Court reduces excessive penalty and interest rates in construction contract dispute to legal market levels.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the claimant's appeal against the defendant's refusal to pay for flooring work, reforming the first-instance judgment to order payment. While the court found the defendant liable for the work, it exercised its power under the Civil Code to reduce the agreed penalty clause from 15% to 10% and capped interest rates at the legal rate. The decision emphasizes that contractual penalties and interest exceeding the actual damage are subject to judicial reduction to prevent manifest excess.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1231 du Code civil; Article 1153 du Code civil: The court may reduce a penalty clause or interest rate that manifestly exceeds the damage caused by non-performance or delay, ensuring the amount remains proportional to the actual loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
En cause de :
La SPRL Parquet Houwaert en faillite, dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles, 62, inscrite à la BCE sous le numéro 0451.314.373, représentée par son curateur Me Geneviève Dedobbeleer, avocat à 1400 Nivelles, rue de Charleroi, 2,
partie appelante,
représentée par Me Valentin RODRIGUEZ, avocat à 1410 Waterloo, avenue des Lucioles, 4,
Contre :
Madame F. K., domiciliée à
partie intimée,
représentée par Me BAGHERI loco Me Johan DURNEZ, avocat à 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan, 134 A,
Vu :
- le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 28 février 2013 par le tribunal de première instance de Nivelles, dont aucun acte de signification n'est produit ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 2 avril 2013 ;
- les conclusions déposées le 1er juillet 2013 pour l'appelante et le 11 octobre 2013 pour l'intimée ;
- l'acte de reprise d'instance déposé le 24 mai 2017 par Me Dedobbeleer en sa qualité de curateur à la faillite de la partie appelante Parquet Houwaert ;
- les dossiers de pièces déposés par chacune des parties.
I. Les faits
1. Le litige est relatif au payement des travaux de remplacement d'un parquet réalisés par la SPRL Parquet Houwaert dans un immeuble appartenant à Mme K. situé à Waterloo, .
2. Le parquet stratifié existant dans l'immeuble avait été remplacé par la SPRL Parquet Houwaert, à la demande de Mme K. , au début du mois de novembre 2010, par du parquet en chêne massif stratifié, avec application préalable d'epoxy dans la chambre. Ces travaux ont été facturés le 12 novembre 2010, et payés par Mme K. (5.628,60 euro ).
3. Un sinistre (dégât des eaux) est survenu dans l'immeuble plus de 8 mois plus tard, le 23 août 2011, à la suite de pluies « diluviennes » : des traces d'humidité étaient apparues et le plancher avait gonflé par endroits dans le salon et la véranda (voir à cet égard le courriel du 8 septembre 2011 de Mme K. à son assureur).
4. L'assureur incendie de Mme K. , la SA AG Insurance, a confié l'expertise du sinistre au bureau Lexa.
Dans son rapport adressé le 29 septembre 2011 à Mme K. , l'expert Vandenwouwer a estimé « qu'il s'agit d'un défaut de pose » et a conseillé à l'assureur de refuser d'intervenir, la remontée d'humidité (condensation) n'étant pas couverte par le contrat « Top Habitation ». Cette décision est motivée en substance par les arguments suivants :
- la déformation du plancher de la véranda est liée au fait que celui-ci est posé directement sur le carrelage de la véranda ;
- la température superficielle de ce carrelage est telle qu'il existe un phénomène de condensation de l'humidité présente dans l'air ambiant et ainsi, une déformation du plancher ;
- la déformation du plancher du living est localisée au niveau de la zone posée directement sur le sol qui est dépourvu de vide ventilé ;
- le même phénomène de condensation se reproduit et, de plus, il se produit des remontées d'humidité du sol qui est dépourvu de vide ventilé.
Contestant les conclusions de l'expert du bureau Lexa et le refus d'intervention de son assureur AG Insurance, Mme K. a fait appel à son assureur protection juridique, Providis, qui a fait réaliser une contre-expertise par le bureau Simon & Spruytte.
