettre sa méprise à l'origine de l'accident ;
De la même façon, dans la même hypothèse, rien ne permet de croire que, sans la faute reprochée à la SA SGI INGENIEURS, la SCRL ORES ASSETS n'aurait pas manqué à son devoir de prudence de transmettre toutes les informations dont elle devait disposer sur la localisation du branchement de gaz de l'immeuble n°4 ;
Partant, à défaut de lien causal, démontré à suffisance de droit, entre les fautes, à les supposer avérées de la SA SGI INGENIEURS, et les dommages vantés, il y a lieu de ne pas retenir la responsabilité de cette dernière dans la survenance de l'accident, de telle sorte que toutes les demandes, dirigées contre cette dernière, doivent être rejetées ;
C) Quant au sort à réserver aux différentes demandes d'indemnisation à l'égard des parties dont la responsabilité est retenue
1- Les demandes de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, de la SA BELFIUS ASSURANCE, de la SA ETHIAS et de la SA AXA BELGIUM, assureurs incendie des personnes propriétaires des immeubles endommagés par l'explosion
1.1- L'étendue des condamnations in solidum
Les demandes des assureurs des propriétaires des immeubles endommagés ne concernant que des parties, uniquement préjudiciées, n'ayant pas commis de fautes, il n'y a pas lieu de les réduire de ce chef ;
Tous les assureurs, subrogés dans les droits de leurs assurés, peuvent donc réclamer la condamnation in solidum des parties fautives, sur le plan quasi délictuel, soit la SCRL ORES ASSETS et la SA MOURANT DE NADAI ;
En effet, en cas de fautes concurrentes ayant concouru à la réalisation du même dommage, la partie victime peut réclamer la condamnation in solidum de chacun des auteurs des faits ;
Cependant, en l'espèce, ces différents assureurs subrogés peuvent également obtenir la condamnation de la VILLE DE CHARLEROI, sur la base de l'article 544 du Code civil, en leur qualité de voisines ayant subi un trouble excessif de voisinage ;
Certes, dans cette dernière hypothèse, les parties préjudiciées, dans ce cas, n'ont pas droit à une réparation intégrale, mais uniquement à une juste et adéquate compensation destinée à rétablir l'équilibre rompu ;
Mais, en l'espèce, la Cour considère que la somme pouvant être obtenue, à titre de juste et adéquate compensation, est identique à celle pouvant l'être sur le plan quasi délictuel ;
Pour le surplus, il a été dit, à juste titre, que : " Lorsque plusieurs personnes peuvent être tenues pour responsables d'avoir causé par leur fait, fautif ou non fautif, un trouble de voisinage, uniquement sur la base de l'article 544 du Code civil ou sur le fondement combiné des articles 544 et 1382 du Code civil, les cours et tribunaux les condamnent le plus souvent in solidum à indemniser la victime" (C. MOSTIN, "Les troubles de voisinage", édition Kluwer, 1998, p. 135) ;
Partant, les assureurs susmentionnés peuvent obtenir la condamnation in solidum de la SCRL ORES ASSETS , de la SA MOURANT DE NADAI et de la VILLE DE CHARLEROI à supporter leur dommage dont le quantum sera apprécié ci-après ;
1.2- Le quantum des demandes des assureurs
1.2.1- La SA AXA BELGIUM
La SA AXA BELGIUM est subrogée dans les droits de Monique AMBROES, propriétaire de l'immeuble, chaussée de Mons, 23 et de Gaston DELBROUCK, propriétaire de l'immeuble, chaussée de Mons, 17 ;
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire (p. 41 et 43) que les parties se sont accordées pour fixer le préjudice de Monique AMBROES à la somme de 224.300 EUR HTVA ou de 259.832 EUR TVAC et celui de Gaston DELBROUCK à la somme de 3.270 EUR HTVA ou de 3.883,20 EUR TVAC ;
Pour déterminer ce que peut obtenir la SA AXA BELGIUM, il faut s'en référer à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, devenu l'article 95 de la loi du 4 avril 2014 dont les alinéas 1 et 3 disposent que : "L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage...
