Civil appeal dismissed as late; court held judgment was contradictory and appeal period expired per criminal procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the defendant, A.M., against a first-instance judgment awarding damages to the civil party, L.V. The court found that the first-instance judgment was rendered contradictorily because the diligent party requested it and the cause was fixed under the relevant 1878 law. Consequently, the appeal filed on September 2, 2015, was deemed untimely as it exceeded the fifteen-day deadline for filing appeals against contradictory judgments. The court ruled that the procedural situation allowing for a delayed appeal was not met, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, alinéas 6 à 11 de la loi du 17 avril 1878; Article 203 du Code d'instruction criminelle: An appeal against a contradictory judgment is inadmissible if filed after the fifteen-day period expires, as the procedural conditions for a delayed appeal were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
En cause de :
L.V., domicilié le 31 octobre 1991 à Charleroi, domicilié Rue de Fleurjoux, 390 à 6224 Fleurus (Wanfercée-Baulet) ;
Partie civile, qui comparaît, assistée de Maître Xavier BORN, avocat au barreau de Charleroi ;
Contre :
A.M., né le 11 juin 1989 à Charleroi, domicilié Rue des Charbonnages, 203 à 6200 Châtelet ;
Défendeur au civil, représenté par Maître Olivier CORNEZ, avocat au barreau de Mons, loco Maître Nicolas TZANETATOS, avocat au barreau de Charleroi ;
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Vu la requête initiale sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle émanant de la partie civile L.V. et reçue au greffe de la cour d'appel de Mons, le 29 avril 2016 faisant suite au jugement de la 11e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, du 11 février 2015 qui statuait en poursuite de cause au civil à la suite du jugement de la 20e chambre du même tribunal du 16 novembre 2010 qui avait fait application de la loi pénale à A.M. du chef de coups et blessures volontaires aggravés, désigné en qualité d'expert, le Docteur Philippe DRAUX et réservé à statuer sur le surplus.
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2014 par laquelle le premier juge a fixé les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 14 janvier 2015.
Vu le jugement de la 11e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, du 11 février 2015.
Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2015 par le défendeur au civil A.M. contre le jugement précité.
Vu la requête de calendrier d'échanges de conclusions déposée le 29 avril 2016 et l'ordonnance de fixation de ce calendrier rendue le 8 juin 2016 ;
Vu les conclusions d'appel et les conclusions additionnelles et de synthèse sur intérêts civils pour A.M. versées au dossier de la procédure respectivement les 15 juillet 2016 et 14 octobre 2016.
Vu les conclusions d'appel pour L.V. versées au dossier de la procédure le 2 septembre 2016.
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A l'audience du 20 décembre 2016 :
Maître Olivier CORNEZ est entendu en ses moyens développés pour le défendeur au civil A.M..
Maître Xavier BORN est entendu en ses moyens développés pour la partie civile L.V.. Vu son dossier de pièces déposé à ladite audience ;
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Même en l'absence d'une des parties, un jugement contradictoire peut être prononcé, comme le fit le tribunal, à la double condition que :
la cause soit fixée sur la base des alinéas 6 à 11 de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 ;
qu'au jour fixé par l'ordonnance de fixation, la partie la plus diligente requiert un jugement contradictoire ( art.4, al. 11 in fine, L.17 avril 1878);
Les deux exigences légales étant rencontrées en l'espèce (cf. farde VI, p. 5 ; farde VII, p.2) , c'est à bon droit que le premier juge a fait droit aux réquisitions de la partie civile et a prononcé un jugement contradictoire et il est sans incidence qu' en première instance, A.M. n'ait pas conclu dans le délai lui imparti et n'ait pas comparu à l'audience précitée (Aurélie VERHEYLESONNE, « La poursuite civile des procédures pénales », Kluwer, pp.777 et ss., nn° 161 et 174 et la doctrine citée).
Il échet, à cet égard, de relever que, si le défendeur au civil a aujourd'hui changé de domicile (cf. pièces déposées par la partie civile à l'audience de la cour), l'ordonnance du 28 novembre 2014 du premier juge a été correctement notifiée, après vérification au registre national, par pli judiciaire à A.M. (retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ») et, par télécopie à son précédent conseil (farde VI, annexes aux pp.4 et 6). Le défendeur au civil reprend d'ailleurs encore cette même adresse en ses conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse devant la cour.
C'est dès lors à tort que le prévenu A.M. affirme que la décision déférée serait un jugement réputé contradictoire à l'encontre duquel le délai d'appel ne courrait qu'à dater de la date de signification régulière, la situation procédurale visée à l'article 185, §2, du Code d'instruction criminelle n'étant pas rencontrée en l'espèce.
Au contraire, l'article 203 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il était en vigueur au moment du recours, disposait qu'il y aura déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé.
L'appel interjeté par le défendeur au civil, le 2 septembre 2015, contre le jugement contradictoire du 11 février 2015 est donc tardif et, partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions légales visées par le premier juge et, en outre, les articles 24 de la loi du 15 juin 1935; 163, 194, 202 à 203bis et 211 du Code d'instruction criminelle ;
Dit l'appel du prévenu irrecevable ;
Condamne A.M. à payer à L.V. l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 1.080,00 euros.
Condamne A.M. aux autres dépens d'appel, ceux dont l'Etat a fait l'avance étant liquidés à 33 euros.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 17 janvier 2017, où étaient présents :
Monsieur DELMARCHE, Président,
Madame HENROTIN, Conseiller,
Monsieur DELATTE, Magistrat suppléant ,
Madame VANSUYT, Greffier.
VANSUYT DELATTE DELMARCHE HENROTIN