Dans son rapport adressé le 4 janvier 2012 à Mme K. , l'expert-ingénieur Spruytte constate notamment que :
- aux endroits où le plancher s'est déformé, il n'y a effectivement pas de vide ventilé, ce vide se terminant avant la zone de déformation ;
- la déformation du plancher est imputable au fait que celui-ci a été posé directement sur le sol existant sans mettre en place de protection contre les remontées d'humidité du sol, alors que le parqueteur avait pris cette précaution dans la chambre annexe où il n'y a pas de déformation du plancher ;
- « le problème dans votre maison, surtout en ce qui concerne le plancher de la véranda, provient en grande partie du fait que le mur de soubassement côté jardin n'est pas étanche et permet en cas de fortes pluies à l'humidité de s'infiltrer sous le plancher. Il faudrait donc avant tout étanchéiser le mur en soubassement ».
5. Entre-temps, Mme K. avait demandé, dès le 2 janvier 2012, à la SPRL Parquet Houwaert d'établir un devis des réparations à effectuer dans le salon et la véranda, et celle-ci avait préconisé le remplacement de tout le plancher, pour avoir une meilleure finition.
Le devis, daté du 3 janvier 2012, porte sur l'enlèvement et l'évacuation du plancher existant et le placement d'un parquet en chêne massif vitrifié et des plinthes, après préparation du sol « epoxy deux composants », pour un total de 4.300 euro HTVA.
Par courriel du 4 janvier 2012, Mme K. a autorisé la réalisation des travaux.
Ceux-ci ont été exécutés, puis facturés le 26 janvier 2012, pour un total de 4.690 euro HTVA ou 4.971,40 euro TVAC (6%).
6. Par courriel du 21 février 2012, Mme K. s'est adressée à la SPRL Parquet Houwaert, pour l'informer que son assureur n'interviendrait pas « car le 2ème expert engage ta responsabilité tout comme le 1er expert » et lui demander si elle avait une assurance qui pourrait couvrir les frais. Mme K. précise dans ce mail qu'elle avait initialement l'intention de « faire le payement cette semaine car j'étais persuadée que l'assurance allait me rembourser ».
En réponse, la SPRL Parquet Houwaert a, le jour même, précisé à Mme K. que :
- celle-ci lui avait affirmé que le living était en partie sur la cave et l'autre sur un vide ventilé ;
- pour les vérandas, elle avait effectué un contrôle au carbure qui n'a pas donné de trace d'humidité ;
- avant le remplacement du parquet, il y avait déjà un parquet sur place depuis plus de 5 ans, qui n'avait jamais bougé ;
- son locataire avait affirmé que le parquet avait commencé à gondoler après les grandes pluies de juillet ou août 2010, et qu'il était descendu à la cave où il avait vu les vides ventilés remplis d'eau.
Elle précisait également être intervenue le plus tôt possible à la demande de Mme K. et sans que sa responsabilité n'ait jamais été préalablement mise en question.
7. Par courrier du 23 février 2012, le conseil de la SPRL Parquet Houwaert a rappelé le déroulement des évènements et mis Mme K. en demeure de payer la facture du 26 janvier 2012 restant due, soit 4.971,40 euro TVAC, outre une clause pénale de 15% (745,71 euro ) et des intérêts au taux de 12% l'an depuis le 26 janvier 2012, date d'échéance de la facture.
II. La procédure
8. A défaut d'accord amiable entre les parties, la procédure a été introduite par la SPRL Parquet Houwaert par citation signifiée le 15 mars 2012. La demande était identique à celle formulée dans sa mise en demeure.
Mme K. estimait cette demande « irrecevable et non fondée ».
9. Par le jugement attaqué du 28 février 2013, le tribunal de première instance de Nivelles a fait partiellement droit à la demande de la SPRL Parquet Houwaert, à concurrence de la moitié de la somme réclamée (donc 2.485,70 euro ), soit uniquement en ce qu'elle portait sur le payement des travaux au plancher de la véranda. A l'égard de ceux-ci, le premier juge a décidé que le problème rencontré n'était pas imputable à la SPRL Parquet Houwaert mais provenait majoritairement du fait que le mur de soubassement du côté jardin absorbe l'humidité et la communique au plancher de la véranda qui se déforme.
