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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180907.6 ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180907.6 Généré par l'IA

Court reforms judgment awarding vehicle adaptation costs to plaintiff in personal injury case against transport company.

Numéro de cause ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180907.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal of Liège reformulated the first-instance judgment regarding vehicle adaptation costs for the plaintiff, René V.S., who suffered a leg amputation after being struck by a container. While the defendant, Suez R&R Be Wallonie, argued against the full amount claimed, the court found the plaintiff's request for a new automatic transmission vehicle and steering brake justified under expert recommendations. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific sums for vehicle adaptation, moral damages, and permanent incapacity, while compensating procedural costs between the parties.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages; In personal injury cases involving permanent disability, the court must assess the necessity and proportionality of vehicle adaptations based on expert medical reports to determine the appropriate compensation for the plaintiff's mobility limitations.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury compensation vehicle adaptation costs permanent disability damages moral damages assessment procedural costs allocation expert medical report liability determination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,

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Texte complet

Vu la requête du 23/5/2017 par laquelle la SA Suez R&R Be Wallonie (anciennement SA Sita Wallonie) interjette appel du jugement prononcé le 27/3/2017 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime Monsieur René V.S., lequel forme appel incident par conclusions.

Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par René V.S..

Antécédents

En date du 12/7/2010, René V.S. est victime d'un accident survenu à Liège dans un chemin menant de la rue de Fragnée à la rue de Sclessin, à l'occasion duquel un container appartenant à la SA Sita Wallonie dont les freins n'avaient pas été bloqués, est poussé par un vent violent et heurte le pied droit du piéton V.S. qui est grièvement blessé. Il sera en effet amputé sous le genou au niveau de la jambe droite.

Les responsabilités de cet accident sont tranchées par le jugement prononcé le 12/11/2012 par le tribunal qui condamne la SA Sita Wallonie à payer à René V.S. la somme d'un euro à titre provisionnel. Le docteur Larry Natowitz est désigné en qualité d'expert afin d'établir son bilan séquellaire.

L'expert Natowitz dépose son rapport, reçu au greffe du tribunal le 3/3/2015.

Ce jugement statuant sur les responsabilités est confirmé par l'arrêt prononcé le 21/1/2016 par la 20ème chambre (a) de la cour d'appel de Liège, qui renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.

Par jugement prononcé le 27/3/2017, le tribunal statue sur les réclamations de René V.S..

Par son appel, la SA Suez R&R Be Wallonie (ci-après Suez) critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande à la cour de dire satisfactoires les offres d'indemnisation formulées en page 15 de ses conclusions.

René V.S. demande de dire l'appel principal non fondé. Il forme un appel incident et formule les réclamations détaillées en pages 18-20 de ses conclusions. Il liquide ses dépens des deux instances à la somme de 20.178,35 euros.

Discussion

Il convient de statuer sur les divers points faisant l'objet des appels des parties.

1. Frais et débours

1.1. Frais d'adaptation du véhicule

L'expert admet les frais d'adaptation du véhicule (boîte automatique et frein au volant) selon les recommandations du CARA, ainsi que les frais d'adaptation d'un nouveau véhicule à titre de frais futurs (pp. 3-4, 6 et 9 du rapport).

Monsieur V.S. a fait placer un frein principal au volant de sa Renault Clio le 22/4/2011 mais il a provoqué un accident le lendemain (23/4/2012). Son assureur Ethias a indemnisé le tiers (pièces 11-12 de son dossier).

René V.S. a finalement fait l'achat d'un nouveau véhicule Renault Clio équipé d'une boîte automatique le 10/12/2013 pour le prix de 17.039,71 euros. Le garage lui a repris son ancien véhicule pour la somme de 4.040 euros. Un frein au volant a été placé sur le nouveau véhicule en janvier 2014, dont coût 1.049,40 euros (pièces 1-2-3 de son dossier).

