Court allows insurance appeal to increase permanent disability and future care compensation for personal injury victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal allowed the insurance company's appeal to reform the first-instance judgment, ordering increased compensation for permanent personal and household disability, future care, and aesthetic damage. The plaintiff successfully argued for updated valuations based on new expert reports regarding his long-term sequelae from the 1999 accident. Consequently, the insurance carrier was condemned to pay the enhanced sums plus interest, while the plaintiff's request for further medical reserves was granted pending future complications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384, alinéa 1er du Code civil; Articles 1382 et suivants du Code civil: The court establishes that an insurer must indemnify the insured for all damages caused to a third party, and the court has the authority to increase compensation for permanent disability and future care based on updated expert medical findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la requête du 21/2/2017 par laquelle la SA AG Insurance (ci-après AG) interjette appel du jugement prononcé le 11/1/2017 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime Cenzino M. , lequel forme un appel incident par voie de conclusions, et Rosario S. (2017/RG/198).
Vu la requête du 27/2/2017 par laquelle Cenzino M. interjette appel du jugement prononcé le 27/4/2011 par le tribunal de première instance de Liège et intime la SA AG Insurance et Rosario S. (2017/RG/224).
Vu les conclusions des parties AG et M. , et le dossier déposé par monsieur M. .
Antécédents de la procédure et objet des appels
Les faits de la cause, l'objet de la demande et les antécédents de la procédure sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré du 11/1/2017 (pp. 2-4 du jugement), à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler brièvement que :
- Monsieur M. est victime d'un accident survenu le 13/11/1999 : alors qu'il recueillait des terres dégagées par son voisin Rosario S. , un mur de soutènement devant lequel il se trouvait s'effondre sur lui, ce qui lui occasionne de multiples lésions entraînant une longue hospitalisation.
- Monsieur S. est déclaré responsable de l'accident sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par jugement du 3/12/2002 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Liège du 3/3/2005.
- AG Insurance, anciennement Fortis Banque Assurances, est condamnée à garantir son assuré S. de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
- Le docteur Larry Natowitz, remplacé par le docteur Fredy Denis, rhumatologue, est désigné en qualité d'expert afin d'établir le bilan séquellaire de monsieur M. .
- L'expert Denis dépose son rapport le 11/12/2007.
- Le jugement prononcé le 27/4/2011 confie un complément d'expertise à un collège d'experts composé des docteurs Denis, Materne et Reznik afin de donner un avis motivé quant à l'existence d'un lien causal entre des lésions du plexus brachial gauche et un accident vasculaire cérébral avec l'accident survenu le 13/11/2009, les experts étant invités, dans l'affirmative, à déterminer à nouveau le bilan séquellaire de monsieur M. . Le tribunal alloue en outre divers montants provisionnels à Cenzino M. et réserve à statuer quant au surplus de sa réclamation.
- Le collège d'experts clôture de son rapport reçu au greffe du tribunal le 22/12/2015.
Par jugement prononcé le 11/1/2017, le tribunal statue sur les réclamations de monsieur M. et condamne AG à lui payer la somme provisionnelle de 281.869,44 euros détaillée en page 13 du jugement, à majorer de divers intérêts. Il est réservé à statuer quant aux frais de médecin conseil et quant aux dépens.
Par son appel, AG critique ce jugement dont elle demande la réformation. Elle formule diverses offres d'indemnisation en pages 35-36 de ses conclusions et postule la condamnation de l'intimé aux dépens d'appel et, subsidiairement, qu'ils soient compensés entre les parties.
Dans le cadre de l'appel principal, Cenzino M. forme appel incident sur certains postes de son dommage, notamment afin d'actualiser ses réclamations.
Monsieur M. forme en outre, par une requête distincte, un appel à titre conservatoire à l'encontre du jugement prononcé le 27/4/2011. Il postule la condamnation d'AG aux dépens des deux instances.
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures d'appel (2017/RG/198 et 2017/RG/224) en raison de leur connexité.
La partie Rosario S. n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 1/6/2018, bien que dûment avisée de la fixation de la cause sur base de l'article 747, §2, du Code judiciaire et dûment appelée. Un arrêt contradictoire sera prononcé à son encontre en application de cette disposition légale.
Discussion
I. Quant à la recevabilité des appels
L'appel principal formé par AG Insurance est recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'est soulevé par les parties et ne paraît devoir être soulevé d'office.
Cenzino M. précise, sans être contredit sur ce point, qu'AG a fait procéder à la signification du jugement du 27/4/2011 en date du 9/2/2017 (p. 4 de ses conclusions), de sorte qu'il a formé un appel principal à titre conservatoire à l'encontre de ce jugement par requête du 27/2/2017. Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.
