Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20170331.6 ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20170331.6 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms administrative rejection of building extension due to environmental impact and poor site planning.

Numéro de cause ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20170331.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against the Regional Government's rejection of their building extension permit. The appellants argued that the construction did not manifestly violate administrative principles, while the opposing party contended it severely harmed neighbors' sunlight and site planning. The court ruled that the administrative decision was not unreasonable given the negative environmental impact and the rejection of subsequent regularization attempts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; An administrative decision rejecting a building permit is not unreasonable if it is based on valid environmental concerns and site planning requirements, even if the applicant has other comparable buildings.

Mots-clés

Généré par l'IA
building permit rejection administrative reasonableness environmental impact site planning appeal dismissal neighbor rights urban planning contributions d'équipement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Monsieur H S et Madame H S domiciliés ensemble à

parties appelantes,

représentées par Mes Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ et Rahim H. SAMII , avocats à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 91;

contre

Le Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-capitale, dont les bureaux sont établis Rue du Progrès, 80, bte 1 à 1000 Bruxelles ;

partie intimée,

représentée par Me Jean-Paul LAGASSE, avocat à 1030 Bruxelles, place Jamblinne de Meux, 41;

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 13 mars 2012, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 13 avril 2012 ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 10 mai 2012 pour M. et Mme S (ci-après, les consorts S) ;

- l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er du Code judiciaire, reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2012 ;

- les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 10 janvier 2013 pour le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après, le fonctionnaire délégué) et le 11 mars 2013 pour les consorts S ;

- les dossiers de pièces des parties.

I. Les faits

1. Les consorts S. sont propriétaires d'un bien sis rue .

Le 28 novembre 2006, ils ont introduit une demande de permis d'urbanisme en vue notamment de construire une chambre en annexe arrière au 1er étage et d'élargir la cuisine au rez-de-chaussée.

Le 8 août 2007, un procès-verbal d'infraction a été dressé, constatant la construction sans permis d'une annexe d'environ 30 m² au 1er étage de l'immeuble précité.

2. Le 15 novembre 2007, M. S a introduit une demande de régularisation de l'annexe litigieuse, qui a été refusée par une décision du département urbanisme de la Ville de Bruxelles du 20 mars 2008.

Le 21 avril 2008, M. S. a introduit un recours contre la décision du 20 mars 2008, qui a été rejeté par une décision du 17 juin 2009 du collège d'urbanisme.

Le 20 juillet 2009, les consorts S. ont introduit un recours contre cette décision auprès du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par un arrêté du 16 juillet 2010, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a considéré que le recours des consorts S. était recevable et partiellement fondé. Il a fait droit à la demande de régulariser la démolition et la reconstruction d'une annexe abritant une cuisine, un sas et une salle de douche/wc au rez-de-chaussée mais a refusé la demande relative à la création et à l'agrandissement d'annexes aux étages ainsi que le projet de couvrir l'accès au jardin du rez-de-chaussée.

La présente procédure a été introduite le 13 avril 2011.

3. Le 7 février 2012, M. S. a introduit une demande de permis visant à « étendre le 1er étage à l'arrière (régularisation) et démolir une partie de l'extension construite en infraction », demande qui a été refusée par une décision du 16 août 2012 du département urbanisme de la Ville de Bruxelles.

Le 21 septembre 2012, les consorts S. ont introduit un recours contre cette décision.

Par un arrêté du 18 juin 2014, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rejeté ce recours.

II. La procédure

4. L'action principale originaire, mue par citation du 13 avril 2011 par le fonctionnaire délégué, tendait, par un jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, à entendre :

- ordonner aux consorts S. de remettre le bien sis à Bruxelles en son pristin état en procédant à la démolition de l'extension de l'annexe du 1er étage (à l'exception du local douche), dans les trois mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euro par jour de retard,

- autoriser le fonctionnaire délégué, à défaut d'exécution volontaire des consorts S., à se substituer à eux pour la réalisation de ces travaux,

- condamner les consorts S. aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée, par voie de conclusions, à 1.320 euro .

Les consorts S. demandaient au premier juge de surseoir à statuer sur la demande du fonctionnaire délégué dans l'attente d'une décision du département urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'épuisement des voies de recours administratives.

Par jugement du 13 mars 2012, le premier juge a, après avoir reçu les demandes, déclaré la demande recevable et fondée, sous la seule réserve qu'il a prévu un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux et imposé une astreinte de 50 euro par jour de retard. Il a également dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné les consorts S. aux dépens de l'instance.

5. Relevant appel de cette décision, les consorts S. demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer la demande originaire recevable mais non fondée et, en tout état de cause, de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'une décision définitive, exécutoire et purgée de tout recours dans le cadre de la demande de régularisation introduite le 17 mai 2011.

Le fonctionnaire délégué conclut à la confirmation du jugement entrepris.

III. Discussion et décision de la cour

6. L'action originaire a été introduite par le fonctionnaire délégué en application de l'article 310 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT). En vertu de l'alinéa 1er de cette disposition :

« Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction, sauf lorsque ces ouvrages ou travaux d'aménagement ou l'infraction concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ».

L'article 310, alinéa 2 précise que, notamment, les dispositions des articles 307, alinéa 2 (actuel art. 307, §1er, al. 2 qui impose au tribunal de fixer un délai d'exécution d'un an maximum) et 308 (qui impose au juge d'ordonner que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent pourvoir d'office à leur exécution) sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.