En instance, René V.S. réclamait pour ce poste la valeur du nouveau véhicule, moins la valeur de reprise de l'ancien véhicule, à majorer du coût du frein au volant, soit la somme de 14.049,11 euros.

Le premier juge lui a alloué une somme fixée ex aequo et bono à la somme de 11.000 euros, compte tenu du fait que son véhicule avait certes 7-8 ans d'âge mais que le demandeur s'est trouvé dans l'obligation d'en changer pour obtenir un véhicule adapté. L'intimé postule la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

L'appelante le conteste et propose de prendre en charge uniquement le coût des frais d'adaptation du véhicule, soit le surcoût de la boîte automatique qu'elle évalue à 2.000 euros et le placement du frein au volant de 1.049,20 euros, considérant pour le surplus que les frais de remplacement du véhicule ne lui sont pas imputables et qu'en bénéficiant d'une nouvelle voiture, le patrimoine de René V.S. s'enrichit puisqu'un véhicule ancien est remplacé par un véhiculé neuf.

Monsieur V.S. était propriétaire d'une Renault Clio immatriculée pour la première fois le 13/10/2005, qui avait parcouru à tout le moins 47.600 km lors du placement du premier frein au volant le 24/4/2011 (voir pièces 3 et 10 de son dossier). Il s'agissait donc d'un véhicule de près de cinq ans d'âge lorsque l'accident est survenu en 2010.

Il n'est pas démontré que l'ancien véhicule Renault Clio pouvait être totalement adapté aux besoins de monsieur V.S. car si un frein pouvait effectivement être placé au volant, il n'est nullement établi qu'une boîte automatique pouvait être installée et remplacer la boîte manuelle équipant un véhicule basique de ce type. L'appelante ne produit aucun rapport technique ou une documentation pertinente à cet égard.

Monsieur V.S. était donc dans l'obligation d'acheter un nouveau véhicule équipé d'une boîte automatique, ce qu'il a fait. Il est crédible qu'il a dès lors été contraint d'effectuer une dépense qu'il n'aurait pas faite à ce moment-là si l'accident ne s'était pas produit.

Il n'en demeure pas moins vrai que René V.S. dispose depuis décembre 2013 d'un nouveau véhicule, au lieu d'un véhicule datant de 2005, ce qui constitue dans son chef une plus-value. Son patrimoine s'en trouve enrichi. Il importe peu à cet égard que l'intimé aurait pu continuer à circuler avec son ancien véhicule durant plusieurs années si l'accident ne s'était pas produit et qu'il ne l'aurait pas remplacé compte tenu de son âge et des kilomètres parcourus, ce qui n'est du reste pas établi dès lors que la situation décrite est sujette à divers aléas.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante doit prendre en charge le coût de la boîte automatique qu'elle évalue à 2.000 euros, le coût du placement du frein au volant de 1.049,40 euros ainsi que la valeur de reprise de l'ancien véhicule de 4.040 euros. Cela représente la valeur du véhicule transformé, mais que René V.S. n'a pu garder compte tenu des contingences techniques évoquées ci-dessus.

Une somme totale de 7.089,40 euros revient dès lors à l'intimé pour ce poste, majorée des intérêts au taux légal depuis le 10/12/2013.

Il doit conserver à sa charge la différence entre le coût d'un nouveau véhicule et ce montant, ce solde représentant la plus-value existant dans son chef.

1.2. Perte de l'usage du véhicule

Monsieur V.S. expose qu'il a été privé de l'usage de son véhicule jusque décembre 2013.

En instance, il réclamait une somme de 20 euros/jour x 1.247 jours (soit le temps écoulé depuis l'accident jusqu'à la livraison du nouveau véhicule adapté) = 24.940 euros.

Le premier juge lui a alloué une somme fixée ex aequo et bono à 6.000 euros.

L'intimé postule la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

L'appelante conteste toute indemnisation pour ce poste pour les motifs développés en pages 4-6 de ses conclusions.