II. Quant au « dessaisissement » et à l'effet du jugement prononcé entre les parties le 27/4/2011
AG fait valoir que le tribunal, en prononçant le jugement du 27/4/2011, a déjà pleinement statué sans réserve sur la méthode d'évaluation de certains postes du dommage passé et/ou futur de la victime, de sorte que le tribunal ne pouvait ensuite, dans son jugement du 11/1/2017, statuer à nouveau et autrement sur ces postes de la réclamation, notamment en prenant en compte des bases d'indemnisation plus élevées et/ou en capitalisant les dommages permanents alors qu'ils avaient été évalués de manière forfaitaire.
Selon l'appelante, le tribunal statuant par jugement du 17/1/2017 a méconnu l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire et a commis un excès de pouvoir. Par le dessaisissement, le juge qui prononce un jugement définitif épuise sa juridiction sur la question litigieuse et il ne peut plus revenir sur sa décision même avec le consentement des parties, cette règle étant d'ordre public (p. 13 des conclusions d'AG).
L'article 19 du Code judiciaire dispose :
« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.
Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande...soit à régler provisoirement la situation des parties... ».
Le jugement prononcé le 27/4/2011 ordonne un complément d'expertise et charge un collège de trois experts de donner son avis concernant les lésions du plexus brachial gauche et l'accident vasculaire cérébral, et de la relation de ces éléments avec l'accident du 13/11/1999. Au cas où la relation causale entre ces lésions et cet accident serait établie, le collège d'experts est chargé de déterminer à nouveau le bilan séquellaire de monsieur M. (pp. 12-13 du jugement).
Le tribunal s'exprime comme suit quant à l'indemnisation provisionnelle qu'il alloue à monsieur M. dans l'attente de la réalisation de cette mesure d'instruction :
« A l'issue de l'expertise complémentaire ordonnée, les conclusions de l'expert Denis, dont la SA AG Insurance postule l'entérinement, seront soit maintenues soit modifiées dans le sens d'une majoration des séquelles reconnues comme résultant de l'accident du 13 novembre 1999.
Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit fait droit à la demande de monsieur M. de se voir octroyer une indemnisation provisionnelle en attendant la clôture de l'expertise complémentaire... » (p. 6 du jugement).
Dans son dispositif, le tribunal condamne AG à payer à Cenzino M. divers montants provisionnels et réserve à statuer quant au surplus de sa réclamation, en ce compris les dépens (pp. 13-14 du jugement).
Il suit de ces énonciations que par son jugement du 27/4/2011, le tribunal n'épuise pas sa juridiction sur la question litigieuse, à savoir les indemnités dues à Cenzino M. suite à l'accident du 13/11/1999. Il ordonne, à ce stade de la procédure, une mesure d'expertise complémentaire susceptible d'influer sur les séquelles résultant de l'accident, et donc sur l'indemnisation de la victime. Des indemnités lui sont allouées à titre provisionnel et le tribunal réserve à statuer quant au surplus de la réclamation.
Le jugement prononcé le 27/4/2011 n'emporte dès lors pas le dessaisissement du tribunal sur la question en litige entre les parties.
Suite au dépôt du rapport du collège des experts, qui admet le lien causal entre les lésions du plexus brachial gauche et de l'accident vasculaire cérébral avec l'accident du 13/11/1999 et qui retient une majoration des séquelles reconnues comme résultant de cet accident, c'est à bon droit que par jugement prononcé le 17/1/2017 le tribunal - autrement composé - a fixé les indemnités dues à monsieur M. sur base de ce rapport d'expertise et considéré que les montants accordés par le jugement du 27/4/2011 sont des provisions à déduire, majorées des intérêts créditeurs depuis leur versement.
En tout état de cause, dans la mesure où Cenzino M. a interjeté appel à titre conservatoire du jugement prononcé le 27/4/2011, la cour est saisie de l'ensemble des points en litige tranchés par les deux jugements dont appel, de sorte que les critiques formulées par AG manquent de pertinence sur ce point.
III. Les réclamations formulées par Cenzino M.
Il y a lieu d'examiner les divers chefs de réclamation discutés par les parties M. et AG.
Cenzo M. postule uniquement la condamnation de l'assureur AG à l'indemniser du préjudice subi suite à l'accident litigieux. Il ne formule aucune réclamation à l'égard de Rosario S. , lequel se désintéresse du litige compte tenu du fait que son assureur est condamné à le garantir de toutes les condamnations prononcées à sa charge en la présente cause .
1. Frais et débours
1.1. Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et divers
Il est réclamé une somme de 7.339,99 euros qui est justifiée par pièces (fardes 1-5 dossier M. ).
