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ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170202.3 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170202.3 Généré par l'IA

Appeal dismissed; arrest warrant invalid due to 24-hour detention delay; preventive detention rejected.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170202.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against the first-instance judge's order to release the suspect. The prosecutor argued for preventive detention based on serious evidence of attempted homicide, but the court found the arrest warrant irregular because it was issued over 24 hours after the suspect's initial detention. The court ruled that the investigation needs, such as translation requests and victim interviews, did not justify the delay, thus confirming the release and rejecting the request to maintain preventive detention.

Regeste Legislator

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Articles 15 bis, 16, 18, 21, 23 et 30 de la loi du 20 juillet 1990: The extension of the 24-hour period of deprivation of liberty requires specific circumstances beyond mere investigative needs; if the initial period could have accommodated necessary investigative acts, the subsequent warrant is irregular and preventive detention cannot be maintained.

Mots-clés

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preventive detention arrest warrant validity 24 hour detention limit investigative delay justification public prosecutor appeal irregular warrant release order enlèvement de mineur

Dispositions légales citées

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Articles 15 bis, 16, 18, 21, 23 et 30 de la loi du 20 juillet 1990
Vu les articles 15 bis, 16, 18, 21, 23 et 30 de la loi du 20 juillet 1990, 11 à 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935;
Articles 11 à 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935

Jurisprudence citée

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Cass., 22 janvier 2013, Pas., 2013, p. 159
Cass., 29 mai 2013, R.D.P., 2013, p. 893
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Texte complet

A R R E T D E L A C O U R D' A P P E L

D E M O N S

______________________________________________________

Chambre des mises en accusation

En cause de : J.W., né à Halle en 1993, sans profession, domicilié à 8380 Brugge, , et résidant à 2830 Willebroeck,;

Vu le mandat d'arrêt décerné le 15 janvier 2017, à la charge de l'inculpé par le juge d'instruction au tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, du chef de l'inculpation libellée au réquisitoire de Monsieur le procureur général ci-après ;

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal rendue le 19 janvier 2017 signifiée le même jour qui qui déclare n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive, le mandat d'arrêt ayant été décerné hors délai ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le ministère public le 20 janvier 2017 ;

Vu le récépissé des convocations envoyées le 30 janvier 2017 à l'inculpé et à son conseil ;

Ouï le rapport fait à la chambre des mises en accusation par le ministère public, et vu ses réquisitions tendant au maintien de la détention préventive dans une prison, conçues comme suit :

2017/KC11/44

REQUISITOIRE

Le procureur général près la cour d'appel de Mons ;

Vu les pièces de la procédure instruite par Madame le juge d'instruction près le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, à charge de :

J.W., né à Halle le 5 juillet 1993, sans profession, domicilié à 8380 Brugge, et résidant à 2830 Willebroeck,;

Vu le mandat d'arrêt décerné à charge de cet inculpé le 15 janvier 2017 du chef d'avoir à Estinnes, le 13 janvier 2017 :

soit en exécutant l'infraction ou en coopérant directement à son exécution, soit en prêtant par un fait quelconque pour l'exécution, une aide telle que sans cette assistance l'infraction n'eût pu être commise,

tenté de commettre, volontairement, avec intention de donner la mort, un homicide sur la personne de P.B., la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2017 par Monsieur le procureur du Roi contre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, en date du 19 janvier 2017, qui déclare n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive, le mandat d'arrêt ayant été décerné hors délai ;

Attendu que cet appel est recevable ;

Attendu qu'il existe des indices sérieux de culpabilité ;

Attendu que les faits énoncés au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 51, 52, 66, 80, 392 et 393 du Code pénal ;

Attendu que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique ;

Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé ci-après mentionnées existent encore actuellement et justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe 1er de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 ;

1. Sur la régularité du mandat d'arrêt et la nécessité de l'ordonnance de prolongation du délai de privation de liberté :

Attendu que le mandat d'arrêt mentionné ci-dessus est régulier au regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;

A. La Chronologie :

Attendu que les faits ont été commis le 13 janvier 2017 à 22h58 ;

Qu'appelés à 23h03 les services de police de la zone de Lermes sont sur les lieux à 23h15 ;

Que sur place seule P.B., sœur de la victime est entendue de 23h30 à 23h58 ;

Que le magistrat de parquet a été avisé le 13 janvier 2017 à 23h52 ;