Il y a lieu de relever tout d'abord que le dommage moral de René V.S. est indemnisé durant les périodes des incapacités personnelles temporaires fixées par l'expert à des taux dégressifs depuis la survenance de l'accident le 12/7/2010 jusqu'à la consolidation de son cas le 1/4/2011 (voir infra). La perte du plaisir de conduire son véhicule est inclue dans l'indemnisation de ce préjudice car l'indemnisation de l'incapacité personnelle vise l'ensemble des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physico-psychique sur les actes et gestes de la vie courante.

La cour constate en outre que le véhicule Renault Clio, qui n'a nullement été endommagé lors de l'accident, a continué à être utilisé entre le moment de l'accident et sa revente. En effet, lorsque le frein est volant est installé le 22/4/2011, le kilométrage du véhicule est de 47.600 km (pièce 10 dossier intimé) et lorsqu'il est repris par le garage le 11/12/2013, il a 62.845 km au compteur (pièce 3 dossier intimé). Monsieur V.S. admet du reste dans ses conclusions l'utilisation de sa voiture par des proches (p. 7 de ses conclusions) et il résulte des débats d'audience que son épouse conduit la voiture.

Enfin, lorsque le cas de l'intimé est consolidé en avril 2011, il peut décider d'acheter un véhicule adapté. Or, ce véhicule n'est commandé et livré qu'en décembre 2013. Il indique qu'étant pensionné avec des revenus limités, il n'a pu faire cette acquisition plus tôt. Il ne dépose toutefois aucune pièce permettant d'objectiver ses dires.

Il suit des considérations qui précèdent que la réclamation formulée pour ce poste n'est pas fondée.

2. Dommage moral durant les incapacités personnelles temporaires

Ce poste fait l'objet d'un appel principal de Suez et d'un appel incident de monsieur V.S..

Le premier juge a accordé une somme de 5.613 euros sur base d'une indemnité de 35 euros par jour d'hospitalisation et de revalidation, et de 30 euros par jour d'incapacité à 100% en dehors de ces périodes.

L'appelante Suez propose une somme de 4.571 euros sur base de 34 euros pour les jours d'hospitalisation et de revalidation et de 28 euros par jour d'incapacité à 100%.

René V.S. demande que l'indemnité allouée soit portée à la somme de 6.478,50 euros sur base d'une indemnité de 40 euros par jour d'hospitalisation et de revalidation, et de 35 euros par jour d'incapacité à 100%. Il considère qu'il est justifié de lui allouer une indemnité majorée étant donné qu'il a dû vivre des moments très éprouvants liés à l'incertitude de l'évolution de ses blessures puis à l'acceptation de l'amputation.

Le tableau indicatif des indemnités 2016, publié en mars 2017, a revalorisé les indemnités à 34 euros par jour d'hospitalisation et 28 euros par jour d'incapacité à 100%.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces montants qui constituent une juste et adéquate compensation du préjudice moral subi. Certes, monsieur V.S. a vécu des moments très éprouvants mais l'expert Natowitz a tenu compte de la gravité de ses blessures en fixant les taux et les périodes des incapacités personnelles temporaires (p. 9 du rapport).

Il suit de ces considérations que l'offre de Suez est satisfactoire.

La somme de 4.571 euros sera allouée à l'intimé, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 12/10/2010.

3. Quantum doloris

Suez forme un appel principal sur ce point, et René V.S. un appel incident.

L'expert admet un préjudice spécifique pour les douleurs endurées par la victime, qu'il fixe à 4 sur l'échelle de 7 du 12/7/2010 au 26/8/2010, ce qui correspond à la période d'hospitalisation.

En cours d'expertise, le docteur Renotte, médecin conseil de la victime, a postulé la reconnaissance d'un quantum doloris de 3/7 durant la période de revalidation. L'expert a répondu à cette demande en considérant que le quantum doloris admis en sus de la période d'incapacité personnelle à 100% est suffisant pour traduire la douleur surajoutée (pp. 7-8 du rapport).

