Appeal dismissed for lack of specific grounds; civil action inadmissible due to acquittal and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by civil parties and the public prosecutor against a first-instance judgment acquitting five defendants of involuntary homicide. The civil parties argued for liability and damages, while the prosecutor sought penalties, but the appellate court found the appeals procedurally defective. The court ruled the appeals inadmissible because the filing failed to specify the precise grounds for appeal as required by law, and the civil action was barred by the acquittal of the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204 and 211 of the Code of Criminal Instruction; An appeal must specify precise grounds under penalty of forfeiture, and a civil action is inadmissible if the public prosecution results in an acquittal of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Prévenus d'avoir :
Comme auteurs ou coauteurs des infractions pour les avoir exécutées ou coopéré directement à leur exécution, ou, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution, une aide telle que sans leur assistance, les infractions n'eusses pu être commises ;
A.1. A Malmedy, le 11 août 2012,
Par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de B. Sandra, née le;
Vu par la cour le jugement rendu le 20 décembre 2016 (n° 933 du greffe) par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, lequel :
AU PENAL :
Dit les poursuites recevables ;
Dit n'y avoir lieu à faire réaliser des devoirs complémentaires ;
Dit non établie à charge des cinq prévenus Virginie H., Stéphanie M., Audrey L. , Hugues MT et Xavier D. la prévention A1 mise à leur charge;
En conséquence,
Renvoie les prévenus Virginie H., Stéphanie M., Audrey L. , Hugues MT et Xavier D. acquittés des poursuites dirigées contre eux de ce chef et ce sans frais ;
Délaisse à l'Etat les frais de la procédure.
AU CIVIL :
Se déclare incompétent pour connaître des constitutions des parties civiles de Madame Christiane ST, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Angélique B. née à Bruxelles le 18 juillet 2000, représentée par l'administrateur provisoire de ses biens, Maître Anne S., Avocat, de Madame Laura
B. et de Madame Isabelle B. ;
Délaisse à ces parties civiles les frais qu'elles ont exposés ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par :
- les parties civiles :
Maître S., en sa qualité d'administrateur provisoire de Christiane St, Maître S., en sa qualité d'administrateur provisoire de Christiane ST et agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Angélique B. ,
B. Isabelle,
B. Laura,
et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel :
Action publique :
• acquittement ;
Action civile :
• Recevabilité ;
• Lien causal ;
• Evaluation du dommage (montant) ;
• Intérêts ;
• Autres : incompétence suite à l'acquittement.
- le ministère public contre H. Virginie, M. Stéphanie, L. Audrey, MT Hugues et D. Xavier et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : peines et mesures pour les 5 prévenus.
Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 27/03/2017, 04/09/2017 et de ce jour.
__________________________
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu les conclusions et le dossier déposés pour les parties civiles ;
Vu les conclusions déposées pour les prévenus et l'intervenante volontaire ;
Vu les pièces déposées par le ministère public et l'administrateur provisoire de Christiane ST à l'audience du 4 septembre 2017 ;
1. La recevabilité des appels
L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 dite « Pot-Pourri II », impose, à peine de déchéance, que l'appel soit motivé par l'indication précise des griefs élevés contre le jugement, y compris les griefs procéduraux, par un document prenant la forme d'une requête librement rédigée ou en complétant le formulaire dont le modèle est déterminé par l'arrêté royal du 18 février 2016 qui peut être utilisé à cette fin. L'appel et le dépôt de la requête au greffe ne doivent pas nécessairement intervenir ensemble ; la seconde peut être déposée après la déclaration d'appel, mais ce dépôt doit avoir lieu avant l'expiration du délai d'appel auquel est tenu l'appelant concerné.
Quant au contenu de la motivation, il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée qu'il s'agit de préciser les points sur lesquels il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance .
Cette obligation de motivation pèse sur tout appelant, prévenu, civilement responsable, partie civile ou intervenante, ministère public.
1. L'appel de la partie publique
Le ministère public a formé appel contre les cinq prévenus le 17 janvier 2017.
L'acte d'appel indique que l'appel est « fondé sur les moyens repris à la requête ci-annexée et à faire valoir devant la Cour ».
La requête contenant les griefs d'appel ainsi annexée précise que l'appel est dirigé contre les dispositions du jugement « relatives aux peines, mesures et mesures de sûreté prononcées, ordonnées ou qui auraient dû l'être à l'égard du prévenu et leurs éventuelles modalités, de quelque nature qu'elles soient, et ce en raison du caractère insuffisant, inadéquat et/ou illégal de ces dispositions, et en ce compris la question de l'unité d'intention liant, le cas échéant, les différents faits à charge du prévenu et la question d'un éventuel dépassement du délai raisonnable » (rubrique « Peines et mesures »).
Ainsi motivé et limité, l'appel est sans objet dès lors que le jugement ne comporte aucune disposition relative aux peines et mesures ainsi précisées, puisqu'il renvoie tous les prévenus acquittés des poursuites dirigées contre eux.
Admettre que l'appel du ministère public porte en réalité sur la culpabilité des prévenus ne respecterait ni le texte de la loi ni le vœu du législateur.