Qu'il prescrit le signalement Schengen, Salduz IV, des deux suspects, Jordy et T.W., ainsi qu'un avis urgent de recherche les concernant et la vérification de la situation au domicile et à la résidence de J.W., soit respectivement à Bruges et Willebroek ;

Attendu que l'avis par la police de Lermes aux zones de police de Bruges et Willebroek a été fait le 14 janvier 2017 à 2h02 ;

Que les signalements A.U.R. et Schengen ont été réalisés respectivement à 2h37 et 2h41 (pv. initial) ;

Attendu que Madame la juge d'instruction a été saisie verbalement et avisée le 14 janvier 2017 à 9h50, par l'office de Monsieur le procureur du Roi, division de Charleroi ;

Attendu qu'à 10h00, le 14 janvier 2017 elle prescrit, toujours verbalement, les devoirs suivants :

- procéder à l'audition de la victime P.B. ;

- procéder à une enquête de voisinage ;

- vérifier l'opportunité de l'intervention d'un médecin légiste pour la description des lésions ;

- identifier le médecin qui est intervenu ;

- vérifier la filiation de l'enfant G.W. ;

- tenter de localiser l'endroit où se trouve cette enfant (p. 3) ;

Qu'elle recevra physiquement le dossier à 12h00 ;

Que la victime ne sera entendue que le 14 janvier 2017 de 11h15 à 12h00 ; que cette audition n'a été transmise par fax au magistrat instructeur qu'à 15h41 (p. 3 annexes et p. 25) ;

Que la grand-mère de J. et T.W., la nommée A.V., a pris contact avec le père de la victime pour signaler que :

o elle avait eu un contact avec ses deux petits-fils l'après-midi du 13 janvier 2017 ;

o lors d'une conversation surprise par un ami d'A.V., il était question pour J.W. de mettre sa fille chez un ami ;

Qu'A.V. n'a pu être entendue que le 14 janvier 2017 à 20h12 ; qu'elle est en effet domiciliée à Hal-Vilvoorde (p. 8) ;

Attendu que les inculpés ont par contre été privés de leur liberté au moment de la perquisition réalisée à leur lieu de résidence, domicile de leurs parents, soit à 03h59 le 14 janvier 2017 par la police de Malines (p. 10 et 11) ;

Que les pièces relatives à leurs auditions ont été transmises, par fax au magistrat instructeur mais non traduites ; qu'à ce moment ce dernier ignore que J.W. parle le français ; que J.W. a en tout état de cause choisi la langue néerlandaise, comme langue de la procédure (p. 10 et 37) ; que dans ces conditions le recours à un traducteur et à un interprète paraît nécessaire ;

Que si leur transfert a été requis à 13h25 le 14 janvier 2017, ils ont quitté Malines à 17h30 et sont arrivés à Charleroi à 20h00 (p. 27) ;

Que tout ce temps a été rendu nécessaire par le contexte et les conditions impliquées par ce transfert :

o constitution d'une équipe de transfert suffisante par la zone de Lermes,

o trajet aller/retour rendu difficile par les conditions climatiques,

o formalités rendues compliquées par l'usage de langues différentes,... ;

Attendu que confronté à :

• la probable arrivée tardive des inculpés dans l'arrondissement de Charleroi,

• la nécessité de réentendre les inculpés suite à la déclaration de la victime,

• la nécessité de permettre aux inculpés de se concerter confidentiellement avec leur conseil,

le magistrat instructeur a estimé devoir prendre dès 17h50, une ordonnance prolongeant le délai de privation de liberté de J.W. et dès 17h55 pour T.W., pour une période de 24 heures ;

Attendu en outre, que les nouvelles auditions prescrites par Madame le juge d'instruction, à la suite de l'audition de P.B. et d'A.V., la nuit du 14 au 15 janvier 2017 ont eu lieu respectivement du

• 14 janvier à 23h52 au 15 janvier à 01h48, en ce qui concerne J.W., (p. 6) ;

• 15 janvier de 02h32 à 03h18, en ce qui concerne T.W. (p. 7) ;

Attendu que lors de ces auditions J. et T.W. déclarent cette fois faire choix de la langue française comme langue de la procédure (p. 6 et 7) ; que cette situation explique la raison pour laquelle la demande de traduction de leurs premières auditions n'a été requise qu'ultérieurement ;

