Appeal dismissed; conviction for cable theft upheld with minor fine adjustment and immediate arrest ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal regarding the excessive trial delay and upheld the original conviction for fraudulent cable theft. While the defendant argued for a reasonable time to be granted, the appellate court found the delay justified and maintained the sentence. Consequently, the judgment was confirmed in its entirety except for a minor adjustment to the victim compensation fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935; Articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985: An appeal by a convicted person regarding the length of proceedings is inadmissible if the delay was justified, and the conviction stands unless the penalty is manifestly excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public
contre:
T.S.
né à Izvor (Bulgarie), en 1962
AAM
né à Kosovo Polje (Yougoslavie), le 27 janvier 1965
de nationalité serbe
ferrailleur,
ayant été domicilié à 6030 Marchienne-au-Pont,
actuellement à 6031 Monceau-sur-Sambre,
Alias T.S., né à Izvor (Bulgarie), en 1962,
Alias S.F. né en 1976,
Déclarant se nommer en réalité T.S.K. ;
DETENU pour la cause,
Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Michaël DONATANGELO, avocat au barreau de Charleroi ;
Prévenu d'avoir :
I) à Pont-à-Celles, à une date indéterminée, entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.NC.B. - INFRABEL. (S.F.l. CH.18.CC.100731/12) ;
II) à Charleroi, à une date indéterminée, entre le 1er juin 2012 et le 25 juin 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.NC.B. - INFRABEL (S.F.2. CH. 18.CC.100678/12) ;
III) de connexité, à Walcourt, arrondissement judiciaire de Dinant, à une date indéterminée, entre le 10 mai 2012 et le 12 juin 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.NC.B. - INFRABEL (S.F.3. CH.18.CC.100664/12) ;
IV) à Courcelles. à une date indéterminée, entre le 10 avril 2012 et le 12 mai 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.N.C.B. - INFRABEL (S.F.4. CH. 18. CC. 100483/12 -CH.18.95.803/13) ;
V) à Courcelles, à une date indéterminée, entre le 10 mars 2012 et le 11 avril 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.N.C.B. - INFRABEL (S.F.5. CH. 18.CC. 100359/12 - CH.18.95.804/13) ;
VI) à Fleurus, à une date indéterminée, entre le 29 avril 2012 et le 11 mai 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.N.C.B. - INFRABEL (S.F.6. CH.18.CC. 100480/12 - CH.18.95.805/13) ;
VII) à Courcelles, à une date indéterminée, entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de la S.N.C.B. - INFRABEL (S.F.7. CH.18.CC.100721/12) ;
VIII) à Jumet, le 4 juillet 2012,
a) dans l'intention frauduleuse de dissimuler sa véritable identité et de se soustraire aux contrôles des autorités de police et aux recherches des autorités judiciaires, avoir falsifié ou fait falsifié une carte d'identité en l'espèce la carte d'identité n° 1205976812342, délivrée le 19/5/2003 à SABAC Faruk, en y ayant substitué ou fait substitué sa photo à celle initialement apposée sur ledit document d'identité,
b) et avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces,
c) publiquement pris le nom de SABAC Faruk, qui ne lui appartient pas. (S.F.8 CH.21.CC.100756/12) ;
IX) De connexité, à Philippeville. arrondissement judiciaire de Dinant, à une date indéterminée entre le 21/7/2012 et le 25 juillet 2012,
Frauduleusement soustrait une quantité indéterminée de câbles, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.NC.B. - INFRABEL (S.F.9. CH. 18.98.2735/13) ;
Vu les appels interjetés :
- le 10 août 2016 par le prévenu contre les dispositions pénales,
- le 12 août 2016 par le ministère public contre le prévenu,
du jugement rendu (par 1 juge) le 15 juillet 2016, par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi (Ch. Vac.), lequel statuant contradictoirement :
(Sur opposition formée par le prévenu par acte du 28 juin 2016 du délégué par le directeur de la prison de Jamioulx, au jugement rendu par défaut à sa charge le 24 juin 2016, non signifié, lequel jugement :
• Condamne le prévenu du chef des préventions, commises en état de récidive, confondues, à une peine unique d'emprisonnement principal de CINQ ANS et d'amende de 100 euros, majorée de 50 décimes et ainsi élevée à 60D euros ;
• Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'UN MOIS ;
• Condamne le prévenu à l'obligation de verser la somme de 25 euros augmentée de 50 décimes et ainsi portée à 150 euros à titre de contribution au fonds d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
∙ Impose au prévenu une indemnité de 51,20 euros ;
∙ Condamne le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 191, 35 euros ;
• Ordonne la confiscation des deux paquets de fils de téléphone saisis, propriété du prévenu, ayant servi ou été destinés à commettre les faits des préventions, déposés au greffe correctionnel du Tribunal de céans sous le n° 08736/2013 (art.43 al.1 et 42.1 du code pénal )
• Ordonne son arrestation immédiate.)