Il y a donc lieu de considérer qu'au-delà de la période d'hospitalisation, les douleurs ressenties sont inclues dans l'incapacité personnelle temporaire qui font déjà l'objet d'une indemnisation (voir point 2 ci-dessus). En effet, l'indemnisation de l'incapacité personnelle vise l'ensemble des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physico-psychique sur les actes et gestes de la vie courante, y compris les douleurs que le médecin sait être normalement liées à la séquelle ainsi que la composante psychique qui l'accompagne habituellement.

L'expert Natowitz s'est clairement expliqué à cet égard et la cour estime qu'il n'y a pas lieu de se départir de l'avis motivé de l'expert à ce sujet.

Suez propose une indemnité de 3,50 euros par point, ce qui donne le calcul suivant :

Du 12/7/2010 au 26/8/2010 : 46 jours x 3,50 euros/point x 4 points = 644 euros.

Cette offre est satisfactoire et compense de manière adéquate le préjudice subi .

La somme de 644 euros sera allouée à René V.S. pour ce poste, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/8/2010.

4. Les préjudices permanents

Les lésions initiales et l'évolution du cas de monsieur V.S. sont exposées par l'expert en page 3 de son rapport : la victime présente un important hématome avec gonflement de la cheville et du pied droits avec dermabrasion bilatérale, une douleur intense et un appui impossible. On prescrit un pansement à refaire tous les deux jours. Le blessé est hospitalisé le 24/7/2010 et l'évolution n'étant pas favorable en raison d'une surinfection, l'amputation du membre inférieur droit sous le genou est réalisée le 13/8/2010. La revalidation se poursuit à la clinique du Château Rouge à Herstal du 26/8/2010 au 22/10/2010. Le blessé est appareillé avec une prothèse.

L'expert consolide le cas de monsieur V.S. au 1/4/2011 avec 30% d'incapacité personnelle et ménagère permanente.

4.1. Incapacité personnelle permanente

Monsieur V.S. postule l'indemnisation de son dommage moral permanent par la méthode de la capitalisation, en ventilant son dommage passé (fixé à 20.422,50 euros) et son dommage futur (fixé à 19.584,08 euros).

Suez ne conteste pas l'indemnisation du préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente par la méthode de la capitalisation, mais bien les paramètres permettant d'effectuer ces calculs :

- Base journalière de calcul : 20 euros et non 25 euros

- Tables stationnaires Jaumain et non tables prospectives Schrijvers

- Taux d'intérêt technique de 2% et non de 1%

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir adopté une motivation particulièrement succinte ne répondant pas aux moyens développés dans ses conclusions, tels que rappelés ci-dessus.

La base journalière de calcul

La base journalière permettant de calculer le préjudice passé depuis la date de consolidation jusqu'au jour de la décision ne doit pas nécessairement correspondre à la base journalière de calcul retenue pour les incapacités personnelles temporaires.

En effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées à l'incertitude de l'évolution de l'état de santé et du suivi médical pendant les périodes d'invalidité temporaires, ainsi que par une adaptation partielle de la victime à son état stabilisé.

Il en est ainsi dans le cas d'espèce car après l'angoisse liée à l'évolution des plaies de la victime et à la crainte de devoir vivre avec un membre amputé, monsieur V.S. a courageusement poursuivi sa revalidation et les adaptations de sa prothèse, admettant lui-même qu'il n'y a plus d'évolution sur le plan orthopédique après la dernière adaptation de la prothèse en mars 2011 (p. 3 du rapport), ce qui a du reste conduit l'expert à consolider son cas au 1/4/2011.

L'intimé propose d'effectuer son calcul de capitalisation sur une base journalière réduite de 28 euros à 25 euros.

La cour estime, dans les circonstances concrètes de la cause, qu'il y a lieu de retenir une base journalière de 25 euros/jour d'incapacité à 100%, soit une base annuelle de 9.125 euros par an.