..La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur" ;
A propos d'un assureur qui aurait payé, à son assuré, plus que ce que celui-ci aurait pu réclamer au fautif en droit commun, la Cour de cassation a rappelé, avec pertinence, que : "Attendu qu'en conséquence, l'assureur, subrogé légalement dans les droits de la victime, ne peut réclamer à l'auteur responsable que ce dont celui-ci est redevable en droit commun, sur la base de la responsabilité quasi délictuelle, de telle sorte qu'il ne paie pas un dommage supérieur à celui qui est la conséquence directe de sa faute ; Attendu que le contrat d'assurance "valeur agréée" ne produit ses effets qu'entre ceux qui y sont parties ; que les tiers ne peuvent se prévaloir de ses effets à leur avantage comme ils ne peuvent subir en raison de son existence un quelconque préjudice" (Cass., 2 juin 1999, JT., 2000, p. 287) ;
Il en résulte que la SA AXA BELGIUM, subrogée à ses assurés, qui a payé plus que ce qui aurait été dû en droit commun, ne peut pas réclamer ce surplus, mais bien la totalité de ce que ceux-ci auraient pu obtenir en droit commun TVA comprise qu'elle ait ou non été payée par les assurés qui, non assujettis, y auraient en tout état de cause eu droit ;
S'agissant de la franchise que les responsables veulent déduire des indemnités réclamées par la SA AXA BELGIUM, la Cour entend préciser que la préférence accordée par l'article 95, alinéa 3, de la loi précitée au subrogeant assuré sur le subrogé ne vaut que si l'indemnité d'assurance est inférieure au montant dû par le tiers en droit commun, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ;
C'est ainsi qu'il a été écrit, avec justesse, à ce sujet, que : "Si l'assureur de choses a déduit une franchise qui a contribué à réduire le montant de l'indemnité payée, ce dernier n'est pas tenu de déduire la franchise du montant de son recours pour autant que le montant de l'indemnité ainsi réduite dépasse encore celui qui est dû par le tiers responsable en droit commun" (B DUBUISSON et V. CALLEWAERT, "Les recours de l'assureur après indemnisation", in "La loi sur le contrat d'assurance terrestre. Bilan et perspectives après 20 années d'application", Bruylant, 2012, p. 169) ;
C'est donc, à bon droit, que la SA AXA BELGIUM réclame la somme de 263.715,20 EUR TVA comprise aux responsables de l'accident, sans déduction de la franchise, et qui reste inférieure à la somme de 284.590,76 EUR TVAC qu'elle a payée contractuellement à ses assurés ;
En ce qui concerne le taux des intérêts compensatoires, il faut préciser que ceux-ci constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l'érosion monétaire et du retard de l'indemnisation (Cass., 9 janvier 1993, Pas., I, 1993, p.11) ;
Les intérêts compensatoires ont pour objet de réparer le dommage complémentaire subi par la victime entre le moment où le juge évalue le dommage et le moment du jugement (Cass., 25 novembre 1981, Pas., I, 1982, p.418) ;
Le taux des intérêts compensatoires est fixé souverainement par le juge du fond dans les limites du principe de la réparation intégrale (J.L. FAGNART & M. DE NEVE, Chroniques de jurisprudence sur la responsabilité civile, 1976-1984, in J.T., 1988, n°177, p.758) ;
Dès lors que les sommes réclamées n'ont pas fait l'objet de réévaluations, la Cour considère qu'il y a lieu de les majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs ;
Partant, il convient de condamner un solidum la SCRL ORES ASSETS , la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA AXA BELGIUM la somme provisionnelle de 263.715,20 EUR majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
1.2.2- La SA ETHIAS
La SA ETHIAS est subrogée dans les droits d'Eric CLEMENS, propriétaire de l'immeuble, chaussée de Mons, 4 et de Freddy LACASSAIGNE, propriétaire de l'immeuble n°2 ;
Il résulte du rapport d'expertise que les parties se sont accordées pour un préjudice en valeur réelle pour Eric CLEMENS de 16.349,60 EUR HTVA ou de 17.192,58 EUR TVAC (p. 42) et pour Freddy LACASSAIGNE de 3.539,69 EUR HTVA ou de 3.572,07 EUR TVAC ;
Ici aussi, l'assureur, tenu à une valeur à neuf à l'égard de ses assurés, a payé des sommes supérieures de 21.767,27 EUR à Eric CLEMENS et de 5.426,90 EUR à Freddy LACASSAIGNE ;
Sur la base du raisonnement repris pour la SA AXA BELGIUM, il y a lieu de refuser à la SA ETHIAS de pouvoir réclamer la totalité de ses débours, en valeur à neuf, car, en effet, cette dernière ne peut pas obtenir plus que ce que ses assurés auraient obtenu en droit commun ;
Or, en droit commun, les assurés de la SA ETHIAS n'auraient pas pu réclamer une valeur à neuf, mais une valeur réelle des immeubles sinistrés en tenant compte de la vétusté de ceux-ci ;
Par contre, la SA ETHIAS, comme précisé ci-dessus pour la SA AXA BELGIUM, a droit à la TVA sur le montant retenu par l'expert judiciaire et ne doit pas déduire de franchise ;
Le calcul des intérêts compensatoires sera identique que pour la SA AXA BELGIUM ;
Partant, il convient de condamner un solidum la SCRL ORES ASSETS , la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA ETHIAS la somme principale globale de 20.944,65 EUR (17.192.58 EUR pour Eric CLEMENS et 3.572,07 EUR pour Freddy LACASSAIGNE) majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
