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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180418.7 ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180418.7 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on prescription of annual debt for artisan work to private client under 1913 law.

Numéro de cause ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180418.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by a construction company seeking recovery of unpaid furniture work from an individual. The court found the claim time-barred under the 1913 law requiring annual prescription for artisan debts to non-merchants, as the last payment occurred in March 2013. The defendant's 2015 email request for documents was deemed insufficient to interrupt the statute of limitations, confirming the debt was already expired.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 5 of the Law of 1 May 1913 on the credit of small merchants and craftsmen; The annual prescription period for artisan debts to private individuals runs from the end of the civil year in which work was provided and bars claims filed after one year without interruption.

Mots-clés

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annual prescription period artisan debt collection statute of limitations interruption of prescription private client contract furniture work dispute civil procedure costs délai de paiement

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Law of 1 May 1913 on the credit of small merchants and craftsmen
L'article 5 de ladite loi dispose que « L'action en paiement des créances reprises à l'article 2, se prescrit par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis ».
Article 2 of the Law of 1 May 1913 on the credit of small merchants and craftsmen
L'article 5 de ladite loi dispose que « L'action en paiement des créances reprises à l'article 2, se prescrit par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis ».
Article 24 of the Law of 15 June 1935
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935.
article 2262bis du Code civil
Cette prescription particulière prévaut sur toute autre prescription de plus longue durée, comme celle de l'article 2262bis du Code civil.

Jurisprudence citée

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Liège, 5 January 1993, J.T., 1994, p. 43
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Texte complet

Vu la requête du 22 septembre 2016 par laquelle la SPRL ABC MENUISERIE interjette appel du jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège.

Vu les conclusions et dossiers des parties.

Antécédents et objet de l'appel

L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge dans la décision entreprise.

Il suffit de rappeler que la SPRL ABC MENUISERIE poursuit le recouvrement d'une facture du 24 octobre 2012 relative à des travaux de menuiserie effectués au profit de François M. J. D. B. .

Ce dernier a payé un acompte de 1.500 euro le 12 juin 2012 et 500 euro le 1er mars 2013.

Le 13 mai 2013, la SPRL ABC MENUISERIE lui a adressé un rappel, puis le 28 février 2014 une mise en demeure, auxquels il n'a pas donné suite.

Le 16 janvier 2015, le conseil de la SPRL ABC MENUISERIE l'a mis en demeure de payer la somme de 5.315,59 euro .

Le 11 février 2015, François M. J. D. B. a demandé le devis détaillé et signé de la SPRL ABC MENUISERIE, ainsi que les pièces du dossier.

Citation a été lancée le 24 décembre 2015.

Le jugement a quo a dit la demande de la SPRL ABC MENUISERIE prescrite et l'a condamnée aux dépens liquidés pour François M. J. D. B. à une indemnité de procédure de 990 euro .

La SPRL ABC MENUISERIE sollicite la réformation dudit jugement et la condamnation de François M. J. D. B. au paiement de la somme de 5.422,99 euro , à majorer des intérêts légaux depuis le 28 février 2014 jusqu'au complet paiement.

Elle liquide ses dépens à 2.487,47 euro , dont deux indemnités de procédure de 990 euro chacune.

Elle demande d' « Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement » ainsi que de « Dire les condamnations pécuniaires portables. »

François M. J. D. B. conclut au non-fondement de l'appel, la demande étant prescrite. Il postule la condamnation de la SPRL ABC MENUISERIE aux dépens, l'indemnité de procédure d'instance étant portée à 1.080 euro , tout comme celle d'appel.

Discussion

Les débats sont limités à l'application in casu de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires.

L'article 5 de ladite loi dispose que « L'action en paiement des créances reprises à l'article 2, se prescrit par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis ».

Lesdites créances sont celles « des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands » et qui sont constatées par « une facture ou (...) un relevé de compte » (article 2 de ladite loi ; Liège, 5 janvier 1993, J.T., 1994, p. 43).

La SPRL ABC MENUISERIE est-elle un « artisan » au sens de la loi précitée, laquelle n'en donne pas de définition.