Concernant les problèmes dans le living/salle à manger, le premier juge a décidé que la responsabilité de la SPRL Parquet Houwaert était établie, à défaut pour celle-ci d'avoir posé préalablement une couche de protection contre les remontées d'humidité.
Validant l'exception d'inexécution invoquée par Mme K. , le premier juge n'a retenu à sa charge ni intérêts de retard conventionnels, ni clause pénale, mais les seuls intérêts moratoires judiciaires au taux légal à dater du prononcé du jugement.
Les dépens ont été compensés, sans autre précision.
10. La SPRL Parquet Houwaert a relevé appel de ce jugement et réitère sa demande originaire, en ce compris le payement des intérêts et la clause pénale, outre la condamnation de Mme K. aux dépens d'appel.
L'intimée estime l'appel non fondé et forme un appel incident tendant à entendre déclarer la demande originaire entièrement non fondée et à la condamnation de la SPRL Parquet Houwaert aux dépens des deux instances.
11. La faillite de la SPRL Parquet Houwaert a été déclarée ouverte par jugement du Tribunal du commerce du Brabant wallon du 16 juin 2014 et l'instance a été reprise par son curateur, Me Dedobbeleer.
III. Discussion et décision de la cour
12. La SPRL Parquet Houwaert est intervenue deux fois chez Mme K. : une première fois en novembre 2010, pour le remplacement du parquet de plusieurs pièces et une seconde fois en janvier 2012, pour la réfection du parquet du salon et de la véranda après un dégât des eaux.
Mme K. soutient que le soulèvement du parquet posé en novembre 2010 est imputable non au dégât des eaux mais à une mauvaise exécution du contrat et que les travaux effectués en janvier 2012 constituent une indemnisation en nature du dommage causé par la mauvaise exécution du premier contrat.
13. Il ressort des pièces soumises à la cour que deux contrats distincts ont été conclus entre les parties.
D'une part, des travaux ont été commandés par Mme K. à la SPRL Parquet Houwaert, exécutés et payés en novembre 2010, sans aucune réserve.
D'autre part, rapidement après le dégât des eaux dénoncé à son assureur par Mme K. , celle-ci a commandé des travaux de réfection du parquet à la SPRL Parquet Houwaert, sans aucune réserve, et qui ont été exécutés dans les meilleurs délais :
- le devis est daté du 3 janvier 2012,
- les travaux ont été autorisés par Mme K. le 4 janvier 2012,
- ils ont été réalisés puis facturés le 26 janvier 2012 ( 4.971,40 euro TVAC 6%).
La facture n'a pas été contestée à sa réception et la qualité des travaux effectués en janvier 2012 n'est toujours pas contestée, mais elle est restée impayée.
Ce n'est que près d'un mois après l'émission de la facture, par courriel du 21 février 2012, que Mme K. a informé la SPRL Parquet Houwaert que son assureur n'interviendrait pas et lui a demandé si elle avait une assurance qui pourrait couvrir les frais.
La SPRL Parquet Houwaert a immédiatement contesté toute responsabilité et son conseil a mis Mme K. en demeure d'effectuer le payement de la facture par courrier du 23 février 2012, avant de lancer citation le 15 mars 2012.
L'exécution fautive des travaux facturés le 26 janvier 2012 n'étant pas invoquée, le payement de celle-ci est en principe dû.
La demande de Mme K. tend en réalité à obtenir la compensation entre ce montant, incontestablement dû à la SPRL Parquet Houwaert, et les dommages et intérêts qu'elle réclame en réparation de l'exécution - qu'elle estime fautive - des travaux de remplacement du plancher effectués plus d'un an plus tôt, au cours du mois de novembre 2010, et intégralement payés (5.628,60 euro ).