Attendu qu'il importe de relever que durant la journée du 14 janvier 2017, l'activité des enquêteurs de la ZP Lermes et du magistrat instructeur est centrée sur la recherche de l'enfant ; qu'il s'agit là aussi de circonstances particulières propres à ce dossier ;

Qu'à cet égard, il faut signaler que le magistrat instructeur a sollicité vainement la cellule « disparition » de la police judiciaire fédérale, de reprendre la gestion de ce dossier mais que cette cellule a décliné la prise en charge de ce cas au motif qu'il s'agit d'un « enlèvement » et pas d'une « disparition » (p. 5) ;

Que cette décision est communiquée aux enquêteurs à 21h25 ;

B. En droit :

Attendu que l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 permet au magistrat instructeur de prolonger d'une durée de 24 heures le délai de privation de liberté par une ordonnance qui mentionne :

1 les indices sérieux de culpabilité ;

2 les circonstances particulières de l'espèce (Voyez Marie-Aude BEERNAERT, Détention Préventive, R.P.D.B., 2016, p. 32) ;

Que ces circonstances particulières ne se limitent pas à des circonstances liées au droit à l'assistance d'un avocat. Elles peuvent aussi avoir trait à la nécessité d'accomplir des devoirs d'enquêtes supplémentaires, parmi lesquels l'audition du prévenu par les services de police préalablement à sa comparution devant le juge d'instruction (CASS. 22 janvier 2013, Pas 2013, N°48., sf.A3 - doctrine et jurisprudence).

« ...Qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011 que la prolongation du délai de vingt-quatre heures ne répond pas seulement à la nécessité d'assurer l'exercice des droits de la défense, elle vise aussi celle de réaliser les objectifs de police judiciaire et d'enquête ayant justifié la privation de liberté initiale, lorsque le premier délai n'a pas permis de réaliser les actes d'information ou d'instruction requis pour décider de façon appropriée de l'élargissement du suspect ou de sa mise en détention préventive ... » (Droit de la procédure Pénale, Tome I BOSLY et VANDERMEERSCH, Ed.2014, p.903) (Jean de CODT « Le délai de vingt-quatre heures et sa prolongation » JT., 2011/41, N° 6459, p.857-860).

« ...Quant aux circonstances particulières, l'exemple suivant a été donné au cours des travaux parlementaires. Une personne est soupçonnée de coups et blessures volontaires envers un tiers. La victime est dans le coma. Le suspect affirme que ce n'est pas lui qui a frappé. Il faudrait pouvoir confronter les protagonistes ; Imaginons que la victime reprenne conscience à la 18ème heure ; cela pourrait justifier la prolongation... ».

« ...Cet exemple montre que la prolongation du délai de vingt-quatre heures obéit non seulement à la nécessité d'assurer l'exercice des droits de la défense, mais également à celle de réaliser les objectifs de police judiciaire et d'enquête ayant justifié la privation de liberté initiale lorsque le premier délai n'a pas permis de réaliser les actes d'information ou d'instruction requis pour décider de façon appropriée l'élargissement du suspect ou sa mise en détention préventive ... ».

« ...La motivation ne peut avoir été conçue par le législateur qu'en fonction même de l'article 12 de la Constitution qui a pour vocation de protéger le citoyen. L'auteur de l'ordonnance visée à l'article 15bis de la Loi du 20 juillet 1990 doit justifier du caractère indispensable de cet empiètement sur la liberté individuelle. La justification requise ne saurait résider exclusivement dans le fait que le temps a manqué pour achever l'enquête, qu'il reste des devoirs importants à réaliser ou que l'interrogatoire n'a pas donné des résultats suffisants. En dernière analyse, la justification sine qua non est que la remise en liberté de la personne suspecte pourrait, en l'état encore embryonnaire des renseignements recueillis sur elle, s'avérer dangereuse pour l'ordre social.» (Jean de CODT Ibidem.)