Reçoit l'opposition.
Constate que le défaut de comparaître est imputable à l'opposant.
Condamne, l'opposant T.S., Kostov, AAM, Alias .S. du chef des préventions I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a), VIII b), VIII c) et IX telles que libellées à l'ordre de citer du 19 mai 2016, commises en état de récidive, confondues, à une peine unique d'emprisonnement principal de QUATRE ANS et d'amende de 100 euros, majorée de 50 décimes et ainsi élevée à 600 euros.
Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'UN MOIS.
Condamne l'opposant à l'obligation de verser la somme de 25 euros augmentée de 50 décimes et ainsi portée à 150 euros à titre de contribution au fonds d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Impose à l'opposant une indemnité de 51,20 euros.
Condamne l'opposant aux frais envers l'Etat, tant ceux du jugement dont opposition liquidés à la somme de 191,35 euros que ceux du présent jugement liquidés à la somme de 9,90 euros.
Ordonne la confiscation des deux paquets de fils de téléphone saisis, propriété du prévenu, ayant servi ou été destinés à commettre les faits des préventions, déposés au greffe correctionnel du Tribunal de céans sous le n° 08736/2013 ( art.43 al.1 et 42.1 du code pénal ).
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute autre personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge de l'opposant pourrait obtenir sans frais.
ORDONNE l'arrestation immédiate du condamné T.S., K., AAM, Alias S.F.
A l'audience du 17 novembre 2016 :
Le ministère public est entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par Maître DONATANGELO, avocat au barreau de Charleroi ;
Vu son dossier ;
A l'audience du 23 décembre 2016 :
Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par Maître DONATANGELO, avocat au barreau de Charleroi ;
Vu son dossier et son écrit de conclusions ;
Le ministère public est entendu en ses réquisitions ;
La recevabilité des appels
Les déclarations d'appeler du prévenu et du ministère public ont été faites conformément à la loi.
Les parties ont été invitées à s'expliquer à l'audience du 17 novembre 2016 sur la recevabilité des appels, et l'ont effectivement fait.
Le conseil du prévenu a, dans le délai légal, déposé une requête de griefs d'appel conforme au modèle annexé de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204 alinéa 3 du Code d'instruction criminelle, sur laquelle il a coché les rubriques 1.1 (« déclaration de culpabilité (le cas échéant préciser les préventions) ») en précisant « 1 à 9 », 1.2 (« qualification de l'infraction »), 1.3 (« règles concernant la procédure »), 1.4 (« taux de peine »), 1.6 (« non-application du sursis simple - du sursis probatoire - de la suspension simple - de la suspension probatoire demandé(e) »), 1.10 (« violation de la CEDH ») et 1.11 (« acquittement »).
Il a par ailleurs indiqué manuscritement sur cette requête, en exergue : « Appel contre toutes les dispositions pénales, venant d'être consulté et n'ayant pas connaissance du dossier - à titre conservatoire ».
Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016, l'article 204 du Code d'instruction criminelle énonce une nouvelle obligation, prescrite à peine de déchéance, à savoir le dépôt d'une requête motivée, laquelle doit « indiquer précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement ».
