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ECLI:BE:CABRL:2016:ARR.20161202.3 ECLI:BE:CABRL:2016:ARR.20161202.3 Généré par l'IA

Appeal dismissed because intervention against architect became moot after defendant withdrew claim for architect's liability.

Numéro de cause ECLI:BE:CABRL:2016:ARR.20161202.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, ruling that the intervention against the architect became legally moot after the defendant withdrew its claim for the architect's liability. Although the appeal was initially admissible, the court found no remaining interest in the case since the architect was no longer a target of the dispute. Consequently, the appeal was declared unfounded for the remainder of the proceedings, and each party was ordered to bear their own costs.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters; An appeal becomes legally moot if the underlying claim against an intervening party is withdrawn, rendering the intervention without interest.

Mots-clés

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intervention without interest mootness in civil procedure withdrawal of liability claim appeal admissibility allocation of litigation costs responsabilité de l'architecte responsabilité de l'entrepreneur clause d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 24 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
article 1382 du Code civil
article 2262 bis du Code civil
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Texte complet

La SA SOCATRA , dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, avenue de Roodebeek,24

Inscrite à la BCE sous le numéro 0402.054.409 ;

partie appelante,

représentée par Me Cécile Delfosse loco Me Stéphane Nopere, avocat à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans, 71 ;

contre

L'asbl Centre de Traumatologie et de Réadaptation (en abrégé et ci-après le CTR), dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, place Arthur Van Gehuchten, 4, inscrite à la BCE sous le numéro 409.124.224 ;

partie intimée,

représentée par Me Christophe Dubois , avocat à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 178 ;

Le Bureau d'architecture H + M SPRL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue des Champs Elysées, 64, inscrite à la BCE sous le numéro 0432.405.115 ;

partie intimée,

représentée par Me Jean-Pierre Vegauwe, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 380 ;

La SA Tortolani, dont le siège social est établi à 6040 Jumet, rue de Lodelinsart, 58-60, inscrite à la BCE sous le numéro 0451.320.610 ;

partie intimée,

représentée par Me Vasilos Bousis loco Me Frédéric Kerstenne, avocat à 4000 Liège, boulevard d'Avroy, 7 c ;

Les Assurances Fédérales, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de L'Etuve, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.257.506 ;

partie intimée,

représentée par Me Daniel Dohet, avocat à 1060 Bruxelles, avenue Brugmann, 12 A/1 ;

Vu :

- l'arrêt interlocutoire prononcé par cette chambre de la cour le 21 avril 2016 et les pièces de procédure y visées ;

- les conclusions après réouverture des débats déposées pour la SA Socatra le 30 juin 2016, pour le Centre de Traumatologie et de Réadaptation (ci-après CTR) le 31 août 2016 et pour la Société d'Architectes H + M le 29 septembre 2016 ;

- les dossiers de pièces de chacune des parties.

Questions de procédure :

1. La partie appelante Socatra demande l'écartement des conclusions déposées le 29 septembre 2016 par la Société d'Architectes H + M au motif que celle-ci n'a pas pris de conclusions principales (ou observations écrites) et que Socatra n'a pas eu l'occasion de répondre aux arguments développés dans ces dernières conclusions, déposées postérieurement à ses propres conclusions.

2. Les délais d'échange des observations écrites au sujet des points soumis à la réouverture des débats avaient été aménagés comme suit :

- la Société d'Architectes H + M : pour le 31 mai 2016

- la SA Socatra : pour le 30 juin 2016

- le CTR et la SA Tortolani : pour le 31 août 2016

- ultimes observations des parties intimées encore en cause (la Société d'Architectes H + M, le CTR et la SA Tortolani) : pour le 30 septembre 2016.

La cause étant fixée pour plaidoiries sur la réouverture des débats au 3 novembre 2016, Socatra disposait de plus d'un mois pour solliciter éventuellement un nouveau délai pour conclure après le dépôt, le 29 septembre 2016, des conclusions de la Société d'Architectes H + M, ce qu'elle n'a pas fait.

