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ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20171006.2 ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20171006.2 Généré par l'IA

Court allows appeal against bankruptcy trustee, holding temporary association members jointly liable for commercial debts.

Numéro de cause ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20171006.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal admissible while dismissing the incidental appeal regarding the bankruptcy trustee's liability. The plaintiff argued that members of a temporary association should be jointly liable for debts incurred during a joint construction project, while the defendants contended otherwise. The court ruled that commercial solidarity applies by default to such associations unless explicitly waived, thereby holding the association members jointly liable for the remaining judgment amount and costs.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; Commercial solidarity applies by default to members of a temporary association unless explicitly waived by the parties.

Mots-clés

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temporary association commercial solidarity joint liability bankruptcy trustee appeal admissibility factures impayées contrat d'affacturage action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire,
article 1798 du Code civil
La SA Sogira n'ayant pas effectué de paiement, le conseil de la SA BNP a écrit aux trois membres de l'association momentanée le 15 décembre 2010, afin de leur demander de payer les factures précitées en vertu de l'article 1798 du Code civil.
article 1692 du Code civil
L'article 1692 du Code civil dispose que la cession d'une créance « comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ».
article 2252 du Code civil
L'article 2252 du Code civil prévoit que « la prescription ne court pas contre les mineurs et les personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables (...) ».

Jurisprudence citée

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Cass., 25 February 1994, Pas., I, p. 204
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Texte complet

En cause de :

La SA BNP PARIBAS FORTIS FACTOR, dont le siège social est établi à 2300 Turnhout, Steenweg naar Tielen, 51, inscrite à la BCE sous le numéro 0414.392.710;

partie appelante,

représentée par Me Stefaan AERTS, avocat à 1082 Bruxelles, avenue Charles Quint, 586/9,

contre

La SA ERAERTS DRAGAGES et ENTREPRISES, dont le siège social est établi à 6220 Fleurus, rue des Fabriques, 8, inscrite à la BCE sous le numéro0447.573935;

LA SA ONDERNEMINGEN J. D N, dont le siège social est établi à 9308 Aalst-Hofstade, Tragel, 60 inscrite à la BCE sous le numéro0406.041.406;

parties intimées,

représentées par Me Angie KONINCKX, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 187 ,

Me Alain BODEUS, avocat à 4000 Liège, rue du Limbourg, 50 et Me Jean-Philippe RENAUD, avocat à 4020 Liège, Quai des Ardennes, 65, curateurs à la faillite de la SA SOWACO, dont le siège social est établi à 4400 Flémalle, Parc Industriel, inscrite à la BCE sous le numéro 0406.425.743 ;

partie intimée,

Me Christian VAN BUGGENHOUT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 106, curateur à la faillite de la SA SOGIRA, dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, Chaussée de Ninove, 996, inscrite à la BCE sous le numéro 0437.528.594 ;

partie intimée,

ne comparaissant pas,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles le 28 décembre 2012, dont aucun acte de signification n'est produit ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 20 mars 2013 pour la SA BNP Paribas Fortis Factor (anciennement SA Fortis Commercial Finance, ci-après SA BNP) ;

- l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 18 avril 2013 ;

- l'acte de reprise d'instance déposé le 27 février 2014, par lequel Me Bodeus et Me Renaud, en leur qualité de curateurs de la SA Sowaco, reprennent l'instance mue contre la SA Sowaco ;

- le courrier du 14 novembre 2014 de Me Van Buggenhout, en sa qualité de curateur de la SA Sogira, informant la cour de ce que la curatelle n'entend pas plaider l'affaire compte tenu de sa volonté de clôturer la faillite ;

- le courrier de Me Bodeus du 13 septembre 2017, en sa qualité de curateur de la SA Sowaco, par lequel il se réfère à l'argumentation de la SA Eraerts ;

- les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 20 août 2013 pour la SA BNP et le 17 octobre 2013 pour la SA Eraerts Dragages et Entreprises (ci-après, la SA Eraerts) et la SA Ondernemingen J D N (ci-après, la SA D N) ;

- le dossier de pièces de la SA BNP.