Il ne doit pas s'agir de moyens, mais bien de griefs (Projet de loi, Avis du Conseil d'État, n°54/1418/001, p. 294), lesquels, s'ils ne doivent pas être justifiés, doivent néanmoins être soulevés (ibid., p. 295).
Les travaux préparatoires énoncent plusieurs motifs qui justifient l'introduction de cette nouvelle règle de procédure, dont la rigueur se voit compenser par un allongement substantiel du délai d'appel :
- faire réfléchir le condamné avant d'interjeter appel ;
- permettre de distinguer les dispositions pénales et civiles du jugement attaqué ;
- donner l'occasion au condamné de convaincre le ministère public qu'il assume le reste de la condamnation (Projet de loi, Exposé des motifs, n° 54/1418-001, p. 85) ;
- permettre la préparation de l'affaire avant la première audience devant la juridiction d'appel (Projet de loi, Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de la justice par O. ÖZEN et K. VAN VAERENBERGH, n°54/1418-05,p.15).
L'objectif est ainsi d'éviter de recommencer tout le procès en appel alors que certains aspects du premier jugement pourraient n'être contestés par aucune partie (Voir N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, « La phase de jugement et les voies de recours : éléments neufs, p. 168, in La Loi « Pot-Pourri II », Un recul de civilisation ?, Anthémis, p. 168 ).
Le but de la formalité imposée par l'article 204 du Code d'instruction criminelle est donc, d'une part, de permettre davantage au justiciable de limiter son recours, afin d'éviter le cas échéant un appel contre lui (appel suivi) émanant d'une autre partie qui ne serait pas concernée par le grief, et, d'autre part, de faciliter l'organisation et la préparation des audiences en attirant l'attention des magistrats sur les points qui devront être l'objet des débats (Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2015-2016, n°54-1418/005, p. 16 cité par F. LUGENTZ dans « Numéro spécial « Pot-pourri II », La loi du 5 février 2016 : quand les soucis d'efficacité procédurale prennent le pas sur la cohérence du système pénal », J.T., 2016, p. 431).
Partant, le prévenu, en cochant la plupart des rubriques relatives à l'action pénale (à l'exception de rubriques paraissant sans aucun objet avec la défense du prévenu et de ses intérêts, dans la présente affaire), pour la raison, établie par ses propres affirmations, qu'il le fait « à titre conservatoire » et à défaut d'avoir pris connaissance du dossier répressif d'une manière qui lui permette de libeller, fût-ce sommairement, ses griefs, demeure en défaut de respecter l'exigence de motivation de sa requête d'appel et ne rencontre pas le prescrit légal.
Ainsi et à l'instar d'une partie poursuivie qui se serait abstenue de déposer une requête d'appel, le prévenu ne permet pas à la cour de déterminer le contour de sa saisine et aux autres parties à la cause de connaître les griefs sur base desquels elles seront amenées à assurer la défense de leurs intérêts respectifs.
Par application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi du 5 février 2016, la sanction qui s'attache à la méconnaissance de cette exigence par toute partie ayant formé appel consiste en la déchéance de son recours.
Il découle des considérations qui précèdent que l'appel du prévenu est irrecevable.
La circonstance qu'à l'audience du 17 novembre 2016, le prévenu a déclaré par la voie de son avocat limiter son appel à une partie seulement des rubriques préalablement cochées ne modifie aucunement les considérations qui précèdent.
Pour sa part, le ministère public a, dans le délai légal, déposé une requête de griefs d'appel constituée d'un formulaire librement rédigé sur lequel ont été cochées, dans une rubrique générale « Peines et mesures », les sous-rubriques « insuffisance » et « dépassement du délai raisonnable ».
Son appel ainsi limité est recevable.
La régularité de la procédure
Il n'y a lieu de soulever d'office aucun des moyens évoqués à l'article 210, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle.