Les tables stationnaires ou prospectives

Les tables prospectives sont aléatoires en ce qu'elles partent du postulat que l'allongement constant de l'espérance de vie est un fait acquis de façon définitive, ce qui n'est pas démontré.

Le choix de tables stationnaires permet de conserver des bases tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l'évolution future de la durée de vie de l'être humain.

Pour effectuer le calcul de capitalisation, la cour utilisera les tables stationnaires Jaumain (accessibles en ligne), permettant en outre de bénéficier de coefficients actualisés (2018).

Le taux d'intérêt technique

Il s'agit d'appréhender l'anticipation de l'indemnisation du préjudice futur et de tenir compte de l'intérêt dont la victime pourra bénéficier en plaçant le capital obtenu pour son préjudice futur, ce capital ne devant pas nécessairement être utilisé, en tout ou en partie, dans un futur rapproché.

Les taux d'intérêts obtenus auprès des banques pour des placements « en bon père de famille » sont actuellement très bas. Le tableau indicatif des indemnités 2016 propose un taux d'intérêt moyen de 1%.

Certes, nulle certitude n'existe quant à l'évolution prévisible du rendement des placements financiers au cours des années à venir. Mais dans les circonstances concrètes de la cause, eu égard à l'âge avancé de la victime (monsieur V.S., né le 15/2/1937, est âgé de 81 ans au jour du présent arrêt), le taux d'intérêt de 1% peut être retenu.

Le calcul est le suivant.

Préjudice passé

Du 1/4/2011 (date de la consolidation) au 7/9/2018 (date de l'arrêt)

2.717 jours x 25 euros x 30% = 20.377,50 euros

A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 28/12/2014.

Préjudice futur

Indemnisation sur une base annuelle de 25 euros x 365 jours = 9.125 euros

Age de la victime au jour de l'arrêt : 81 ans

Coefficient : 7,114 (Tables stationnaires Jaumain 2018 - Rente viagère paiement annuel - Homme 81 ans - taux de 1%)

Calcul : 9.125 euros x 7,114 x 30% = 19.474,57 euros

4.2. Incapacité ménagère permanente

Monsieur V.S. postule l'indemnisation de son préjudice ménager permanent par la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé (évalué à 6.290,13 euros) et son préjudice futur (évalué à 6.031,90 euros).

Suez conteste l'indemnisation du préjudice ménager permanent par la méthode de la capitalisation retenue par le tribunal, ce qui motive son appel sur ce point. L'appelante propose un forfait de 330 euros par point x 30% x 35% = 3.465 euros (p. 11 de ses conclusions).

Eu égard aux séquelles conservées par la victime et à l'amputation de son membre inférieur droit sous le genou, il y a lieu de considérer que René V.S. subit de manière constante et récurrente une atteinte à sa capacité ménagère.

Suez fait néanmoins valoir que les tâches ménagères varient au fil du temps et sont sujettes à des variations telles que mariage, divorce, arrivée ou départ des enfants, besoin d'aide extérieure en fonction de l'âge, hébergement en maison de retraite. Ces aléas sont peu compatibles, selon Suez, avec la capitalisation du préjudice ménager permanent impliquant un calcul linéaire qui implique que les éléments constitutifs du préjudice demeurent constants pendant toute la période considérée.

Dans les circonstances concrètes de la cause, René V.S. a précisé à l'expert qu'il vit avec son épouse dans une maison sans jardin, le logis est entretenu par le couple. Ils ont une fille de 51 ans qui ne vit plus sous leur toit (p. 2 du rapport d'expertise).

Ces éléments sont corroborés par la production de divers A.E.R. (absence de déduction de titres services - pièces 5-7 dossier intimé), ainsi que par la production d'un certificat de composition de ménage daté du 30/10/2017 (les époux V.S. sont toujours domiciliés rue de Serbie 126 à Liège - pièce 13).