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal :
- sur la somme de 2.258,44 euros (frais d'hospitalisation et consultations) depuis la date moyenne du 20/10/2007,
- sur la somme de 148,68 euros (matériel) depuis la date moyenne du 30/6/2000,
- sur la somme de 908,20 euros (frais médicaux) depuis la date moyenne du 6/12/2003,
- sur la somme de 3.255,84 euros (frais pharmaceutiques) depuis la date moyenne du 12/12/2007,
- sur la somme de 768,83 euros (physiothérapie) depuis la date moyenne du 20/1/2004.
1.2. Frais administratifs
La somme forfaitaire de 250 euros réclamée par monsieur M. est justifiée dans les circonstances concrètes de la cause, pour couvrir les frais de téléphone, de courrier, de photocopies etc. au cours d'une très longue procédure, étant rappelé que l'accident date de 1999, que la victime a dû accomplir de nombreuses démarches compte tenu des documents produits tant devant les juridictions que dans le décours de deux expertises médicales (voir farde 7 de son dossier).
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 27/10/2007 .
1.3. Frais de déplacements
Monsieur M. réclame une somme correspondant à 400 km/an pendant 18 ans x 0,30 euro/km = 2.160 euros.
AG lui fait grief de ne pas déposer un relevé précis et détaillé de ses déplacements.
Dans ses conclusions de synthèse, Cenzino M. détaille tous ses déplacements sur base des pièces justificatives déposées à son dossier (pp. 10-12 de ses conclusions).
Les trajets couvrant l'hospitalisation, les visites aux spécialistes dans les hôpitaux et chez le médecin traitant ainsi que les déplacements pour les séances de physiothérapie totalisent 3.908,20 km. Une partie des déplacements à la pharmacie ou pour la location de matériel a pu coïncider avec d'autres déplacements sans lien avec l'accident. Mais il faut également tenir compte des déplacements de monsieur M. durant les deux expertises judiciaires ainsi que chez les sapiteurs. Il s'est également déplacé chez son médecin conseil et chez son avocat.
Il suit de ces éléments que les déplacements à charge de monsieur M. suite à l'accident litigieux sont indemnisables à concurrence de 4.500 km x 0,30 euro/km = 1.350 euros.
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 27/10/2007.
1.4. Frais de médecin conseil
Monsieur M. a consulté le professeur Carlier dans le cadre de l'expertise judiciaire pour l'assister, le conseiller et rédiger des rapports.
Il s'agit de frais de défense exposés par une personne profane dans un dossier complexe sur le plan médical. Ces frais de défense doivent dès lors être pris en charge par le tiers responsable (et son assureur).
Les honoraires du professeur Carlier s'élèvent à la somme de 3.500 euros et monsieur M. justifie avoir payé ses honoraires (farde 8 de son dossier).
La somme de 3.500 euros est due à monsieur M. , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 20/10/2017, date de la facture.
2. Dommage moral durant les incapacités temporaires
Le collège d'experts fixe les incapacités personnelles temporaires à :
- 100% du 13/11/1999 au 14/11/2000
- 90% du 15/11/2000 au 31/8/2001.
Monsieur M. réclame une somme de 18.760 euros sur base d'une indemnité de 35 euros/jour d'hospitalisation et de 28 euros/jour d'incapacité à 100%, selon le tableau séquellaire admis par le collège des experts, selon le calcul détaillé en page 18 de ses conclusions.
AG offre une somme de 16.709 euros pour ce poste sur base d'une indemnité de 31 euros/jour d'hospitalisation et de 25 euros par jour d'incapacité à 100%. L'appelante soutient qu'il convient d'indemniser la victime sur base des règles applicables lors de la période des incapacités temporaires, et qu'en raison du fait qu'elle perçoit des intérêts pour compenser le retard apporté à son indemnisation, la victime ne peut réclamer des indemnités actualisées.
AG ne peut être suivie sur ce point.
Il y a lieu d'opérer une distinction entre les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation, et l'actualisation, qui est un procédé de calcul appliqué pour tenir compte de l'érosion monétaire et de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Il s'agit donc de deux correctifs différents, même s'ils sont tous deux liés à l'écoulement du temps (Cass., 13 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1308).
Le juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage et, partant, procéder à l'actualisation des montants réclamés.
Le tableau indicatif 2016, publié en mars 2017, suggère une indemnité de 34 euros/jour d'hospitalisation (et non 35 euros comme réclamé par l'intimé) et de 28 euros par jour d'incapacité à 100%.
