Court orders insurer to pay late interest on fire insurance indemnity from demand date to payment date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the claim for statutory late interest on a fire insurance indemnity, ruling it was due from the date of the initial demand rather than the case closure. The insurer argued for a later start date, but the court confirmed the debt was exigible immediately upon demand. Consequently, the insurer was ordered to pay the calculated interest plus capitalization from September 2011 until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1153 du Code civil; Article 1154 du Code civil: The obligation of an insurer to pay an indemnity is a debt of a certain sum that becomes exigible upon demand, generating statutory late interest from that date unless the law provides otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
Maître GROFILS Bernard, avocat à 6000 CHARLEROI, Bd Janson, 39, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL SOFA CENTER PROMO, déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 19 mars 2012,
partie appelante au principal, intimée sur incident,
comparaissant par Maître BEELEN Aline, avocate au Barreau de Charleroi.
CONTRE :
SA AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, 25, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367,
partie intimée au principal, appelante sur incident,
comparaissant par Maître DEBAILLEUX Caroline, avocate, remplaçant son confrère Maître DEMOLS Etienne, avocat à 6000 CHARLEROI, rue de la Science, 22.
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment :
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 avril 2016
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel rendu contradictoirement le 17 mars 2016 par le tribunal de commerce du Hainaut (Division Charleroi)
- les conclusions de synthèse et les dossiers de pièces déposés pour les parties appelante et intimée
- l'état de dépens déposé pour la partie appelante ;
Entendu les parties à l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Antécédents de fait et de procédure
Le litige porte sur la réclamation par la curatelle de la faillite de la SPRL SOFA CENTER PROMO - ci-après SOFA CENTER - à la SA AXA BELGIUM - ci-après AXA - des intérêts moratoires calculés sur le montant de l'indemnité d'assurance incendie de 163.395,03 EUR payée le 22 décembre 2014, et ce à dater du 30ème jour suivant la date de clôture de l'expertise, subsidiairement à dater de la mise en demeure du 13 septembre 2011, jusqu'au 22 décembre 2014, lesdits intérêts étant capitalisés à dater de la citation du 12 juin 2015.
Il convient de se référer à l'exposé du premier juge quant aux faits et rétroactes.
Il suffit de rappeler succinctement que :
- le 3 mars 2011, l'immeuble situé à Montignies-sur-Sambre, donné en location à SOFA CENTER, magasin de meubles, dont le contenu était assuré contre l'incendie auprès d'AXA, a été ravagé par un incendie d'origine criminelle
- le 25 juillet 2011, un procès-verbal amiable d'évaluation contradictoire du dommage subi par SOFA CENTER a été signé avec l'expert mandaté par AXA
- le 19 août 2011, AXA a annoncé son intention d'attendre la lecture du dossier répressif et les suites de l'information judiciaire avant de prendre position
- le 13 septembre 2011, AXA a été mise en demeure de payer l'indemnité fixée, mais a refusé de payer dans l'attente des suites de l'information judiciaire
- le 19 mars 2012, SOFA CENTER a été déclarée en faillite
- le 29 avril 2014, le Parquet a informé le curateur que l'information était terminée et le dossier répressif n° CH.47.L1.14734/11 classé sans suite au motif suivant « auteur inconnu »
- le 22 décembre 2014, après plusieurs rappels du curateur, l'indemnité due en principal de 163.395,03 EUR lui a été payée par AXA.
Par exploit du 12 juin 2015, le curateur a cité AXA devant le tribunal de commerce de Mons et de Charleroi (Division Charleroi) en paiement des intérêts compensatoires et/ou moratoires calculés sur la somme principale de 163.395,03 EUR.
Le jugement entrepris, rendu contradictoirement le 17 mars 2016, après avoir dit pour droit qu'AXA était en droit de suspendre le paiement de l'indemnité jusqu'à l'expiration d'une période de 30 jours à dater du jour où elle a eu connaissance des conclusions du dossier répressif, soit le 9 mai 2014, condamne AXA au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 163.395,03 EUR à dater du 9 juin 2014 jusqu'au 22 décembre 2014 et prononce la compensation totale des dépens.
Le curateur a interjeté appel par requête du 19 avril 2016.
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification, est recevable.
II. Griefs
- La partie appelante au principal, la curatelle, reproche au premier juge d'avoir considéré, en application de l'article 67, § 2bis, 2° de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - en abrégé LCAT -, qu'il existait un faisceau d'indices concordants qui permettait à AXA d'affirmer que le sinistre du 3 mars 2011 pouvait être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré et l'autorisait à suspendre le paiement de l'indemnité jusqu'à l'expiration d'une période de 30 jours à dater du jour où elle a eu connaissance des conclusions du dossier répressif, alors qu'aucun élément sérieux et objectif ne permettait, selon la partie appelante, de suspecter l'assuré.