Que tel est bien le cas en l'espèce ;

Attendu en outre que, l'ordonnance de prolongation n'est susceptible d'aucun recours en sorte que le magistrat instructeur apprécie souverainement les circonstances particulières de l'espèce qui motivent sa décision ; même si la régularité de la décision peut toujours être contestée dans la suite de la procédure (Voyez Marie-Aude BEERNAERT, Détention Préventive, R.P.D.B., 2016, 34) ;

Attendu que les inculpés invoquent par voie de conclusions qu'un des motifs choisi par le magistrat instructeur serait inexact dès lors que le juge d'instruction n'a requis la traduction des premières auditions des inculpés que très peu de temps avant leur audition par lui, que les devoirs invoqués ne justifiaient nullement une telle mesure de prolongation de privation de liberté ;

Qu'à cet égard, il importe de considérer en premier lieu que le magistrat instructeur n'avait pas, à ce stade, à dévoiler aux suspects les étapes futures de son enquête et à reprendre l'intégralité des devoirs en cours, dès lors que certains de ces devoirs ne pouvaient, être portés à la connaissance des futurs inculpés, ou à la connaissance de tiers (Voyez en ce sens, Jean de CODT, ibidem) ;

Attendu que dans ce sens, la référence par Madame le juge d'instruction au fait que les pièces rédigées par les policiers de l'arrondissement judiciaire d'Anvers n'ont pas été traduites, tant à illustrer les difficultés pratiques auxquelles elle s'est trouvée confrontée ;

Qu'il a surtout déjà été expliqué que ce n'est que par après, eu égard au changement de langue de procédure par les inculpés, qu'il s'est avéré que la traduction pouvait être demandée ultérieurement ;

Que par contre à l'instant où le magistrat instructeur a rédigé ses ordonnances, cet argument avait tout son sens, dès lors que les inculpés avaient choisis le néerlandais comme langue de la procédure ;

Que la disparition ultérieure de ce motif ne diminue en rien sa pertinence ;

Qu'en outre Madame le juge d'instruction explique que les deux suspects venaient d'être pris en charge en Flandre par la police de la zone de Lermes ;

Que surtout elle explique qu'ils devaient être entendus et notamment confrontés à un élément nouveau : la déclaration de la victime ;

Attendu que ce devoir était de nature à permettre au magistrat instructeur de décider d'une façon appropriée de l'élargissement des inculpés ou de leur mise en détention ;

Que si Madame le juge d'instruction a eu connaissance de la déclaration de la victime à 15h41, les inculpés quant à eux n'ont pu en prendre connaissance et être confrontés à ses accusations, que postérieurement à leur arrivée au commissariat de la zone de Lermes, soit lors de leurs auditions ;

Que cela a également permis de les confronter à la déclaration d'A.V., qui contredit leurs explications ;

Attendu que par arrêt du 2 mars 2016, la Cour de cassation mentionne : « ...la chambre du conseil peut corriger la motivation d'un mandat d'arrêt non seulement en complétant un motif mais aussi en substituant un motif exact à un motif erroné, ou en décrivant de manière plus précise les circonstances de nature à faire croire que la privation de liberté est et reste absolument nécessaire pour la sécurité publique. Il ne ressort d'aucune disposition légale que la chambre du conseil ne disposerait pas du même pouvoir d'appréciation à l'égard de l'ordonnance de prolongation visée à l'article 15 bis de la loi du 20 juillet 1990, soutenant le contraire le moyen manque en droit (Cass. 2 mars 2016, N° P 16.0251/F/1 joint en sous farde documentation A3) ;

Attendu par ailleurs que, compte tenu de :

• l'audition tardive des inculpés par la police de la Z.P Lermes,

• devoirs préalables réalisés,

• l'heure à laquelle les inculpés ont été privés de liberté,

• la nécessité d'une concertation avec leur conseil,

• la nécessité de leur permettre de se reposer avant d'être auditionnés par le magistrat instructeur,

il convenait de s'assurer de ce que leurs auditions puissent avoir lieu dans des conditions conformes à la dignité humaine et ce dans le plus pur esprit des principes de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;

Que si cela n'avait pas été pris en compte et respecté et si les suspects avaient enchaîné les auditions sans avoir eu la possibilité de se reposer, cela n'aurait pas manqué d'être reproché, et présenté comme une violation des droits de la défense ;

Qu'en outre, Jean de CODT, déjà cité mentionne : « ...Il ne faut pas oublier que, bien souvent, les enquêteurs et le magistrat ne disposent même pas de vingt-quatre heures.

• D'une part, aucun transfert n'a lieu la nuit. Le suspect reste en cellule et les choses demeurent en l'état (NDR ce qui n'a pas été le cas en l'espèce).

• D'autre part, le juge d'instruction doit également pouvoir prendre du repos. Une privation de liberté à trois heures du matin a pour conséquence que le délai d'arrestation expire le lendemain à la même heure , mais le suspect sera, dans toute la mesure du possible, amené devant son juge au plus tard la veille au soir. Même pour un Cistercien de la stricte observance, plus rien ne bouge entre complies et matines... ».

