Court convicts defendant of fraud and insolvency evasion, dismissing immediate arrest request due to fixed residence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Mons convicted the defendant of fraud and fraudulent insolvency, merging the charges into a single sentence of two years' imprisonment and a fine. The prosecution sought immediate arrest, but the court found the defendant had a fixed residence in Belgium and responded to police summons. Consequently, the court rejected the request for immediate detention while upholding the criminal conviction and civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 of the Law of 15 June 1935 and 33 § 2 of the Law of 20 July 1990: Immediate arrest is not ordered when the accused has a fixed residence and responds to judicial summons, indicating no risk of evasion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public et de :
R.S., domicilié à Nice (France), résidence le Bois,
Partie civile,
contre :
P.D, né à Frameries, en t 1952, de nationalité belge, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean,
Prévenu,
Prévenu d'avoir :
A Bernissart, dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Tournai
- pour avoir exécuté l'infraction ou avoir coopéré directement à son exécution ;
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué directement à ce crime ou à ce délit ;
- pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre le fait ;
I. Entre le 01/08/10 et le 02/06/15 et notamment le 02/08/10 et le 01/06/15
Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater et avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse.
En l'espèce : dans l'intention frauduleuse d'éviter une mesure d'exécution sur les biens meubles garnissant son habitation et de les soustraire du patrimoine saisissable, avoir fictivement fait établir son domicile à 7XXX ., Rue G., numéro XXX.
II. Entre le 21 novembre 2007 et le 18 février 2015
Frauduleusement organisé son insolvabilité et n'avoir pas exécuté les obligations dont il était tenu,
En l'espèce, par les actes mieux décrits ci-après, avoir organisé son insolvabilité et n'avoir pas exécuté les obligations prononcées par jugement du tribunal correctionnel de Mons en date du 26 octobre 2007 au profit de Monsieur R.S., lesdits actes frauduleux utilisés créant un état dans lequel les biens ou les objets constituant le gage commun des créanciers sont soustraits ou dissimulés ou dans lequel le passif du patrimoine est augmenté, de telle sorte que les biens restant ne suffisent pas au paiement de leurs dettes ou à l'exécution forcée de leurs obligations,
Au préjudice de Monsieur R.S. ;
En l'espèce :
A. Entre le 01/08/10 et le 02/06/15 et notamment le 02/08/10 et le 01/06/15
Dans l'intention frauduleuse d'éviter une mesure d'exécution sur les biens meubles garnissant son habitation et de les soustraire du patrimoine saisissable, avoir fictivement fait établir son domicile à 7XXX ., Rue G., numéro XXX
B. A plusieurs reprises entre 20 novembre 2007 et le 1er janvier 2013
Dans l'intention frauduleuse d'éviter une mesure d'exécution sur des biens meubles et de les soustraire du patrimoine saisissable, avoir systématiquement retiré en espèces, dès le lendemain du versement, les revenus professionnels attribués par diverses sociétés avec lesquelles il collaborait.
III. Entre le 20 novembre 2007 et le 18/02/15
En contravention à l'article 33 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des Entreprises, étant tenu de s'inscrire au registre de commerce, avoir exercé des activités consistant en l'exercice de la profession de comptable.
Les faits étant, à dater du 12 décembre 2013, qualifiés comme suit :
Etant tenu de s'inscrire en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, en vertu de l'article III.49 du code de droit économique, avoir exercé des activités de nature commerciale sans avoir demandé son inscription en cette qualité, en l'espèce, avoir exercé la profession de comptable.
IV. Entre le 20 novembre 2007 et le 18/02/15
En contravention aux articles 1, 2 et 5 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial, s'être livré à un travail frauduleux.
V. Entre le 20 novembre 2007 et le 18/02/15
En contravention aux articles 46, 47, 49, 50 et 58 alinéa 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, et de l'article 10 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, s'être, sans y avoir été autorisé, attribué publiquement le titre de comptable, et avoir exercé cette profession sans être inscrit au tableau des titulaires.