14. L'entrepreneur n'encourt une responsabilité contractuelle qu'en cas de manquement à une de ses obligations résultant du contrat (en ce sens, notamment Cass.5 décembre 2002, www.cass.be, RG n° C.01.0316.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.11 ). Il y a donc lieu de rechercher en l'espèce si l'obligation dont l'inexécution est reprochée à la SPRL Parquet Houwaert en sa qualité d'entrepreneur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen.
L'obligation de la SPRL Parquet Houwaert à l'égard de Mme K. est une obligation de faire - exécuter le travail commandé -, qui en l'espèce, compte tenu de sa qualité d'entrepreneur spécialisé en parquet et plancher, peut être qualifiée d'obligation de résultat, le résultat étant le placement et la pose du plancher pour l'usage auquel celui-ci était destiné. Elle devait fournir des matériaux exempts de vice et disposer de l'habileté nécessaire pour les mettre en œuvre conformément aux règles de l'art. En tant que spécialiste, sa maîtrise du travail accompli devait être suffisante pour que l'on puisse raisonnablement considérer qu'un résultat sans défaut serait obtenu.
La charge de la preuve est donc allégée : le simple constat que le résultat n'est pas atteint suffit à présumer la faute du débiteur. Le débiteur est présumé responsable, la présomption portant à la fois sur la faute et le lien causal : pour se libérer, le débiteur de l'obligation de résultat devra démontrer que l'inexécution trouve sa source dans une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (en ce sens, B. Dubuisson, « Questions choisies en matière de responsabilité contractuelle » in La théorie générale des obligations, CUP vol. XXVII, 1998, pp. 95 à 166).
Sous peine de transformer le régime de responsabilité de faute présumée en un régime de responsabilité sans faute, ou encore de transformer l'obligation de résultat en obligation de garantie, il y a toutefois lieu de permettre au débiteur de l'obligation de résultat de s'exonérer en démontrant, le cas échéant par présomptions, son absence de faute (en ce sens, M. Clavie, « La charge de la preuve : questions en matière contractuelle » in La preuve, sous la direction d'E. Montero, CUP vol. 54, 2002, p. 36). A l'égard du débiteur, la preuve du cas fortuit de nature à l'exonérer peut dès lors résulter indirectement d'un ensemble de circonstances excluant la possibilité de toute faute de sa part (en ce sens, Cass., 5 janvier 1995, Pas., 1995, I, 17) ou de lien causal entre sa faute et le dommage.
Le comportement déloyal d'une partie ou son inertie dans l'administration de la preuve peuvent par ailleurs entraîner un renversement, ou un assouplissement de la charge de la preuve (en ce sens, notamment D. Mougenot, « les incidents relatifs à la preuve » in X., Droit judiciaire, Commentaire pratique, V.I-1.2.7, p.23 ; Cass. 17 décembre 1998, Pas. I, 1998, p. 525, qui confirme que le juge peut déduire une présomption de l'homme d'un refus de se soumettre à un examen).
15. Dans son rapport du 29 septembre 2011, l'expert Vandenwouwer a estimé que les dégâts étaient dus à un défaut de pose du plancher, tant au salon que dans la véranda, et a recommandé à la compagnie d'assurance de ne pas intervenir.
Dans son rapport du 4 janvier 2012, l'expert Spruytte a estimé, en substance, que le défaut de vide ventilé était à l'origine des déformations du plancher dans le salon, mais que dans la véranda le problème provenait surtout du fait que le mur de soubassement côté jardin n'était pas étanche.
Lorsque sa responsabilité a été mise en cause pour la première fois, le 21 février 2012, soit plus d'un an après les premiers travaux et moins d'un mois après la réalisation et la facturation des travaux en remède, la SPRL Parquet Houwaert a immédiatement précisé que :
- Mme K. lui avait affirmé que le living était en partie sur la cave et l'autre sur un vide ventilé ;
- pour les vérandas, elle avait effectué un contrôle au carbure qui n'a pas donné de trace d'humidité ;
- avant le remplacement du parquet, il y avait déjà un parquet sur place depuis plus de 5 ans, qui n'avait jamais bougé ;
- le locataire avait affirmé que le parquet avait commencé à gondoler après les grandes pluies de juillet ou août 2010, et qu'il est descendu à la cave où il a vu les vides ventilés remplis d'eau.