Il y a lieu de retenir ces indemnités qui sont de nature à compenser adéquatement le préjudice subi. Le décompte présenté par l'intimé doit dès lors être rectifié pour les 164 jours d'hospitalisation et ramené à la somme de 18.596 euros.
Des intérêts compensatoires, qui réparent le dommage résultant du retard dans l'indemnisation, peuvent être alloués sur une indemnité ainsi réévaluée au jour du prononcé, mais cette actualisation justifie la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux de l'intérêt légal.
Ce taux réduit alloué sur les indemnités actualisées était généralement fixé à 5%, mais le taux de l'intérêt légal étant devenu inférieur à 5% depuis le 1/1/2010, des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% seront accordés sur les indemnités actualisées au jour du présent arrêt.
La somme de 18.596 euros sera dès lors majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 3/8/2000 jusqu'au 31/12/2009, puis aux divers taux légaux moins 1% à partir du 1/1/2010.
3. Dommage ménager durant les incapacités temporaires
Le collège d'experts fixe les incapacités ménagères temporaires à :
- 100% du 13/11/1999 au 14/11/2000
- 90% du 15/11/2000 au 31/8/2001.
Monsieur M. , qui était pensionné et vivait avec son épouse lorsque l'accident est survenu, demande de fixer son dommage sur base d'une indemnité de 20 euros/jour pour le ménage, x 35% (représentant sa quote-part dans les tâches ménagères) = 7 euros/jour d'incapacité à 100%. Il ne comptabilise pas de préjudice ménager durant l'hospitalisation du 13/11/1999 au 29/3/2000.
Son décompte est le suivant :
-Du 30/3/2000 au 14/11/2000 : 230 jours x 7 euros = 1.610 euros
-Du 15/11/2000 au 31/8/2001 : 290 jours x 7 euros x 90% = 1.827 euros
-Total : 3.437 euros
L'indemnité réclamée correspond à une juste et adéquate indemnisation du préjudice ménager subi, la cour appréciant cette indemnité au jour où elle statue, et non à l'époque où l'incapacité ménagère fut subie.
La somme de 3.437 euros sera allouée à Cenzino M. , à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 27/12/2000 jusqu'au 31/12/2009, puis aux divers taux légaux moins 1% à partir du 1/1/2010.
4. Aide d'une tierce personne
Le collège d'experts admet une aide de tierce personne (non spécialisée) de 3 heures/jour depuis le 13/11/1999 hors périodes d'hospitalisation.
AG conteste les conclusions du collège d'experts sur ce point car son médecin-conseil, le docteur Willems, a estimé qu'un taux horaire de deux heures par jour était suffisant en raison du fait que monsieur M. n'a besoin que d'une aide partielle pour l'habillage, la toilette et l'alimentation (p. 43 du rapport).
Les experts ont répondu de manière précise et complète à cette critique et ils ont maintenu leur avis quant à la nécessité de l'aide de tiers à concurrence de 3 heures par jour compte tenu de l'âge de monsieur M. , de ses problèmes neurocognitifs et de ses réelles difficultés à pouvoir se déplacer, les experts se référant en outre à un document intitulé « une journée de Monsieur M. » communiqué en cours d'expertise par son médecin conseil, le docteur Carlier .
Les experts s'expriment comme suit :
« ...Monsieur M. doit être aidé par son épouse pour prendre un bain et pour s'habiller correctement. Il est décrit la nécessité de le surveiller quand il monte et qu'il descend des escaliers. Tous les repas sont préparés par son épouse et il est décrit l'inactivité du patient qui peut néanmoins faire quelques courses dans la proximité de son domicile, tenant compte des difficultés de la marche et une réelle réduction de toutes les fonctions motrices exécutives. Dans la mesure où le patient est très somnolent et dort fréquemment, il doit régulièrement être surveillé et réveillé pour les activités de vie habituelle, y compris la prise régulière de médicaments. Enfin, le patient est absolument incapable d'assumer la moindre gestion patrimoniale et n'est certainement plus capable du moindre bricolage efficace » (p. 49 du rapport).
Dans ce contexte, AG est malvenue de soutenir que la nécessité d'aide de tiers aurait été évaluée par les experts sur base de l'expérience familiale vécue par l'un des experts, dès lors que le collège des experts se fonde sur des éléments précis et concrets concernant la personne de Cenzino M. et son mode de vie.
Par ailleurs, les conclusions des experts ne contredisent nullement les éléments recueillis au cours de la séance d'expertise du 6/10/2014 (pp. 38-39 du rapport) :
• Monsieur M. déclare pouvoir se laver seul, mais il a besoin de l'aide de son épouse pour entrer et sortir du bain, se sécher et se chausser.