1.2.3- La SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et la SA BELFIUS ASSURANCE
La SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et la SA BELFIUS ASSURANCE sont subrogées dans les droits de Gérard DECOUVREUR, propriétaire des immeubles, chaussée de Mons, 19 et 21;
La SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM réclame ses débours pour l'immeuble n°21 qu'elle assure et la SA BELFIUS ASSURANCE, les siens, pour l'immeuble, n°19, qu'elle assure de son côté ;
Il résulte du rapport d'expertise que les parties se sont accordées sur un préjudice en valeur réelle, de 88.413 EUR HTVA pour l'immeuble n°21(p. 43), et de 30.912 EUR HTVA pour l'immeuble n° 19 (p. 52) ;
Il faut relever que dans ce cas, également, les deux assureurs ont payé contractuellement des sommes supérieurs en assumant une valeur à neuf, soit une somme de 105.542,21 EUR HTVA, après déduction d'une franchise de 204,61 EUR, outre une TVA de 2.205 EUR pour la TVA sur les déblais, pour la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, et une somme de 36.263 EUR HTVA pour la SA BELFIUS ASSURANCE ;
La SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM entend cependant réclamer aux responsables, outre la somme de 88.413 EUR HTVA, sur la base des valeurs réelles, une somme complémentaire de 10.165,78 EUR, étant des pertes indirectes pour 2.060,82 EUR, des frais d'expertise privée pour 6.104,57 EUR, une TVA sur déblais pour 2.205 EUR, dont à déduire une franchise de 204,61 EUR ;
Ici, la Cour ne pouvant statuer ultra petita, déduira donc une franchise de 204.61 EUR, sans qu'il soit nécessaire d'investiguer davantage à ce sujet ;
De même, la cour prend note que la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM ne réclame pas de TVA sur ces sommes, sauf sur les déblais, soit la somme de 2.205 EUR qui lui est octroyée sur la base des raisonnements déjà développés ci-avant ;
Par contre, rien ne prouve, qu'en droit commun, l'assuré victime aurait pu réclamer des pertes indirectes et des frais d'expertise privés dans la mesure où il n'est aucunement démontré que ces pertes dues contractuellement et forfaitairement, par la police d'assurance, sont réelles et que les frais d'expertise privés, dus également contractuellement, ont été nécessaires pour permettre à Gérard DECOUVREUR de fixer son dommage ;
Il revient donc à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM la somme de 88.413 EUR + 2.205 EUR - 204,61 EUR = 90.413,39 EUR ;
La SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM ne faisant aucune réserve quelconque, cette somme doit être considérée comme définitive, et non provisionnelle, comme elle le précise uniquement dans son dispositif ;
Partant, il convient de condamner un solidum la SCRL ORES ASSETS , la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM la somme principale de 90.413,39 EUR majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
En ce qui concerne le préjudice de la SA BELFIUS ASSURANCE la somme provisionnelle de 30.707,40 EUR HTVA, après déduction d'une franchise de 204,60 EUR, conforme aux estimations de l'expert judiciaire (p. 81), ne fait pas l'objet de contestations ;
Il est à noter, qu'ici, la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM fait référence à des réserves sur le montant en ce qui concerne la TVA, de telle sorte que la condamnation est prononcée à titre provisionnel ;
Partant, il convient de condamner un solidum la SCRL ORES ASSETS , la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA BELFIUS ASSURANCE la somme provisionnelle de 30.707,40 EUR HTVA majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
2- Les demandes de FEDERALE ASSURANCE et de SECUREX, assureurs-loi des deux employeurs des personnes blessées le jour de l'accident
FEDERALE ASSURANCE et SECUREX sont deux assureurs-loi subrogés dans les droits des ouvriers de leurs assurés blessés à l'occasion du sinistre ;
FEDERALE ASSURANCE est l'assureur-loi de la SA MOURANT DE NADAI employeur des trois travailleurs Johnny François, Gino URBINI et Vianney MICHAUX blessés le jour de l'accident;
SECUREX est l'assureur-loi d'Etienne LALLEMANT, un transporteur présent sur place, employeur d'André LEMPEREUR également blessé le jour de l'accident ;
Elles agissent sur la base de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
2.1- La demande de FEDERALE ASSURANCE
Compte tenu du fait que FEDERALE ASSURANCE ne peut pas agir contre la VILLE DE CHARLEROI, sur la base de l'article 544 du Code civil, ni contre la SA MOURANT DE NADAI, qu'elle assure en accidents du travail, au bénéfice de ses travailleurs, laquelle bénéficie d'une immunité sur la base de l'article 46 §1 de la loi du 10 avril 1971, ce qui explique qu'aucune demande n'est dirigée contre cette dernière, il ne subsiste, à son égard, que la responsabilité de la SCRL ORES ASSETS ;
Eu égard au fait que la Cour réforme sur le fond les responsabilités retenues par le premier juge, même si elle confirme la mesure d'expertise qui ne fait l'objet d'aucune contestation, elle ne peut que conserver la cause pour les suites à apporter à cette mesure d'expertise ;