La SPRL Parquet Houwaert affirme que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme K. , si elle a bien été présente lors des deux expertises, sa responsabilité n'avait à ce moment pas été mise en cause par l'expert. Elle soutient qu'elle n'a donc pas eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, qu'ils soient de fait ou qu'ils relèvent de considérations techniques.
Il n'est pas contesté pour le surplus que la SPRL Parquet Houwaert n'avait pas connaissance, le 4 janvier 2012, du rapport de l'expert-ingénieur Spruytte lorsque Mme K. lui a demandé d'exécuter les travaux et qu'aucune réserve n'a été faite à ce moment par cette dernière quant à la prise en charge du coût de ceux-ci ou à son éventuelle responsabilité (et ce, alors qu'il est vraisemblable que celle-ci avait déjà connaissance de ce rapport, qui lui avait été adressé le matin même).
Eu égard à l'absence de caractère contradictoire desdites expertises, celles-ci ne sont pas opposables à la SPRL Parquet Houwaert mais peuvent, en principe et sous réserve de ce qui sera précisé quant à l'impact de cette violation des droits de la défense sur la charge de la preuve, constituer un élément de preuve parmi d'autres relativement à la qualité de l'exécution des travaux.
16. En ce qui concerne le parquet de la véranda, il résulte des éléments soumis à la cour que l'humidification du parquet suite aux pluies de l'été 2010 est due à tout le moins « en grande partie » au fait que le mur de soubassement côté jardin n'était pas étanche. Comme décidé à juste titre par le premier juge, cet élément constitue une cause étrangère libératoire, le défaut de lien de causalité entre l'absence de protection contre l'humidité et le dommage étant confirmé par le fait que la SPRL Parquet Houwaert avait effectué un contrôle préalable au carbure qui n'avait pas révélé de trace d'humidité.
En ce qui concerne le parquet du salon, le manquement reproché à la SPRL Parquet Houwaert consiste à ne pas avoir mis en place de protection contre les remontées d'humidité du sol là où il n'y avait pas de vide ventilé.
Ce manquement est invoqué en raison du contenu de rapports d'expertise rédigés sans que la responsabilité de l'entrepreneur soit clairement mise en cause à ce moment, et sans qu'il n'ait la possibilité de faire valoir ses arguments et de contredire la thèse retenue, en sorte que leurs conclusions ne lui sont pas opposables.
Le comportement de Mme K. , qui a tardé à mettre en cause la responsabilité de la SPRL Parquet Houwaert et lui a commandé les nouveaux travaux sans émettre la moindre réserve, a privé celle-ci de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, notamment par une expertise contradictoire, susceptible d'apporter la preuve d'une cause étrangère à l'origine du dommage et de l'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. Les droits de la défense de la SPRL Parquet Houwaert n'ont pas été respectés : elle n'aurait pas accepté de poser le nouveau parquet (ce qui interdit de nouvelles constatations) si elle avait su que sa responsabilité était en cause.
Il y a lieu de constater par ailleurs que le parquet endommagé par le dégât des eaux avait été posé à l'identique de celui qui existait précédemment, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été précédemment endommagé par une humidité normale et habituelle (différente donc de celle causée par les fortes pluies de l'été 2010) et qu'à l'exclusion du dégât des eaux à l'origine du litige, aucun désordre sérieux n'a été invoqué en ce qui concerne les travaux effectués par la SPRL Parquet Houwaert, Mme K. s'étant elle-même empressée de lui passer une nouvelle commande pour remplacer le parquet endommagé. Il s'en déduit que la preuve à charge de la SPRL Parquet Houwaert, mise par Mme K. dans l'impossibilité d'apporter une preuve plus complète que le dégât des eaux est seul à l'origine du sinistre dont elle lui impute à tort la responsabilité, doit être assouplie, comme peut l'être la preuve d'un fait négatif. Sur la base des éléments énoncés ci-dessus, la cour estime que la SPRL Parquet Houwaert exclut, avec suffisamment de vraisemblance et à l'aide des moyens de preuve limités à sa disposition, toute faute dans son chef en lien causal avec le dommage.