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Vu le jugement rendu (par un juge) le 10 juin 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (12ème chambre), lequel, statuant par défaut :
Au pénal
Admet les circonstances atténuantes visées à l'ordre de citer.
Condamne P.D., en état de récidive, à une peine unique de DEUX ANS d'emprisonnement principal et de MILLE EUROS d'amende du chef des préventions I, II.A., II.B, III, IV et V telles que libellées confondues.
Dit que l'amende sera majorée de 50 décimes et ainsi portée à 6.000 euros.
Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de trois mois.
Condamne le prévenu aux frais envers la partie publique taxés en totalité à la somme de 75,40 euros, en ce non compris les frais de signification du présent jugement incombant au prévenu défaillant.
Le condamne à verser une somme de 25 euro majorée de 50 décimes et ainsi portée à 150 euro à titre de contribution au fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 51,20 euro .
Ordonne l'arrestation immédiate du condamné.
Au civil
Reçoit l'action de la partie civile R.S., la dit partiellement fondée et condamne P.D. à lui payer la somme provisionnelle de 1 euro .
Réserve à statuer sur le surplus de la demande et renvoie la cause au rôle quant à ce.
Réserve d'office à statuer sur les autres intérêts civils éventuels.
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Vu les appels interjetés à l'encontre de ce jugement par le prévenu (contre les dispositions pénales et civiles) le 24 juin 2016 et par le ministère public le 27 juin 2016.
Vu l'opposition formée par le prévenu à l'encontre de ce jugement par déclaration faite le 13 juin 2016 au délégué par le directeur de la prison de Mons.
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Vu le jugement rendu (par un juge) le 24 juin 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (12ème chambre), lequel, statuant contradictoirement :
Déclare l'opposition non avenue.
Dit que le premier jugement du 10 juin 2016 de la 12ème chambre du tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, siégeant en matière correctionnelle, sortira ses pleins et entiers effets.
Condamne l'opposant aux frais envers la partie publique liquidés à la somme de 6,60 euros en ce compris les frais de signification du jugement dont opposition et les frais d'opposition mais non compris les frais de signification du présent jugement incombant au prévenu défaillant.
* * *
Vu les appels interjetés à l'encontre de ce jugement par le prévenu le 27 juin 2016 et par le ministère public le 28 juin 2016.
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A l'audience publique du 2 janvier 2017
Le prévenu comparaît, assisté de Maître Frank DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons.
Madame le conseiller DEUTSCH est entendue en son rapport.
Monsieur SANHAJI, substitut du procureur général, est entendu en ses réquisitions.
Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par son conseil, Maître Frank DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons.
Maître DISCPOLI dépose des conclusions et un dossier de pièces.
Le prévenu est interrogé par Madame la présidente et est entendu en ses explications.
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Bien que régulièrement citée, la partie civile R.S. a fait défaut de comparaître à l'audience de la cour ou de s'y faire représenter.
Recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public interjetés à l'encontre du jugement prononcé par défaut le 10 juin 2016 sont devenus sans objet en raison de l'opposition formée par le prévenu contre cette même décision, sauf l'appel du prévenu en ce qu'il vise les dispositions civiles de ce jugement, l'opposition ne portant que sur les dispositions pénales dudit jugement. Le formulaire des griefs du prévenu, au civil, vise la recevabilité, le lien causal, le montant et les intérêts.
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les forme et délai légaux à l'encontre du jugement prononcé sur opposition le 24 juin 2016, sont recevables.
Le formulaire des griefs du prévenu vise la culpabilité, la qualification, la procédure et le taux de peine. Celui du ministère public vise le taux de peine.
AU PENAL
Opposition
A bon droit le premier juge a considéré l'opposition formée par le prévenu non avenue. Il y a lieu de considérer que le défaut lui était imputable.
En application de l'article 187, §9, al. 2 du Code d'instruction criminelle, la cour est saisie du fond de l'affaire.
La prescription
La prescription de l'action publique n'est pas acquise au prévenu.
