Court requalifies theft as fraud, confirms civil damages but reduces fine to community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the first-instance judgment against A.D. for fraudulently misappropriating funds from S.A. Derby, confirming the civil award of 12,830 euros and procedural costs. While the court affirmed the conviction, it reclassified the offense and substituted the primary prison sentence with 100 hours of community service. The decision relied on specific statutory provisions to adjust the penalty while maintaining the financial liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 7, 25, 37ter, 38, 40, 44, 45 et 491 du Code pénal; when theft is committed by an employee within the employer's premises for personal gain, it constitutes fraud, allowing the court to requalify the offense and impose community service instead of immediate imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
En cause du ministère public et de :
S.A. DERBY
Inscrite au BCE sous le numéro 407.042.484
Dont le siège social est établi à 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre, 1100 ;
partie civile, représentée par Maître LIBERT J-F., avocat au barreau de Bruxelles ;
contre:
A.D.
Né à Charleroi, en 1992
De nationalité belge
Employé de bureau
Domicilié à 6060 Charleroi (Gilly;
prévenu, qui comparaît, assisté de Maître LAUVAUX F., avocat au barreau de Charleroi ;
PRÉVENU D'AVOIR
A Charleroi, le 07 décembre 2011
Frauduleusement soustrait une somme d'argent d'une valeur de 12.580 euros qui ne lui appartenait pas au préjudice de la SA DERBY dont il était un ouvrier, compagnon ou apprenti, les faits ayant été commis dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître.
Vu les appels interjetés :
- le 9 décembre 2015 par A.D. contre toutes les dispositions,
- le 10 décembre 2015 par le ministère public,
du jugement rendu (par 1 juge) le 30 novembre 2015, par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi (10è ch.), lequel statuant contradictoirement :
Condamne le prévenu du chef de la prévention mise à sa charge à une peine d'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET UNE AMENDE DE 50 euros, majorée de 50 décimes et élevée ainsi à 300 euros;
Ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de QUINZE JOURS ;
Ordonne qu'il sera sursis, dans les termes et conditions de la loi, à l'exécution de la peine d'emprisonnement principal et de la peine d'amende ainsi que l'emprisonnement subsidiaire y afférent pendant le délai de TROIS ANS à compter de la date du présent jugement ;
Condamne le prévenu à l'obligation de verser la somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1.8.1985, cette somme étant majorée de 50 décimes et ainsi élevée à 150 euros ;
Impose au prévenu une indemnité de 51,20 euros ;
Condamne le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 147,23 euros ;
AU CIVIL
Reçoit la demande ;
Condamne le prévenu à verser 12580 euros à titre provisionnel à la partie civile ;
Réserve à statuer sur le surplus et les dépens ;
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute autre personne se prétendant lésée par l'infraction déclarée établie à charge du prévenu pourrait obtenir sans frais ;
*
A l'audience du 9 décembre 2016 :
Le ministère public est entendu en ses réquisitions;
La partie civile est entendue en ses moyens développés par Maître LIBERT, avocat au barreau de Bruxelles ;
Vu sa note de partie civile ;
Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par Maître LAUVAUX, avocat au barreau de Charleroi ;
Maître LIBERT est entendu en sa réplique ;
Les déclarations d'appeler du prévenu et du ministère public ont été faites conformément à la loi et dans le délai légal.
Les appels sont recevables.
À l'audience de la cour du 9 décembre 2016, Monsieur l'avocat général a sollicité, en application de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, l'écartement des conclusions rédigées pour la partie civile, dans la mesure où ces dernières auraient trait à l'action publique. Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'elles abordent essentiellement l'examen de la prévention mise à la charge du prévenu.
Ces conclusions, si elles ont été déposées au greffe le 15 septembre 2016 conformément au calendrier acté au procès-verbal de l'audience du 29 juin 2016, n'ont toutefois pas été communiquées à la partie poursuivante dans lesdits délais.
Le second paragraphe de l'article 152 du Code d'instruction criminelle prévoit cependant qu'outre un tel dépôt, ces conclusions doivent également être communiquées aux parties dans le délai convenu.
Il ne suffit donc pas que la partie civile ait, comme en l'espèce, transmis en temps utile ses conclusions au greffe, encore faut-il qu'elle fournisse la preuve de la communication en temps opportun aux autres parties, y compris au ministère public.
Cette communication à la partie poursuivante n'ayant pas été réalisée, il convient d'écarter d'office les conclusions susvisées de la partie civile, la sanction de l'éviction ayant un caractère automatique.
Cette partie a cependant conservé le droit d'exposer ses arguments oralement, l'écartement des conclusions n'ayant aucune incidence sur la plaidoirie (Exposé des motifs de la loi du 5 février 2016, p. 70).
Cela étant, par une note déposée le 9 décembre 2016, la SA DERBY porte sa réclamation, cette fois définitive, à la somme de 14.580 euros en principal.