Ainsi, il a été écrit, à bon droit, que : " L'obligation de renvoi visée à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire dépend ainsi d'un critère formel. Il ne peut être question d'une "confirmation" au sens de cette disposition légale, lorsque le juge d'appel réforme le jugement entrepris, statue à nouveau sur le fond du litige et ordonne ensuite une mesure d'instruction. Le simple fait que cette mesure d'instruction soit identique ou similaire à celle du premier juge, il ne peut y avoir de confirmation de la décision du premier juge...Par la réformation de la décision du premier juge, le juge d'appel se prononce sur le litige dans un autre sens que le premier juge ; le point de départ de la mesure d'instruction ordonnée par le juge d'appel est dès lors différent de celui du premier juge, ce qui fait obstacle à la confirmation d'une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire" (A. DECROËS, "L'effet dévolutif de l'appel et le jugement ordonnant une mesure d'instruction", JT., 2010, p. 462 et suivantes) ;
Il appartiendra ensuite aux parties, impliquées à ce sujet, de s'expliquer plus amplement sur la question de savoir si FEDERALE ASSURANCE, dans le cadre de son action subrogatoire contre la SCRL ORES ASSETS, peut réclamer la totalité ou non de ses débours compte tenu des fautes reprochées à la SA MOURANT DE NADAI l'employeur des personnes blessées ayant commis la méprise à l'origine de l'accident pour lesquelles il a effectué lesdits débours ;
Partant, la Cour, avant toute condamnation, se bornera à désigner, avant dire droit un expert judiciaire avec quasiment la même mission que celle prévue par le premier juge et ce, afin que la Cour puisse connaître le montant maximum que les travailleurs blessés auraient pu réclamer en droit commun ce qui constitue le plafond à ne pas dépasser par FEDERALE ASSURANCE dans le cadre de son recours subrogatoire ;
2.2 La demande de SECUREX
Compte tenu de ce qui précède, SECUREX ne peut agir que contre la SA MOURANT DE NADAI et la SCRL ORES ASSETS ;
Par ailleurs, SECUREX a déclaré à l'audience ne réclamer qu'1 EUR provisionnel sur une somme à évaluer ultérieurement, et ce sans solliciter des mesures d'expertise ;
Partant la Cour condamne in solidum la SA MOURANT DE NADAI et la SCRL ORES ASSETS à payer à SECUREX la somme d'1 EUR provisionnel sur un montant à déterminer ;
3. La demande de la SCRL ORES ASSETS
Compte tenu du fait que la demande de la SCRL ORES ASSETS, dirigée contre la VILLE DE CHARLEROI, est prescrite, celle-ci ne peut plus obtenir que la condamnation de la SA MOURANT DE NADAI pour obtenir la réparation de son propre dommage ;
Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que la SCRL ORES ASSETS a également commis une faute en relation causale avec son propre dommage, qu'elle n'aurait pas subi sans celle-ci ;
A ce sujet, il a été écrit, avec pertinence, que : " Si la faute de la victime a seulement contribué au dommage, sans être la cause exclusive de celui-ci, il y a lieu à un partage des responsabilités : le tiers fautif ne devra pas réparer l'intégralité du dommage, mais seulement une partie de celui-ci, proportionnelle à sa part de responsabilité dans l'accident. L'autre partie sera supportée par la victime elle-même sur son propre patrimoine. Contrairement à l'hypothèse de fautes concurrentes de tiers, il n'y a pas lieu ici de distinguer "obligation" et "contribution" à la dette." (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p. 350) ;
Sur le plan des critères du partage des responsabilités, les mêmes auteurs enseignent, à juste titre, que : " en cas de fautes concurrentes du tiers responsable et de la victime, le juge du fond apprécie dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et détermine, sur ce fondement, la part de dommages et intérêts due par le tiers à la victime (Cass., 5 septembre 2003, Pas., 2003, p. 1360 ; Cass., 12 février 2003, Pas., 2003, p. 322). Les critères du partage de responsabilité entre l'auteur et la victime qui a contribué fautivement à son propre dommage sont les mêmes que ceux qui ont cours en vue de partager les responsabilités entre les auteurs de fautes concurrentes. Le critère utilisé a longtemps été celui de la gravité des fautes respectives de l'auteur du dommage et de la victime, mais ce critère semble désormais supplanté par celui de l'incidence causale"
(B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, "Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007", Vol.1 : Le fait générateur et le lien causal, in "Les dossiers du journal des tribunaux", p. 351) ;
En l'espèce, la Cour considère que les deux fautes de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI ont eu une égale incidence sur la survenance des dommages respectifs;
Partant, il appartient à la SCRL ORES ASSETS de supporter 50% de son propre dommage, dont le quantum ne fait pas l'objet de contestation ;
En conséquence, il convient de condamner la SA MOURANT DE NADAI à payer à la SCRL ORES ASSETS la moitié de 11.814,67 EUR, soit la somme de 5.907,33 EUR, majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, pour les mêmes raisons que celles développées ci-avant, depuis le 21 novembre 2005, jusqu'au présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal depuis cette dernière date jusqu'au parfait paiement ;
