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ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170130.5 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170130.5 Généré par l'IA

Court confirms theft conviction but increases probation duration and adjusts location restrictions.

Numéro de cause ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170130.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment establishing the defendant's guilt for multiple thefts. While the court upheld the finding of a single collective offense warranting one principal sentence, it modified the probation terms to two years and corrected the prohibited location to the Croyère district. The decision also increased the victim compensation contribution due to additional statutory decimes.

Regeste Legislator

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Articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935; 25, 37 octies, 65, 79, 80, 461, 467 du Code pénal: When multiple thefts constitute a collective offense with a single intent, the court must impose the highest penalty but may adjust probation duration and specific location restrictions based on recidivism risks and factual corrections.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft collective offense probation duration increase location restriction correction victim compensation decimes single intent unit recidivism risk assessment appellate confirmation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 of the law of 15 June 1935
Articles 25, 37 octies, 65, 79, 80, 461, 467 of the Penal Code
Article 91 of the Royal Decree of 28 December 1950
Impose au prévenu le paiement d'une somme de 50 euros conformément à l'article 91 de l'A.R.
Article 785, paragraph 1 of the Judicial Code
Monsieur le magistrat suppléant RESTEAU étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785, alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré.

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Texte complet

En cause du ministère public contre :

M.A., né à Casablanca (Maroc), en 1968, de nationalité marocaine, domicilié à 7110 Strépy-Bracquegnies,

Prévenu,

Prévenu d'avoir :

A La Louvière, arrondissement judiciaire du Hainaut,

I. A l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait un ou plusieurs objets mobiliers qui ne lui appartenaient pas, au préjudice d'autrui, en l'espèce notamment :

A. A une date indéterminée entre le 30 décembre 2013 et le 13 janvier 2014, une brouette, un motoculteur, une tondeuse à gazon, un taille haie électrique, un pulvérisateur, une tronçonneuse, des fils électriques, objets mobiliers d'une valeur globale indéterminée, au préjudice de R.D..

B. A une date indéterminée entre le 27 février 2014 et le 2 mars 2014, un four, une taque de cuisson, une hotte, deux chaises, sept casseroles, un coffret, deux tabourets, deux rallonges de table, une horloge, un matelas, douze verres à vin, six mugs, une ponceuse, une télécommande, un panneau solaire, line bonbonne d'adoucisseur, 16 boîtes à couverts, un marteau piqueur, un boîtier d'alarme, un karcher, une tondeuse à gazon, un motoculteur, une disqueuse, un compresseur, une pompe hydraulique, une boîte à tournevis, une télécommande, une brouette, des hauts parleurs WIFI, un mixer, une poêle électrique, un cuiseur vapeur, un tupperware, un câble DVI/HDMI, des cerceaux en acier, une oreillette Bluetooth, objets mobiliers d'une valeur globale indéterminée, au préjudice de R.D..

C. Le 13 mars 2014, un grand meuble de cuisine avec évier et mitigeur, objet mobilier d'une valeur estimée à 2000 euros, au préjudice de l'ASBL CENTR'HABITAT.

D. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2014, une chaise longue de jardin et divers objets de décoration, objets mobiliers d'une valeur globale indéterminée, au préjudice de M.F.

E. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2014, une table et quatre chaises en teck, une friteuse, un nichoir et un transat, objets mobiliers d'une valeur globale indéterminée, au préjudice de G.M. et A.V..

* * *

Vu le jugement rendu (par un juge) le 10 février 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (6ème chambre), lequel, statuant par défaut :

Dit les préventions reprochées au prévenu établies telles que libellées.

Condamne M.A. à une seule peine d'emprisonnement principal de DOUZE MOIS.

Condamne le prévenu aux frais envers la partie publique liquidés à la somme de 44,97 euros (en ce non compris les frais de signification du présent jugement lui incombant).

Le condamne en outre à verser la somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds d'Aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et dit que cette somme sera majorée de 50 décimes et ainsi portée à 150 euros.

Impose au prévenu le paiement d'une somme de 50 euros conformément à l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950, modifié par l'A.R. du 13 novembre 2012.

Réserve d'office les intérêts civils éventuels.

* * *

Vu l'opposition formée par le prévenu à l'encontre de ce jugement par exploit du 7 mai 2015 de l'huissier de justice François DUBOIS suppléant Maître Bernard PAULUS, de résidence à Mons.