Les préventions
Préventions I : faux et usage de faux
Les faits des préventions I, déclarés établis à la charge du prévenu P.D. par le tribunal, sont demeurés tels à l'issue des débats tenus devant la cour.
Il est ainsi reproché au prévenu d'avoir fictivement fait établir son domicile à XXX ., Rue G., numéro XX, aux fins d'éviter une mesure d'exécution sur ses biens meubles garnissant son habitation.
Il ressort à suffisance des constatations faites par les policiers que le prévenu ne résidait pas de façon effective à l'adresse fournie comme étant celle de son domicile.
Ainsi, le procès-verbal 6512/2013 indique que le policier constate lui-même que la maison semble inoccupée et que lors de ses nombreux passages, les volets étaient constamment fermés ; et que des renseignements pris auprès de l'agent de quartier et du voisinage, le prévenu ne réside pas sur place.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal 933/2015 que « lors de son entrevue avec son agent de quartier, Monsieur P.D. a signalé qu'il vivait principalement en France, et plus particulièrement à Nice. Il a cependant refusé de communiquer l'adresse où il résiderait en France, prétextant qu'il devrait d'abord en parler à sa copine chez qui il vivrait en France». Le prévenu conteste avoir tenu de tels propos, le procès-verbal faisant cependant foi jusqu'à preuve du contraire.
Le prévenu reproche au policier en charge de l'enquête de s'être contenté de relater dans ses procès-verbaux des informations, sans les avoir vérifiées.
D'une part, il convient a priori de donner aux procès-verbaux dressés par le policier la foi qui leur est reconnue par l'article 154 du Code d'instruction criminelle.
D'autre part, la cour constate que ce policier, dans le procès-verbal 6512/2013, a constaté lui-même le fait que le prévenu ne se trouvait pas chez lui et que les volets étaient constamment clos.
Par ailleurs, le principe d'objectivité dans l'administration de la preuve n'exclut pas automatiquement les éléments qui n'auraient pas été constatés personnellement par le rédacteur, mais implique que celui-ci expose la manière dont il a obtenu l'information, ce qui est le cas en l'espèce.
Enfin, les éléments relevés par l'enquêteur sont corroborés par le fait que le prévenu ne répondait pas aux convocations lui adressées par la police à son adresse, ce qui témoigne du fait qu'il ne se trouvait pas à son domicile et qu'il ne relevait pas son courrier.
Le prévenu conteste la prévention, considérant que le fait de se domicilier à l'adresse donnée par ses soins alors qu'il n'y réside éventuellement pas est sujet à vérification par un agent de quartier, si bien que les conditions de l'article 196 du Code pénal ne sont pas réunies.
Le faux en écriture consiste en une altération de la vérité réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une manière prévue par la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d'où il peut résulter un préjudice. Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (articles 193, 196 et 197 du Code pénal).
Contrairement à ce que prétend le prévenu, nonobstant la circonstance qu'il est de nature à entraîner des vérifications, un tel acte est, en effet, susceptible de faire preuve puisque des tiers peuvent être convaincus de la réalité du fait juridique faussement dénoncé ou sont en droit d'y accorder foi (Cass 25 février 2015, Rev. Dr. Pén. 2015, liv 9-10, 975) et qu'ils sont dans l'impossibilité d'en vérifier la véracité.
En se faisant domicilier à une fausse adresse, sachant que cela pouvait causer préjudice à R.S. dans le cadre de la récupération de sa créance, le prévenu s'est rendu coupable aussi bien de faux en écritures publiques que d'usage dudit faux, et ce comportement était susceptible de causer un préjudice à son créancier, empêché de récupérer sa créance.
En se comportant de la sorte, le prévenu a voulu s'octroyer un avantage illicite, à savoir empêcher précisément les tentatives de récupération forcée de son créancier. Cet avantage n'aurait pas pu être obtenu si la vérité des écrits avait été respectée.
Les préventions sont établies telles que libellées, la période infractionnelle étant déterminée par l'extrait du registre national qui permet de constater que le prévenu a été domicilié à l'adresse litigieuse du 2 août 2010 au 1er juin 2015.