4- La demande de la SA MOURANT DE NADAI
Il résulte de ce qui précède que la demande de la SA MOURANT DE NADAI n'a donc abouti que contre la SCRL ORES ASSETS puisque sa demande contre la VILLE DE CHARLEROI est éteinte par prescription ;
Comme il a été dit ci-dessus pour la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI qui a également commis une faute en relation causale avec son propre dommage, qu'elle n'aurait pas subi sans celle-ci, ne peut réclamer que la moitié de celui-ci à la SCRL ORES ASSETS, soit 0,50 EUR, à titre provisionnel, sur une somme à évaluer ultérieurement ;
Comme sollicité, il y a lieu de réserver à statuer pour le surplus de cette demande, afin que le quantum du dommage puisse être justifié ;
5- La demande de la VILLE DE CHARLEROI
Compte tenu de ce qui précède, la VILLE DE CHARLEROI ne peut diriger sa demande que contre la SCRL ORES ASSETS, sur le plan quasi-délictuel, et la SA EUROVIA BELGIUM, sur le plan contractuel, cette dernière répondant des fautes commises par son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI ;
Le dommage éventuel de la VILLE DE CHARLEROI, à le supposer avéré, étant en lien causal avec les fautes de la SA EUROVIA BELGIUM et de la SCRL ORES ASSETS, sans lesquelles elle ne l'aurait pas subi, elle peut, en principe, sur la base des fondements qui précèdent, solliciter leur condamnation in solidum ;
Il n'y a pas lieu de réduire, ici, l'éventuel dommage de la VILLE DE CHARLEROI, au motif que sa responsabilité est aussi engagée, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas fondée sur une faute, mais sur un simple fait non fautif, qui peut lui être imputé, comme il sera justifié juridiquement ci-après sur le plan de la contribution à la dette ;
Cependant, au niveau du dommage, la Cour relève, pour ce qui est du quantum, que la VILLE DE CHARLEROI réclame, tant la révision des prix due à la suite de la suspension du chantier, que des frais de mesures conservatoires ;
Il apparaît nécessaire que la VILLE DE CHARLEROI justifie du paiement de cette révision de prix, d'autant qu'elle invoque la responsabilité de son adjudicataire la SA EUROVIA BELGIUM à l'origine de la suspension du chantier ;
La Cour invite également la VILLE DE CHARLEROI à déposer les pièces justificatives concernant les mesures conservatoires qu'elle prétend avoir prises en ne se bornant pas à faire état d'un simple listing établi par ses soins ;
Partant, il y a lieu à réserver à statuer sur cette demande en ordonnant une réouverture des débats ;
D) Quant à la répartition entre les coresponsables au niveau des recours en garantie et des recours contributoires
1- La répartition des condamnations au profit des assureurs immobiliers
Les assureurs immobiliers ont obtenu la condamnation in solidum de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI, sur une base quasi-délictuelle, et de la VILLE DE CHARLEROI, sur la base de la responsabilité objective fondée sur l'article 544 du Code civil ;
Sur le plan de la contribution à la dette, il convient de procéder à une répartition de cette condamnation entre ces trois parties responsables ;
Il faut cependant relever que, parmi celles-ci, il y a la VILLE DE CHARLEROI, qui n'est pas responsable pour avoir commis une faute, mais un simple fait ayant rompu de façon excessive l'équilibre du voisinage ;
Par ailleurs, en ce qui concerne la répartition de la dette entre coobligés, il faut suivre l'enseignement qui précise que : " (...) le solvens ne peut non seulement obtenir qu'un montant après déduction de la part de responsabilité qui doit rester à sa charge, mais encore ne bénéficie pas à l'égard des autres coobligés du droit de les interpeller in solidum, ce qui est pourtant admis de longue date (Cass., 10 juillet 1952, Pas., 1952, I, p. 738 ...). Ce faisant, elle (la Cour de cassation) condamne, implicitement mais certainement, l'application continue de la théorie de l'équivalence des conditions au stade de la contribution à la dette" (DE CONINCK B., "Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extra-contractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette", in J.T., 2010, p. 755 et suivantes) ;
Aucun des coobligés ne peut donc obtenir la condamnation in solidum des deux autres, sur le plan de la contribution à la dette, et ne peut donc solliciter que la condamnation de chacun d'eux, pour sa part, à déterminer selon l'incidence causale de chaque faute dans la réalisation du dommage réclamé ;
Dans l'hypothèse d'un cumul de fautes quasi-délictuelle et objective (art. 544, Code civil), c'est, à juste titre, qu'il a été dit, sur le plan de la contribution à la dette, que : " (...) il semble admis que le propriétaire maître de l'ouvrage, tenu d'indemniser son voisin sur base de la théorie des troubles de voisinage (art. 544, Code civil), alors que le trouble a été causé par une faute de l'entrepreneur, peut se retourner pour le tout contre ce dernier (Cass., 17 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 605)" (DE CONINCK B., "Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extra-contractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette", in J.T., 2010, p. 755 et suivantes) ;
