Appeal allowed: insurer's right to subrogation upheld against son despite contesting father's criminal guilt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the insurer's appeal, ordering the son to reimburse the insurance company for sums paid to the victim's parents. The insurer had previously defended the son's mother in criminal proceedings while reserving the right to seek recourse against the son, who was later found criminally liable for rape. The court ruled that the insurer's actions did not constitute a waiver of subrogation rights and confirmed the claim for the specific amount paid, rejecting the son's request for payment terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 of the Law of 15 June 1935; An insurer who pays damages to a third party retains the right of subrogation against the insured, even if the insurer contests the insured's criminal liability in parallel proceedings, provided the insurer explicitly reserves recourse rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Vu la requête reçue le 7.06.2016 par laquelle la SCRL P & V ASSURANCES nommée ci-dessous l'appelante interjette appel du jugement rendu le 22.01.2016 par le tribunal de première instance de Namur division Namur, et intime Maxime V. nommé ci-dessous l'intimé;
I. DONNEES DU LITIGE
1. L'appelante est l'assureur RC Familiale de Valérie V., la mère de l'intimé.
2. Par arrêt rendu le 17.02.2011, la cour d'appel de Liège a déclaré établies les préventions A et B telles que rectifiées, mises à charge de l'intimé, né le 1.07.1991, et l'a condamné à 120 heures de prestations éducatives et d'intérêt général.
Ces préventions sont les suivantes :
A. à Fernelmont entre le 31.07.2008 et le 15.08.2008, à une date indéterminée, en qualité d'auteur, avoir commis le crime de viol sur la personne de Daphné C. qui n'y a pas consenti, mineure de plus de 16 ans accomplis au moment des faits, étant née le 10.02.1991, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelques moyens que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime
B. à Fernelmont entre le 31.07.2008 et le 15.08.2008, à une date indéterminée, en qualité d'auteur, avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de Daphné C., mineure de plus de 16 ans accomplis au moment des faits.
L'arrêt a retenu la responsabilité civile de la mère de l'intimé, Valérie V..
Il a condamné, solidairement, l'intimé, Valérie V., et l'appelante à payer :
- à Daphné C. la somme provisionnelle de 2.500 euro à majorer des intérêts aux taux légal depuis le 3.09.2008
- à NadineF. (mère de Daphné C.) la somme de 1.000 euro à titre définitif à majorer des intérêts aux taux légaux depuis le 3.09.2008
- à Jean C. (père de Daphné C.) la somme d'un euro provisionnel.
Il a désigné l'expert SCHOUTEDEN pour réaliser un examen psycho¬-médical de Daphné C..
3. Par arrêt rendu le 12.03.2014, la cour d'appel de Liège a condamné, solidairement, l'intimé, Valérie V. et l'appelante à payer :
- à Daphné C. les montants suivants :
Frais et débours 1.975,56 euro à majorer des intérêts à 5% depuis le 1.06.2010
Invalidité temporaire 7.962,50 euro à majorer des intérêts à 5% depuis le 1.06.2010
Préjudice matériel scolaire 2.000 euro
Préjudice moral scolaire 1.500 euro à majorer des intérêts à 5% depuis le 17.03.2010
Préjudice permanent 13.450 euro à majorer des intérêts à 5% depuis le 28.02.2012
Sous déduction des provisions versées soit 2.791,44 euro et 5.000 euro , à majorer des intérêts à 5% depuis leur versement (respectivement 4.04.2011 et 27.06.2012)
- à Jean C. 1.000 euro à majorer des intérêts à 5% depuis le 18.02.2010.
Il les a condamnés également aux dépens des parties civiles et a accordé des réserves à Daphné C..
4. Par citation signifiée le 4.11.2014, l'appelante a assigné l'intimé devant le tribunal de première instance de Namur division Namur, en remboursement des décaissements effectués en faveurs de Daphné C. et de ses parents en exécution des arrêts précités.
II. DISCUSSION
1. Au regard de la police RC Familiale souscrite auprès de l'appelante, la mère de l'intimé et lui-même avaient la qualité d'assuré.
2. L'article 8 alinéa premier de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre (actuellement article 62 de la loi du 4.04.2014 de la loi relative aux assurances) dispose que "Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre".
L'article 9.11. des conditions générales contractuelles est rédigé comme suit :
"Le fait intentionnel ou la faute lourde.
Nous ne couvrons pas les dommages découlant de votre responsabilité civile personnelle lorsque vous êtes âgé de 16 ans ou plus et que vous causez des dommages :
- soit intentionnellement
- soit (on omet)....
Nous couvrons par contre votre responsabilité lorsque vous êtes civilement responsable de l'auteur de ces dommages (sauf si vous commettez vous-même un tel fait intentionnel ou une telle faute lourde). Dans ce cas, nous exercerons un recours contre l'auteur de ces dommages à concurrence des montants fixés par l'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984".
