Insurance appeal dismissed because pre-existing grandfather's illness was known and excluded under policy terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's claim for early repatriation coverage after her grandfather's hospitalization. The court found that the grandfather's condition existed at the policy's effective date and was explicitly excluded by the insurance contract's terms. Consequently, the appeal was deemed unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 7 of the Insurance Contract; A pre-existing condition known at the time the guarantee became effective is excluded from coverage, even if complications arise later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Vu l'arrêt rendu par la chambre de céans le 13/6/2018 ;
Vu les pièces déposées par la demanderesse en exécution de cet arrêt ;
Les conclusions déposées par la partie intimée le 19/9/2018 seront écartées des débats, comme le demande l'appelante, la réouverture des débats n'avait que pour seul objet le dépôt de pièces - article 775 du Code judiciaire -.
Il apparaît du bon de confirmation déposé par la demanderesse que les conditions générales de la police d'assurances souscrite sont bien entrées dans le champ contractuel - voy. p.4 - ; ce bon énonce en p.4 que le client déclare avoir reçu les conditions générales et particulières qui pouvaient être en outre consultées sur le site web 24h/24 et que le contrat prenait cours à la remise de ce document en mains du client .
Les conditions d'assurance comprennent les clauses d'exclusion et font partie du contrat d'assurance avenu entre les parties.
La situation vécue par l'appelante et sa famille doit être examinée au regard des stipulations suivantes :
- Sous le titre II. ASSISTANCE AUX PERSONNES, l'article 3.7 vise le retour prématuré au pays lors d'un déplacement à l'étranger en cas de maladie subite d'un membre de la famille (père...).
En l'espèce, le beau-père de la demanderesse était déjà hospitalisé lors du départ en vacances et la preuve de l'aggravation de son état n'est pas rapportée.
- Sous le titre VII. VOYAGE DE COMPENSATION, l'assureur prévoit les cas d'application de la garantie : le rapatriement anticipé pour raison médicale ou autre.
Parmi les exclusions- article 3 - , figurent les raisons suivantes :
a. Toute maladie ou tout accident , existant lors de l'entrée en vigueur de la garantie concernée, et leurs conséquences.
N'est cependant pas exclue : une récidive imprévisible ou une complication imprévisible , après l'entrée en vigueur de la garantie concernée, d'une maladie existant lors de l'entrée en vigueur de la garantie concernée, pour autant que cette maladie soit stable durant les deux mois précédant l'entrée en vigueur de la garantie, et qu'aucune thérapie n'ait été entamée ou adaptée durant les deux mois précédant l'entrée en vigueur de la garantie .
...
b. Toutes circonstances connues ou présentes lors de l'entrée en vigueur de la garantie concernée, dont on pouvait raisonnablement attendre qu'elles conduisent au sinistre ...
Le rapport médical circonstancié rédigé le 13/1/2015 par les docteurs Sébastien GEORIS et Cécile DEQUINZE fait état d'une prise en charge du patient en hospitalisation gériatrique du 18/12/2014 au 13/12/2015 pour une altération de l'état général sans qu'il ne soit fait mention d'une complication imprévisible. La maladie du beau-père de la demanderesse existait donc à l'entrée en vigueur de la garantie litigieuse et cette circonstance rentre dans les causes d'exclusion.
La demande ne peut donc se fonder davantage sur ce moyen.
PAR CES MOTIFS ET CEUX DU PREMIER JUGE TENUS POUR ICI REPRODUITS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Dit l'appel non fondé
Condamne l'appelante Liliane G. aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à l'indemnité de procédure d'appel, soit 780 euro .
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 octobre 2018 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX.
M.A. LANGE D.DERAMAIX
Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181024.6