Rien ne permet en l'espèce d'interpréter, dans le délai d'appel, le grief élevé dans la requête du ministère public comme ne pouvant porter que sur la catégorie « culpabilité » et pas sur la catégorie « procédure », « prescription de l'action publique » ou « autre », catégories aussi prévues dans la requête contenant les griefs d'appel et que la partie publique aurait pu élever.
En d'autres termes, plusieurs interprétations du grief dépourvu d'objet mentionné dans la requête du ministère public sont possibles, de sorte que le cas d'espèce n'est pas comparable à celui tranché par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 20 avril 2017 invoqué et déposé par la partie publique.
La précision apportée par le ministère public à l'audience de la cour selon laquelle le grief élevé contre le jugement portait en fait sur la culpabilité des prévenus est tardive.
L'appel du ministère public est irrecevable.
2. L'appel des parties civiles
Les parties civiles ont formé appel le 18 janvier 2017.
L'acte d'appel indique que l'appel est « fondé sur tous moyens à faire valoir devant la cour suivant la requête ci-jointe ».
Le formulaire des griefs joint précise que les griefs sont élevés « contre les dispositions suivantes :
1. Action publique
1.11. acquittement
2. 2. Action civile
2.1. recevabilité
2.2. lien causal
2.3. évaluation du dommage (montant)
2.4. intérêts
2.5. autres, incompétence suite à l'acquittement ».
Sur l'action publique, les appels des parties civiles ne sont pas recevables en ce qu'ils sont dirigés contre la décision dont appel rendue sur l'action publique, à défaut de qualité.
Sur l'action civile, les parties civiles n'ont pas indiqué la ou les parties concernées par les griefs élevés contre le jugement.
En l'occurrence, où l'unique prévention est reprochée à cinq prévenus, susceptibles d'être intervenus en des qualités différentes dans les faits reprochés, qui ont tous été acquittés par le premier juge, et où le jugement dont appel visait aussi un intervenant volontaire, assureur responsabilité civile susceptible d'être concerné par les trois premiers prévenus seulement, en ne précisant pas à tout le moins les prévenus contre lesquels l'appel est dirigé, les appelantes n'ont pas indiqué précisément les griefs élevés contre le jugement.
Ni l'acte d'appel ni le formulaire de griefs ne précisent les points sur lesquels la décision dont appel devrait être modifiée, étant relevé au surplus que les appelants n'ont pas indiqué, par exemple, relever appel de toutes les dispositions du jugement entrepris qui les concernent.
Considérer, dans les circonstances de l'espèce, que l'absence de précision quant aux prévenus contre lesquels l'appel est dirigé doit être interprétée comme un appel implicitement dirigé contre tous les prévenus ne respecterait ni le texte de la loi ni le vœu du législateur.
La circonstance que le conseil ou administrateur provisoire des parties civiles a écrit aux avocats des prévenus avant l'audience d'introduction, qu'ils étaient présents à cette audience et qu'un calendrier de procédure a alors été fixé sans que personne ne soulève le moyen est sans incidence.
C'est en effet dans le délai d'appel visé à l'article 203, §1er, du Code d'instruction criminelle que la requête contenant les griefs précis doit être déposée au greffe à peine de déchéance ; des précisions ultérieurement sont donc tardives.
Il convient aussi de rappeler que c'est la déclaration d'appel qui saisit le juge d'appel et non la citation à comparaître devant le juge d'appel.
Enfin, la requête contenant les griefs peut prendre la forme d'un formulaire de griefs, mais ce formulaire n'est pas contraignant et il appartient à la partie qui y recourt d'apprécier s'il y a lieu éventuellement de compléter ce formulaire.
L'appel des parties civiles est irrecevable.
Aucune indemnité de procédure n'est due aux prévenus en l'absence du fondement légal requis par l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.
2. L'intervention volontaire et en déclaration d'arrêt commun de la SA AG INSURANCE
L'irrecevabilité des appels a pour conséquence que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles :
194, 204 et 211 du Code d'instruction criminelle,
24 de la loi du 15 juin 1935,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Dit les appels irrecevables.
Condamne les parties civiles aux frais de leur mise à la cause en degré d'appel, liquidés respectivement à 37,46 euros à charge de maître Anne S. en sa qualité d'administrateur provisoire de Christiane ST, à 37,46 euros à charge d'Isabelle B. et à 37,46 euros à charge de Laura B. .
Laisse les autres frais à la charge de l'Etat.
Rendu par :
Madame Dominique FARINA, président,
Madame Annick JACKERS, conseiller,
Monsieur Pierre DEFOURNY, conseiller, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt conformément à l'article 195bis du Code d'instruction criminelle.
Assistés de :
Madame Martine LUCASSEN, greffier.
Martine LUCASSEN, Dominique FARINA,
Annick JACKERS,
Pierre DEFOURNY.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATRIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 2 octobre 2017, par :
Madame Dominique FARINA, président,
Assistée de :
Madame Martine LUCASSEN, greffier.
En présence de :
Monsieur Jean-Noël KRAEWINKELS, substitut du procureur général.
Martine LUCASSEN, Dominique FARINA,
Document PDF ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171002.3