• Il sait manger avec sa main droite mais il ne peut couper aucun aliment en raison de l'impotence du membre supérieur gauche ; il doit dès lors être aidé.
• Il peut se déplacer avec lenteur, monter et descendre l'escalier mais à l'envers car il craint de tomber. Il doit donc être surveillé pour éviter les risques de chute et d'accident.
• L'autonomie de monsieur M. est toute relative compte tenu des séquelles retenues par les experts ; il se plaint du reste d'être confiné chez lui la plupart du temps.
La cour estime, sur base de ces considérations, qu'il y a lieu d'entériner l'avis du collège d'experts quant à la nécessité de l'aide de tierce personne.
Compte tenu du fait que l'aide de tierce personne temporaire se situe en 2000 et 2001, le taux horaire de l'aide de tiers non qualifiée a justement été évalué par le premier juge à 7,50 euros/heure. L'appel incident de monsieur M. n'est pas fondé sur ce point.
Il revient à la victime pour ce poste :
494 jours x 3 heures x 7,50 euros = 11.115 euros
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 27/12/2000.
5. Quantum doloris
Les experts admettent un préjudice spécifique pour les douleurs endurées par monsieur M. , qu'ils fixent à 5/7, 4/7 puis 3/7 aux périodes indiquées en page 51 de leur rapport.
Une indemnité de 3,50 euros par point et par degré compensera adéquatement le préjudice subi.
La réclamation de monsieur M. est établie sur cette base. La somme de 8.249,50 euros (décompte p. 16 de ses conclusions) lui sera allouée, majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 3/8/2000 jusqu'au 31/12/2009, puis aux divers taux légaux moins 1% à partir du 1/1/2010.
6. Les préjudices permanents
Les experts rappellent que monsieur M. a été écrasé par la chute d'un mur et qu'il a subi un polytraumatisme ayant nécessité son maintien en soins intensifs jusqu'au 13/12/2009. Les experts et les conseils techniques se réfèrent de commun accord à l'examen clinique réalisé par le docteur Denis lors de l'expertise initiale et refont l'étude de l'ensemble des éléments médicaux (pp. 37 et 39 du rapport).
Outre les séquelles déjà mises en évidence par l'expert Denis (traumatisme thoracique, tassement du corps vertébral L1, disjonction de l'articulation sacro-iliaque droite avec développement d'une discarthrose adjacente D12-L1, fractures au niveau du membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles, et séquelles psychologiques sous forme de trouble adaptatif avec anxiété et humeur dépressive), le collège des experts estime qu'il existe une relation causale entre l'accident du 13/11/1999, les lésions du plexus brachial et l'accident vasculaire cérébral survenu peu après.
Le cas de monsieur M. reste consolidé au 1/9/2001 mais avec une incapacité personnelle et ménagère de 75% (p. 51 du rapport).
L'avis des experts n'est pas critiqué sur ce point.
6.1. Préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente
6.1.1. Méthode d'indemnisation
Monsieur M. postule l'indemnisation de son dommage moral permanent par la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé qu'il évalue à la somme de 129.066 euros et son préjudice futur qu'il chiffre à la somme de 56.789,98 euros (pp. 27-28 de ses conclusions).
AG conteste cette méthode de calcul et propose une indemnisation forfaitaire. A titre subsidiaire, l'appelante formule diverses considérations quant aux paramètres à prendre en considération dans le cadre d'un calcul de capitalisation.
Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F).
Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, p. 1800).
S'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral ou ménager permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ). Cet élément est laissé à l'appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d'indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28).
Il résulte à suffisance du rapport du collège des experts que monsieur M. a subi un polytraumatisme qui affecte gravement son intégrité physique et psychique. Il présente des séquelles au niveau du membre inférieur gauche entraînant de réelles difficultés à se déplacer de manière autonome. Suite à l'accident vasculaire cérébral imputable à l'accident, monsieur M. présente des troubles neurologiques et souffre d'une impotence de son bras gauche. Il présente également des troubles de l'humeur car il ne sait plus se livrer aux activités qu'il appréciait auparavant et il se trouve confiné la plupart du temps chez lui.
Il suit des éléments précités, tels qu'ils résultent du rapport du collège des experts, que dans les circonstances concrètes de la cause, monsieur M. subit un dommage constant et récurrent dans la mesure où ses difficultés se manifestent au quotidien dans sa vie personnelle, ce qui justifie la capitalisation de ce dommage.
6.1.2. Paramètres à prendre en considération
L'appelant établit ses calculs sur base d'un forfait de 28 euros par jour d'incapacité à 100%.
Certes, le nouveau tableau indicatif 2016 propose une indemnité de 28 euros/jour d'incapacité à 100% destinée à compenser le dommage subi durant l'incapacité personnelle temporaire.