3. La cour se rallie à la jurisprudence constante de la Cour de cassation suivant laquelle une partie qui a négligé de déposer et/ou de communiquer ses conclusions principales dans le délai imparti en vertu du calendrier procédural, ne perd le droit de conclure dans un délai ultérieur que lorsqu'il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse (en ce sens, Cass., 4 décembre 2008, Pas., 2008, I, p. 2828 ; Cass., 28 avril 2011, Pas., 2011, I, p. 1188 ; Cass., 16 septembre 2013, n° C.12.0032.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.4 , www.juridat.be).

Or, si dans ses dernières conclusions de synthèse déposées dans les délais impartis, une demande incidente nouvelle ou des moyens nouveau sont développés, l'autre partie peut demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure en application de l'article 748, § 2, du Code judiciaire lu en combinaison avec le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ou choisir de se défendre verbalement.

En l'espèce, n'étant ni soutenu ni établi que les conclusions déposées le 29 septembre 2016, dans le délai imparti, par la Société d'Architectes H + M, affectent concrètement le droit de défense de Socatra ni qu'elles constituent un abus de droit, il n'y a pas lieu d'écarter ces conclusions.

Discussion:

4. Les faits et antécédents de la procédure ont déjà été rappelés dans l'arrêt interlocutoire, auquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que la demande originaire du maître de l'ouvrage, CTR, tendait, à titre principal, à la condamnation de l'entrepreneur Socatra à un remboursement de frais et au payement d'une indemnité pour troubles de jouissance, suite à la mauvaise exécution du marché public de rénovation d'un bâtiment hospitalier qui lui avait été attribué. A titre subsidiaire, CTR sollicitait une expertise.

La SA Tortolani (intervenue en qualité de sous-traitant) et les Assurances Fédérales sont intervenues volontairement alors que la Société d'Architectes H + M a été citée en intervention forcée par Socatra.

Le premier juge a notamment donné acte aux parties Tortolani et Assurances fédérales de leur intervention volontaire, a mis cette dernière hors cause, a déclaré irrecevable la demande en intervention et garantie dirigée contre la Société d'Architectes H + M et a fait droit à la demande d'expertise.

5. L'appel principal émanant de la SA Socatra tend à ce qu'il soit fait droit à sa demande en intervention et garantie dirigée à l'encontre de la Société d'Architectes H + M et à sa condamnation à participer à l'expertise ordonnée par le premier juge.

La Société d'Architectes H + M estimait cette demande irrecevable et non fondée. Elle postulait la condamnation de Socatra à 5.000 euro pour appel abusif, et maintient toujours cette demande.

A l'occasion de l'examen du fondement juridique du recours exercé par Socatra contre la Société d'Architectures Hoet + Minne, la cour a rappelé dans l'arrêt interlocutoire du 21 avril 2016 que Socatra avait exposé, devant le premier juge, qu'elle exerçait un recours entre coobligés, ou, en d'autres termes, un recours contributoire.

Le premier juge a rejeté la demande en intervention de Socatra en considérant que, fondée sur l'article 1382 du Code civil, elle était prescrite (article 2262 bis du Code civil) car Socatra avait connaissance du dommage (les infiltrations d'eau) et de l'identité de la personne responsable (l'architecte) depuis plus de cinq ans avant l'intentement de l'action (le 20 février 2008). De plus, le premier juge a considéré que l'action n'était pas fondée faute de preuve de l'existence, dans le chef de l'architecte, d'un manquement extracontractuel : selon cette décision, Socatra ne démontre pas que l'erreur de conception qu'elle impute à l'architecte constituerait simultanément un manquement au devoir général de prudence.

Avant de se prononcer sur le délai de prescription applicable et sur la recevabilité de la demande en intervention formée par l'entrepreneur Socatra à l'encontre d'un autre édificateur, l'architecte, la cour a invité les parties à examiner si, outre l'article 1382 du Code civil, d'autres fondements juridiques pourraient justifier cette demande, parmi lesquels la subrogation légale organisée par l'article 1251, 3° du Code civil.