Elle demande l'application de l'article 67 § 2, 5° LCAT et considère que l'assureur aurait dû payer l'indemnité dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise du 25 juillet 2011, soit au plus tard le 24 août 2011.
Elle demande de réformer le jugement entrepris et de condamner l'intimée au paiement d'intérêts moratoires calculés sur la somme principale de 163.395,03 EUR à dater du 30ème jour suivant la date de clôture de l'expertise, subsidiairement à dater de la mise en demeure du 13 septembre 2011, jusqu'au 22 décembre 2014, lesdits intérêts étant capitalisés à dater de la citation du 12 juin 2015 jusqu'au parfait paiement.
- La partie intimée, AXA, demande de dire l'appel de la curatelle recevable, mais non fondé.
Elle forme un appel incident, reprochant au premier juge d'avoir constaté qu'elle a pris connaissance du dossier répressif le 9 mai 2014 alors qu'elle affirme n'avoir reçu copie de ce dossier qu'en date du 13 novembre 2014 en sorte que, selon elle, l'indemnité n'est devenue exigible que le 13 décembre 2014.
Elle en déduit qu'aucun intérêt moratoire n'est dû au motif qu'aucune mise en demeure n'a été adressée entre cette date et celle du paiement de l'indemnité et que les mises en demeure antérieures à l'exigibilité de la dette sont inopérantes.
Elle demande de déclarer la demande du curateur non fondée.
III. Discussion
1. Quant à la débition et au point de départ des intérêts
L'article 67 § 2, 5° LCAT - applicable au litige né avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 - prévoit que l'indemnité d'assurance doit être réglée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut, la date de la fixation du dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage a été fixé contradictoirement suivant procès-verbal amiable d'évaluation du 25 juillet 2011.
L'indemnité d'assurance devait donc être payée au plus tard le 24 août 2011, mais n'a été réglée que le 22 décembre 2014.
Pour justifier son retard de paiement, AXA se retranche derrière l'article 67, § 2 bis, 2° LCAT lequel prévoit que les délais de paiement sont suspendus s'il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions du dossier répressif, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire qui réclame l'indemnité ne soit pas poursuivi pénalement.
Suivant la doctrine et la jurisprudence, cette cause de suspension doit être interprétée de manière restrictive, l'assuré ne pouvant voir son indemnisation retardée que lorsque les présomptions de fraude à sa charge sont suffisamment importantes et sérieuses.
De plus, si l'assureur décide de retenir le paiement, il le fait à ses risques et périls et peut se voir condamner au paiement d'intérêts moratoires si l'assuré est finalement acquitté (voir en ce sens B. DUBUISSON, Actualités du droit des assurances, CUP, 12/2008, vol. 106, p. 159 et références citées : Est-il équitable que l'assuré, une fois lavé de tout soupçon, doive supporter les conséquences du retard lié au déroulement de la procédure ? On aurait aimé que le législateur se prononce clairement sur la question. Il est certain, en tout cas que, si aucune poursuite pénale n'a été entamée contre l'assuré, les intérêts courent, en principe, trente jours après la date de fixation des dommages »).
En l'espèce, il n'est pas contesté que, bien que l'incendie du 3 février 2011 ait une origine criminelle, son ou ses auteurs sont restés inconnus en sorte que le dossier répressif a été classé sans suite.
Salvator La MONACA, gérant de SOFA CENTER, n'a jamais été inquiété ni poursuivi et aucun élément repris au dossier répressif ne permet de de le soupçonner ni de l'incriminer.
AXA affirme cependant que des soupçons suffisamment sérieux pesaient sur son assuré, l'autorisant à présumer qu'il était impliqué dans la survenance du sinistre et à suspendre le paiement de l'indemnité.
Il lui appartient de le démontrer.