Prévention II : organisation frauduleuse d'insolvabilité
Le prévenu a été invité à se défendre et s'est défendu de la prévention II précisée et complété quant à la période infractionnelle en ce sens que les faits, à les supposer établis, auraient été commis "à plusieurs reprises entre le 20 novembre 2007 et le 2 juin 2015".
Les faits ainsi requalifiés sont identiques ou compris dans ceux visés aux poursuites originaires.
Le prévenu conteste la prévention mise à sa charge, arguant du fait qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il était insolvable.
Or, l'insolvabilité frauduleuse est commise dès que la situation de fortune est organisée de manière telle que ce que l'on possède, en fait ou juridiquement, est soustrait à l'exécution forcée de la part des créanciers (Cass. 5 décembre 2000, Larcier Cass., 2001, n° 194).
Par ailleurs, il n'est pas requis que le prévenu, débiteur, se trouve dans une situation d'insolvabilité totale. Il suffit que les biens subsistants ne permettent pas l'exécution forcée de ses obligations, ce qui est le cas en l'espèce. De même, enfin, l'insolvabilité n'est pas exclue par la circonstance que le débiteur paie certains de ses créanciers et non d'autres.
Certes le prévenu a payé un certain nombre de factures d'énergie (dressées à charge d'une société V3 WORLD), mais ces paiements sont sans commune mesure avec les versements sur son compte tels que recensés par l'enquêteur.
En se domiciliant à une adresse fictive (voir ci-dessus, préventions I) et en retirant systématiquement les sommes versées sur son compte, comme en témoigne le procès-verbal 6050/2014, le prévenu mettait la partie civile, qui dispose d'une créance certaine à son encontre, dans l'impossibilité d'exécuter celle-ci de façon forcée. La prévention II est établie telle que précisée et complétée.
Préventions III, IV et V : avoir exercé la profession de comptable sans s'être inscrit à la BCE; s'être livré à un travail frauduleux et s'être attribué publiquement le titre de comptable
Les faits des préventions III et V, déclarés établis à la charge du prévenu Pierre P.D. par le tribunal, sont demeurés tels à l'issue des débats tenus devant la cour.
Sans même tenir compte des deux feuilles volantes dont question aux conclusions du prévenu, il y a lieu de considérer qu'il a effectivement exercé une profession commerciale sans s'inscrire à la BCE, et s'est publiquement attribué le titre de comptable.
En effet, il ressort à suffisance de la déclaration de l'un des clients directs du prévenu, J.F., que le prévenu est son conseiller fiscal et administratif depuis 30 ans. Contrairement à ce qu'il a prétendu à l'audience, le prévenu ne travaillait donc pas qu'en sous-traitance pour Gonzague WALRAVENS. Il aurait donc dû demander, dans ces conditions, son inscription à la BCE et son inscription au tableau des titulaires du titre de comptable, conformément à l'article 46 de la loi du 22 avril 1999, ce qu'il n'a pas fait.
Les préventions III et V sont établies à suffisance par ces éléments.
Par contre, la loi du 6 juillet 1976 ne visant pas la profession de comptable, il y a lieu d'acquitter le prévenu du chef de la prévention IV mise à sa charge.
La sanction
La circonstance de récidive est établie par la production au dossier de la copie conforme du jugement prononcé le 26 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Mons, coulé en force de chose jugée au moment des faits.
Les faits des préventions I, II, III et V demeurés constants en degré d'appel à la charge du prévenu P.D. constituent dans son chef un délit collectif par unité d'intention et ne doivent dès lors être sanctionnés que d'une seule peine, la plus forte.
La sanction pénale lui infligée en première instance est adéquate et sera confirmée, même tenant compte de l'acquittement en degré d'appel du prévenu du chef de la prévention IV, pour les motifs repris au jugement que la cour fait siens. La cour ajoute l'absence totale d'amendement dont a fait preuve le prévenu, refusant de comprendre la nécessité de respecter une décision de justice.