Attendu que de l'ensemble de ces motifs, il ressort que la motivation du magistrat instructeur justifie adéquatement l'ouverture d'un nouveau délai ;

Attendu que les ordonnances de prolongation du délai de privation de liberté ont été notifiées à J.W. le 15 janvier 2017 à 01h48 et à T.W., le 15 janvier 2017 à 03h18, dans le délai légal ;

Que le mandat d'arrêt a donc bien été décerné dans les termes et conditions de la loi ;

2. Les Faits :

Le vendredi 13 janvier 2017 peu avant 23h00, alors que la victime se trouve dans sa caravane à Estinnes, en compagnie de sa fille G.W., fille de J.W., l'inculpé, son ex-compagnon accompagné de son frère, T.W., ont tous deux fait irruption dans la caravane et se sont emparés de l'enfant après avoir donné des coups de poings et, selon la victime, de machette à celle-ci (p. 3).

La victime a été hospitalisée à l'hôpital de Lobbes et ne peut être entendue immédiatement, devant subir une intervention chirurgicale.

Selon le rapport fait par les verbalisant, le récit que P.B. et les blessures constatées sont compatibles avec le récit que la victime en fait. (p. 3).

Les photos réalisées dans la caravane attestent aussi de la présence de conséquentes flaques de sang (p-v initial, p. 1).

La sœur de la victime P.B., qui demeure dans la caravane située à côté de celle de la victime explique avoir :

• été alertée par les appels au secours de sa sœur,

• recueilli sa sœur en sang,

• vu J.W. qui emmenait l'enfant alors que son frère Tony tenait en main une machette de plus ou moins 20 cm.

Richy QUOILIN, compagnon de P.B. explique avoir aperçu un véhicule de type Golf occupé par 3 personnes, prendre la fuite (p. 36).

Une perquisition est réalisée à la résidence de l'inculpé et de son frère, le 14 janvier 2017 dès 03h59. Les inculpés sont brièvement entendus dans la foulée (p. 10 et 11) et privés de leur liberté. Ils nient les faits.

T.W. avait une attelle à la jambe et selon les policiers, il se déplaçait difficilement (p. 46).

Le 14 janvier 2017 à 11h05, la victime est entendue. Cette audition est transmise par fax au magistrat instructeur à 15h41.

Elle explique que la veille, lorsque quelqu'un frappe à la porte de sa caravane (la porte est verrouillée et le volet baissé), elle ouvre sans méfiance, l'enfant dans ses bras, pensant qu'il s'agit de sa sœur.

Elle se trouve alors face à J.W., avec lequel elle a eu une courte relation et qui l'aurait quittée en apprenant qu'elle était enceinte.

Depuis la naissance de l'enfant, que J.W. a reconnu, celui-ci ne s'est jamais manifesté, sauf en octobre 2016 lorsque le père est venu dans l'appartement qu'elle occupait à Halle en menaçant d'enlever l'enfant et de tout casser, selon elle.

J.W. a voulu entrer dans la caravane, mais elle l'a repoussé. Immédiatement, elle est frappée au bras gauche avec une machette.

J.W. aurait tenté de lui arracher l'enfant des bras, mais elle a résisté. C'est à ce moment-là que T.W. entre et lui porte un coup à la tête.

J. aurait alors pris l'enfant et l'aurait donné à T.W. qui est sorti de la caravane pendant que J.W. donnait encore deux coups à la victime, puis un coup de machette à la jambe gauche.

J.W. quitte alors les lieux en emportant le landau.

La victime précise que dans la soirée elle avait reconnu ou cru reconnaître J.W., passager d'une Golf, alors qu'elle discutait sur le pas de sa caravane avec sa sœur, ce que cette dernière confirme.

Les constations médicales corroborent les déclarations de la victime.

Vers 17h50 un contact téléphonique avec le père de la victime L.B. apprend aux enquêteurs que A.V., grand-mère de J. et T.W. lui a téléphoniquement fait savoir que ceux-ci étaient passés en son domicile alors qu'elle avait de la visite et qu'une des personnes présentes a entendu J.W., lors d'une communication téléphonique, dire qu'il allait mettre la petite fille chez un ami.

