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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180924.4 ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180924.4 Généré par l'IA

Court allows emancipation of 15-year-old son with mature mother due to severe neurological illness.

Numéro de cause ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180924.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Liège reformulated the first-instance judgment to grant emancipation to the minor son, Alexandre H., aged 15. While the lower court rejected the mother's request citing the minor's age and the adequacy of guardianship, the appellate court emphasized the mother's severe neurological condition and the son's demonstrated maturity. The court ruled that emancipation serves the minor's best interest, allowing him to manage personal and administrative acts while retaining judicial oversight for significant transactions.

Regeste Legislator

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Articles 476 à 487 du Code civil; The court may grant emancipation to a minor over fifteen years old who has reached sufficient maturity and whose emancipation serves their best interest, even when initiated by a parent, provided the minor consents and the existing protection regime is deemed counterproductive.

Mots-clés

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emancipation of minors best interest of the child maturity assessment parental illness guardianship vs emancipation Code civil articles 476-487 judicial oversight tutelle

Dispositions légales citées

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Articles 476 à 487 du Code civil
L'émancipation (article 476 à 487 du Code civil) est un statut qui anticipe la majorité à l'égard d'un mineur ayant acquis une certaine maturité et qui se justifie pour des motifs particuliers faisant (ou censés faire) apparaître que le maintien de la protection serait contre-productif.
Article 480 du Code civil
L'article 480 du Code civil prévoit que s'il n'y a curateur de droit, le tribunal de la famille peut désigner un curateur d'office.
Article 482 du Code civil
De plus, le mineur émancipé doit être assisté pour les actes qui dépassent la pure administration et nécessitent le contreseing d'un curateur (article 482 du Code Civil).
Article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Article 326 du Code judiciaire
article 482 du Code Civil
De plus, le mineur émancipé doit être assisté pour les actes qui dépassent la pure administration et nécessitent le contreseing d'un curateur (article 482 du Code Civil).
article 480 du Code civil
L'article 480 du Code civil prévoit que s'il n'y a curateur de droit, le tribunal de la famille peut désigner un curateur d'office.
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Texte complet

Vu la requête reçue au greffe le 13 juillet 2018 aux termes de laquelle Sophia H. interjette appel du jugement prononcé le 26 juin 2018 par le tribunal de première instance de LIEGE division LIEGE.

Vu les conclusions et le dossier de Sophia H. .

Faits et antécédents de la cause

Sophia H. souffre d'une maladie neurologique (sclérose en plaque récurrente et sévère) depuis plus de 9 années.

Le 2 février 2018, le docteur Jean-Louis PEPIN atteste que cette maladie chronique affecte grandement l'autonomie de Sophia H. et est non susceptible de s'améliorer.

Par sa requête du 13 avril 2018, Sophia H. sollicite l'émancipation de son fils mineur Alexandre né à Liège le 26 novembre 2002 et dès lors âgé actuellement de 15 ans et 10 mois.

Par son jugement du 26 juin 2018, le premier juge dit la demande recevable mais non fondée au motif d'une part que la demande d'émancipation n'émane pas du mineur mais de sa mère et d'autre part que celle-ci n'explique pas en quoi le régime de tutelle qui s'ouvrirait en cas de décès ne serait pas adéquat pour Alexandre; régime qui est plus protecteur que celui de l'émancipation.

Objet de l'appel

Par sa requête d'appel, Sophia H. , à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils Alexandre, réitère sa demande d'émancipation de son fils mineur Alexandre, né le 26 novembre 2002.

Discussion.

Quant aux principes

La requête émane des père et mère ou de l'un d'eux en cas de désaccord. Le mineur dont l'un des auteurs est décédé ou dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, et qui a atteint l'âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé par le tribunal de la famille sur requête présentée par son seul auteur.

Dans tous les cas, l'accord du mineur est requis pour la décision de l'émancipation.

L'émancipation (article 476 à 487 du Code civil) est un statut qui anticipe la majorité à l'égard d'un mineur ayant acquis une certaine maturité et qui se justifie pour des motifs particuliers faisant (ou censés faire) apparaître que le maintien de la protection serait contre-productif.

La loi ne précise aucun critère d'appréciation pour guider le juge dans sa décision d'émancipation ou non du mineur. Le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation et tiendra compte de l'intérêt du mineur et de la maturité de celui-ci aux fins d'exercer les droits qu'il acquiert par ce nouveau statut.

Le tribunal de la famille émancipe le mineur de plus de 15 ans s'il marque son accord, si la mesure sert son intérêt et s'il est suffisamment mûr pour exercer les droits qu'il acquiert par son nouveau statut.

