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ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20180928.1 ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20180928.1 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the first instance judge failed to authorize an appeal against a provisional judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20180928.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the first-instance judge did not grant the parties permission to appeal a provisional judgment. The Luxembourg State sought damages for water damage to artworks, while Axa and B.W. sought contribution from KBC. The court ruled that the failure to authorize the appeal violated Article 1050(2) of the Code of Judicial Procedure, rendering the appeal procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Articles 19(3) and 1050(2) of the Code of Judicial Procedure; A judgment rendered before the final decision is provisional and does not have the authority of res judicata; if the first-instance judge fails to authorize an appeal against such a judgment, the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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provisional judgment appeal authorization Code of Judicial Procedure inadmissible appeal res judicata assurance contre les dégâts des eaux infractions contre les biens culturels droit de reproduction

Dispositions légales citées

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Article 19(3) of the Code of Judicial Procedure
Selon la Cour de cassation, la notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision litigieuse ait été soumis au débat (Cass. 19/02/2018, RG N° S.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 et les conclusions de l'avocat général Genicot précédant cet arrêt, www.cass.be).
Article 1050(2) of the Code of Judicial Procedure
En vertu de l'article 1050 du Code judiciaire,
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Cette décision avant dire droit n'a d'ailleurs pas autorité de chose jugée (article 24 du Code judiciaire) et est exécutoire (article 1397 du Code judiciaire, dernier alinéa).
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Texte complet

La SA Axa Belgium, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône, 1 , inscrite à la BCE sous le numéro 0404.483.367;

La SPRL B. W., dont le siège social est établi à , inscrite à la BCE sous le numéro 0463.170.644;

parties appelantes,

représentées par Me Degrez, loco Me Walter De Brakkeleer, avocat à 1950 Kraainem, Place Reine Astrid, 323;

contre

La SA KBC Assurances, dont le siège social est établi à 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.552.563 ;

Madame L. B., domiciliée à

parties intimées,

représentées par Me Cuypers, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235;

L'Etat du Grand-Duché du Luxembourg, en la personne du Ministre de la Culture ayant dans ses attributions la tutelle du Centre National de l'Audiovisuel, dont les bureaux sont établis au Grand-Duché de Luxembourg, 4, rue de la Congrégation à 1352 Luxembourg et faisant élection de domicile au cabinet de son conseil ;

représenté par Me Sandrine Carneroli, avocat à 1000 Bruxelles, rue de Florence, 13;

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 5 janvier 2018, dont aucun acte de signification n'est produit ;

- l'acte d'appel déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2018 par la SA Axa Belgium et la SPRL B. W. ;

- les conclusions déposées à l'audience d'introduction du 20 septembre 2018 pour l'Etat du Grand-Duché du Luxembourg (Centre National de l'Audiovisuel);

- le dossier de pièces déposé par l'Etat du grand-Duché du Luxembourg.

Faits et antécédents de la procédure

1. Le litige concerne l'indemnisation de dommages causés à l'occasion d'un dégât des eaux qui s'est produit en août 2015 dans les locaux de la SPRL B.W., loués par celle-ci à Madame L.B. , propriétaire.

Lors de ce dégât des eaux, des œuvres d'art, à savoir 65 photographies de l'artiste S. G., qui étaient la propriété du Centre National de l'Audiovisuel, organisme dépendant de l'Etat du Grand-Duché du Luxembourg, ont été irrémédiablement endommagées.

Le Centre National de l'Audiovisuel les avait confiées à la SPRL B.W. le 27 mai 2014 en vue de procéder au décadrage de celles-ci.

La SA Axa Belgium est l'assureur de la SPRL B.W..

La SA KBC Assurances est l'assureur de Mme B.

2. Par exploit du 26 septembre 2017, l'Etat du Grand-Duché du Luxembourg a cité la SA Axa Belgium et la SPRL B.W. devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue de :

- obtenir leur condamnation au paiement de 43.700 livres HTVA, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 27 mai 2014,

- entendre condamner la SPRL B.W. à restituer à ses frais les 65 tirages définitivement endommagés, afin que l'artiste procède à leur destruction, et ce, sous peine d'une astreinte de 5.000 euro par jour de retard à partir du 5ième jour suivant la signification du jugement,

- entendre dire le jugement commun et opposable à la SA Axa Belgium ;

- entendre condamner la SPRL B.W. aux dépens, l'indemnité de procédure étant liquidée à 3.000 euro .