Dès lors que la responsabilité objective, fondée sur l'article 544 du Code civil, n'a été mise à charge que de la VILLE DE CHARLEROI, dont la Cour précise qu'elle ne doit rien, sur le plan de la contribution à la dette, c'est entre la SCRL ORES ASSETS et la SA MOURANT DE NADAI qui ont commis des fautes concurrentes, sur le plan quasi-délictuel, que la répartition des condamnations au profit des assureurs immobiliers doit se faire ;
Pour le surplus, comme jugé ci-avant, la Cour considère, en l'espèce, que les fautes de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI ont eu une incidence similaire dans la réalisation du dommage, de telle sorte qu'elles doivent, sur le plan de la contribution à la dette, supporter chacune 50 % de ce dommage ;
Seules, la VILLE DE CHARLEROI et la SCRL ORES ASSETS ayant introduit un recours contributoire, la Cour ne statuera que sur la demande, à ce sujet, de ces deux dernières ;
Il faut relever, au sujet de la SCRL ORES ASSETS, que celle-ci n'a introduit sa demande en garantie que, pour la première fois, en degré d'appel, mais sans que la question de la recevabilité de cette demande pour violation de l'article 812 du Code judiciaire, qui n'est pas d'ordre public, ne soit soulevée par personne ;
Partant, il convient de condamner la SA MOURANT DE NADAI à garantir la SCRL ORES ASSETS jusqu'à concurrence de 50 % des sommes réclamées en principal et intérêts par les assureurs immobiliers ;
De même, il convient de condamner la SA MOURANT DE NADAI et la SCRL ORES ASSETS à garantir la VILLE DE CHARLEROI, chacune, jusqu'à concurrence de 50 % des sommes réclamées en principal et intérêts par les assureurs immobiliers, de telle sorte que, sur le plan de la contribution de la dette, la VILLE DE CHARLEROI ne doit rien supporter ;
2- La répartition des condamnations au profit des assureurs-loi
Il n'existe aucun problème de contribution à la dette pour la demande de FEDERALE ASSURANCE dirigée uniquement contre la SCRL ORES ASSETS ;
En ce qui concerne la condamnation in solidum, au profit de SECUREX, il y a lieu de répartir celle-ci, sur le plan de la contribution à la dette, à concurrence de 50 % pour chacune d'elles;
Partant, il convient de condamner la SA MOURANT DE NADAI à garantie la SCRL ORES ASSETS à concurrence de 50 % des sommes réclamées en principal et intérêts par SECUREX ;
3- La répartition des condamnations au profit de la SCRL ORES ASSETS , de la SA MOURANT DE NADAI et de la VILLE DE Charleroi
Il n'y a aucun problème de contribution à la dette à l'égard de la SCRL ORES ASSETS et de la SA MOURANT DE NADAI qui n'ont obtenu qu'une condamnation de l'une vis-à-vis de l'autre pour chacune de leur demande ;
En ce qui concerne la demande de condamnation au profit de la VILLE DE CHARLEROI, dirigée contre la SA EUROVIA BELGIUM et la SCRL ORES ASSETS, il sera réservé à statuer également, sur le plan de la contribution à la dette, dans la mesure où cette demande de la VILLE DE CHARLEROI fait l'objet d'une réouverture des débats ;
4- Le recours en garantie de la SA EUROVIA BELGIUM dirigé contre la SA MOURANT DE NADAI en ce qui concerne la demande de la VILLE DE CHARLEROI
Il y a lieu de réserver à statuer quant à la demande en garantie de la SA EUROVIA BELGIUM, dirigée contre son sous-traitant SA MOURANT DE NADAI, dans la mesure où la demande de la VILLE DE CHARLEROI, dirigée contre la SA EUROVIA BELGIUM et la SCRL ORES ASSETS, fait l'objet d'une réouverture des débats ;
E) Quant aux dépens
La situation des dépens est particulièrement complexe et la Cour est confrontée au fait que certaines demandes ne sont pas en état d'être jugées étant plus particulièrement les demandes des assureurs-loi et celle de la VILLE DE CHARLEROI, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS et la SA EUROVIA BELGIUM, outre celle de la SA MOURANT DE NADAI sur le plan du dommage ;
Ces liens d'instance précités ne peuvent donc pas donner lieu actuellement à la condamnation de frais et dépens ;
Cette situation influe sur la détermination des dépens pour d'autres liens d'instance qui, eux, sont définitivement jugés ;
En effet, l'article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire prévoit que : " Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge" ;
Or, compte tenu des liens d'instance toujours pendants, certaines parties risquent d'autres condamnations que celles déjà prononcées et pourront donc, dans ce cas, réclamer le bénéfice du plafond et de la répartition prévus à l'article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire ;
Il est donc, à ce stade, impossible, d'une part de déterminer quel est le lien d'instance le plus important, ni comment répartir les dépens entre les différentes parties gagnantes dans l'ignorance de leurs identités et des sommes qui seront octroyées ;
La Cour est donc contrainte, comme l'a fait le premier juge, de réserver à statuer sur l'ensemble des frais et dépens ;
Par ces motifs ;
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Joint pour cause de connexité les appels RG 2013/395 et RG 2013/1020 ;
Reçoit l'appel principal de la VILLE DE CHARLEROI et le déclare fondé dans la mesure ci-après (RG 2013/1020) ;