Une suite d'enquête est diligentée par la police de Halle-Vilvoorde au domicile de A.V. qui confirme que ses petits-fils sont bien venus à son domicile à Leeuw-Saint-Pierre, le vendredi 13 janvier 2017, dans l'après-midi et qu'un ami présent à effectivement entendu J.W. dire à un interlocuteur téléphonique qu'il allait déposer sa fille chez un ami. Cette suite d'enquête est transmise à 21h49 par la police locale de Halle-Vilvoorde (p. 4, 8).

Que dans une audition ultérieure, A.V., va revenir sur la fin de sa déclaration et préciser qu'elle ne l'avait pas bien relue ; elle explique alors que tout ce que l'ami présent a entendu, c'est J.W. terminer sa conversation téléphonique en disant que « tout était ok » (p. 42).

Que dans la même audition, A.V. précise qu'elle n'a pas remarqué un handicap quelconque chez T.W. qui marchait normalement et sans béquille (p. 42).

Transférés par la police de Lermes sur l'arrondissement de Charleroi (départ Malines 17h30 arrivée 20h00) (p. 27), les inculpés sont réentendus à la demande de Madame le juge d'instruction.

Ils nient les faits mais, au terme de ces auditions, J.W. informe le policier qu'il a un doute quant à savoir où pourrait se trouver l'enfant, dans le camp de la famille de la mère, à savoir chez deux personnes différentes (p. 13).

Avisée de ces informations le 15 janvier 2017 à 10h00, Madame le juge d'instruction va prescrire immédiatement les devoirs utiles afin de procéder aux vérifications d'usage qui seront effectuées à 11h52 par la police de NINOVE (p. 12).

Ce n'est qu'après avoir vérifié cette dernière information que le magistrat instructeur entend et décerne un mandat d'arrêt à charge des inculpés.

J.W. et son frère T.W. affirment, contrairement aux explications de leur grand-mère A.V., être restés tous les deux à Willebroek en compagnie de leurs parents (p. 16 et 17).

L'enfant est retrouvée peu avant minuit le 16 janvier 2017, déposée sur le seuil de la porte d'une habitation de Wijnegem (p. 33).

P.B. explique que le 16 janvier 2017, avant de retrouver l'enfant, elle a eu un contact téléphonique avec un certain Y.M. qui lui faisait savoir que son frère Samuel était au courant de l'endroit où l'enfant se trouvait (p. 47).

S.M. a ensuite, vers 19h30, contacté P.B.. Selon elle, c'est lui qui lui a expliqué que J.W. l'avait contacté la semaine précédente pour l'accompagner avec son frère Tony pour enlever l'enfant. Selon la maman, l'enfant a été transporté dans une camionnette blanche conduite par le troisième frère Gino WEISS et caché dans une maison des environs de Malines (p. 31).

Entendu, S.M. reconnaît uniquement avoir, à la demande de son frère, accepté de conduire P.B. jusqu'au domicile d'un cousin des frères W. chez lequel elle pensait que l'enfant pouvait se trouver (p. 48).

Cette explication est toutefois démentie par le beau-frère de S.M. (p. 49) et sa sœur Magali selon laquelle le 13 janvier 2017, il a été contacté par un des inculpés qui lui a dit « ...ça va se faire aujourd'hui...» et qu'il a refusé d'y aller (p. 50).

Le 18 janvier 2017, la police de Hageland reçoit la visite d'un dénommé J.H. pasteur, qui explique que le 16 janvier 2017, il a reçu la visite de S. et F. W. (respectivement père et mère de J.W. et T.W.) qui tenaient dans leurs bras un bébé prénommé Grâce. Le couple voulait lui laisser l'enfant en précisant l'avoir reçu de quelqu'un qui leur avait demandé de le conduire quelque part où il serait en sécurité.

Ils craignaient pour leur vie parce que la famille de Gitans B. leur aurait fait des menaces principalement dans le passé et probablement aussi maintenant.

Le pasteur a refusé de prendre l'enfant, mais il leur a proposé de les accompagner pour déposer l'enfant à un commissariat de police, mais le couple a refusé et est reparti aussitôt dans une petite camionette (p. 43).

Une perquisition est réalisée aussi le 23 janvier 2017 à Willebroek, résidence où les inculpés ont été trouvés, dans une maison et une caravane au cours de laquelle des vêtements d'enfants, un chauffe biberon, des biberons propres et un lit-cage sont découverts (p. 55).