I. Reprise d'instance

1. Me Bodeus et Me Renaud, q.q., déclarent reprendre l'instance originairement mue contre la SA Sowaco, dont ils sont les curateurs, ensuite de la faillite de cette société prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Liège du 14 novembre 2012.

Il convient de leur en donner acte.

II. Les faits

2. A l'occasion d'un chantier relatif à la construction d'un incubateur pour le secteur des biotechnologies, l'association momentanée « Eraerts - D.N. - Sowaco » (constituée par trois des quatre intimées) a sous-traité l'exécution de travaux de menuiserie à la SA Sogira, actuellement en faillite et quatrième intimée.

La SA Sogira a, à son tour, sous-traité certains de ces travaux à la SA Travhydro.

3. En application d'un contrat de factoring du 4 mai 2009, la SA Travhydro a cédé quatre factures à la SA BNP (anciennement SA Fortis Commercial Finance) pour un montant total de 61.645,58 euro , à savoir les factures n°6101903 du 30 juillet 2010 (pour un montant de 16.332,58 euro ), n°6102012 du 15 septembre 2010 (pour un montant de 35.114,20 euro ), n°6102060 du 27 septembre 2010 (pour un montant de 4.825,48 euro ) et n°6102185 du 8 novembre 2010 (pour un montant de 5.193,32 euro ).

Après plusieurs rappels, la SA BNP a écrit à la SA Sogira, par un courrier du 9 décembre 2010, pour lui demander le paiement du montant précité, majoré d'intérêts et d'une indemnité forfaitaire (soit un total de 67.819,25 euro ).

4. La SA Sogira n'ayant pas effectué de paiement, le conseil de la SA BNP a écrit aux trois membres de l'association momentanée le 15 décembre 2010, afin de leur demander de payer les factures précitées en vertu de l'article 1798 du Code civil.

5. Le 11 mai 2011, la SA Sogira a été déclarée en faillite.

Le 14 novembre 2012, la SA Sowaco a été déclarée en faillite.

III. La procédure

6. L'action principale originaire, mue par citation du 20 décembre 2010, tendait à entendre condamner solidairement la SA Sogira, la SA Eraerts, la SA D.N. et la SA Sowaco au paiement de 69.184,27 euro (soit le principal des factures, majoré d'intérêts conventionnels à concurrence de 1.572,13 euro et d'une clause pénale de 6.146,56 euro ) et des dépens.

Par jugement du 28 décembre 2012, le tribunal de commerce de Bruxelles, après avoir reçu les demandes, a déclaré la demande fondée en tant qu'elle était dirigée contre la SA Sogira et non fondée en tant qu'elle était dirigée contre les trois membres de l'association momentanée.

Selon les premiers juges, la SA Travhydro n'a pu céder l'action directe prévue par l'article 1798 du Code civil, dès lors que celle-ci a vocation de protéger spécifiquement les sous-traitants.

7. Relevant appel de cette décision, la SA BNP demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à son action directe, en tant qu'elle était dirigée contre la SA Eraerts, la SA D.N. et la SA Sowaco.

La SA Eraerts et la SA D.N. concluent à l'absence de fondement de l'appel. Elles forment un appel incident par lequel elles demandent à la cour de dire que la demande originaire est, à l'égard des membres de la société momentanée et plus spécialement à leur égard, irrecevable. Elles évaluent leur indemnité de procédure à 3.300 euro .

IV. Discussion et décision de la cour

8. Le présent litige concerne essentiellement la question de savoir si l'action directe, dont bénéficie un sous-traitant en vertu de l'article 1798 du Code civil, constitue l'accessoire de la créance de ce sous-traitant lorsque celui-ci la cède par application de l'article 1692 du même code.

9. L'article 1692 du Code civil dispose que la cession d'une créance « comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ».