Reçoit l'appel principal de la SCRL ORES ASSETS et le déclare fondé dans la mesure ci-après (RG 2013/395) ;
Reçoit l'appel incident de la SCRL ORES ASSETS, dirigé contre la SA SGI INGENIEURS, et le déclare non fondé ;
Reçoit l'appel incident de la SA MOURANT DE NADAI et réserve à statuer quant à son fondement ;
Reçoit l'appel incident de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM et de la SA BELFIUS ASSURANCE et le déclare fondé dans la mesure ci-après ;
Reçoit l'appel incident de la SA ETHIAS et le déclare fondé dans la mesure ci-après ;
Reçoit l'appel incident de la FEDERALE ASSURANCE et le déclare non fondé ;
Reçoit l'appel incident de la SA AXA BELGIUM et le déclare fondé dans la mesure ci-après ;
Reçoit l'appel incident de SECUREX et le déclare non fondé ;
Reçoit l'appel incident de la SA SGI INGENIEURS sur les dépens et réserve à statuer quant à son fondement ;
Reçoit l'appel incident de la SA EUROVIA BELGIUM en ce qui concerne sa demande en garantie contre la SA MOURANT DE NADAI et réserve à statuer quant à son fondement ;
Reçoit la demande nouvelle de la SCRL ORES ASSETS, sur le plan de la contribution à la dette, et la déclare fondée dans la mesure ci-après ;
Met à néant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a, joint par connexité les causes originaires, donné acte à FEDERALE ASSURANCE, à SECUREX, à la SA AXA BELGIUM et à la SA ETHIAS de leurs interventions volontaires, écarté les conclusions de SECUREX à l'égard de la SA SGI INGENIEURS et reçu toutes les demandes originaires, sauf les demandes de la SA MOURANT DE NADAI et de la SCRL ORES ASSETS dirigées contre la VILLE DE CHARLEROI ;
Réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour les surplus ;
Déclare les demandes originaires de la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, de la SA BELFIUS ASSURANCE, de la SA ETHIAS et de la SA AXA BELGIUM, dirigées contre la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI, fondées dans la mesure ci-après ;
Déboute la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, la SA BELFIUS ASSURANCE, la SA ETHIAS et la SA AXA BELGIUM du surplus de leurs demandes contre la SA EUROVIA BELGIUM et la SA SGI INGENIEURS ;
Déclare la demande incidente originaire de FEDERALE ASSURANCE, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS, fondée dans la mesure ci-après ;
Déboute FEDERALE ASSURANCE du surplus de sa demande contre la VILLE DE CHARLEROI, la SA EUROVIA BELGIUM et la SA SGI INGENIEURS ;
Déclare la demande incidente originaire de SECUREX, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS et la SA MOURANT DE NADAI, fondée dans la mesure ci-après ;
Déboute SECUREX du surplus de sa demande contre la VILLE DE CHARLEROI, la SA EUROVIA BELGIUM et la SA SGI INGENIEURS ;
Déclare la demande incidente originaire de la SCRL ORES ASSETS, dirigée contre la SA MOURANT DE NADAI, fondée dans la mesure ci-après ;
Déclare la demande incidente originaire de la SCRL ORES ASSETS, dirigée contre la VILLE DE CHARLEROI , irrecevable pour raison de prescription de l'action ;
Déboute la SCRL ORES ASSETS du surplus de sa demande contre la SA EUROVIA BELGIUM et la SA SGI INGENIEURS ;
Déclare la demande incidente originaire de la SA MOURANT DE NADAI, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS , fondée dans la mesure ci-après ;
Déclare la demande incidente originaire de la SA MOURANT DE NADAI, dirigée contre la VILLE DE CHARLEROI , irrecevable pour raison de prescription de l'action ;
Réserve à statuer sur la demande de la VILLE DE CHARLEROI dirigée contre la SA EUROVIA BELGIUM et la SCRL ORES ASSETS ;
Ordonne la réouverture des débats à cette fin et renvoie la cause pour ce motif au rôle particulier ;
Déboute la VILLE DE CHARLEROI du surplus de sa demande contre la SA MOURANT DE NADAI et la SA SGI INGENIEURS ;
Déclare la demande contributoire originaire de la VILLE DE CHARLEROI, pour la répartition de la dette à l'égard des assureurs immobiliers, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS et la SA MOURANT DE NADAI, fondée dans la mesure ci-après ;
Déclare la demande contributoire originaire de la SCRL ORES ASSETS, pour la répartition de la dette à l'égard des assureurs immobiliers, dirigée contre la SA MOURANT DE NADAI, fondée dans la mesure ci-après ;
Déclare la demande contributoire originaire de la SCRL ORES ASSETS, pour la répartition de la dette à l'égard des assureurs-loi, dirigée contre la SA MOURANT DE NADAI, fondée dans la mesure ci-après ;
Réserve à statuer sur les demandes contributoires ou en garantie de la SA EUROVIA BELGIUM et la SCRL ORES ASSETS concernant l'éventuelle condamnation de celles-ci au profit de la VILLE DE CHARLEROI et renvoie la cause, à cette fin, au rôle particulier ;
Déclare toutes les autres demandes contributoires originaires de la SCRL ORES ASSETS et de la VILLE DE CHARLEROI, non fondées ;
Condamne in solidum la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA NN INSURANCE SERVICES BELGIUM la somme principale de 90.413,39 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
Condamne in solidum la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA BELFIUS ASSURANCE la somme provisionnelle de 30.707,40 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