Le mineur émancipé jouit d'une capacité personnelle étendue et d'une capacité patrimoniale limitée. Il agit seul et librement pour tout ce qui concerne sa personne (choix professionnel, choix des études). En ce qui concerne ses biens, la capacité devient la règle et exclut la représentation ; le mineur accomplit personnellement les actes soit seul (ex. : actes de pure administration et n'emportant pas aliénation de droits réels : paiement d'une dette, contrats d'assurance, contrat de travail et perception de revenus, ... ) soit avec l'assistance de son curateur (ex. : acceptation d'une libéralité - 935 al. du Code civil,...) soit moyennant autorisation préalable du juge de paix (ex. : emprunter,...). Certains actes considérés comme les plus dangereux demeurent interdits au mineur même émancipé (les donations entre vifs, sauf présents d'usage; l'exercice de la fonction d'exécuteur testamentaire).

Les actes accomplis de manière irrégulière peuvent être soit frappés de nullité en la forme soit rescindables pour cause de lésion, soit réduits pour excès.

S'il s'avère que le mineur fait preuve d'incapacité à gérer son patrimoine et/ou le gouvernement de sa personne, l'émancipation peut faire l'objet d'une révocation. Le mineur « rentre » alors sous le régime de tutelle (même s'il dispose encore de ses père et/ou mère apte(s) à exercer l'autorité parentale).

(voy. Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, 3ème édition, 2016 pp. 339 et ss. ; DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome I, Les personnes, Volume 2, 2015, 1119 et ss. ; A. CHARLES, A. MACAIGNE, N. GENON, L'émancipation, J.J.D., 2009, 43-45.)

En l'espèce,

Alexandre, pour lequel seule la filiation maternelle est établie, était présent à chaque audience, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel.

Il confirme à nouveau son accord relatif à son émancipation lors de l'audience du 10 septembre 2018 devant la présente cour.

Au vu des éléments du dossier, Alexandre fait preuve d'une grande maturité ayant appris à vivre avec la maladie de sa maman (nombreuses hospitalisations, pertes de conscience et autres invalidités, incapacité de se déplacer) depuis l'âge de 7 ans. Il assiste sa maman de manière efficace et autonome concernant la réalisation d'actes quotidiens et de pure administration.

Au vu de la situation dans laquelle Alexandre se trouve depuis plusieurs années, le fait d'être émancipé lui permettra de gérer en toute autonomie et en toute sérénité toute une série d'actes qui le concernent et pour lesquels sa maman serait dans l'impossibilité temporaire de pouvoir y répondre elle-même pendant les épisodes de crises sévères dont elle souffre de plus en plus.

La protection du mineur émancipé est assuré dans la mesure où il ne pourrait effectuer certains actes (contracter un emprunt, vendre un bien immobilier) sans l'autorisation du Juge de Paix.

De plus, le mineur émancipé doit être assisté pour les actes qui dépassent la pure administration et nécessitent le contreseing d'un curateur (article 482 du Code Civil).

Au vu des éléments du dossier, du contexte familial, de la maturité d'Alexandre et de son intérêt, il y a lieu de réformer le jugement dont appel et de faire droit à la demande d'émancipation d'Alexandre.

L'article 480 du Code civil prévoit que s'il n'y a curateur de droit, le tribunal de la famille peut désigner un curateur d'office.

Il convient de désigner Me Jean-Yves MARECHAL, avocat, route de Parfondvaux, 13 à 4671 SAIVE en qualité de curateur.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en chambre du conseil,

Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur du Roi de Namur - section Namur, déléguée pour exercer les fonctions du Ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège à temps complet du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 par ordonnance du Procureur général près la Cour d'appel de Liège, du 12 juillet 2018 sur la base de l'article 326 du Code judiciaire, en son avis donné à l'audience du 10 septembre 2018,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement dont appel ;

Autorise l'émancipation d'Alexandre Guillaume Nicolas H. , né à Liège le 26 novembre 2002, NN 02.11.26 351-84, domicilié à 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER, rue du Flot, 13

Désigne comme curateur Me Jean-Yves MARECHAL, avocat, route de Parfondvaux, 13 à 4671 SAIVE.

Ainsi jugé et délibéré par la 10ème chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait Madame Anne TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé par anticipation du 8 octobre 2018 en chambre du conseil le 24 septembre 2018 par Madame Anne TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Denys DERAMAIX.

A.TRIFFAUX D.DERAMAIX

Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180924.4