Selon H. De Page, l'accessoire d'une créance est « tout ce qui y est juridiquement attaché, tout ce qui en dépend » (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, t. IV, 4ème éd., p. 426, n°424). R. Feltkamp estime qu'un droit constitue un tel accessoire si sa raison d'être réside dans le droit principal ou s'il ne peut mener une existence propre, indépendamment de ce droit (R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Intersentia, 2005, p. 159).

M. Cabrillac considère que, ce qui permet de qualifier un droit ou une action d'accessoire de la créance au sens de l'article 1692 du Code civil, est le fait que ce droit ou cette action « n'a pas d'autre finalité que d'en renforcer la valeur ou d'en favoriser le recouvrement ; une prérogative dont l'exercice ne peut être profitable qu'au titulaire quel qu'il soit ». Il résume cette exigence comme suit : « l'accessoire doit avoir été conçu, par la loi ou par les parties, pour le service exclusif d'une créance » (M. CABRILLAC, « Les accessoires de la créance », in Etudes dédiées à Alex Weill, Paris, Dalloz-Litec, 1983, p. 115). Sur conclusions conformes de l'Avocat général Génicot, la Cour de cassation a adopté cette dernière définition, en considérant que la clause résolutoire expresse « qui est au service exclusif d'une créance en constitue un accessoire au sens de cette disposition » (Cass., 20 septembre 2012, Pas., I, p. 1698-1704 et conclusions du MP).

10. Selon M. Cabrillac, le service d'une créance vise « toutes les prérogatives qui concourent à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur », telles les sûretés, la solidarité et les actions directes (op. cit., p. 116). C. Biquet et F. Renson citent également, parmi les mécanismes de prévention ou de garantie face à l'éventuelle insolvabilité du débiteur qui constituent des accessoires de la créance, le bénéfice de la solidarité et l'action directe (C. BIQUET et F. RENSON, « La cession de créance » , in Les obligations contractuelles, M. Dupont (dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, p. 189).

Dans la thèse de doctorat qu'il consacre à la question, C. Juillet confirme que le but de l'action directe « n'est pas de simplifier un paiement mais consiste à prémunir le créancier qui en est titulaire contre la défaillance de son débiteur immédiat », de sorte que cette action « est un accessoire de la créance » (C. JUILLET, Les accessoires de la créance, Paris, Defrénois, 2009, p. 195).

11. La doctrine s'entend par ailleurs pour exclure de la notion d'accessoire de la créance transmis lors la cession de celle-ci, les moyens qui sont purement personnels au créancier (H. DE PAGE, op. cit., p. 428, n°424 ; M. CABRILLAC, op. cit., p. 110 : « Attachée à la personne même du créancier ou à sa qualité, elle ne peut l'être à la créance et en suivre le sort » ; P. WÉRY, «Les sources des obligations extracontractuelles et le régime général des obligations », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 1/2, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 979 : « Etant tributaires de qualités attachées à la personne du cédant, ils ne bénéficient pas au cessionnaire de la créance » ; C. BIQUET et F. RENSON, op. cit., p. 187).

Tous ces auteurs citent le même et unique exemple, déjà évoqué par Laurent, Planiol et Ripert, à savoir le cas de la suspension de la prescription dont un cédant bénéficiait en vertu de son incapacité ou de son statut de mineur (M. Cabrillac cite également le cas français du droit de poursuite individuelle dont le jouit le Trésor à l'encontre du débiteur en liquidation de biens).

12. Il convient par conséquent de déterminer si l'action directe particulière du sous-traitant doit être considérée comme constituant un moyen purement personnel au créancier, qui exclurait le statut d'accessoire d'une créance dont elle dispose en principe. Contrairement à ce que soutiennent la SA Eraerts et la SA D N., les règles en matière de charge de la preuve ne s'appliquent pas à cette question, qui n'est pas d'ordre factuel mais juridique.

L'article 1798, al. 1er du Code civil dispose que les « maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ».