En effet, lors de l'interpellation des inculpés, ces devoirs (de même que la saisie des GSM trouvés) n'avaient pas été pleinement réalisés, de même que les audition des parents des inculpés F. et S.W..

A l'heure actuelle, F. et S.W.sont signalés à rechercher et n'ont pas donné suite aux convocations des services de police (sf. devoirs en cours).

Attendu qu'en raison de l'audace de la détermination avec lesquelles ils ont été commis, notamment en surgissant en pleine nuit, à plusieurs, armé chez la victime et en laissant à celle-ci peu de chances de s'en sortir, les faits dont l'inculpé est fortement soupçonné, dénotent dans son chef un dangereux état d'esprit caractérisé par le mépris de la vie et de l'intégrité physique et psychique d'autrui, qu'il s'agit là de circonstances graves et exceptionnelles, tenant tant aux circonstances de la cause qu'à la personne de l'inculpé qui justifient à elles seules, l'absolue nécessité pour la sécurité publique du maintien de la détention préventive en prison ;

Que la conscience sociale admettrait difficilement que les auteurs d'agissements aussi graves soient remis en liberté si peu de temps après les faits et en tout cas avant que leur personnalité n'ait été mieux cernée, notamment par un examen mental permettant d'apprécier leur dangerosité tant pour eux-mêmes que pour la société ;

Qu'il importe également de cerner les circonstances qui ont amené l'inculpé à nourrir ce projet criminel ;

Attendu surabondamment qu'au regard desdites circonstances, il y a lieu de craindre que l'inculpé commette de nouveaux crimes ou délits s'il devait être remis en liberté, à quoi s'oppose dès lors absolument la sécurité publique ;

Que cette crainte est exacerbée par le lourd climat de menaces qui règne entre les différents protagonistes de ce dossier ;

Que cette crainte est aussi renforcée par le fait que l'inculpé est déjà connu de la justice et des services de police ayant été condamné le 9 mars 2016, à 2 mois de prison avec sursis d'un an du chef de vol ;

Attendu tout aussi surabondamment, que cette instruction se poursuit sans désemparer et que de nombreux devoirs sont actuellement en cours (téléphonie, auditions,...), qu'ils concernent notamment des proches ou des amis de l'inculpé ou des membres de la famille de la victime ; qu'il importe que ces devoirs puissent être menés à l'abri de tous risques de collusion ou de pressions ;

Attendu à cet égard qu'il y a lieu de noter que les parents de l'inculpé qui ont, semble-t-il, joué un rôle déterminant dans les faits objet de l'instruction, sont actuellement en fuite et signalés à rechercher ;

Que dans le contexte particulier des faits, déjà exposé, cette situation engage à craindre tout autant la soustraction de l'inculpé aux poursuites actuellement mues contre lui ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, seul le maintien de la détention préventive en prison, est de nature à rencontrer à ce stade les exigences de la sécurité publique ;

Vu les articles 15bis, 16, 18, 21, 23, 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et les articles 11, 12, 13, 24, 31 à 37, 41 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;

REQUIERT

Qu'il plaise à la cour, chambre des mises en accusation, statuant à l'unanimité et la procédure ayant eu lieu à huis clos, tenant en plus compte des circonstances de la cause au moment de sa décision, déclarer l'appel recevable et fondé, mettre à néant l'ordonnance dont appel et maintenir la détention préventive en prison.

Fait au parquet de la cour d'appel,

Mons, le 1er février 2017,

Pour le procureur général,

F. DEMOULIN.

Vu les pièces nouvelles versées au dossier postérieurement à l'ordonnance déférée, dont Maître Elena D'AGRISTINA loco Maître Jean-Philippe MAYENCE, avocats au barreau de Charleroi déclare avoir pris connaissance.

L'inculpé est entendu en ses moyens de défense développés tant par lui-même que par son conseil, Maître Elena D'AGRISTINA, qui dépose un écrit de conclusions.

*

L'appel est recevable.

Quant à la régularité du mandat d'arrêt :

Il ressort des éléments du dossier que l'inculpé a été privé de liberté le 14 janvier 2017 à 03h59, lorsque les policiers de la zone de police de Mechelen se sont présentés à l'adresse de ses parents à Willebroek, en vue de son interception, adresse à laquelle il fut effectivement trouvé.