* * *

Vu le jugement rendu (par un juge) le 24 août 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (11ème chambre extraordinaire des vacations), lequel, statuant contradictoirement :

Reçoit l'opposition,

La dit partiellement fondée,

Dit les préventions reprochées à M.A. établies telles que qualifiées.

Condamne M.A. du chef de l'ensemble des préventions déclarées établies à une seule peine de probation autonome d'une durée de QUINZE MOIS, ou à défaut d'exécution de celle-ci, à une peine d'emprisonnement de DOUZE MOIS.

Condamne le prévenu aux frais envers la partie publique liquidés à la somme de 163,90 euro en ce compris les frais de signification du jugement dont opposition et les frais d'opposition.

Le condamne à verser une somme de 25 euro majorée de 50 décimes et ainsi portée à 150 euro à titre de contribution au fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 51,20 euro .

* * *

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2016 par le ministère public à l'encontre de ce jugement.

* * *

A l'audience publique du 19 décembre 2016

Le prévenu comparaît, assisté de Maître Laurence ANCIAUX, avocate au barreau de Mons.

Madame le conseiller DEUTSCH est entendue en son rapport.

Monsieur SANHAJI, substitut du procureur général, est entendu en ses réquisitions.

Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par son conseil, Maître Laurence ANCIAUX, avocate au barreau de Mons.

Le prévenu est interrogé par Madame la présidente et est entendu en ses explications.

* * *

Recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.

Le formulaire des griefs vise le taux de peine : probation autonome inopportune.

A bon droit le premier juge a reçu l'opposition formée par le prévenu par exploit d'huissier du 7 mai 2015 à l'encontre des dispositions pénales du jugement rendu par défaut à sa charge le 10 février 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, et dont il n'apparaît pas qu'il a eu connaissance de la signification faite à domicile mais pas à personne le 23 avril 2015.

A bon droit, le premier juge a considéré que le défaut du prévenu à l'audience du 13 janvier 2015 du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, lui est imputable.

La prescription de l'action publique n'est pas acquise au prévenu.

Les préventions

La cour n'étant pas saisie de l'appel sur la culpabilité du prévenu du chef des préventions dites établies à sa charge, celle-ci reste établie.

La sanction

A bon droit le premier juge a considéré que les faits des préventions I.A à I.E demeurés constants en degré d'appel à la charge du prévenu constituent dans son chef un délit collectif par unité d'intention et ne doivent dès lors être sanctionnés que d'une seule peine, la plus forte.

Le prévenu sollicite la confirmation du jugement déféré et, partant, confirme sa demande de prononcé d'une probation autonome.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré, pour les judicieux motifs exposés par le premier juge.

De même, les indications fournies par le premier juge au sujet de l'intérêt de soumettre le prévenu à une formation Arpège-Prélude pour le conscientiser à son parcours délinquant sont adéquates compte tenu des circonstances de la cause et du profil du prévenu, sous la rectification qu'au moment des faits visés à la présente cause, le prévenu habitait la cité de la Croyère et non la cité Beau Site, si bien qu'il convient de prévoir une interdiction de fréquentation de la première et non de la seconde.

Par contre, malgré le temps écoulé, afin d'éviter tout risque de récidive dans le chef du prévenu, il y a lieu de porter la durée de la peine à deux ans, la peine d'emprisonnement subsidiaire de 12 mois étant confirmée, pour les motifs du jugement déféré, que la cour fait siens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 25, 37 octies, 65, 79, 80, 461, 467 du Code pénal ;

Reçoit l'appel ;

Confirme le jugement déféré :

- sous les émendations suivantes :

- il y a lieu d'interdire au prévenu de fréquenter la cité de la Croyère et non la cité du Beau Site,

- la contribution au fonds instauré par la loi du 1er août 1985 est portée de 150 euro à 200 euro par application de 70 décimes additionnels,

- et sous la réformation suivante, décidée à l'unanimité : la durée de la peine de probation autonome est portée à deux ans ;

Condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme de 51,56 euros.

Monsieur le magistrat suppléant RESTEAU étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785, alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré.

Ainsi signé par Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame DEUTSCH, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Monsieur BATAILLE, Greffier.

BATAILLE JEROME DEUTSCH

Et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 30 janvier 2017, par et en la présence de :

Madame JEROME, Conseiller faisant fonction de présidente,

Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,

Monsieur BATAILLE, Greffier.

BATAILLE JEROME