En particulier, la juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'annuler, parce qu'elle la trouverait irrégulière, l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant un inculpé devant le tribunal ; le juge du fond peut (et doit) seulement constater qu'il n'est pas saisi, si la décision de renvoi est entachée d'une omission à ce point substantielle qu'il faille considérer l'acte comme inexistant (en ce sens Cour de cassation, 2 mars 2016, Rev. dr. pén., 2016, p. 1143).
Le prévenu se plaint, en l'espèce, de ce que l'ordonnance de renvoi a été rendue après qu'il a été convoqué à parquet plutôt qu'à la résidence qu'il avait renseignée dans le cadre de l'enquête.
Dès lors que le prévenu a lui-même créé la confusion sur son identité, par l'utilisation d'alias, de sorte que la convocation à comparaître devant la chambre du conseil lui a été adressée, erronément selon lui, sur la base du nom initialement connu de la justice pour le désigner, cette circonstance ne constitue pas une omission à ce point substantielle qu'il faille considérer l'ordonnance de la chambre du conseil comme inexistante.
Le premier juge a donc été saisi et les poursuites sont recevables.
Le délai raisonnable
Le premier juge a décidé à juste titre, pour des motifs que la cour fait siens, que le délai raisonnable dans lequel le prévenu aurait dû être jugé, a été dépassé.
Le taux de la peine
Les considérations par lesquelles le tribunal a justifié le taux de la peine infligée au précité demeurent pertinentes.
Il ne se justifie donc pas de majorer la sanction appliquée à l'intéressé.
Les décimes additionnels
Par application des articles 59 et 60 de la loi du 25 décembre 2016 (loi-programme publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2016), il s'impose de porter à septante le nombre des décimes additionnels applicable à la contribution de 25 euros au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, par application des articles :
- 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;
- 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
- 127, 161, 190, 194, 195, 202 à 204 et 211 du Code d'instruction criminelle ;
- 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 ;
Dit l'appel du prévenu irrecevable ;
Reçoit l'appel du ministère public ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sous la seule émendation que la contribution de 25 euros au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, au paiement de laquelle le prévenu a été condamné par le tribunal, est majorée de 70 décimes et ainsi portée à la somme de 200 euros ;
Sous l'exclusion des frais d'interprète qui resteront à charge de l'Etat, condamne le prévenu aux frais de l'action publique de l'instance d'appel taxés à la somme de 160,60 euros ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 janvier DEUX MILLE DIX-SEPT, où étaient présents :
Monsieur JACOBS, Président,
Madame BAES, Conseiller,
Monsieur MARCHANDISE, Conseiller,
Monsieur SANHAJI, Substitut du procureur général,
Madame CANNE, Greffier,
CANNE MARCHANDISE JACOBS BAES
Et entendu le ministère public en ses réquisitions au sujet de l'arrestation immédiate du condamné T.S. né à Izvor (Bulgarie), le 18 novembre 1962,
AAM
Alias T.S., Kostov
Alias SABAC Faruk né le 12 mai 1976,
Déclarant se nommer en réalité T.S. Kostov ;
Compte tenu de la hauteur de la peine décidée par la cour et du caractère précaire du lieu d'attache du condamné en Belgique, il y a lieu de craindre que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la peine.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en l'absence du condamné T.S.
AAM
Alias T.S., Kostov
Alias SABAC Faruk né le 12 mai 1976,
Déclarant se nommer en réalité T.S. Kostov ;
Vu les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 et 33 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 ;
Ordonne l'arrestation immédiate du condamné T.S., né à Izvor (Bulgarie), le 18 novembre 1962,
AAM
Alias T.S., Kostov
Alias SABAC Faruk né le 12 mai 1976,
Déclarant se nommer en réalité T.S. Kostov ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 janvier DEUX MILLE DIX-SEPT, où étaient présents :
Monsieur JACOBS, Président,
Madame BAES, Conseiller,
Monsieur MARCHANDISE, Conseiller,
Monsieur SANHAJI, Substitut du procureur général,
Madame CANNE, Greffier,
CANNE MARCHANDISE JACOBS BAES