Le 27 octobre 2017, la SA Axa Belgium et la SPRL B.W. ont cité en intervention forcée la SA KBC Assurances et Mme L.B. .

La SA Axa Belgium et la SPRL B.W. ont sollicité avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire en vue de donner un avis sur la cause et l'origine du dégât des eaux survenu le 13 août 2015 et d'évaluer les dommages subis tant par la SPRL B.W. que par le Centre National de l'Audiovisuel.

Par le jugement dont appel, le tribunal, statuant par défaut à l'égard de KBC Assurances et de Mme B., a dit la demande d'expertise judiciaire non fondée.

Après le prononcé de cette décision, la cause a été mise en état et est actuellement fixée pour plaidoiries au 17 janvier 2019.

3. Dans le cadre de leur appel, la SPRL B.W. et la SA Axa Belgium demandent la réformation du jugement a quo et réitèrent leur demande d'expertise.

L'Etat du Grand-Duché du Luxembourg conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement, à son non fondement. Dans les deux cas, il demande le renvoi de la cause au premier juge.

Pour le surplus, dans l'hypothèse où la cour ne renverrait pas la cause au premier juge, il réitère la demande soumise au premier juge, dirigée cette fois contre la SPRL B.W. et la SA Axa Belgium, solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la demande en déclaration de jugement commun étant également remplacée par une demande tendant à condamner Axa Belgium à garantir la SPRL B.W. de toute condamnation prononcée contre lui en principal, intérêts et frais.

4. La cause a été plaidée et prise en délibéré le jour de son introduction en appel en application de l'article 1066 du Code judiciaire, pour des débats limités à la question de la recevabilité de l'appel.

Discussion

5. En vertu de l'article 1050 du Code judiciaire,

« En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.

Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ».

En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse.

6. Il est admis qu'il suffit que, dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l'affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement "définitif", pour que le jugement "avant dire droit" y afférent soit bien susceptible d'appel.

Or, un jugement "définitif" n'est pas nécessairement un jugement qui règle définitivement le litige quant au fond, mais il peut s'agir d'une décision par laquelle le juge vide sa saisine sur une question litigieuse, cette question pouvant ne porter que sur la procédure ou sur la recevabilité.

Il suffit que dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l'affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement "définitif", pour que le jugement "avant dire droit" y afférent soit bien susceptible d'appel » (A. Hoc, « L'appel différé des jugements avant dire droit », Le Code judiciaire en Pot-pourri - Promesse, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 18, p.277 et les références citées).

7. En l'espèce, le jugement dont appel se prononce uniquement, avant dire droit sur le fond du litige, sur la demande d'expertise qui avait été formulée par les parties appelantes, et la rejette après des débats contradictoires portant sur opportunité et l'utilité d'une telle mesure, que le Grand-Duché du Luxembourg contestait.

Les motifs de la décision sont guidés par les articles 870, 875bis et 962 du Code judiciaire et reposent sur la considération que, tant qu'en ce qui concerne la question de la cause du dommage qu'en ce qui concerne son évaluation, les appelantes n'apportent pas suffisamment d'éléments permettant d'indiquer qu'une expertise judiciaire s'impose (fin du motif n° 15, page 8 et fin du motif n° 16, page 8).

8. Selon la Cour de cassation, la notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision litigieuse ait été soumis au débat (Cass. 19/02/2018, RG N° S.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 et les conclusions de l'avocat général Genicot précédant cet arrêt, www.cass.be).

Dans un arrêt du 16 septembre 2016 (n° C.15.0378.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.6 , www.cass.be), la Cour de cassation a jugé, au sujet de la recevabilité d'un pourvoi en cassation contre une décision ordonnant une expertise, que :

« En ordonnant l'expertise demandée, les juges d'appel se sont aussi prononcés sur l'admissibilité d'un moyen de preuve, ce qui ne relève pas du champ d'application de l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire. Ils ont ainsi rendu une décision définitive sur un incident, qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ». Dans un arrêt antérieur du 24 janvier 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé que « Lorsque la mesure préalable destinée à instruire la demande prise par le juge au cours de la procédure a fait l'objet d'une contestation que le juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, la décision est une décision définitive sur incident et non une décision d'avant-dire-droit » (RG n° C.12.0213.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130124.1 , www.juridat.be).