Il a été jugé qu' « On ne parle d'artisan qu'à propos de petits indépendants qui travaillent eux-mêmes dans leurs entreprises, avec parfois l'aide de quelques ouvriers, et qui, par leur activité apportent une plus-value aux objets qu'ils travaillent. L'artisan est celui qui travaille lui-même, seul ou avec le concours d'un ou d'un très petit nombre d'ouvriers, et qui fournit la matière. » (Liège, 19 novembre 2012, 2011/RG/1342, Justel, 20121119-5).

« Dans la mesure où la loi du 1er mai 1913, (...) ne donne aucune définition du mot ''artisan'', il convient de se référer à son sens usuel, à savoir une personne, indépendante, qui exerce un métier manuel, seul ou assisté de sa famille ou d'un nombre limité d'ouvriers ou d'apprentis. Le critère déterminant est la taille de l'entreprise et son organisation interne, la considération que l'activité soit exercée par le biais d'une personne morale ne devant pas entrer en considération. » (Liège, 11 février 2011, J.L.M.B., 2013, p. 928).

L'artisan est le « travailleur qui exerce pour son compte personnel un métier manuel, seul ou avec l'aide des membres de sa famille ou de quelques employés. Dans les limites de cette définition, la notion d'entrepreneur ne paraît s'opposer en soi à celle d'artisan qu'en ce qui concerne certaines activités spécifiques, parmi lesquelles celles de l'entrepreneur de transport ou de l'entrepreneur de travaux publics. Rien ne paraît s'opposer à ce que la prescription annale puisse être invoquée par un particulier non commerçant à l'encontre de la créance d'un entrepreneur - artisan, menuisier, peintre, garagiste, etc.» (Jassogne, V., T.P.D.C., tome I, p. 321).

Ce sont de « petits indépendants qui travaillent eux-mêmes dans leurs entreprises, avec parfois l'aide de quelques ouvriers, et qui, par leur activité apportent une plus-value aux objets qu'ils travaillent » (Jourdain, P. et Wéry, P., La prescription extinctive, Bruylant 2010, p. 224).

Qu'en est-il exactement de la SPRL ABC MENUISERIE ?

Celle-ci a été constituée le 13 avril 2012 par Benoît C. et Sylvie G. , domiciliés tous deux à la même adresse que le siège de la société.

Son capital social a été fixé au minimum légal, soit 18.600 euro et libéré au minimum légal également, soit un tiers ou 6.200 euro .

Benoît C. possède 185 parts sur 186, la dernière étant donc la propriété de Sylvie G. .

Au terme de l'assemblée générale suivant la constitution de la société, Benoît C. est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée. Son mandat est rémunéré.

La société a pour objet principal les travaux de menuiserie générale (fabrication de parquets, charpentes, meubles divers, portes coupe-feu, portes de garage, volets, persiennes, etc.).

La SPRL ABC MENUISERIE est donc une petite entreprise familiale dans laquelle Benoît C. est apparemment le seul associé actif. Il concentre tous les pouvoirs et détient la quasi-totalité des parts. Les paiements des factures de la société doivent être effectués sur son propre compte (cf. la mise en demeure du 28 février 2014).

L'activité de la société consiste principalement à mettre en œuvre des matériaux qu'elle fournit (bois, plastiques, métaux) en y apportant une plus-value grâce au travail manuel de son gérant.

Il s'agit du travail qu'elle a fourni à François M. J. D. B. dont la qualité de particulier non marchand n'est pas discutée.

Selon les factures et extraits de compte produits, la société a en effet réalisé des travaux de menuiserie consistant en « aménagement du mobilier de bureau » et « placement (de) cuisine ».

Il n'est pas requis que les matériaux fournis soient des matières premières dont l'intéressé devrait assurer la transformation complète pour pouvoir être qualifié d'artisan. Il suffit de constater que ces matériaux sont mis en oeuvre par celui-ci grâce à son savoir-faire particulier propre à sa qualité d'artisan. En l'espèce la SPRL ABC MENUISERIE reconnait que « les différentes pièces de menuiserie qui ont été commandées par l'intimé ont été faites sur mesure » (ses conclusions, page 3, paragraphe 4).