7. Le choix opéré par le fonctionnaire délégué de solliciter l'un des trois modes de réparation précité est soumis au contrôle juridictionnel.

Ce contrôle ne porte pas sur l'opportunité du mode de réparation choisi. Le pouvoir judiciaire est uniquement compétent pour contrôler la légalité externe et interne de la demande du fonctionnaire délégué visant à entendre ordonner l'une de ces mesures de réparation (notamment en ce qui concerne l'exigence d'impartialité) et pour examiner si elle est conforme à la loi, si elle a bien pour but exclusif un bon aménagement du territoire, si elle n'est pas entachée d'excès ou de détournement de pouvoir et si elle n'est pas manifestement déraisonnable (Cass., 9 janvier 2002, J.T., 2002/29, n° 6065, p. 604-607 ; Cass., 25 juin 2014, Pas., I, p. 1622 ; J. VAN YPERSELE et L. OLIVIER, « Le pouvoir d'appréciation du juge sur les mesures de réparation en matière d'urbanisme », Amén., 2014, liv. 2, pp. 73-82).

Ce caractère manifestement déraisonnable « peut s'apprécier en fonction de l'existence éventuelle d'une autre mesure s'avérant nécessaire compte tenu de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l'avantage résultant, pour cet aménagement, de la remise en état par rapport à la charge qui s'ensuivrait pour le contrevenant » (Cass., 11 janvier 2012, Pas., I, p. 78 ; Cass., 25 juin 2014, Pas., I, p. 1622 ).

8. En l'espèce, il n'est pas contesté que la construction litigieuse a été érigée et maintenue sans permis, ce qui constitue une violation des articles 98, §1er, 2° et 300, al. 1er, 1° et 2° du CoBAT, de sorte que le fonctionnaire délégué était autorisé à introduire l'action fondée sur l'article 310 du même code.

9. Il convient d'emblée de relever que la demande des consorts S. de surseoir à statuer sur la demande du fonctionnaire délégué dans l'attente d'une décision administrative définitive et exécutoire est devenue sans objet dès lors que, par un arrêté du 18 juin 2014, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rejeté le recours qu'ils avaient introduit et que leur conseil a confirmé à l'audience qu'aucun recours en annulation n'avait été dirigé contre cette décision.

10. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la décision du fonctionnaire délégué serait entachée d'illégalité, d'excès ou de détournement de pouvoir ou qu'elle n'aurait pas pour but exclusif un bon aménagement du territoire.

Dans leurs conclusions (p. 8), les consorts S. reconnaissent eux-mêmes que la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2010 était fondée « essentiellement sur des considérations de faits et des appréciations en opportunité », de sorte qu'un « recours au Conseil d'Etat n'aurait eu aucun sens ».

En outre, dans sa citation originaire, le fonctionnaire délégué indiquait que les aménagements réalisés portaient gravement atteinte à l'environnement et au bon aménagement des lieux dès lors que, notamment :

- la construction litigieuse privait d'ensoleillement le bien voisin,

- cette construction était contraire au bon aménagement des lieux,

- le projet tel que réalisé et visible depuis l'espace public ne présentait pas la composition architecturale requise.

Le fonctionnaire délégué s'appuie également sur les décisions adoptées par les autorités administratives qui ont toutes considéré que la construction litigieuse, au 1er étage, était contraire au bon aménagement des lieux.

11. Eu égard aux motifs invoqués par le fonctionnaire délégué et aux éléments repris dans les différentes décisions administratives (atteinte à l'ensoleillement des voisins immédiats, atteinte portée à l'intérieur de l'îlot, eu égard notamment au fait que la façade est perceptible à partir de la voie publique, ce qui exige une composition architecturale de qualité), il n'apparaît pas que la mesure demandée serait manifestement déraisonnable.

Les circonstances invoquées par les consorts S. (d'autres bâtiments de l'intérieur d'îlot auraient des extensions comparables, les voisins ne se seraient pas plaints, une demande de permis aurait été déposée proposant une diminution de l'extension) ne suffisent pas à modifier cette conclusion.

En effet :

- il n'est pas déraisonnable, dans le chef de l'autorité administrative, de privilégier la comparaison avec les immeubles immédiatement voisins (eu égard notamment à l'impact sur ces immeubles),

- l'absence de plainte des voisins actuels ne peut suffire, à elle seule, à légitimer la réduction d'ensoleillement causée par la construction litigieuse et, en tout état de cause, à répondre à l'exigence de bon aménagement des lieux,

- la nouvelle demande de permis a été refusée et le recours des consorts S. définitivement rejeté.

12. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve que le délai prévu pour l'exécution ne commencera à courir qu'à partir de la signification de la présente décision.

Les consorts S. seront donc déboutés de leur appel et condamnés aux dépens du fonctionnaire délégué.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire,

Déclare l'appel recevable mais non fondé ;

En conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous la seule émendation que le délai de six mois prévu pour la réalisation des travaux ne commencera à courir qu'à partir de la signification du présent arrêt,

Condamne M. et Mme S. aux dépens d'appel liquidés, dans le chef du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale et après indexation, à 1.440 euro .

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 31 mars 2017.

Où siégeaient et étaient présents :

R. Coirbay, président f.f.,

A.-S. Favart, conseiller,

J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles,

C. Willaumez, greffier.

C. Willaumez J. Van Meerbeeck

A.-S. Favart R. Coirbay