Ainsi que l'a souligné le premier juge, la pertinence des indices à charge de l'assuré relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Cependant, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la cour considère que les éléments vantés par AXA ne sont pas suffisamment sérieux et pertinents pour justifier la suspension du délai de paiement de l'indemnité après le 25 août 2011 :
- les rapports de l'expert VERSTICHEL des 31 mars 2011 et 25 mai 2011 ne contiennent aucune suspicion de sinistre volontaire dans le chef de l'assuré
- les anomalies du système d'alarme ne peuvent en aucun cas suffire à démontrer le caractère intentionnel du sinistre incendie dans le chef de l'assuré
- le rapport unilatéral du 14 mars 2011 de l'inspecteur DUBREUCQ mandaté par AXA qui fait état d'une « suspicion de fraude à l'égard de notre assuré...plus que réelle » ne contient aucun élément sérieux et objectif en relation avec le sinistre incendie et ne se base que sur des on-dit faisant état d'un « dossier blanchissement d'argent pour lequel Mr LA MONACA est soupçonné » sur lequel travaillerait le SJA de Mons, sans aucune preuve, ni référence : ce rapport n'a reçu aucune confirmation ultérieure
- le rapport unilatéral du 21 mars 2011 de l'inspecteur DUBREUCQ ne fait état que de questions posées par l'enquêteur à l'inspecteur de la compagnie et non de soupçons
- le rapport du 27 juillet 2011 du réviseur d'entreprises ERALY mandaté par AXA ne relève aucun élément suspect quant à la survenance du sinistre
- le caractère lacunaire de la comptabilité ne constitue pas un indice de fraude dès lors que l'incendie peut logiquement avoir entraîné la disparition de pièces comptables probantes, d'autant plus que le sinistre est survenu en mars 2011, à une époque où les comptes annuels au 31 décembre 2010 n'étaient pas encore définitivement clôturés ; au contraire, en cas de tentative d'escroquerie à l'assurance, il est vraisemblable que l'assuré se serait ménagé des preuves de son prétendu dommage
- il n'est nullement démontré que les difficultés financières rencontrées par l'assuré après le sinistre étaient préexistantes à l'incendie
- les éléments vantés par AXA postérieurs au 25 août 2011 ne doivent pas être pris en compte, notamment la saisie-arrêt du 8 septembre 2011, dès lors que l'indemnité était exigible avant cette date.
Il en résulte qu'aucun soupçon sérieux ne pesait réellement sur SOFA CENTER et ses dirigeants justifiant le retard de paiement d'AXA à partir du 25 août 2011.
Partant c'est à tort que le premier juge a estimé qu'AXA pouvait bénéficier de l'application de l'article 67, § 2bis, 2° LCAT.
L'article 1153 du Code civil, relatif aux intérêts moratoires, est d'application si la somme en souffrance n'est pas une dette de valeur, mais une dette de somme, à savoir l'exécution directe d'une obligation contractuelle consistant dans le paiement d'une certaine somme.
Il subordonne la prise de cours des intérêts moratoires à deux conditions, à savoir l'exigibilité de la dette et une sommation de la payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
La dette de somme est généralement définie comme la dette dont l'importance numérique est fixée ou déterminable dès son origine et ne doit donc pas faire l'objet d'une évaluation par le juge.
D'après la Cour de cassation, l'obligation de l'assureur de payer l'indemnité prévue par le contrat d'assurance est une obligation qui, au sens de l'article 1153 du Code civil, se borne au paiement d'une certaine somme (Cass., 27 octobre 1995, Pas., 1995, 957 - Cass., 28 novembre 2002, Pas., 2002, 2277).
Une première lettre de mise en demeure a été envoyée à AXA par l'intermédiaire de l'avocat de SOFA CENTER dès le 13 septembre 2011 alors que la dette était exigible depuis le 25 août 2011.
En conséquence, les intérêts moratoires au taux légal sont incontestablement dus à partir du 13 septembre 2011.
2. Quant à la capitalisation des intérêts
AXA ne conteste pas le principe de la capitalisation des intérêts échus le 22 décembre 2014, en application de l'article 1154 C.C., à dater de la citation introductive d'instance.
La citation du 12 juin 2015 vaut sommation judiciaire.
Ces intérêts sont dus au moins pour une année entière puisqu'ils portent sur la période du 13 septembre 2011 au 22 décembre 2014.
L'imputation du paiement du 22 décembre 2014 par priorité sur les intérêts en application de l'article 1254 C.C. n'est pas demandée.
Si tel était le cas, le solde dû par AXA serait supérieur, puisqu'il s'agirait d'un montant nominal identique (principal + intérêts moins paiement), mais constitutif de capital, et non d'intérêts, et dès lors productif d'intérêts moratoires continuant à courir à partir du 23 décembre 2014, après le paiement partiel, et non uniquement à dater de la sommation judiciaire du 12 juin 2015.
Partant, il convient de faire droit à la demande de la curatelle, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit les appels principal et incident ;
Dit l'appel principal fondé dans la mesure précisée ci-après ;
Dit l'appel incident non fondé ;
Met à néant le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Réformant, condamne la SA AXA BELGIUM à payer à Maître Bernard GROFILS, en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL SOFA CENTER PROMO, des intérêts moratoires au taux légal calculés sur le montant de 163.395,03 EUR à dater du 13 septembre 2011 jusqu'au 22 décembre 2014, ladite somme étant capitalisée et majorée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 12 juin 2015 jusqu'au parfait paiement ;
Déboute la curatelle du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SA AXA BELGIUM aux frais et dépens des deux instances de la curatelle liquidés à la somme de 547,81 EUR (citation et requête) et lui délaisse ses frais et dépens en ces instances.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la douzième chambre civile de la Cour d'appel de Mons, le vingt et un février deux mille dix-sept.
Où étaient présents :
Catherine KNOOPS, Conseiller faisant fonction de Président
Cathy PAGE Greffier
C. PAGE C. KNOOPS