Cela n'implique pas pour autant que pour l'indemnisation de l'incapacité personnelle permanente, la base journalière de calcul doit nécessairement être identique à celle retenue pour les périodes d'incapacité temporaires subies antérieurement. En effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l'évolution de l'état de santé et du suivi médical pendant les périodes d'incapacité temporaires, ainsi que par une adaptation partielle de la victime à son état stabilisé.
Il en est ainsi dans le cas d'espèce car après l'angoisse liée au polytraumatisme subi, à une longue hospitalisation en soins intensifs et au suivi médical important impliquant divers retours à l'hôpital, la situation de monsieur M. s'est stabilisée (consolidation osseuse du membre inférieur gauche et retrait du matériel d'ostéosynthèse le 31/8/2001) et son cas est médicalement consolidé le 1/9/2001 avec un taux d'incapacité personnelle de 75%.
Pour intégrer cette donnée concrète dans l'évaluation du dommage résultant de l'IPP, il convient de retenir pour le dommage moral permanent une base de calcul de 23 euros par jour, en lieu et place du montant de 28 euros par jour retenu pour l'indemnisation des périodes d'incapacité temporaires.
Quant au choix des tables de capitalisation, les parties se réfèrent toutes deux aux tables Schrijvers 2017 et à un taux d'intérêt technique de 1%, qui est justifié compte tenu de l'âge de monsieur M. (80 ans au jour du présent arrêt pour être né le 10/9/1937).
Il y a lieu de capitaliser sur base de la rente viagère payable annuellement pour un homme de 80 ans, et non sur base des annuités certaines comme le préconise l'intimé M. .
La capitalisation basée sur les annuités certaines ne répond pas au principe de la réparation in concreto. En effet, il s'agit de convertir une rente temporaire en capital et pour ce faire, les coefficients sont calculés selon la méthode de la rente certaine, c'est-à-dire en supposant que les versements des rentes sont certains et ne dépendent pas de la survie du bénéficiaire (voir table 1 Schrijvers). De surcroît, effectuer un calcul de capitalisation sur base des annuités certaines ne tient pas compte du sexe de la victime.
Le calcul est donc le suivant.
Dommage moral passé
Période du 1/9/2001 (date de la consolidation) au 7/9/2018 (date de l'arrêt)
6.216 jours x 23 euros x 75% = 107.226 euros
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2010 .
Dommage moral futur
Base annuelle d'indemnisation : 23 euros x 365 jours = 8.395 euros
Age de la victime au jour de l'arrêt : 80 ans
Coefficient de capitalisation : 7,232 (Tables Schrijvers 2017 - rente viagère paiement annuel hommes - taux d'intérêt de 1%)
Calcul : 8.395 euros x 7,232 x 75% = 45.534,48 euros
(pas d'intérêts - dommage futur)
6.2.Préjudice résultant de l'incapacité ménagère permanente
Monsieur M. postule l'indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation, en ventilant le dommage passé et le dommage futur. Il établit ses calculs sur base d'une indemnité journalière de 20 euros/jour x 35% = 7 euros/jour à concurrence de 100% d'incapacité, comme pendant les incapacités 0temporaires ménagères. Il réclame ainsi une somme de 32.266,50 euros à titre de préjudice passé, et une somme de 14.197,49 euros à titre de dommage futur.
AG Insurance propose à titre principal une indemnisation forfaitaire et à titre subsidiaire, un calcul de capitalisation reposant sur d'autres paramètres.
Il résulte à suffisance du rapport du collège des experts que les séquelles subies par Cenzino M. affectent au quotidien sa capacité ménagère, laquelle s'en trouve fortement amoindrie. Il y a lieu de rappeler que la victime subit une impotence du membre supérieur gauche et des difficultés à se déplacer en raison des séquelles au membre inférieur gauche. C'est l'épouse de monsieur M. qui prépare tous les repas. Il peut faire quelques courses à proximité de son domicile mais son autonomie est très limitée et il ne sait quasi plus se livrer à des activités comme le bricolage (p. 49 du rapport).
Il suit de ces éléments que monsieur M. doit fournir des efforts constants et récurrents pour accomplir les tâches ménagères usuelles qui lui restent accessibles. Cette entrave, subie au jour le jour dans l'exercice de sa capacité ménagère, justifie la capitalisation de son préjudice permanent.
Le calcul est le suivant.
Dommage ménager passé
Période du 1/9/2001 au 7/9/2018
6.216 jours x 7 euros x 75% = 32.634 euros
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% depuis la date moyenne du 1/1/2010.