Il résulte de ce qui précède que la facture 26 du janvier 2012 (4.971,40 euro TVAC en principal) doit être payée par Mme K. , qui est liée par le nouveau contrat qu'elle a conclu avec la SPRL Parquet Houwaert. Le jugement entrepris, qui n'a fait que partiellement droit à la demande originaire, sera réformé sur ce point.
17. L'indemnité forfaitaire et les intérêts conventionnels réclamés ont été écartés par le premier juge au motif que les contestations de Mme K. avaient justifié l'absence de payement de la facture litigieuse.
La SPRL Parquet Houwaert réitère sa demande de payement d'une clause pénale de 15% (745,71 euro ) et des intérêts au taux de 12% l'an depuis le 26 janvier 2012, date d'échéance de la facture, en application de ses conditions générales. Mme K. n'a pas spécifiquement conclu sur ce point et il ressort des éléments soumis à la cour, et particulièrement du fait que des travaux avaient déjà été antérieurement commandés par Mme K. à la SPRL Parquet Houwaert, que ses conditions générales de vente lui sont opposables.
Conformément à l'article 1231 du Code civil, le juge peut réduire le montant stipulé à titre de clause pénale s'il excède manifestement celui que les parties pouvaient fixer, au moment de la conclusion du contrat, pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de celui-ci. En outre, en application de l'article 1153 du Code civil, le juge peut d'office réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution du paiement si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard.
C'est le cas en l'espèce, compte tenu de l'effet cumulé de la clause pénale au taux de 15 % et des intérêts dont le taux est très largement supérieur à celui du marché.
Pour corriger le caractère excessif de ces taux, la cour estime qu'il y a lieu de réduire la clause pénale à 10 % et les intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.
18. Mme K. succombant dans sa défense et dans son appel incident, les dépens des deux instances sont à sa charge.
L'indemnité de procédure d'instance est liquidée à son montant de base de 990 euro .
Compte tenu de l'intervention en appel d'un conseil pour la SPRL Parquet Houwaert en faillite pour la rédaction des conclusions et représentant son curateur Me Dedobbeleer depuis la faillite et à l'occasion des plaidoiries, et sans opposition de Mme K. sur ce point, l'indemnité de procédure d'appel (1.080 euro ) est également à charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire,
Donne acte à Me Dedobbeleer, pour autant que de besoin, de sa reprise de l'instance initialement mue par la SPRL Parquet Houwaert, et ce en sa qualité de curateur à la faillite de celle-ci, déclarée ouverte par jugement du Tribunal du commerce du Brabant wallon du 16 juin 2014 ;
Reçoit les appels ;
Dit l'appel principal seul fondé comme suit ;
Réforme par conséquent le jugement entrepris ;
Condamne Mme Fatiha K. à payer à Me Dedobbeleer, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Parquet Houwaert 4.971,40 euro TVAC, majorés d'une clause pénale de 10 % (497,14 euro ) et des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal à dater du 26 janvier 2012 jusqu'à complet payement ;
Condamne Mme Fatiha K. aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la SPRL Parquet Houwaert en faillite à 374,72 euro (frais de citation) + 990 euro (IP d'instance) + 210 euro (requête d'appel) + 1.080 euro (IP d'appel).
Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 27 octobre 2017
Où siégeaient et étaient présents :
R. Coirbay, président f.f.,
A.-S. Favart, conseiller,
J. Van Meerbeeck, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles,
C. Willaumez, greffier.
C. Willaumez J. Van Meerbeeck
A.-S. Favart R. Coirbay