13. Il est clair que cette action directe a été spécifiquement conçue afin de protéger le sous-traitant contre l'éventuelle défaillance de son cocontractant direct. Les travaux préparatoires de la loi du 19 février 1990 complétant l'article 20 de la loi hypothécaire et modifiant l'article 1798 du Code civil en vue de protéger les sous-traitants le précisent explicitement : « Le sous-traitant se trouve en effet dans une position économique qui le rend extrêmement dépendant de l'entrepreneur général, une position qui est d'ailleurs comparable à celle qui fait l'objet de dispositions impératives visant à protéger la partie la plus faible dans le cadre de la législation du travail » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, n° 294/3, p. 6). Le législateur a, de la sorte, considéré que le sous-traitant « méritait une protection particulière en tant que partie considérée comme la plus faible d'un point de vue économique et financier et comme la première victime d'une faillite de l'entrepreneur » et souhaitait « restaurer un climat de confiance dans le secteur de la construction et (à) créer des conditions pour la relance de ce secteur » (C. Const., arrêt n° 12/2012 du 2 février 2012, B.4).

Cet objectif spécifique de protection concerne cependant la plupart, sinon toutes les actions directes. Priver la cession d'une telle créance de l'action directe qui permet d'en garantir le paiement reviendrait en réalité à diminuer la valeur économique de cette créance et, par conséquent, à réduire la protection de celui que le législateur a voulu protéger à un moment où, le plus souvent, il est le plus susceptible d'avoir besoin de cette protection.

14. L'exemple de la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur d'âge ou un incapable permet du reste de justifier la distinction opérée entre ce cas de figure et celui de l'action directe du sous-traitant. L'article 2252 du Code civil prévoit que « la prescription ne court pas contre les mineurs et les personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables (...) ». Ce régime est personnel à ceux qu'il vise, indépendamment de l'existence d'une créance. En ce sens, la suspension de la prescription ne constitue pas, en réalité, l'accessoire d'une créance.

En revanche, l'action directe du sous-traitant est indissociable de l'existence d'une créance, dont elle vise à garantir le paiement.

Le fait que l'article 1798 du Code civil ne puisse être interprété de manière extensive dès lors qu'une action directe est une institution dérogatoire au droit commun (C. Const., arrêt n° 12/2012 du 2 février 2012, B.7) n'est pas de nature à modifier cette conclusion (la Cour constitutionnelle ayant, du reste, retenu dans cet arrêt une interprétation large de cette disposition, comme ne pouvant être limitée aux sous-traitants du premier et deuxième degré).

15. Il résulte de ces considérations que l'appel principal de la SA BNP est fondé et que l'appel incident de la SA Eraerts et de la SA D.N. est non fondé.

16. Sur le fond, la SA Eraerts et la SA D.N. estiment que :

- pour pouvoir agir sur la base de l'article 1798 du Code civil, le sous-traitant doit pouvoir se prévaloir d'une créance à l'égard de l'entrepreneur principal qualifiée de « créance-cause »,

- n'ayant pas reçu de conclusions ni de pièces de la part de la SA Sogira en faillite, le fondement de cette créance-cause ne serait pas vérifiable,

- en tout état de cause, la facture n°6102185 du 8 novembre 2010, d'un montant de 5.193,32 euro n'est accompagnée que d'un état d'avancement non signé, ce qui permettrait d'établir que la SA Sogira n'a pas accepté cet état d'avancement et que la société Travhydro ne pouvait donc pas établir une facture correspondante.

17. La cour constate cependant, en ce qui concerne la « créance-cause », que les factures n°6101903, n°6102012 et n°6102060 ne peuvent être sérieusement contestées par la SA Eraerts et la SA D.N. dès lors qu'elles sont chacune accompagnées d'un état d'avancement signé par la SA Sogira.

En ce qui concerne la facture n°6102185, la SA BNP produit un courrier du 28 mars 2012 de Me Buggenhout, en sa qualité de curateur de la SA Sogira, qui confirme que, selon le gérant de cette société, les factures litigieuses ne sont pas sérieusement contestées.

Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que cette facture aurait jamais été contestée par la SA Sogira, malgré les différents courriers qui lui ont été adressés par la SA BNP.

La cour estime que ces éléments permettent de conclure que les créances cédées à la SA BNP concernent bien des dettes existantes de la SA Sogira à l'égard de la SA Travhydro.

18. Il n'est par ailleurs pas contesté que les membres de l'association momentanée sont redevables de montants à l'égard de la SA Sogira à concurrence, à tout le moins, des montants demandés par la SA BNP.

Pour le surplus, le montant demandé par la SA BNP (soit le montant des factures majoré des intérêts conventionnels et d'une indemnité conventionnelle) n'est pas contesté.

19. Il convient de condamner les membres de l'association momentanée solidairement, en vertu du principe de solidarité d'origine coutumière en matière commerciale (voy. S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WERY, « Les obligations : le régime général de l'obligation (1985-1995) », J.T., 1999/41, n° 5949, p. 844 ; M. FONTAINE, « Des diverses espèces d'obligations - Livre III - Titre III - Chapitre IV », J.T., 2004/12, n° 6132, p. 296 ; S. VAN BREE, « Les contours de l'obligation solidaire », C.J., 2013/4, p. 117).

Certes, la règle suivant laquelle il existe une solidarité de droit entre les commerçants codébiteurs d'une même obligation contractuelle ne constitue ni une règle d'ordre public ni une règle impérative (Cass., 25 février 1994, Pas., I, p. 204). Rien n'indique cependant que les parties de l'association momentanée auraient, en l'espèce, convenu avec la SA Sogira de s'écarter de ce principe.

20. En ce qui concerne les dépens, le premier juge a condamné la SA Sogira en faillite aux dépens de la SA BNP liquidés comme suit : ¼ des frais de citation (210,15 euro /4) et 3.300 euro (IP). Cette décision n'est pas frappée d'appel.

Il convient que les membres de l'association momentanée supportent solidairement les ¾ restants des frais de citation, outre une indemnité de procédure, ainsi que les dépens d'appel de la SA BNP.

L'indemnité de procédure d'appel sera automatiquement indexée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire,

Donne acte à Me Bodeus et Me Renaud, q.q., de leur reprise de l'instance dirigée contre la SA Sowaco, en faillite,

Déclare les appels recevables ;

Dit l'appel incident non fondé ;

Dit l'appel principal fondé comme suit ;

Réforme le jugement attaqué sauf en tant qu'il a déclaré la demande originaire fondée à l'égard de la SA Sogira en faillite et l'a condamnée aux dépens de la SA BNP Paribas Fortis Factor ;

Statuant à nouveau sur la demande originaire en tant qu'elle est dirigée contre Me Bodeus et Me Renaud q.q., contre la SA Eraerts Dragages et Entreprises et contre la SA Ondernemingen J. D.N. ;

Dit cette demande fondée dans la mesure précisée ci-après ;

Condamne Me Bodeus et Me Renaud q.q., la SA Eraerts Dragages et Entreprises et la SA Ondernemingen J. D.N. solidairement à payer en faveur de la SA BNP Paribas Fortis Factor 69.184,27 euro , à majorer des intérêts judiciaires à partir du 20 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Me Bodeus et Me Renaud q.q., la SA Eraerts Dragages et Entreprises et la SA Ondernemingen J. D.N. solidairement aux dépens liquidés, dans le chef de la SA BNP Paribas Fortis Factor à 157,61 euro (3/4 frais de citation) + 3.300 euro (IP 1ère inst.) + 210 euro (frais de requête d'appel) + 3.600 euro (IP appel).

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 6 octobre 2017.

Où siégeaient et étaient présents :

R. Coirbay, président f.f.,

A.-S. Favart, conseiller,

J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles,

C. Willaumez, greffier.

C. Willaumez J. Van Meerbeeck

A.-S. Favart R. Coirbay