Dommage ménager futur
Base annuelle d'indemnisation : 7 euros x 365 jours = 2.555 euros
Age de la victime au jour de l'arrêt : 80 ans
Coefficient de capitalisation : 7,232 (Tables Schrijvers 2017 - rente viagère paiement annuel hommes - taux d'intérêt de 1%)
Calcul : 2.555 euros x 7,232 x 75% = 13.858,32 euros
(pas d'intérêts - dommage futur)
6.3. Aide de tiers permanente
Les experts admettent une aide de tiers (non qualifiée) à raison de trois heures par jour de manière permanente.
Il y a lieu d'entériner l'avis des experts sur ce point, pour les motifs développés au point 4 du présent arrêt.
Monsieur M. demande que ce préjudice soit capitalisé et il postule le paiement d'une somme de 184.380 euros à titre de dommage passé et d'une somme de 81.128 ,55 euros à titre de dommage futur, sur base de 10 euros/heure.
AG Insurance propose d'indemniser le préjudice d'aide de tiers passé à raison de 2 heures/jour x 7,50 euros/heure et, subsidiairement, 3 heures/jour x 7,50 euros/ heure. Pour le préjudice futur, une rente indexée est proposée.
Le besoin d'aide de tiers - dommage passé
Il sera calculé sur base du coût moyen de 8 euros/heure dès lors que la période à indemniser s'étend du 1/9/2001 (date de la consolidation) au jour du présent arrêt.
6.216 jours x 8 euros x 3h = 149.184 euros
A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2010.
Besoin d'aide de tiers futur
Il y a lieu d'admettre le principe d'une rente annuelle indexée pour ce poste, comme le propose l'appelante.
Il s'agit, pour monsieur M. , de recevoir pour l'avenir un montant périodique, indexé chaque année, pour couvrir son besoin d'aide de tiers. Une telle méthode d'indemnisation est bénéfique pour la victime puisque le montant octroyé cadre le plus précisément possible avec la réalité du dommage subi et protège les parties contre les éléments futurs et, partant, incertains (voir à ce sujet, notamment, le tableau indicatif des indemnités 2016, p. 43). Cette méthode de calcul n'empêche nullement l'intimé de disposer ensuite de la rente qui lui est versée comme il l'entend.
Le coût de l'aide de tiers sera fixé au jour du présent arrêt. Faute d'élément d'appréciation plus précis et concret, ce coût est fixé à 10 euros/heure.
Le calcul de la rente annuelle payable à partir du mois de septembre 2018 est le suivant :
10 euros x 3h/jour = 30 euros x 365 jours = 10.950 euros/an
L'indexation annuelle aura lieu de plein droit et pour la première fois au mois de septembre 2019, sur base de l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la décision judiciaire qui fixe la rente est prononcée, soit selon la formule suivante:
Montant de base (10.950 euros) x index août 2019
index août 2018
7. Préjudice esthétique
Ce préjudice sera adéquatement indemnisé par l'octroi d'une somme fixée ex aequo et bono à 2.600 euros. Cette évaluation tient compte de la nature du préjudice esthétique tel que décrit par l'expert Denis , de l'évaluation de ce préjudice par le collège d'experts à 3 sur une échelle de 7 (p. 51 du rapport), de l'âge et du sexe de la victime lors de la consolidation (monsieur M. avait 63 ans lors de la consolidation).
Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de consolidation du 1/9/2001 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% à partir du 1/1/2010.
8. Réserves médicales
Les experts prévoient des réserves médicales en page 51 de leur rapport.
Elles seront accordées à monsieur M. .
9. Provisions
Les parties sont d'accord quant au paiement de provisions à concurrence d'une somme totale de 183.091,68 euros (p. 33 des conclusions de l'appelante et p. 31 des conclusions de l'intimé ).
A majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis les dates des paiements.
IV. Quant aux dépens
Monsieur M. postule, compte tenu de l'enjeu financier du litige et de la complexité du dossier, l'indemnité de procédure maximale de 24.000 euros, tant en instance qu'en appel.
AG s'y oppose, considérant qu'il s'agit « d'un débat judiciaire classique relatif à un préjudice corporel consécutif à un accident de la vie privée », et qu'il y a lieu de tenir compte de l'enjeu réel du litige compte tenu des provisions qui ont été versées (p. 34 de ses conclusions).
L'appelante ne peut être suivie.
Il y a lieu de rappeler que la compagnie AG a contesté, d'abord en instance puis en appel, devoir prendre le sinistre en charge, ce qui était son droit le plus strict mais cela a contraint monsieur M. à conclure sur ce point à un double degré de juridiction. Il a obtenu gain de cause tant en instance qu'en appel sur le plan de la responsabilité et de la couverture du sinistre par l'assureur de monsieur S. .