Elle est en droit de le faire (en ce sens Cour de cassation, 3 juin 1980, Pas., 1980, I, p. 1218), ce qui ne fait pas l'objet de discussion.
AU PENAL
L'action publique n'est éteinte par aucune des causes prévues par la loi.
En particulier, la prescription a été interrompue par l'audience tenue par la cour le 29 juin 2016, lors de laquelle la cause a été remise pour être examinée à l'audience du 9 décembre 2016.
A cette dernière audience, le prévenu a été invité à se défendre, et s'est effectivement défendu, du chef de la prévention requalifiée de telle manière que les faits reprochés entreraient dans les prévisions de l'article 491 du Code pénal (abus de confiance), qui punit quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un emploi déterminé.
A supposer les faits établis dans son chef, ils constitueraient effectivement un abus de confiance.
Il ressort en effet des explications tant du prévenu que de la représentante de la SA DERBY (pièce n° 2/7) que celui-ci, gérant de l'agence de tiercé, avait notamment pour mandat de retirer l'argent liquide de la caisse de l'agence pour le remettre entre les mains d'un tiers, la banque ING.
Il avait donc, à ce titre, la possession précaire de cet argent et, à supposer qu'il l'ait conservé à titre de propriété, il aura alors interverti cette possession, dans le but illégitime de s'approprier le bien d'autrui.
Les faits ainsi requalifiés sont les mêmes que ceux qui fondaient les poursuites ou sont compris dans ceux qui les fondaient.
Le prévenu ne peut être cru lorsqu'il affirme que l'argent qu'il a emporté hors de l'agence lui a été dérobé par un tiers, sous la menace ou la violence.
En effet, les explications qu'il fournit à ce sujet ne sont aucunement crédibles, pour la raison principale qu'il résulte des enregistrements par caméra dans l'agence de paris que seules septante secondes se sont écoulées entre le moment où il a quitté cette agence, mallette en main, et celui où il y est revenu les mains vides (pièce n° 2/14).
Or, la distance la plus courte entre cette agence et le lieu où le prévenu dit avoir garé son véhicule, mesurée à l'aide d'un podomètre, est de 317 mètres (même pièce).
Dans ledit intervalle de temps, le prévenu ne peut avoir parcouru deux fois cette distance (aller et retour).
Par ailleurs, il n'est aucunement imaginable que le prévenu ait déposé, le temps de revenir faire une vérification à l'agence, cette mallette et son précieux contenu en un autre endroit que son véhicule - ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.
Il s'y ajoute encore que :
- le prévenu n'a pas pu rejoindre, après son temps de travail, son véhicule à l'endroit qu'il a renseigné aux policiers (l'agression ayant eu lieu, selon ses dires, au moment où il en ouvrait le coffre) puisqu'il résulte de la déclaration d'un témoin neutre que cet emplacement était occupé peu de temps avant les faits par le véhicule de ce témoin, lequel n'a aperçu aucun véhicule correspondant à celui du prévenu (pièce n° 2/1) ;
- l'explication selon laquelle ce dernier a placé la recette dans une mallette plutôt que dans un « sac-banane », comme il aurait dû le faire selon les instructions de son employeur qu'il ne nie pas avoir connues, pour la raison qu'il n'aurait pas disposé d'un tel sac, manque de crédit dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il travaillait régulièrement, à l'époque, pour des agences de tiercé ;
- les déclarations successives du prévenu quant aux circonstances de sa prétendue agression comportent des contradictions que la confusion des premiers instants ou l'écoulement du temps ne suffisent pas à expliquer ; comparer ainsi en particulier sa déclaration du 11 juin 2012 relative à l'utilisation d'un objet par son agresseur (« J'ai remarqué qu'il avait quelque chose dans sa main droite, je suppose un couteau ou un cutter » ; pièce n° 2/10) et sa déclaration initiale dans laquelle il dit « je n'ai pas vu d'arme » (pièce n° 2/1), ce qui indique que son audition a explicitement porté sur ce point.
En conclusion, aucune autre explication à la disparition de l'argent contenu dans la mallette n'est raisonnablement possible, qu'un détournement de cette somme par le prévenu à son profit.
La déclaration de ce dernier selon laquelle la somme retirée par lui de la caisse était de 12.580,00 euros, soit un montant qu'il n'a aucun intérêt à exagérer, est objectivée par un ticket de sortie (procès-verbal initial, annexe A), et apparaît d'ailleurs dans la suite logique de « balances de caisse » établies successivement pendant la journée des faits (pièce n° 2/7, annexe 4) ; elle doit être tenue pour vraie.
Il suit du tout que la prévention est établie telle que requalifiée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation sollicitée à titre subsidiaire par le prévenu, une telle mesure étant, dans les circonstances de la cause, de nature à générer dans son chef un sentiment d'impunité et apparaissant insuffisante pour lui faire prendre conscience de son obligation de respecter les règles de la vie sociale.