La société n'a apparemment pas d'ouvriers puisque selon l'extrait de la Banque Carrefour des Entreprises qu'elle produit, elle ne dispose pas d'un numéro d'ONSS.

François M. J. D. B. précise à cet égard que « Monsieur C. , lorsqu'il a réalisé les travaux chez le concluant, a travaillé seul ou avec un nombre limité d'ouvriers ou d'apprentis, ce qui n'est pas contesté par la SPRL ABC M. » (ses conclusions, page 10, paragraphe 5).

La SPRL ABC MENUISERIE est donc bien un artisan au sens de la loi du 1er mai 1913.

Il n'y a pas lieu à se référer à la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan dès lors qu'il est constant que celle-ci n'est entrée en vigueur que le 1er juin 2016, soit la veille de l'audience de plaidoiries d'instance. La dite loi n'étant pas interprétative de la loi du 1er mai 1913, elle ne saurait s'appliquer avec effet rétroactif.

La qualification du contrat qui s'est noué entre les parties importe peu.

La prescription annale prévue par la loi du 1er mai 1913 est d'application s'il est question d'un artisan qui facture des travaux qu'il a fourni à un particulier non marchand, ce qui est bien le cas en l'espèce. Cette prescription particulière prévaut sur toute autre prescription de plus longue durée, comme celle de l'article 2262bis du Code civil.

Selon l'article 5 de la loi du 1er mai 1913, « L'action en paiement des créances reprises à l'article 2, se prescrit par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis. »

Il est admis que les travaux ont été réalisés courant 2012. Par conséquent, l'action en paiement de la facture litigieuse était en principe prescrite le 31 décembre 2013, sauf interruption ou suspension du délai de prescription.

Sachant que François M. J. D. B. a effectué un dernier paiement à valoir en date du 1er mars 2013, une nouvelle prescription a pris cours le 2 mars 2013 et était acquise le 1er mars 2014, soit bien avant la citation introductive d'instance signifiée à ce dernier le 24 décembre 2015.

Le courrier de François M. J. D. B. du 11 février 2015 ne vaut pas reconnaissance de dette ni engagement de payer de sa part. Celui-ci demande uniquement le devis détaillé et signé de la SPRL ABC MENUISERIE, ainsi que les pièces du dossier, mais ne dit pas que ces pièces sont sollicitées « en vue d'un paiement à intervenir » comme le soutient abusivement l'appelante (ses conclusions, page 8, paragraphe 5).

Ce courriel n'a donc aucun effet interruptif de la prescription.

Il ne peut non plus en être déduit que l'obligation civile de payer la facture litigieuse se serait transformée en une obligation naturelle d'acquitter sa dette vis-à-vis de la SPRL ABC MENUISERIE, non soumise à la prescription annale de la loi du 1er mai 1913.

Par conséquent, la prescription était acquise au jour de la signification de la citation introductive d'instance.

Dépens

Les débats d'instance ayant été clôturés après le 1er juin 2016, c'est à bon droit que François M. J. D. B. postule l'indexation de l'indemnité de procédure d'instance, non réclamée à l'époque.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935.

La Cour, statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel ;

Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que l'indemnité de procédure allouée à François M. J. D. B. doit être portée à 1.080 euro ;

Condamne la SPRL ABC MENUISERIE aux dépens d'appel liquidés pour François M. J. D. B. à une indemnité de procédure de 1.080 euro et lui délaisse ses propres dépens.

Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Thierry LAMBERT, les conseillers Thierry PIRAPREZ et Annick JACKERS, et prononcé en audience publique du 18 avril 2018 par le conseiller faisant fonction de président Thierry LAMBERT, avec l'assistance du greffier Isabelle BONGARTZ.

I. BONGARTZ Th. LAMBERT

Th. PIRAPREZ

A. JACKERS

Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180418.7