Les conseils des parties ont dû assurer le suivi de deux expertises judiciaires : d'abord l'expertise accomplie par le docteur Denis puis celle qui fut réalisée par le collège de trois experts.
De longues conclusions ont ensuite été échangées, tant en instance qu'en appel, concernant l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur M. .
Par ailleurs, l'enjeu financier du litige est déterminé sur base des montants demandés. Dans ses dernières conclusions, tant d'instance que d'appel, monsieur M. réclame une somme totale supérieure à 500.000 euros. L'indemnité de procédure de base s'élève dès lors à 12.000 euros et l'indemnité maximale à 24.000 euros. Il importe peu, pour la détermination de l'enjeu financier du litige, que des provisions ont été payées en cours d'instance.
Compte tenu de la complexité du litige en instance, l'indemnité de procédure sera fixée à 20.000 euros.
En degré d'appel, l'indemnité de base de 12.000 euros sera allouée (il n'y a plus eu de suivi d'expertise en degré d'appel).
Les dépens des deux instances seront mis à charge d'AG qui succombe largement dans ce litige, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
La cour, statuant contradictoirement,
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonne la jonction des deux procédures d'appel (2017/RG/198 et 2017/RG/224) en raison de leur connexité,
Reçoit les deux appels principaux et l'appel incident,
Emendant partiellement le jugement entrepris,
Condamne la SA AG Insurance à payer à Cenzino M. :
- La somme de 7.339,99 euros à titre de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et divers, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur 2.258,44 euros (frais d'hospitalisation et consultations) depuis la date moyenne du 20/10/2007, sur 148,68 euros (matériel) depuis la date moyenne du 30/6/2000, sur 908,20 euros (frais médicaux) depuis la date moyenne du 6/12/2003, sur 3.255,84 euros (frais pharmaceutiques) depuis la date moyenne du 12/12/2007 et sur 768,83 euros (physiothérapie) depuis la date moyenne du 20/1/2004, jusqu'à la date du présent arrêt,
- La somme de 250 euros à titre de frais administratifs, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 27/10/2007 jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 1.350 euros à titre de frais de déplacements, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 27/10/2007 jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 3.500 euros à titre de frais de médecin conseil, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 20/10/2017, date de la facture, jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 18.596 euros à titre de dommage moral temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 3/8/2000 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 3.437 euros à titre de dommage ménager temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 27/12/2000 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 11.115 euros à titre d'aide de tiers temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 27/12/2000 jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 8.249,50 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 3/8/2000 jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,
- La somme de 107.226 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, ainsi que la somme de 45.534,48 euros à titre de dommage futur,
- La somme de 32.634 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité ménagère permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal moins 1% depuis la date moyenne du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, ainsi que la somme de 13.858,32 euros à titre de dommage futur,
- La somme de 149.184 euros à titre d'aide de tiers permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,
- A titre de rente du chef de l'aide de tiers permanente future, la somme de 10.950 euros payable annuellement à partir de septembre 2018, indexée chaque année de plein droit et à partir de septembre 2019 selon la formule suivante : montant de base (10.950 euros) x index d'août 2019
index d'août 2018
- La somme de 2.600 euros à titre de préjudice esthétique, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis le 1/9/2001, date de la consolidation, jusqu'au 31/12/2009, puis au taux légal moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,
Sous déduction des provisions versées à concurrence d'une somme totale de 183.091,68 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des paiements,
Condamne la SA AG Insurance à payer à Cenzino M. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement,
Accorde à Cenzino M. des réserves médicales en cas d'évolution péjorative pour toute complication qui serait scientifiquement démontrée comme étant tributaire du bilan séquellaire et dont principalement :
- Les lésions au niveau du rachis dorso-lombaire ;
- La fracture disjonction sacro-iliaque avec lésion de la symphyse pubienne à droite ;
- La fracture ouverte du tiers distal de la jambe gauche avec une lésion de la cheville.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SA AG Insurance aux dépens des deux instances de Cenzino M. , soit aux frais de procès-verbal de comparution volontaire (non liquidés), à l'indemnité de procédure d'instance fixée à la somme de 20.000 euros, et à l'indemnité de procédure d'appel de base de 12.000 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement,
Condamne la SA AG Insurance aux frais de deux expertises judiciaires, soit à la somme de 3.567 euros (expertise initiale réalisée par l'expert Denis), et à la somme totale de 12.728,02 euros (expertise réalisée par le collège d'experts),
Délaisse à la SA AG Insurance ses dépens des deux instances.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 septembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS.
Martine BURTON Carine UBAVICIUS
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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180907.7