Il suit de ces éléments concrets et objectifs qu'il n'y a pas lieu d'écarter le mode de calcul par capitalisation sollicité par l'intimé.

Il y a lieu de retenir une base d'indemnisation de 20 euros par jour pour un ménage composé de deux personnes x 35% représentant la capacité ménagère de l'époux, soit 7 euros/jour d'incapacité à 100%.

Préjudice ménager passé

Du 12/7/2010 au 7/9/2018

2.717 jours x 7 euros x 30% = 5.705,70 euros

A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 28/12/2014.

Préjudice futur

Indemnisation sur une base annuelle de 7 euros x 365 jours = 2.555 euros

Age de la victime au jour de l'arrêt : 81 ans

Coefficient : 7,114 (Tables stationnaires Jaumain 2018 - Rente viagère paiement annuel - Homme 81 ans - taux de 1%)

Calcul : 2.555 euros x 7,114 x 30% = 5.452,88 euros

5. Préjudice esthétique

L'expert admet un préjudice esthétique de 2/7 à titre permanent pour la boiterie qui se manifeste publiquement lors de chaque déambulation, ainsi qu'un préjudice de 4/7 lors du déshabillage (cicatrices et amputation,), ce préjudice étant circonstanciel (pp. 8-9 du rapport).

Le préjudice esthétique, qui est permanent et évalué à 2 sur l'échelle de 7, passe à 4/7 dans certaines circonstances, ce qui justifie d'accorder une indemnité plus importante que celle qui compense un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.

Le tableau indicatif 2016 propose une indemnité de 1.750 euros pour un préjudice esthétique évalué à 3/7 pour une personne de la tranche d'âge de monsieur V.S. (montant proposé par Suez), et une indemnité de 3.100 euros pour un préjudice de 4/7 (montant réclamé par l'intimé).

Eu égard à l'âge de René V.S. lors de la consolidation (74 ans) et des séquelles esthétiques décrites par l'expert, la somme fixée ex aequo et bono à 2.500 euros compensera adéquatement le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la consolidation du 1/4/2011.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

6. Préjudice d'agrément

Une indemnité de 2.500 euros est réclamée pour ce poste. Elle est contestée par Suez, qui fait appel sur ce point.

Monsieur V.S. a déclaré à l'expert qu'il pratiquait à titre de loisirs le bricolage (sans autre précision), le tir sportif à l'arme de poing et la natation (p. 3 du rapport).

Il précise que suite à l'accident, il ne sait plus aller à la plage et à la piscine, ce qui se comprend aisément.

Ce préjudice est toutefois inclus dans le préjudice moral permanent pour lequel monsieur V.S. perçoit une indemnité de près de 40.000 euros. Cette indemnité inclut le préjudice moral résultant de la perte de hobbies et loisirs, lesquels ne font l'objet d'une indemnisation distincte que si la victime démontre qu'elle les pratiquait de manière assidue, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Pour le surplus, monsieur V.S. a pu continuer son activité de tir.

Il suit de ces considérations que la réclamation n'est pas fondée sur ce point.

7. Frais de défense médicale

Ethias a pris en charge les frais et honoraires du docteur Renotte qui a assisté son assuré V.S. lors de l'expertise judiciaire, et ce à concurrence d'une somme totale de 1.559 euros (pièce 4 dossier intimé).

Il s'agit de frais de défense consentis au profit d'une personne profane en matière médicale. Ces frais sont à charge du tiers responsable.

Il résulte clairement des pièces produites qu'Ethias a chargé son assuré de récupérer pour son compte les débours consentis à ce titre dans le cadre de la procédure l'opposant à Suez, et que monsieur V.S. s'est engagé officiellement à les reverser intégralement à son assureur Ethias (pièces 8-9 de son dossier).

Il sera dès lors fait droit à la réclamation à concurrence de la somme de 1.559 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des décaissements,

8. Provisions

Les parties sont d'accord sur le versement de deux provisions :

- Le 2/12/2016 : 25.000 euros

- Le 11/7/2017 : 7.500 euros

Ces sommes doivent venir en déduction des montants alloués.