Le mandat d'arrêt fondant sa détention devait lui être signifié au plus tard dans les vingt-quatre heures (Const., art. 12, al. 3 et L. 20 juillet 1990, art. 18, § 1er) ;

Une ordonnance de prolongation du délai de privation de liberté a néanmoins été délivrée par le magistrat instructeur le 14 janvier 2017 à 17h50.

Le mandat d'arrêt litigieux a ensuite été décerné et signifié à l'inculpé le 15 janvier 2017 à 15h11.

En vertu de l'article 15bis de la Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger de vingt-quatre heures le délai de privation de liberté endéans lequel un mandat d'arrêt doit intervenir pour justifier la mise en détention d'une personne.

Cette ordonnance doit mentionner les éléments qui justifient la prolongation du délai, à savoir :

1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;

2° les circonstances particulières de l'espèce ;

En ce qui concerne les circonstances particulières de l'espèce, l'ordonnance de prolongation du délai de privation de liberté du 14 janvier 2017 susvisée mentionne que les auditions des deux suspects sont parvenues non traduites, et que ceux-ci venaient seulement d'être pris en charge à Anvers par la police de la zone Lermes pour être entendus suite à l'élément nouveau consistant dans la déclaration de la victime.

Les circonstances particulières qui permettent de prolonger la privation de liberté durant vingt-quatre heures ne se limitent pas à des circonstances liées au droit à l'assistance d'un avocat ; elles peuvent aussi avoir trait à la nécessité d'accomplir des devoirs d'enquête supplémentaires (Cass., 22 janvier 2013, Pas., 2013, p. 159) ;

Les seuls besoins de l'enquête ne constituent toutefois pas en eux-mêmes les circonstances particulières visées à l'article 15bis de la loi relative à la détention préventive ; ainsi, « La justification requise ne saurait résider exclusivement dans le fait que le temps a manqué pour achever l'enquête, qu'il reste des devoirs importants à réaliser ou que l'interrogatoire n'a pas donné de résultat suffisant. » (de CODT, J., « Le délai de vingt-quatre heures et sa prolongation », J.T., 2011, p. 860) ;

Ainsi, la prolongation vise également la nécessité de réaliser les objectifs de police judiciaire et d'enquête ayant justifié la privation de liberté initiale, lorsque le premier délai n'a pas permis de réaliser les actes d'information ou d'instruction requis pour décider de façon appropriée l'élargissement du suspect ou sa mise en détention préventive supplémentaires (Cass., 29 mai 2013, R.D.P., 2013, p. 893).

En prenant, le 14 janvier 2017, dès 17h50, une ordonnance de prolongation, alors que le délai initial de privation de liberté pouvait courir jusqu'au moins le 15 janvier 2017 à 03h59, il n'est pas démontré que le premier délai n'aurait pas permis de réaliser les devoirs d'enquête repris dans l'ordonnance de prolongation.

Les auditions des suspects en néerlandais ayant été transmises au parquet de Charleroi le 14 janvier 2017 à 11h03 (p. 37), avant d'être transmise au juge d'instruction, la demande de traduction aurait pu être requise bien avant le 15 janvier 2017 à 14h06, comme ce fut le cas (p. 9).

L'audition de la victime, transmise au magistrat instructeur, le 14 janvier 2017 à 15h41, avait été réalisée par les enquêteurs de la zone de police de Lermes avant 12h00, ce qui permettait de procéder aux auditions subséquentes utiles dans le délai primaire de privation de liberté.

Dans ces conditions, le mandat d'arrêt signifié plus de vingt-quatre heures après la privation de liberté de l'inculpé n'est pas régulier au regard de l'article 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Par ces motifs, la cour, chambre des mises en accusation ;

Statuant en la présente procédure, qui s'est déroulée à huis clos, en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision;

Vu les articles 15 bis, 16, 18, 21, 23 et 30 de la loi du 20 juillet 1990, 11 à 13, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935;

Reçoit l'appel.

Constate que le mandat d'arrêt est irrégulier.

Confirme l'ordonnance dont appel.

Dit n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive.

Au cours des débats, il a été fait usage exclusivement de la langue française.

Fait à Mons, le 2 février 2017, en la chambre des mises en accusation, où étaient présents :

Monsieur DELMARCHE, Président,

Madame HENROTIN, Conseiller,

Monsieur TRIGAUX, Conseiller,

Monsieur GILLE, Greffier,

GILLE TRIGAUX DELMARCHE HENROTIN