La mesure du sursis probatoire, sollicitée à titre subsidiaire par le prévenu, dont il réunit certes toutes les conditions légales d'application, ne sera pas prononcée, cette mesure n'étant pas de nature à le conscientiser à suffisance au caractère interdit de son comportement, vu ses antécédents judiciaires spécifiques, et son absence totale d'amendement.
AU CIVIL
La demande civile est recevable sur base des préventions I et II. Il y a lieu d'y faire droit à concurrence d'un euro définitif, la partie civile ne justifiant pas outre mesure la réalité de son dommage dans le cadre des présentes poursuites.
Les frais
La recherche des faits de la prévention IV n'a pas entraîné de frais spécifiques, de sorte que l'entièreté des frais relatifs aux faits reprochés au prévenu sera délaissée à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par défaut à l'égard de la partie civile et contradictoirement pour le surplus ;
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 25, 38, 40, 56, 65, 79, 80, 100, 193, 196, 213, 214 et 490bis du Code pénal, 33 de la loi du 16 janvier 2003, III.49, XV.70 et XV.77 du Code de droit économique, 46, 47, 49 et 50 de la loi du 22 avril 1999, 10 de la loi du 1er mars 1976 ;
Dit sans objet l'appel du prévenu contre les dispositions pénales du jugement du 10 juin 2016 et l'appel du ministère public du même jugement ;
Reçoit l'appel du prévenu contre les dispositions civiles du jugement prononcé le 10 juin 2016 et les appels du prévenu et du ministère public contre le jugement prononcé le 24 juin 2016 ;
AU PENAL
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'opposition non avenue, sous l'ajout que le défaut est imputable au prévenu ;
Statuant pour le surplus :
Dit non établie la prévention IV mise à charge du prévenu Pierre P.D. et l'en acquitte ;
Dit les préventions I, II précisée et complétée, III et V établies à la charge du prévenu Pierre P.D. ;
Condamne le prévenu P.D. du chef des préventions I, II, III et V confondues à une seule peine d'emprisonnement de 2 ans et à une seule peine d'amende de 1.000 euros ; dit que l'amende sera majorée de 50 décimes et ainsi portée à 6.000 euros ; ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai légal, la dite amende pourra être remplacée par un emprisonnement d'un mois ;
Le condamne à l'obligation de verser une somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1er août 1985, laquelle est majorée de septante décimes et ainsi portée à 200 euros ;
Lui impose l'indemnité spéciale relative aux frais de justice de 51,20 euros ;
Condamne le prévenu aux frais des deux instances, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme totale de 245,97 euros, en ce compris les frais d'opposition ;
AU CIVIL
Confirme le jugement déféré sous l'émendation que l'euro au paiement duquel le prévenu a été condamné en faveur de la partie civile est définitif ;
Condamne le prévenu aux dépens des deux instances, ceux dont l'Etat a fait l'avance s'élevant à la somme de 34,73 euros ;
Déboute la partie civile du surplus de sa demande.
Monsieur le conseiller suppléant HAVET étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785, alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré.
Ainsi signé par Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame DEUTSCH, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE JEROME DEUTSCH
Et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 6 février 2017, par et en la présence de :
Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,
Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE JEROME
Le ministère public est entendu en ses réquisitions au sujet de l'arrestation immédiate du condamné ;
Maître Emilie VANDEN HERRENWEGEN est entendue en ses moyens de défense développés pour le condamné ; elle dépose un dossier de pièces ;
Compte tenu de ce que le condamné a un domicile fixe en Belgique encore à ce jour, ainsi qu'en atteste l'extrait du registre national, qu'il a comparu à toutes les audiences et qu'il ressort des pièces déposées par son conseil qu'il répond aux convocations lui adressées par les services de police, il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci tente de se soustraire à l'exécution de sa peine ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement ;
Vu les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 et 33 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'arrestation immédiate du condamné Pierre P.D., ci-avant qualifié.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 6 février 2017, où étaient présents :
Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,
Madame DEUTSCH, Conseiller,
Madame DEJARDIN, Conseiller,
Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DEJARDIN JEROME DEUTSCH