Appeal partially allowed: Generali coverage confirmed; AXA liability confirmed; damages reserved for further proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against Generali Belgium, confirming coverage for the private liability claim, while dismissing the claim against AXA Belgium due to the absence of a vehicle accident. The court confirmed the first-instance judgment regarding AXA but reserved judgment on the specific damage amount, ordering a reopening of debates to establish the full extent of the loss. Consequently, Generali was ordered to pay a provisional sum, while AXA was held liable for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle A14 a) des conditions générales de l'assureur; Article 1.2 des conditions générales de l'assureur: L'exclusion de garantie pour les propriétaires de véhicules ne s'applique pas lorsque le décès survient sans participation de la victime à la circulation routière, et la garantie automobile ne couvre pas les décès non résultant d'accidents impliquant le véhicule assuré.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
EN CAUSE DE :
E.U., domiciliée à 7340 COLFONTAINE, , agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M.B. et C.B.,
partie appelante,
comparaissant par Maître LIENARD Valentine, avocate, remplaçant son confrère Maître DISCEPOLI Frank, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement, 46.
CONTRE :
1. SA GENERALI BELGIUM, compagnie d'assurances, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 149, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.262.553,
partie intimée,
comparaissant par Maître URBAIN Paul, avocat à 7000 MONS, Bd. Albert-Elisabeth, 99/3.
2. SA AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367,
partie intimée,
comparaissant par Maître COLETTE Patrice, avocat à 1300 LIMAL, Avenue des Azalées, 15.
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure prescrites par la loi, notamment :
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 11 janvier 2010 par Madame E.U.,
- la copie certifiée conforme du jugement dont appel prononcé le 09 septembre 2009 par la deuxième chambre du tribunal de première instance de Mons,
- les conclusions pour les parties appelante et intimées.
- Les dossiers des parties appelante et intimées.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 1er décembre 2016.
La cour s'en réfère aux antécédents de fait et de procédure relatés dans son arrêt du 21 avril 2016 par lequel elle se déclare compétente pour connaître du litige porté devant elle par la requête d'appel du 11 janvier 2010.
Discussion.
Dans son arrêt précité, la cour dit pour droit que pour qu'il y ait un accident de la circulation, il faut un accident impliquant, dans le chef de la victime, une participation à la circulation routière de telle nature qu'il serait préférable qu'il soit jugé par un juge de police eu égard à son expérience habituelle.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque la victime était totalement étrangère à toute participation à la circulation routière au moment des faits, lesquels ne nécessitaient pas la présence de la victime dans son véhicule pour se produire.
L'appelante dirige son action contre, d'une part, la S.A. Generali Belgium, qui assure feu Monsieur M.B. en RC vie privée, couplée avec une assurance protection juridique auprès de sa branche Europea et, d'autre part, contre la S.A. AXA Belgium dont la branche Juris gère la protection juridique de l'assurance RC automobile souscrite par feu Monsieur M.B. , et réclame leur condamnation solidaire ou l'une à défaut de l'autre.
1. En ce qui concerne la S.A. Generali Belgium
La S.A. Generali Belgium fonde son refus de couverture sur l'article A14 a) de ses conditions générales en vertu duquel « Europea n'accorde pas sa garantie pour les litiges auxquels l'assuré est confronté en tant que propriétaire, détenteur ou conducteur d'un véhicule terrestre automoteur. »
Il est précisé que « cette exclusion ne s'applique pas si les véhicules utilisés sont des tondeuses autotractées ou des engins de jardin similaires. Toutefois, la garantie est acquise lorsqu'un assuré principal, mineur d'âge qui, à l'insu de ses parents, ou des personnes qui l'ont sous leur garde ou du détenteur d'un véhicule automoteur ou sur rail, conduit ces véhicules avant d'avoir l'âge légal pour ce faire. »
Elle déduit son refus d'intervention du fait que lorsqu'il a été assassiné, Monsieur M.B. se trouvait au volant de son véhicule (lettre du 1er avril 2004, pièce 4 de son dossier).
Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la couverture qu'elle revendique.
En règle en effet, les dommages causés par les moyens de transport ne sont pas assurés en R.C. Vie privée.
Selon les termes utilisés, il faut comprendre que l'exclusion se fonde sur le fait que le litige serait en lien avec un véhicule automoteur dont l'assuré serait propriétaire, détenteur ou conducteur.
Or en l''espèce, il a été dit pour droit que le fait que feu Monsieur M.B. soit assis dans son véhicule n'est pas en lien avec le litige (en l'espèce le meurtre) et n'y a joué aucun rôle, ce qui est expressément indiqué à l'arrêt du 21 avril 2016, 5è feuillet.
L'article A14 a) des conditions générales de la S.A. Generali Belgium ne trouve donc pas à s'appliquer.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appelante et ses enfants avaient leur résidence principale au domicile du preneur.
Le litige n'est ni de nature contractuelle ni de nature professionnelle et ouvre le droit à garantie, les faits s'étant déroulés dans la sphère de la vie privée de feu Monsieur M.B..
La demande telle que dirigée contre la S.A. Generali Belgium est donc fondée dans son principe.
2. En ce qui concerne la S.A. AXA Belgium
La S.A. AXA Belgium refuse son intervention au motif que le décès ne résulte pas d'un accident impliquant le véhicule de l'assuré ainsi qu'il est précisé à l'article 1.2 de ses conditions générales qui dispose que les personnes assurées sont : le preneur d'assurance, le propriétaire du véhicule assuré, le détenteur du véhicule assuré, toute personne autorisée à conduire le véhicule ou à y prendre place à titre gratuit, « le conjoint cohabitant ou partenaire cohabitant, les parents ou alliés en ligne directe des personnes ci-dessus, décédées à la suite d'un accident impliquant le véhicule assuré, pour autant que la défense de leurs intérêts soit relative à l'indemnisation du préjudice découlant immédiatement du décès. »
Eu égard à ce qui vient d'être dit ci-avant, le véhicule, au volant duquel feu Monsieur M.B. au moment de l'agression qui a provoqué son décès, n'a joué aucun rôle dans celle-ci.
L'assureur RC automobile ne doit donc pas sa garantie puisque le décès ne résulte pas d'un accident impliquant le véhicule assuré.
Sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée.
3. Quant au montant du dommage.
L'appelante réclame la somme d'un euro à titre provisionnel, sous réserve d'établir plus amplement son dommage.
Il sera donc réservé à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,
Déclare l'appel fondé dans la mesure ci-après :
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande principale à l'égard de la S.A. AXA Belgium et l'a condamnée aux dépens envers cette partie ;
Déclare l'appel non fondé en ce qui la concerne et la condamne à l'indemnité de procédure liquidée et indexée par la S.A. AXA Belgium à la somme de 1.080 euro .
Réforme la décision entreprise pour le surplus, sauf en ce qu'elle avait reçu la demande ;
Dit que la S.A. Generali Belgium doit sa garantie et la condamne à payer à la somme de 1 euro à titre provisionnel à Madame E.U. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M.B. et C.B., nés le 15 septembre 2001 ;
Ordonne quant à ce la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2017 à 11h00' (60').
Dit que Madame E.Ui, en nom personnel et qualitate qua déposera ses conclusions pour le 2 mars 2017 et la S.A. Generali Belgium pour le 27 avril 2017.
Réserve à statuer pour le surplus, ainsi que sur les frais et dépens entre ces deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la vingtième chambre civile de la Cour d'appel de Mons, le cinq janvier deux mille dix-sept.
Où étaient présents :
Françoise THONET, Conseiller
Cathy PAGE Greffier
C. PAGE F. THONET