La cour a dès lors ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au sujet :

- des fondements juridiques possibles du recours en intervention formé par l'entrepreneur Socatra contre l'architecte, en particulier, l'article 1251, 3° du Code civil et de l'incidence de ces fondements sur la question de la prescription invoquée par la Société d'Architectes H + M ;

- de l'effet dévolutif de l'appel : la cause devra-t-elle nécessairement être renvoyée au premier juge, comme le soutiennent les parties Socatra et le CTR ?

Il a été réservé à statuer pour le surplus et sur les dépens dans le cadre de l'appel principal.

6. L'appel incident émanant de la SA Tortolani a, quant à lui, été définitivement tranché par la cour: elle a déclaré celui-ci recevable mais non fondé en ce qu'il avait pour objet sa mise hors de cause et son refus de participer à l'expertise et irrecevable en ce qu'il critiquait le jugement entrepris au motif qu'il mettait la SC Les Assurances Fédérales hors de cause. La SA Tortolani a été condamnée aux dépens de l'appel de la SC les Assurances Fédérales.

7. Le CTR avait conclu au non fondement de l'appel et sollicitait la mise en œuvre de l'expertise ordonnée par le premier juge, outre la condamnation de Socatra aux dépens d'appel.

8. Au cours de l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2016 portant sur les points faisant l'objet de la réouverture des débats, il a été acté que, « dans l'hypothèse où l'expert identifierait l'une ou l'autre faute commise par l'architecte en lien causal avec le dommage », le CTR « ne réclamerait à l'entrepreneur que la part de son dommage correspondant à la part contributive de ce dernier ».

Interpellée à ce sujet par la cour, Socatra soutient qu'elle conserve un intérêt à l'appel, ce que conteste la Société d'Architectes H + M.

9. Il résulte de la renonciation de CTR à toute action en indemnisation dirigée contre l'entrepreneur en raison des fautes qui seraient établies à charge de l'architecte, la Société d'Architectes H+ M, qu'il n'y a pas lieu de mettre cette partie à la cause pour la contraindre à participer à l'expertise ordonnée par le premier juge. Sa participation à l'expertise serait en effet inutile à la solution du litige.

Il est dès lors sans intérêt d'examiner surabondamment le fondement juridique de la demande de Socatra à son encontre.

10. Socatra, déboutée de sa demande en intervention et condamnée par le premier juge aux dépens de la Société d'Architectes H + M, avait un intérêt à relever appel de cette décision.

Compte tenu de la renonciation de CTR à demander à l'entrepreneur Socatra plus que sa part contributive dans son dommage, si celui-ci était établi en relation causale avec un manquement qui lui serait imputable, la poursuite de sa demande originaire à l'encontre de l'architecte, réitérée en appel, est devenue sans intérêt pour Socatra en cours de procédure. Il y a dès lors lieu de la déclarer non fondée.

11. Il résulte de ce qui précède et en particulier de l'évolution qu'a connu le litige que la Société d'Architectes H + M n'établit pas le fondement de sa demande de condamnation de Socatra à 5.000 euro pour appel abusif.

12. En ce qui concerne la mission d'expertise, CTR sollicite le renvoi de la cause au rôle de manière à ce que l'expertise ordonnée par le premier juge puisse être diligentée, mais demande en outre à la cour de procéder au préalable au remplacement de l'expert T D, désigné par le tribunal, et ayant refusé sa mission « pour des raisons tenant au conflit d'intérêt ».

Bien que le CTR affirme que le remplacement de l'expert qu'elle avait sollicité a été déclaré irrecevable par le tribunal de première instance par un jugement du 24 mai 2011, cette demande de remplacement de l'expert est faite à la cour pour la première fois dans ses conclusions après réouverture des débats.

Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point : la Société d'Architectes H + M s'est référée à cet égard aux conclusions du CTR sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions et Socatra n'aborde pas cette question mais estime que la cause ne peut, en toute hypothèse, être renvoyée au premier juge au motif, en substance, que la mesure d'expertise n'est pas contestée.

L'article 1068 al. 1er du Code judiciaire dispose que tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, et ce dans les limites de l'appel formé par les parties. L'effet dévolutif de l'appel doit en effet se concilier avec les limites de la saisine du juge d'appel, déterminée par les parties par l'appel principal et, le cas échéant, par l'appel incident : l'effet dévolutif n'opère en effet que dans les limites de l'acte d'appel. Ce n'est qu'à titre dérogatoire que le second alinéa de l'article 1068 impose le renvoi de la cause au premier juge, s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris (voir à cet égard A. Decroës, « Le point sur l'effet dévolutif de l'appel et le jugement ordonnant une mesure d'instruction », J.T., 2010, p. 462 et F. Georges, « Développements récents relatifs aux voies de recours ordinaires », in Actualités en droit judiciaire, CUP 2010, vol.122, p.219).

En l'espèce, l'appel ne concerne que la demande en intervention formée contre l'architecte. La mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de la demande principale n'a fait l'objet d'aucun appel, en sorte que ce volet du litige n'est concerné ni par l'effet dévolutif, ni, par conséquent, par un renvoi éventuel devant le premier juge (en ce sens, voir S. Dufrene, « Questions actuelles relatives à l'appel », J.T., 2004, p. 565 et ss, n°28 et ss.).

La cour n'est donc pas valablement saisie de la demande de remplacement de l'expert désigné par le premier juge. Même lorsqu'il y a effet dévolutif - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - le premier juge reste en tout état de cause compétent pour contrôler l'expertise et statuer sur les incidents qu'elle peut susciter (en ce sens, F. Georges « Développements récents relatifs aux voies de recours ordinaires », op. cit., p. 221 et références citées).

Dès lors que la mission d'expertise a été rédigée compte tenu de la participation à l'expertise, exclusivement, de l'entrepreneur Socatra et de son sous-traitant Tortolani, et que la mesure n'a pas été contestée, il n'y a de toute manière pas lieu de la modifier.

La cour déclarant sans intérêt l'action en intervention dirigée contre l'architecte, l'expertise sera mise en œuvre et/ou se poursuivra devant le tribunal de première instance. La cour ayant vidé sa saisine, il n'y a pas lieu de renvoyer en outre la cause au rôle.

13. En ce qui concerne les dépens, la cour estime qu'il convient de délaisser à chacune des parties Socatra, CTR et Société d'Architectes H + M ses propres dépens, dès lors que la perte de l'intérêt à faire intervenir l'architecte à l'expertise n'est intervenue qu'en cours de procédure compte tenu de la renonciation de CTR à réclamer à Socatra une indemnisation pour la part de responsabilité qui serait le cas échéant établie à charge de l'architecte.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant sur les points faisant l'objet de la réouverture des débats décidée par son arrêt interlocutoire du 21 avril 2016 ;

Dit l'appel principal émanant de la SA Socatra recevable;

Constate que, depuis l'appel, et vu l'engagement du CTR acté à l'audience du 3 novembre 2016, la demande en intervention formée par la SA Socatra contre la société civile sous forme de SPRL Société d'Architectes H + M est devenue sans intérêt ;

Déclare l'appel non fondé pour le surplus ;

Délaisse à la SA Socatra, à l'ASBL Centre de Traumatologie et de Réadaptation (en abrégé CTR) et à la société civile sous forme de SPRL Société d'Architectes H + M leurs propres frais et dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Où siégeaient et étaient présents :

R. Coirbay, président f.f.,

A.-S. Favart, conseiller,

J. van Meerbeeck, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles délégué auprès de la cour d'appel,

C. Willaumez, greffier.

C. Willaumez J. van Meerbeeck

A.-S. Favart R. Coirbay