3. L'article 88 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre (actuellement article 152 de la loi du 4.04.2014 de la loi relative aux assurances) dispose que
"L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.
Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.
Le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'il déterminer".
4. En l'espèce, l'appelante ne couvrait pas la responsabilité de son assuré l'intimé pour les faits commis alors qu'il était âgé de plus de 16 ans, faits de viol et d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces, soit des faits intentionnels.
Elle est intervenue devant les juridictions répressives pour son assurée Valérie V. mise à la cause en qualité de civilement responsable de son fils, tel que cela résulte des conclusions qu'elle a déposées devant lesdites juridictions ; elle est donc intervenue en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la mère de l'intimé, ce que les arrêts précités mentionnent de façon expresse.
Par l'article 9.11. des conditions générales contractuelles, elle s'était ménagée un droit de recours.
"Le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d'un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de l'article 88 al. 1er, même si l'assureur n'est pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité de ses parents" Cass. 11.01.2010, Pas. P. 52
Les pièces 1 et 2 de son dossier établissent qu'elle avait envoyé par recommandé, le cachet de la poste du 19.01.2010 mis sur la pièce 2 en faisant foi, à l'intimé, un courrier daté du 12.01.2010 par lequel elle lui notifiait clairement son intention d'exercer à son encontre un recours.
L'appelante n'avait aucune obligation d'envoyer ce courrier également à la mère de l'intimé majeur lors de cet envoi.
Il appert de ce courrier qu'elle venait de recevoir la déclaration de sinistre concernant les faits reprochés à l'intimé au préjudice de Daphné C., en sorte qu'il est établi qu'elle a notifié à l'intimé, son assuré, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits justifiant cette décision.
Il n'est donc pas justifié de déchoir l'appelante de son droit de recours.
L'intimé n'a jamais pu être induit en erreur quant aux intentions de l'appelante.
En effet, l'appelante, par ce courrier du 12.01.2010, a informé expressément l'intimé qu'elle ne pouvait intervenir dans le cadre de la défenses de ses intérêts au regard de l'article 9.11. des conditions générales contractuelles dont elle reprenait la teneur, ainsi que de son intention d'exercer une action récursoire à son encontre.
Elle est intervenue devant les juridictions répressives en qualité d'assureur de la responsabilité civile de son assurée, la mère de l'intimé, mise à la cause en qualité de civilement responsable.
Le fait que devant ces juridictions l'appelante ait contesté la culpabilité de l'intimé, cette dernière devant être établie pour que la responsabilité du civilement responsable puisse être retenue, n'était pas de nature à laisser croire à l'intimé que l'appelante aurait renoncé à exercer un recours à son égard.
Et ce système de défense de l'appelante développé devant les juridictions répressives auprès desquelles elle était intervenue comme assureur de la responsabilité civile de son assurée, la mère de l'intimé, mise à la cause en qualité de civilement responsable de l'intimé, ne lui interdit pas d'exercer une action récursoire contre l'intimé dont la culpabilité a été définitivement établie par l'arrêt de la cour d'appel du 17.02.2011.
4. La demande de l'appelante est donc fondée en son principe.
En ce qui concerne le montant réclamé de 22.549,38 euro , la cour relève les éléments suivants :
- l'appelante apporte la preuve de ses décaissements par les pièces 7, 8, 9 et 9 bis de son dossier
- elle a déduit du montant total des sommes versées celles pour lesquelles l'intimé soulève la prescription, soit la somme de 2.791,44 euro versée à Daphné C. et la somme de 1.116,58 euro versée à NadineF.
- elle a tenu compte des limites du recours (article 7 A.R. 12.01.1984).
La demande est ainsi fondée.
5. L'intimé sollicite l'octroi de termes et délais à savoir d'être autorisé à se libérer de sa dette à raison de 25 euro par mois.
Cette demande est totalement déraisonnable au regard du montant que l'intimé doit rembourser.
Il n'y sera pas fait droit.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935,
La cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel et le dit fondé.
Condamne Maxime V. à payer à la SCRL P & V ASSURANCES la somme de 22.549,38 euro à augmenter des intérêts au taux légal à partir de la date de la citation soit le 4.11.2014.
Dit la demande de termes et délais de Maxime V. non fondée.
Le condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la SCRL P & V ASSURANCES aux frais de citation et mise au rôle de 352,07 euro , aux frais de requête d'appel de 210 euro , à l'indemnité de procédure minimale de première instance de 1.200 euro et à l'indemnité de procédure minimale d'appel de 1.200 euro (demande de 20.000,01 euro à 40.000,00 euro ; aide juridique de 2ème ligne).
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Bernadette PRIGNON comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 octobre 2017 par le président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.
Document PDF ECLI:BE:CALIE:2017:ARR.20171002.2