L'intéressé sollicite plus subsidiairement l'application d'une peine de travail sur la portée de laquelle son attention a été particulièrement attirée par la cour.
Au principe d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis retenu par le tribunal sera préférée une peine de travail dont la synthèse du rapport d'enquête sociale du 1er juin 2015 souligne la particulière adéquation à la situation personnelle du prévenu.
Après avoir pris en compte la gravité intrinsèque des faits et la circonstance que leur perpétration a consisté dans la trahison de la confiance placée en lui par son employeur, dans le cadre de fonctions qui amènent à manipuler des sommes d'argent importantes, mais également son absence d'antécédent judiciaire, la relative ancienneté des faits et l'insertion sociale du prévenu qu'il convient de ne pas entraver, la cour fixe la durée de cette peine à 100 heures, et la durée de l'emprisonnement subsidiaire à une année.
Les mêmes considérations justifient que l'amende obligatoire soit fixée à la somme de 50 euros, portée à 300 euros par application des décimes additionnels.
Il n'y a pas lieu d'accorder au prévenu le bénéfice d'un sursis à l'exécution de la peine d'amende, une sanction pécuniaire effective paraissant indispensable pour le dissuader de toute velléité de récidive et le conforter dans sa volonté de perpétuer son intégration sociale.
Enfin, par application des articles 59 et 60 de la loi du 25 décembre 2016 (loi-programme publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2016), il s'impose de porter à septante le nombre des décimes additionnels applicable à la contribution de 25 euros au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
AU CIVIL
C'est à bon droit que la partie civile réclame la somme de 12.580,00 euros détournée à son préjudice par le prévenu, augmentée d'intérêts.
Pour le reste, la partie civile est une personne morale : elle n'établit pas avoir subi une atteinte à sa réputation.
En effet, à supposer même que le public ait appris les faits reprochés au prévenu, la moralité de la partie civile elle-même n'a pas été atteinte, pas plus que la confiance en sa capacité à honorer les paris faits dans ses bureaux, au regard du montant détourné qui ne concerne que la recette de trois journées d'une unique agence.
Aucun préjudice moral n'est donc établi.
Il est vrai, à l'inverse, que les faits ont causé pour elle un préjudice administratif.
Compte tenu de ce que l'enquête montre qu'elle dispose d'un service organisé pour traquer la fraude, de sorte que le désordre administratif résultant des faits s'est trouvé limité, il sera accordé ex aequo et bono la somme forfaitaire de 250,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, par application des articles :
- 3, 7, 25, 37ter, 38, 40, 44, 45 et 491 du Code pénal ;
- 152, 161, 189, 190, 194, 195, 202 à 203bis et 211 du Code d'instruction criminelle ;
- 21, 22 et 23 de la loi du 17 avril 1878 ;
- 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;
- 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 ;
- 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ;
- 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 ;
- 1382 du Code civil ;
Reçoit les appels tels que ci-dessus circonscrits ;
AU PENAL,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a imposé au prévenu une indemnité de 51,20 euros et l'a condamné aux frais de la première instance envers l'Etat ;
Le réformant pour le surplus :
Dit la prévention établie dans le chef du prévenu telle que requalifiée par la cour ;
Condamne le prévenu du chef de cette prévention à une peine de travail de 100 heures, qui pourra être remplacée par un emprisonnement d'un an en cas d'inexécution, et une amende de 50 euros, qui augmentée de 50 décimes et portée à 300 euros pourra, à défaut de paiement dans le délai légal, être remplacée par un emprisonnement de 15 jours ;
Le condamne à l'obligation de verser, à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la somme de 25 euros, laquelle, majorée de 70 décimes, est ainsi portée à la somme de 200 euros ;
Condamne le prévenu aux frais de l'action publique de l'instance d'appel taxés à la somme de 123,90 euros ;
AU CIVIL,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sous les émendations que :
- l'indemnisation allouée aux parties civiles par le tribunal se fonde sur la prévention telle que requalifiée par la cour ;
- la somme provisionnelle de 12.580,00 euros accordée par le premier juge est remplacée par la somme définitive de 12.830,00 euros, outre des intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 7 décembre 2011 jusqu'à parfait paiement ;
Le condamne à l'indemnité de procédure de première instance s'élevant à 1210 euros et à l'indemnité de procédure d'appel d'un montant de 1.320,00 euros;
Condamne le prévenu aux autres dépens des deux instances, ceux dont l'Etat a fait l'avance étant liquidés en totalité à 63,37 euros ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 janvier DEUX MILLE DIX-SEPT, où étaient présents :
Monsieur JACOBS, Président,
Madame BAES, Conseiller,
Monsieur MARCHANDISE, Conseiller,
Monsieur FABRI, Avocat général,
Madame CANNE, Greffier,
CANNE MARCHANDISE JACOBS BAES