Condamne in solidum la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA ETHIAS la somme principale de 20.944,65 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
Condamne in solidum la SCRL ORES ASSETS, la SA MOURANT DE NADAI et la VILLE DE CHARLEROI à payer à la SA AXA BELGIUM la somme provisionnelle de 263.715,20 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis la date des décaissements, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
Avant dire droit quant à la demande de FEDERALE ASSURANCE, dirigée contre la SCRL ORES ASSETS, désigne en qualité d'expert Monsieur Alain DU VERGER dont le bureau est établi à Charleroi, Rue Tumelaire, 43/5/2 au 5ème étage (tél : 071/312.173 ou 0475/370.274 ), avec pour mission, en application des articles 962 et suivants du Code judiciaire et s'entourant de tous renseignements utiles :
de convoquer les parties pour le début de ses travaux dans le mois de la notification de sa mission par le greffe de cette cour
de prendre connaissance des explications des parties et de leurs dossiers inventoriés rassemblant tous les documents pertinents qui lui seront remis, en ce compris les dossiers médicaux des blessés
d'examiner Johnny FRANCOIS, Gino URBINI et Vianney MICHAUX
s'entourant au besoin de l'avis de tout spécialiste de son choix, de décrire les blessures et lésions encourues par ceux-ci à la suite des faits survenus le 21 novembre 2005, leurs évolutions, traitements subis et à subir jusqu'à guérison ou consolidation
de fixer la durée et l'importance des invalidités-incapacités temporaires, la date de consolidation et le taux de l'invalidité/incapacité permanente partielle éventuelle en indiquant, en outre, pour ces périodes, la nature et le degré des pretium doloris, préjudice esthétique, ménager et d'agrément subis
de répondre à toutes les réquisitions et notes de faits directoires des parties en rapport avec le litige en leur fixant un délai impératif pour le dépôt desdites notes
de tenter de concilier les parties, et à défaut, de faire du tout un rapport motivé, après en avoir communiqué aux parties les préliminaires contenant, un relevé des opérations effectuées, ainsi que des rapports de réunions dressés et des pièces reçues, ses constatations et son avis provisoire, et avoir répondu à leurs observations éventuelles
de déposer ce rapport au greffe de la cour, dans les 6 mois de la notification de sa mission, sauf prorogation précise de ce délai par la cour, à demander, le cas échéant, par l'expert, avant ladite échéance ;
Et statuant en application de l'article 972 du Code judiciaire, dit pour droit que :
- FEDERALE ASSURANCE sera tenue de consigner au greffe de la cour, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, une provision de 2.500 EUR, à verser sur le compte n° 679-2008310-22 avec la référence RG 2013/1020 et RG 2013/395
- à défaut l'expert pourra différer l'accomplissement de sa mission jusqu'à que cette consignation ait été faite
- le cas échéant, l'expert adressera à la cour, une demande motivée pour tout complément de provision et pour toute prolongation nécessaire du délai de sa mission
- la somme de 1.500 EUR, consignée conformément aux indications de la cour, pourra être libérée immédiatement par le greffier dès la réception de la provision et, en cas d'insuffisance de cette libération partielle pour couvrir tous les frais de l'expert déjà déboursés ou prévisibles et une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés à apprécier selon les circonstances, l'expert pourra adresser à la cour une demande motivée pour obtenir un prélèvement d'une plus grande partie de la provision ;
Réserve à statuer sur le surplus de la demande de FEDERALE ASSURANCE et renvoie la cause au rôle particulier ;
Condamne in solidum la SCRL ORES ASSETS et la SA MOURANT DE NADAI à payer à SECUREX la somme d'1 EUR provisionnel sur un dommage à évaluer ;
Condamne la SA MOURANT DE NADAI à payer à la SCRL ORES ASSETS la somme de 5.907,33 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs, depuis le 21 novembre 2005, jusqu'à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal, depuis cette dernière date, jusqu'au parfait paiement ;
Condamne la SCRL ORES ASSETS à payer à la SA MOURANT DE NADAI la somme de 0,50 EUR sur une somme à évaluer ultérieurement ;
Condamne la SA MOURANT DE NADAI à garantir la SCRL ORES ASSETS à concurrence de 50 % des sommes réclamées, en principal et intérêts, à cette dernière par les assureurs immobiliers et SECUREX ;
Condamne la SA MOURANT DE NADAI et la SCRL ORES ASSETS à garantir la VILLE DE CHARLEROI, chacune, à concurrence de 50 % des sommes réclamées, en principal et intérêts, à cette dernière par les assureurs immobiliers ;
Réserve à statuer sur le surplus et sur l'ensemble des frais et dépens des deux instances pour tous les liens d'instance ;
Renvoie à ce sujet la cause au rôle particulier ;
Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Madame Béatrice COMPAGNION et Madame Françoise THONET, Conseillers, et prononcé en audience publique du 28 février 2017 par Monsieur Jean-François MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Isabelle POLIART.
POLIART THONET MALENGREAU COMPAGNION