Selon les conclusions de l'avocat général Werquin précédant cet arrêt, la décision définitive sur incident se définit comme tout jugement qui, avant le jugement définitif mettant fin au litige, statue définitivement sur un événement survenu dans la procédure.

Ce haut magistrat résume la situation comme suit : la distinction entre un jugement avant dire droit et un jugement définitif sur incident qui tous deux sont des jugements rendus avant le jugement définitif qui fixe les droits des parties, dépend de la question de savoir si la décision prise a été l'objet d'une contestation préalable que le juge a dû trancher épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci.

La doctrine confirme que la cour de Cassation considère que, lorsque la mesure préalable destinée à instruire la demande prise par le juge au cours de la procédure a fait l'objet d'une contestation que le juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, la décision est une décision définitive sur incident et non une décision d'avant dire droit (H. Boularbah, M. Philippet et M. Stassin, « Etat actuel de la procédure civile d'expertise », in Théorie et pratique de l'expertise civile et pénale (dir. De Leval G.), Anthémis, Liège, 2017, pp.79 et 80).

Ces décisions, prononcées dans le cadre de l'article 1077 du Code judiciaire, sont en principe transposables au cas d'espèce.

En effet, l'article 1050 du Code judiciaire, dans sa rédaction actuelle, exprime la même idée, en matière d'appel, que l'article 1077 du Code judiciaire, en matière de pourvoi en cassation, puisque ce dernier prévoit que le pourvoi en cassation contre le jugement avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif.

9. La cour ne se rallie pas à cette jurisprudence qui méconnait la portée des termes « avant dire droit » contenus aux articles 19, 1050, 1077 et 1397 du Code judiciaire et qui est critiquée de façon argumentée par la doctrine (A. Hoc et J.-F. Van Drooghenbroeck, « Un jugement avant dire droit n'est jamais un jugement définitif », Observations sous Bruxelles, 41ème Chambre, J.T., 2017/41, p. 819 ; H. Boularbah, M. Philippet et M. Stassin, op. cit., p. 79).

Un jugement avant dire droit est défini par l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire comme étant un jugement qui ordonne « une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties » (A. Hoc, op. cit., n°4, p. 267).

L'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, qui définit la mesure avant dire droit ne réserve pas l'existence de celle-ci à l'hypothèse dans laquelle le juge ne tranche aucune contestation : il vise d'ailleurs expressément le cas où le juge règle un incident relatif à une mesure préalable, ce qui suppose justement une contestation.

En réalité, si le prononcé d'un jugement définitif suppose nécessairement que soit tranchée une question litigieuse (article 19 alinéa 1 du Code judiciaire), c'est-à-dire une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats, l'existence d'une question litigieuse ou d'une contestation entre les parties au sujet d'une mesure avant dire droit ne fait pas perdre à celle-ci son caractère avant dire droit, qui signifie essentiellement que la décision prise règle provisoirement la situation des parties et ne détermine pas le fond du droit.

Cette décision avant dire droit n'a d'ailleurs pas autorité de chose jugée (article 24 du Code judiciaire) et est exécutoire (article 1397 du Code judiciaire, dernier alinéa).

L'interprétation soutenue par les appelants, déduite de l'enseignement précité de la Cour de cassation, si elle devait être suivie, aurait notamment pour effet que seules les décisions avant dire droit prises sans aucune contestation des parties seraient concernées par les articles 1050 alinéa 2 et 1077 du Code judiciaire et ne seraient en principe pas susceptibles de recours avant le prononcé du jugement définitif.

Cela réduirait considérablement le champ d'application de ces dispositions (d'autant que la probabilité d'un appel immédiat contre une mesure avant dire droit qui n'a pas été contestée est faible), en violation de la notion de jugement avant dire droit définie à l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire et de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, qui traduit la volonté claire et plus générale du législateur de réduire le nombre des appels possibles (A. Hoc, op. cit., n° 4, p. 267).

10. Par application de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, faute pour le premier juge d'avoir autorisé l'appel de sa décision, le présent appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Déclare l'appel irrecevable ;

Renvoie la cause au premier juge pour la poursuite de la procédure ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles,

le 28 septembre 2018.

Où siégeaient et étaient présents :

R. Coirbay, président f.f.,

C. Willaumez, greffier.

C. Willaumez R. Coirbay