Quant aux dépens

Le premier juge alloue à René V.S. une somme de 14.178,35 euros à titre de frais d'expertise et de dépens « compte tenu de l'enjeu du litige et de la longueur de la procédure », sans autre motivation et sans détailler les montants accordés (pp.2 et 5 du jugement dont appel).

Ce qui motive l'appel de Suez sur ce point.

Dépens d'instance

René V.S. réclamait, notamment à Sita Wallonie, un dommage évalué à 20.000 euros sous réserve de majoration ou diminution, réduit à un euro provisionnel et la désignation d'un médecin expert (voir ses conclusions du 13/6/2012, pièce 6 du dossier de procédure d'instance). Le tribunal a fait droit à ces demandes par jugement du 12/11/2012.

Sita Wallonie a interjeté appel contre ce jugement et par arrêt du 21/1/2016, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et renvoyé la cause au premier juge, en condamnant Sita Wallonie aux dépens d'appel de René V.S. non liquidés.

Lorsque la cause fut refixée devant le tribunal pour statuer sur les réclamations de monsieur V.S., il a liquidé ses dépens comme suit :

-frais d'expertise : 2.178,45 euros

-dépens d'instance : indemnité de procédure de base de 6.000 euros

-dépens d'appel (non liquidés devant la cour) : 6.000 euros

-Total : 14.178,35 euros.

En fonction des montants réclamés par monsieur V.S. devant le premier juge (voir ses conclusions de synthèse, pièce 22 du dossier de procédure d'instance), l'indemnité de procédure de base d'instance s'élève bien à 6.000 euros.

Par contre, réclamer une indemnité de procédure de 6.000 euros dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 21/1/2016 n'est pas justifié. En effet, lorsque la cour a statué, monsieur V.S. postulait la confirmation du jugement lui allouant un euro à titre provisionnel et désignant un expert médecin. Il s'agit d'une demande mixte et l'indemnité de procédure s'élève à 1.320 euros.

L'appel de Suez est donc fondé sur ce point.

Pour ce qui concerne les dépens de la présente procédure d'appel, chaque partie succombant sur quelque chef, il y a lieu de les compenser, chaque partie supportant les siens.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,

La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,

Reçoit les appel principal et incident,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne la SA Suez R&R Be Wallonie à payer à René V.S. :

- La somme de 7.089,40 euros à titre de frais d'adaptation du véhicule, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 10/12/2013 jusqu'à la date du présent arrêt,

- La somme de 4.571 euros à titre de dommage moral temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 12/10/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,

- La somme de 644 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/8/2010 jusqu'à la date de l'arrêt,

- La somme de 20.377,50 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 28/12/2014 jusqu'à la date de l'arrêt, et la somme de 19.474,57 euros à titre de dommage futur,

- La somme de 5.705,70 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité ménagère permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 28/12/2014 jusqu'à la date de l'arrêt, et la somme de 5.452,88 euros à titre de dommage futur,

- La somme de 2.500 euros à titre de préjudice esthétique, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 1/4/2011 jusqu'à la date de l'arrêt,

- La somme de 1.559 euros à titre de frais de défense médicale, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis les décaissements ;

Sous déduction de la provision de 25.000 euros versée le 2/12/2016 et de la provision de 7.500 euros versée le 11/7/2017, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des versements,

Condamne la SA Suez R&R Be Wallonie à payer à René V.S. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SA Suez R&R Be Wallonie aux dépens de René V.S. fixés à l'indemnité de procédure de base d'instance de 6.000 euros, à l'indemnité de procédure de base de la première procédure d'appel de 1.320 euros et aux frais de l'expertise judiciaire de 2.178,35 euros,

Compense les dépens de la présente procédure d'appel, chaque partie succombant sur quelque chef.

Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 septembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS.

Martine BURTON Carine UBAVICIUS

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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180907.6